Urteilskopf
124 V 64
10. Sentenza del 31 marzo 1998 nella causa Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro contro W. e Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 65
BGE 124 V 64 S. 65
A.- R., nato nel 1944, economista e padre di due figlie nate nel 1972 e 1974, è stato direttore di banca sino al 31 dicembre 1995. Dal 1o febbraio seguente si è annunciato alla Cassa disoccupazione del Sindacato Edilizia e Industria (SEI) di Chiasso, la quale, con decisione 29 aprile 1996, ha fissato l'indennità giornaliera di disoccupazione spettantegli nella limitata misura del 70% del guadagno assicurato, segnatamente perché non beneficiava di assegni per i figli.
B.- Contro tale provvedimento l'interessato si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino pretendendo il riconoscimento di prestazioni pari all'80% del guadagno assicurato. Per pronunzia 10 settembre 1996 l'istanza giudiziaria cantonale ha accolto il gravame e annullato l'atto litigioso. Rilevato come il richiedente avesse a suo carico due figlie ancora agli studi, ha stabilito aver egli, a prescindere dall'ottenimento o meno di assegni familiari dal Cantone Ticino, diritto ad un'indennità di disoccupazione piena, l'art. 33 cpv. 1
OADI - il quale subordina tale diritto ad un'indennità dell'80% alla condizione che siano riconosciuti assegni familiari giusta il diritto cantonale - essendo contrario alla legge e quindi inapplicabile.
C.- L'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro (dal 1o gennaio 1998: Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, UFSEL) interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo chiedendo il ripristino della decisione della Cassa. Mentre R. postula la reiezione dell'impugnativa, la Cassa ne propone l'accoglimento.
Erwägungen
Diritto:
1. A norma dell'art. 22 cpv. 1
LADI l'indennità giornaliera di disoccupazione intera ammonta all'80% del guadagno assicurato. Ne ricevono invece una pari al 70% i disoccupati che, tra l'altro, non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli (art. 22 cpv. 2 lett. a
LADI). Un obbligo di mantenimento ai sensi di quest'ultima disposizione è
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segnatamente dato, giusta l'art. 33 cpv. 1
OADI (nella versione in vigore dal 1o gennaio 1996, applicabile in concreto), qualora l'assicurato abbia diritto ad assegni legali per i figli o per la loro formazione conformemente al diritto cantonale (o alla legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura) o qualora l'altro genitore riscuota detti assegni. Il giudizio querelato, cui può essere rinviato, ha d'altra parte correttamente ricordato l'ordinamento cantonale in materia d'assegni familiari richiamabile in concreto.
2. Oggetto della lite e la questione di sapere se R., padre di due figlie che al momento decisivo della resa della decisione litigiosa (cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b) avevano 24 rispettivamente 22 anni e frequentavano l'università rispettivamente la scuola magistrale, abbia diritto ad una prestazione giornaliera pari all'80% o al 70% del guadagno assicurato. La Cassa, rilevato come le due giovani, pur essendo ancora studentesse, non percepissero dal Cantone Ticino assegni per la formazione in quanto la relativa normativa li riconosce solo sino al compimento del ventesimo anno di età (art. 14 cpv. 3 lett. a della Legge cantonale sugli assegni familiari ai salariati del 24 settembre 1959, in vigore sino al 31 dicembre 1997 e determinante nella specie), ha optato per la variante del 70%, in applicazione dell'art. 33 cpv. 1
OADI in relazione con l'art. 22 cpv. 2 lett. a
LADI.
La prima istanza giudiziaria, con l'interessato, è stata invece d'avviso opposto, osservando come la richiamata ordinanza, nella misura in cui fa dipendere l'esistenza e la durata dell'obbligo di mantenimento ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 lett. a
LADI dalla legislazione cantonale, non sia conforme alla legge. Contrariamente a quanto pretende l'Ufficio ricorrente, deve essere prestata adesione alle conclusioni della pronunzia impugnata, le quali sono altresì fondate su motivazioni pertinenti che questa Corte ritiene di dover far proprie.
3. a) (Potere cognitivo del Tribunale federale delle assicurazioni in tema di controllo della legittimità di un'ordinanza del Consiglio federale; cfr. DTF 123 V 84 seg. consid. 4a, DTF 122 V 93 seg. consid. 5a/bb, 118 seg. consid. 3a/bb, 303 seg. consid. 4a, 311 consid. 5c/aa e riferimenti). b) In concreto, come ha pertinentemente esposto la precedente istanza, l'art. 33 cpv. 1
OADI si fonda sulla delega generale di cui all'art. 109
LADI che assegna al Consiglio federale la competenza di disciplinare l'esecuzione della legge. La regolamentazione che ne scaturisce deve
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limitarsi a statuire nel contesto della LADI, precisandone principi e termini, senza tuttavia porre nuove questioni, quand'anche fossero compatibili con il suo scopo. In particolare, non può estendere la portata della legge né, d'altra parte, limitarne il senso o i diritti dei destinatari, per esempio restringendo le nozioni che essa contiene (DTF 112 V 252 consid. 3c, DTF 98 Ia 287 consid. 6b/bb e riferimenti).
4. Nella specie, si pone in sostanza il quesito di conoscere cosa si debba intendere per "obbligo di mantenimento" ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 lett. a
LADI e, quindi, se la specificazione introdotta al riguardo dall'art. 33 cpv. 1
OADI rientri nell'ambito della legge o per contro restringa eccessivamente la portata dell'art. 22 cpv. 1
LADI. a) Al proposito, i giudici cantonali hanno pertinentemente menzionato il principio per cui il diritto federale delle assicurazioni sociali si fonda sull'ordinamento civile, in particolare sulle istituzioni del diritto di famiglia (e quindi anche di quello della parentela e della filiazione, art. 252
segg. CC). Dalle relative nozioni, che sono di regola da considerare prevalenti, non è quindi di massima possibile, nel quadro delle norme assicurative sociali che ad esse implicitamente o esplicitamente si riferiscano, dipartirsi, non da ultimo anche nell'interesse della sicurezza e di un'applicazione uniforme del diritto (DTF 121 V 126 segg. consid. 2c, DTF 119 V 429 consid. 5b e 430 consid. 6, DTF 117 V 290 consid. 3, DTF 112 V 101 consid. 2b e riferimenti; cfr. anche DTF 123 V 166 seg. consid. 3c). b) Ora, giusta l'art. 277
CC, l'obbligo di mantenimento dei genitori dura di massima sino alla maggiore età del figlio (cpv. 1). Tuttavia, se questi, raggiunta la maggiore età, non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi (cpv. 2). La giurisprudenza illustrata nella pronunzia di prime cure, cui può essere fatto riferimento, ha precisato come l'obbligo di mantenimento fondato sul cpv. 2 della menzionata norma perduri, riservata la capacità economica dei genitori, sino a che il figlio abbia potuto acquisire un'adeguata formazione professionale e, se maturando, sino al conseguimento, in tempi normali, della licenza universitaria o altro diploma di studio superiore (cfr. DTF 118 II 98 seg. consid. 4a, DTF 117 II 129 seg. consid. 3b, 372 seg. consid. 5, DTF 115 II 126 seg. consid. 4b). c) In concreto, alla luce del principio enunciato al consid. 4a, bisogna ritenere che l'appena descritta qualifica dell'obbligo di mantenimento nei
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confronti di figli giusta il diritto di famiglia sia posta a fondamento dell'art. 22 cpv. 2 lett. a
LADI, e sia quindi determinante per questa, come del resto anche per altre normative nell'ambito del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. DLA 1996/1997 no. 32 pag. 180 seg. consid. 5 con riferimento agli art. 13 cpv. 1 e
14 cpv. 2 LADI; RCC 1991 pag. 335 per l'art. 3 cpv. 4 lett. f
LPC; DTF 116 V 173 segg. consid. 4 per l'art. 9
della Legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura, LAF; DTF 106 V 151 segg. consid. 3 per l'art. 25 cpv. 2
LAVS nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 1996; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, note 14-17 ad art. 21
-22
con riferimento all'art. 33
OADI nella versione vigente sino al 31 dicembre 1991; cfr. infine anche DTF 96 V 67 seg. consid. 1). Suddetta conclusione è peraltro conforme alla volontà del legislatore che ha inteso destinare la riduzione al 70% della quota di indennità giornaliera esclusivamente ai casi "socialmente sopportabili", e quindi segnatamente non a quelli di assicurati che ancora abbiano figli agli studi a loro carico (cfr. Messaggio del Consiglio federale 29 novembre 1993 concernente la seconda revisione parziale della LADI, FF 1994 I pag. 331). Del resto, per la nozione dell'onere di mantenimento del figlio maggiorenne in formazione sino alla conclusione della stessa, con un'espressa estensione ai 25 anni d'età, il legislatore ha esplicitamente optato anche in altri contesti del diritto delle assicurazioni sociali ove, come anche in quello in oggetto, si tratti in sostanza di assicurare un'adeguata compensazione del sostegno finanziario parentale necessario ai figli per conseguire la loro formazione professionale (cfr. art. 25 cpv. 5
LAVS, nella versione in vigore dal 1o gennaio 1997 nonché il cpv. 2 nel tenore previgente, e 9 cpv. 1 LAF; DTF 119 V 39 seg. consid. 3b, DTF 116 V 173 segg. consid. 4, DTF 106 V 151 segg. consid. 3). d) Per quanto precede, a ragione la giurisdizione cantonale ha ritenuto essere l'art. 33 cpv. 1
OADI contrario alla legge e, quindi, inapplicabile. In effetti, la norma, nella misura in cui fa dipendere l'esistenza di un obbligo di mantenimento dei genitori dal disciplinamento cantonale sugli assegni familiari, si discosta dalla predetta qualifica ai sensi del diritto civile e introduce una - manifestamente non desiderata - restrizione della nozione contenuta nella legge e, quindi, della cerchia degli assicurati che essa intende far beneficiare dell'indennità di disoccupazione piena.
5. R. ha altresì sollevato l'incompatibilità della disposizione esecutiva in esame con il principio della parità di trattamento sancito dall'art. 4 cpv. 2
Cost., poste le disparità esistenti fra le diverse legislazioni
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cantonali in materia d'assegni per la formazione. La censura è fondata. In effetti, risulta inammissibile che due assicurati, aventi entrambi obblighi di mantenimento nei confronti di figli maggiorenni agli studi, debbano beneficiare di una diversa indennità di disoccupazione a seconda del regime cantonale in materia di assegni familiari cui sono sottoposti. Pertinentemente l'interessato osserva come una simile applicazione sarebbe doppiamente discriminatoria dal momento che il medesimo assicurato, già penalizzato a livello di assegni cantonali, lo sarebbe, se disoccupato, un'altra volta vedendosi negata una prestazione di disoccupazione piena (cfr. DTF 122 V 93 seg. consid. 5a/bb, DTF 120 V 457 seg. consid. 2b e riferimenti). Ne consegue che la norma d'ordinanza in oggetto non solo è contraria alla legge, ma anche alla Costituzione.
6. Per quanto detto, correttamente i primi giudici hanno statuito l'inapplicabilità dell'art. 33 cpv. 1
OADI e, considerato come l'opponente fosse incontestatamente tenuto al mantenimento delle due figlie ancora in formazione ai sensi dell'art. 277 cpv. 2
CC e relativa giurisprudenza, accertato il suo diritto ad un'indennità giornaliera di disoccupazione dell'80% (art. 22 cpv. 1
LADI). Le motivazioni ricorsuali addotte dall'UFSEL non permettendo di concludere altrimenti, il gravame deve essere respinto e la pronunzia querelata confermata.
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10. Sentenza del 31 marzo 1998 nella causa Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro contro W. e Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
Regeste (de):
- Art. 22 Abs. 2 lit. a AVIG; Art. 33 Abs. 1 AVIV: Begriff der "Unterhaltspflicht".
- Die Regelung in Art. 33 Abs. 1 AVIV ist insoweit gesetzes- und verfassungswidrig, als sie die Annahme einer Unterhaltspflicht im Sinne von Art. 22 Abs. 2 lit. a AVIG von der kantonalen Gesetzgebung im Bereich der Kinderzulagen und nicht vom entsprechenden zivilrechtlichen Begriff abhängig macht.
Regeste (fr):
- Art. 22 al. 2 let. a LACI; art. 33 al. 1 OACI: Notion d'"obligation d'entretien".
- L'art. 33 al. 1 OACI est contraire à la loi et à la Constitution, dans la mesure où il fait dépendre l'existence d'une obligation d'entretien, au sens de l'art. 22 al. 2 let. a LACI, de la législation cantonale en matière d'allocations pour enfants, au lieu de tenir compte de la notion correspondante du droit civil.
Regesto (it):
- Art. 22 cpv. 2 lett. a
LADI; art. 33 cpv. 1RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
Art. 22 Montant de l'indemnité journalière
1. L'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80 % du gain assuré. L'assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, des allocations familiales prévues à l'art. 3, al. 1, de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [1] auxquelles il aurait droit s'il avait un emploi. Ce supplément est versé uniquement si les conditions suivantes sont remplies: a. les allocations familiales ne sont pas versées à l'assuré durant la période de chômage; b. aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations familiales pour le même enfant. [2] 2. Une indemnité journalière s'élevant à 70 % du gain assuré est octroyée aux assurés qui: [3] a. [4] n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans; b. [5] bénéficient d'une indemnité journalière entière dont le montant dépasse 140 francs; c. [6] ne touchent pas une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40 %. 3. Le Conseil fédéral adapte le taux minimum fixé à l'al. 2, let. b, en règle générale tous les deux ans avec effet au début de l'année civile, conformément aux principes qui régissent l'AVS. [7] 45. ... [8] [1] RS 836.2
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[8] Abrogés par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
OADI: Nozione di "obbligo di mantenimento".RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
Art. 33 [1] Taux d'indemnisation - (art. 22, al. 2 et 3, LACI) [2]
1. Il y a obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans au sens de l'art. 22, al. 2, LACI si l'assuré a une obligation d'entretien au sens de l'art. 277 du code civil [3]. [4] 2. Le DEFR procède à l'adaptation du montant limite selon l'art. 22, al. 3, LACI en se fondant sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI (art. 33ter de la LF du 20 déc. 1946 sur l'assurance vieillesse et survivants [5]). Le résultat du calcul effectué est arrondi à l'unité la plus proche. [6] 3. Sont prises en considération au sens de l'art. 22, al. 2, let. c, LACI les rentes d'invalidité: a. de l'assurance-invalidité; b. de l'assurance-accidents obligatoire; c. de l'assurance militaire, d. de la prévoyance professionnelle; e. conformément à la législation d'un État membre de l'Union européenne; f. conformément à la législation d'un des États membres de l'AELE (Norvège, Islande ou Liechtenstein). [7] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
[3] RS 210
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1203).
[5] RS 831.10
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
- La disposizione dell'art. 33 cpv. 1
OADI, nella misura in cui fa dipendere l'esistenza di un obbligo di mantenimento ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 lett. aRS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
Art. 33 [1] Taux d'indemnisation - (art. 22, al. 2 et 3, LACI) [2]
1. Il y a obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans au sens de l'art. 22, al. 2, LACI si l'assuré a une obligation d'entretien au sens de l'art. 277 du code civil [3]. [4] 2. Le DEFR procède à l'adaptation du montant limite selon l'art. 22, al. 3, LACI en se fondant sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI (art. 33ter de la LF du 20 déc. 1946 sur l'assurance vieillesse et survivants [5]). Le résultat du calcul effectué est arrondi à l'unité la plus proche. [6] 3. Sont prises en considération au sens de l'art. 22, al. 2, let. c, LACI les rentes d'invalidité: a. de l'assurance-invalidité; b. de l'assurance-accidents obligatoire; c. de l'assurance militaire, d. de la prévoyance professionnelle; e. conformément à la législation d'un État membre de l'Union européenne; f. conformément à la législation d'un des États membres de l'AELE (Norvège, Islande ou Liechtenstein). [7] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
[3] RS 210
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1203).
[5] RS 831.10
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
LADI dalla legislazione cantonale in materia di assegni legali per i figli, anziché dalla relativa nozione di diritto civile, è contraria a legge e Costituzione.RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
Art. 22 Montant de l'indemnité journalière
1. L'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80 % du gain assuré. L'assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, des allocations familiales prévues à l'art. 3, al. 1, de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [1] auxquelles il aurait droit s'il avait un emploi. Ce supplément est versé uniquement si les conditions suivantes sont remplies: a. les allocations familiales ne sont pas versées à l'assuré durant la période de chômage; b. aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations familiales pour le même enfant. [2] 2. Une indemnité journalière s'élevant à 70 % du gain assuré est octroyée aux assurés qui: [3] a. [4] n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans; b. [5] bénéficient d'une indemnité journalière entière dont le montant dépasse 140 francs; c. [6] ne touchent pas une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40 %. 3. Le Conseil fédéral adapte le taux minimum fixé à l'al. 2, let. b, en règle générale tous les deux ans avec effet au début de l'année civile, conformément aux principes qui régissent l'AVS. [7] 45. ... [8] [1] RS 836.2
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[8] Abrogés par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
Sachverhalt ab Seite 65
BGE 124 V 64 S. 65
A.- R., nato nel 1944, economista e padre di due figlie nate nel 1972 e 1974, è stato direttore di banca sino al 31 dicembre 1995. Dal 1o febbraio seguente si è annunciato alla Cassa disoccupazione del Sindacato Edilizia e Industria (SEI) di Chiasso, la quale, con decisione 29 aprile 1996, ha fissato l'indennità giornaliera di disoccupazione spettantegli nella limitata misura del 70% del guadagno assicurato, segnatamente perché non beneficiava di assegni per i figli.
B.- Contro tale provvedimento l'interessato si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino pretendendo il riconoscimento di prestazioni pari all'80% del guadagno assicurato. Per pronunzia 10 settembre 1996 l'istanza giudiziaria cantonale ha accolto il gravame e annullato l'atto litigioso. Rilevato come il richiedente avesse a suo carico due figlie ancora agli studi, ha stabilito aver egli, a prescindere dall'ottenimento o meno di assegni familiari dal Cantone Ticino, diritto ad un'indennità di disoccupazione piena, l'art. 33 cpv. 1
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RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 33 [1] Taux d'indemnisation - (art. 22, al. 2 et 3, LACI) [2] |
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| Il y a obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans au sens de l'art. 22, al. 2, LACI si l'assuré a une obligation d'entretien au sens de l'art. 277 du code civil [3]. [4] | ||||||
| Le DEFR procède à l'adaptation du montant limite selon l'art. 22, al. 3, LACI en se fondant sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI (art. 33ter de la LF du 20 déc. 1946 sur l'assurance vieillesse et survivants [5]). Le résultat du calcul effectué est arrondi à l'unité la plus proche. [6] | ||||||
| Sont prises en considération au sens de l'art. 22, al. 2, let. c, LACI les rentes d'invalidité: | ||||||
| de l'assurance-invalidité; | ||||||
| de l'assurance-accidents obligatoire; | ||||||
| de l'assurance militaire, | ||||||
| de la prévoyance professionnelle; | ||||||
| conformément à la législation d'un État membre de l'Union européenne; | ||||||
| conformément à la législation d'un des États membres de l'AELE (Norvège, Islande ou Liechtenstein). [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). [3] RS 210 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1203). [5] RS 831.10 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179). | ||||||
C.- L'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro (dal 1o gennaio 1998: Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, UFSEL) interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo chiedendo il ripristino della decisione della Cassa. Mentre R. postula la reiezione dell'impugnativa, la Cassa ne propone l'accoglimento.
Erwägungen
Diritto:
1. A norma dell'art. 22 cpv. 1
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 22 Montant de l'indemnité journalière |
||||||
| L'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80 % du gain assuré. L'assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, des allocations familiales prévues à l'art. 3, al. 1, de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [1] auxquelles il aurait droit s'il avait un emploi. Ce supplément est versé uniquement si les conditions suivantes sont remplies: | ||||||
| les allocations familiales ne sont pas versées à l'assuré durant la période de chômage; | ||||||
| aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations familiales pour le même enfant. [2] | ||||||
| Une indemnité journalière s'élevant à 70 % du gain assuré est octroyée aux assurés qui: [3] | ||||||
| n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans; | ||||||
| bénéficient d'une indemnité journalière entière dont le montant dépasse 140 francs; | ||||||
| ne touchent pas une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40 %. | ||||||
| Le Conseil fédéral adapte le taux minimum fixé à l'al. 2, let. b, en règle générale tous les deux ans avec effet au début de l'année civile, conformément aux principes qui régissent l'AVS. [7] | ||||||
| ... [8] | ||||||
| [1] RS 836.2 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [8] Abrogés par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 22 Montant de l'indemnité journalière |
||||||
| L'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80 % du gain assuré. L'assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, des allocations familiales prévues à l'art. 3, al. 1, de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [1] auxquelles il aurait droit s'il avait un emploi. Ce supplément est versé uniquement si les conditions suivantes sont remplies: | ||||||
| les allocations familiales ne sont pas versées à l'assuré durant la période de chômage; | ||||||
| aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations familiales pour le même enfant. [2] | ||||||
| Une indemnité journalière s'élevant à 70 % du gain assuré est octroyée aux assurés qui: [3] | ||||||
| n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans; | ||||||
| bénéficient d'une indemnité journalière entière dont le montant dépasse 140 francs; | ||||||
| ne touchent pas une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40 %. | ||||||
| Le Conseil fédéral adapte le taux minimum fixé à l'al. 2, let. b, en règle générale tous les deux ans avec effet au début de l'année civile, conformément aux principes qui régissent l'AVS. [7] | ||||||
| ... [8] | ||||||
| [1] RS 836.2 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [8] Abrogés par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). | ||||||
BGE 124 V 64 S. 66
segnatamente dato, giusta l'art. 33 cpv. 1
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RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 33 [1] Taux d'indemnisation - (art. 22, al. 2 et 3, LACI) [2] |
||||||
| Il y a obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans au sens de l'art. 22, al. 2, LACI si l'assuré a une obligation d'entretien au sens de l'art. 277 du code civil [3]. [4] | ||||||
| Le DEFR procède à l'adaptation du montant limite selon l'art. 22, al. 3, LACI en se fondant sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI (art. 33ter de la LF du 20 déc. 1946 sur l'assurance vieillesse et survivants [5]). Le résultat du calcul effectué est arrondi à l'unité la plus proche. [6] | ||||||
| Sont prises en considération au sens de l'art. 22, al. 2, let. c, LACI les rentes d'invalidité: | ||||||
| de l'assurance-invalidité; | ||||||
| de l'assurance-accidents obligatoire; | ||||||
| de l'assurance militaire, | ||||||
| de la prévoyance professionnelle; | ||||||
| conformément à la législation d'un État membre de l'Union européenne; | ||||||
| conformément à la législation d'un des États membres de l'AELE (Norvège, Islande ou Liechtenstein). [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). [3] RS 210 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1203). [5] RS 831.10 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179). | ||||||
2. Oggetto della lite e la questione di sapere se R., padre di due figlie che al momento decisivo della resa della decisione litigiosa (cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b) avevano 24 rispettivamente 22 anni e frequentavano l'università rispettivamente la scuola magistrale, abbia diritto ad una prestazione giornaliera pari all'80% o al 70% del guadagno assicurato. La Cassa, rilevato come le due giovani, pur essendo ancora studentesse, non percepissero dal Cantone Ticino assegni per la formazione in quanto la relativa normativa li riconosce solo sino al compimento del ventesimo anno di età (art. 14 cpv. 3 lett. a della Legge cantonale sugli assegni familiari ai salariati del 24 settembre 1959, in vigore sino al 31 dicembre 1997 e determinante nella specie), ha optato per la variante del 70%, in applicazione dell'art. 33 cpv. 1
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RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 33 [1] Taux d'indemnisation - (art. 22, al. 2 et 3, LACI) [2] |
||||||
| Il y a obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans au sens de l'art. 22, al. 2, LACI si l'assuré a une obligation d'entretien au sens de l'art. 277 du code civil [3]. [4] | ||||||
| Le DEFR procède à l'adaptation du montant limite selon l'art. 22, al. 3, LACI en se fondant sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI (art. 33ter de la LF du 20 déc. 1946 sur l'assurance vieillesse et survivants [5]). Le résultat du calcul effectué est arrondi à l'unité la plus proche. [6] | ||||||
| Sont prises en considération au sens de l'art. 22, al. 2, let. c, LACI les rentes d'invalidité: | ||||||
| de l'assurance-invalidité; | ||||||
| de l'assurance-accidents obligatoire; | ||||||
| de l'assurance militaire, | ||||||
| de la prévoyance professionnelle; | ||||||
| conformément à la législation d'un État membre de l'Union européenne; | ||||||
| conformément à la législation d'un des États membres de l'AELE (Norvège, Islande ou Liechtenstein). [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). [3] RS 210 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1203). [5] RS 831.10 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179). | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 22 Montant de l'indemnité journalière |
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| L'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80 % du gain assuré. L'assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, des allocations familiales prévues à l'art. 3, al. 1, de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [1] auxquelles il aurait droit s'il avait un emploi. Ce supplément est versé uniquement si les conditions suivantes sont remplies: | ||||||
| les allocations familiales ne sont pas versées à l'assuré durant la période de chômage; | ||||||
| aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations familiales pour le même enfant. [2] | ||||||
| Une indemnité journalière s'élevant à 70 % du gain assuré est octroyée aux assurés qui: [3] | ||||||
| n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans; | ||||||
| bénéficient d'une indemnité journalière entière dont le montant dépasse 140 francs; | ||||||
| ne touchent pas une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40 %. | ||||||
| Le Conseil fédéral adapte le taux minimum fixé à l'al. 2, let. b, en règle générale tous les deux ans avec effet au début de l'année civile, conformément aux principes qui régissent l'AVS. [7] | ||||||
| ... [8] | ||||||
| [1] RS 836.2 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [8] Abrogés par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). | ||||||
La prima istanza giudiziaria, con l'interessato, è stata invece d'avviso opposto, osservando come la richiamata ordinanza, nella misura in cui fa dipendere l'esistenza e la durata dell'obbligo di mantenimento ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 lett. a
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 22 Montant de l'indemnité journalière |
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| L'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80 % du gain assuré. L'assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, des allocations familiales prévues à l'art. 3, al. 1, de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [1] auxquelles il aurait droit s'il avait un emploi. Ce supplément est versé uniquement si les conditions suivantes sont remplies: | ||||||
| les allocations familiales ne sont pas versées à l'assuré durant la période de chômage; | ||||||
| aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations familiales pour le même enfant. [2] | ||||||
| Une indemnité journalière s'élevant à 70 % du gain assuré est octroyée aux assurés qui: [3] | ||||||
| n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans; | ||||||
| bénéficient d'une indemnité journalière entière dont le montant dépasse 140 francs; | ||||||
| ne touchent pas une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40 %. | ||||||
| Le Conseil fédéral adapte le taux minimum fixé à l'al. 2, let. b, en règle générale tous les deux ans avec effet au début de l'année civile, conformément aux principes qui régissent l'AVS. [7] | ||||||
| ... [8] | ||||||
| [1] RS 836.2 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [8] Abrogés par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). | ||||||
3. a) (Potere cognitivo del Tribunale federale delle assicurazioni in tema di controllo della legittimità di un'ordinanza del Consiglio federale; cfr. DTF 123 V 84 seg. consid. 4a, DTF 122 V 93 seg. consid. 5a/bb, 118 seg. consid. 3a/bb, 303 seg. consid. 4a, 311 consid. 5c/aa e riferimenti). b) In concreto, come ha pertinentemente esposto la precedente istanza, l'art. 33 cpv. 1
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RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 33 [1] Taux d'indemnisation - (art. 22, al. 2 et 3, LACI) [2] |
||||||
| Il y a obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans au sens de l'art. 22, al. 2, LACI si l'assuré a une obligation d'entretien au sens de l'art. 277 du code civil [3]. [4] | ||||||
| Le DEFR procède à l'adaptation du montant limite selon l'art. 22, al. 3, LACI en se fondant sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI (art. 33ter de la LF du 20 déc. 1946 sur l'assurance vieillesse et survivants [5]). Le résultat du calcul effectué est arrondi à l'unité la plus proche. [6] | ||||||
| Sont prises en considération au sens de l'art. 22, al. 2, let. c, LACI les rentes d'invalidité: | ||||||
| de l'assurance-invalidité; | ||||||
| de l'assurance-accidents obligatoire; | ||||||
| de l'assurance militaire, | ||||||
| de la prévoyance professionnelle; | ||||||
| conformément à la législation d'un État membre de l'Union européenne; | ||||||
| conformément à la législation d'un des États membres de l'AELE (Norvège, Islande ou Liechtenstein). [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). [3] RS 210 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1203). [5] RS 831.10 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179). | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 109 Dispositions d'exécution |
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| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il entend au préalable les cantons et les organisations intéressées. | ||||||
BGE 124 V 64 S. 67
limitarsi a statuire nel contesto della LADI, precisandone principi e termini, senza tuttavia porre nuove questioni, quand'anche fossero compatibili con il suo scopo. In particolare, non può estendere la portata della legge né, d'altra parte, limitarne il senso o i diritti dei destinatari, per esempio restringendo le nozioni che essa contiene (DTF 112 V 252 consid. 3c, DTF 98 Ia 287 consid. 6b/bb e riferimenti).
4. Nella specie, si pone in sostanza il quesito di conoscere cosa si debba intendere per "obbligo di mantenimento" ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 lett. a
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 22 Montant de l'indemnité journalière |
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| L'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80 % du gain assuré. L'assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, des allocations familiales prévues à l'art. 3, al. 1, de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [1] auxquelles il aurait droit s'il avait un emploi. Ce supplément est versé uniquement si les conditions suivantes sont remplies: | ||||||
| les allocations familiales ne sont pas versées à l'assuré durant la période de chômage; | ||||||
| aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations familiales pour le même enfant. [2] | ||||||
| Une indemnité journalière s'élevant à 70 % du gain assuré est octroyée aux assurés qui: [3] | ||||||
| n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans; | ||||||
| bénéficient d'une indemnité journalière entière dont le montant dépasse 140 francs; | ||||||
| ne touchent pas une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40 %. | ||||||
| Le Conseil fédéral adapte le taux minimum fixé à l'al. 2, let. b, en règle générale tous les deux ans avec effet au début de l'année civile, conformément aux principes qui régissent l'AVS. [7] | ||||||
| ... [8] | ||||||
| [1] RS 836.2 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [8] Abrogés par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). | ||||||
|
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 33 [1] Taux d'indemnisation - (art. 22, al. 2 et 3, LACI) [2] |
||||||
| Il y a obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans au sens de l'art. 22, al. 2, LACI si l'assuré a une obligation d'entretien au sens de l'art. 277 du code civil [3]. [4] | ||||||
| Le DEFR procède à l'adaptation du montant limite selon l'art. 22, al. 3, LACI en se fondant sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI (art. 33ter de la LF du 20 déc. 1946 sur l'assurance vieillesse et survivants [5]). Le résultat du calcul effectué est arrondi à l'unité la plus proche. [6] | ||||||
| Sont prises en considération au sens de l'art. 22, al. 2, let. c, LACI les rentes d'invalidité: | ||||||
| de l'assurance-invalidité; | ||||||
| de l'assurance-accidents obligatoire; | ||||||
| de l'assurance militaire, | ||||||
| de la prévoyance professionnelle; | ||||||
| conformément à la législation d'un État membre de l'Union européenne; | ||||||
| conformément à la législation d'un des États membres de l'AELE (Norvège, Islande ou Liechtenstein). [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). [3] RS 210 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1203). [5] RS 831.10 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179). | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 22 Montant de l'indemnité journalière |
||||||
| L'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80 % du gain assuré. L'assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, des allocations familiales prévues à l'art. 3, al. 1, de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [1] auxquelles il aurait droit s'il avait un emploi. Ce supplément est versé uniquement si les conditions suivantes sont remplies: | ||||||
| les allocations familiales ne sont pas versées à l'assuré durant la période de chômage; | ||||||
| aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations familiales pour le même enfant. [2] | ||||||
| Une indemnité journalière s'élevant à 70 % du gain assuré est octroyée aux assurés qui: [3] | ||||||
| n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans; | ||||||
| bénéficient d'une indemnité journalière entière dont le montant dépasse 140 francs; | ||||||
| ne touchent pas une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40 %. | ||||||
| Le Conseil fédéral adapte le taux minimum fixé à l'al. 2, let. b, en règle générale tous les deux ans avec effet au début de l'année civile, conformément aux principes qui régissent l'AVS. [7] | ||||||
| ... [8] | ||||||
| [1] RS 836.2 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [8] Abrogés par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 252 [1] |
||||||
| À l'égard de la mère, la filiation résulte de la naissance. | ||||||
| À l'égard de l'autre parent, elle est établie par son mariage avec la mère ou, pour autant que cela soit prévu par la loi, par reconnaissance ou par jugement. [2] | ||||||
| La filiation résulte en outre de l'adoption. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 277 [1] |
||||||
| L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. | ||||||
| Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093). | ||||||
BGE 124 V 64 S. 68
confronti di figli giusta il diritto di famiglia sia posta a fondamento dell'art. 22 cpv. 2 lett. a
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 22 Montant de l'indemnité journalière |
||||||
| L'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80 % du gain assuré. L'assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, des allocations familiales prévues à l'art. 3, al. 1, de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [1] auxquelles il aurait droit s'il avait un emploi. Ce supplément est versé uniquement si les conditions suivantes sont remplies: | ||||||
| les allocations familiales ne sont pas versées à l'assuré durant la période de chômage; | ||||||
| aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations familiales pour le même enfant. [2] | ||||||
| Une indemnité journalière s'élevant à 70 % du gain assuré est octroyée aux assurés qui: [3] | ||||||
| n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans; | ||||||
| bénéficient d'une indemnité journalière entière dont le montant dépasse 140 francs; | ||||||
| ne touchent pas une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40 %. | ||||||
| Le Conseil fédéral adapte le taux minimum fixé à l'al. 2, let. b, en règle générale tous les deux ans avec effet au début de l'année civile, conformément aux principes qui régissent l'AVS. [7] | ||||||
| ... [8] | ||||||
| [1] RS 836.2 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [8] Abrogés par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 13 Période de cotisation |
||||||
| Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. [1] | ||||||
| Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré: | ||||||
| exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS; | ||||||
| sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer; | ||||||
| est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA [4]) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations; | ||||||
| a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels. [8] | ||||||
| Les modalités sont réglées par voie d'ordonnance. [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [4] RS 830.1 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [6] Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [7] Abrogé par l'annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [9] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). | ||||||
|
RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 3 Composantes des prestations complémentaires |
||||||
| Les prestations complémentaires se composent: | ||||||
| de la prestation complémentaire annuelle; | ||||||
| du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. | ||||||
| La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA [1]); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). | ||||||
| [1] RS 830.1 | ||||||
|
RS 836.1 LFA Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) Art. 9 [1] Allocation pour enfant et allocation de formation |
||||||
| Donnent droit aux allocations prévues à l'art. 3, al. 1, LAFam [2] les enfants visés à l'art. 4, al. 1, de cette loi. | ||||||
| Les dispositions suivantes de la LAFam sont applicables par analogie, même si elles s'écartent de la LPGA [3]: | ||||||
| art. 6 (interdiction du cumul); | ||||||
| art. 7 (concours de droits); | ||||||
| art. 8 (allocations familiales et contribution d'entretien); | ||||||
| art. 9 (versement à des tiers); | ||||||
| art. 10 (insaisissabilité). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513). [2] RS 836.2 [3] RS 830.1 | ||||||
|
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 25 [1] Rente d'orphelin |
||||||
| Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin. | ||||||
| Les enfants trouvés ont droit à une rente d'orphelin. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le droit à la rente d'orphelin pour les enfants recueillis. | ||||||
| Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin. | ||||||
| Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). | ||||||
|
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 25 [1] Rente d'orphelin |
||||||
| Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin. | ||||||
| Les enfants trouvés ont droit à une rente d'orphelin. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le droit à la rente d'orphelin pour les enfants recueillis. | ||||||
| Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin. | ||||||
| Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). | ||||||
|
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 25 [1] Rente d'orphelin |
||||||
| Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin. | ||||||
| Les enfants trouvés ont droit à une rente d'orphelin. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le droit à la rente d'orphelin pour les enfants recueillis. | ||||||
| Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin. | ||||||
| Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). | ||||||
|
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 33 [1] Taux d'indemnisation - (art. 22, al. 2 et 3, LACI) [2] |
||||||
| Il y a obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans au sens de l'art. 22, al. 2, LACI si l'assuré a une obligation d'entretien au sens de l'art. 277 du code civil [3]. [4] | ||||||
| Le DEFR procède à l'adaptation du montant limite selon l'art. 22, al. 3, LACI en se fondant sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI (art. 33ter de la LF du 20 déc. 1946 sur l'assurance vieillesse et survivants [5]). Le résultat du calcul effectué est arrondi à l'unité la plus proche. [6] | ||||||
| Sont prises en considération au sens de l'art. 22, al. 2, let. c, LACI les rentes d'invalidité: | ||||||
| de l'assurance-invalidité; | ||||||
| de l'assurance-accidents obligatoire; | ||||||
| de l'assurance militaire, | ||||||
| de la prévoyance professionnelle; | ||||||
| conformément à la législation d'un État membre de l'Union européenne; | ||||||
| conformément à la législation d'un des États membres de l'AELE (Norvège, Islande ou Liechtenstein). [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). [3] RS 210 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1203). [5] RS 831.10 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 25 [1] Rente d'orphelin |
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| Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin. | ||||||
| Les enfants trouvés ont droit à une rente d'orphelin. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le droit à la rente d'orphelin pour les enfants recueillis. | ||||||
| Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin. | ||||||
| Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). | ||||||
|
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 33 [1] Taux d'indemnisation - (art. 22, al. 2 et 3, LACI) [2] |
||||||
| Il y a obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans au sens de l'art. 22, al. 2, LACI si l'assuré a une obligation d'entretien au sens de l'art. 277 du code civil [3]. [4] | ||||||
| Le DEFR procède à l'adaptation du montant limite selon l'art. 22, al. 3, LACI en se fondant sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI (art. 33ter de la LF du 20 déc. 1946 sur l'assurance vieillesse et survivants [5]). Le résultat du calcul effectué est arrondi à l'unité la plus proche. [6] | ||||||
| Sont prises en considération au sens de l'art. 22, al. 2, let. c, LACI les rentes d'invalidité: | ||||||
| de l'assurance-invalidité; | ||||||
| de l'assurance-accidents obligatoire; | ||||||
| de l'assurance militaire, | ||||||
| de la prévoyance professionnelle; | ||||||
| conformément à la législation d'un État membre de l'Union européenne; | ||||||
| conformément à la législation d'un des États membres de l'AELE (Norvège, Islande ou Liechtenstein). [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). [3] RS 210 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1203). [5] RS 831.10 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179). | ||||||
5. R. ha altresì sollevato l'incompatibilità della disposizione esecutiva in esame con il principio della parità di trattamento sancito dall'art. 4 cpv. 2
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
||||||
| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
BGE 124 V 64 S. 69
cantonali in materia d'assegni per la formazione. La censura è fondata. In effetti, risulta inammissibile che due assicurati, aventi entrambi obblighi di mantenimento nei confronti di figli maggiorenni agli studi, debbano beneficiare di una diversa indennità di disoccupazione a seconda del regime cantonale in materia di assegni familiari cui sono sottoposti. Pertinentemente l'interessato osserva come una simile applicazione sarebbe doppiamente discriminatoria dal momento che il medesimo assicurato, già penalizzato a livello di assegni cantonali, lo sarebbe, se disoccupato, un'altra volta vedendosi negata una prestazione di disoccupazione piena (cfr. DTF 122 V 93 seg. consid. 5a/bb, DTF 120 V 457 seg. consid. 2b e riferimenti). Ne consegue che la norma d'ordinanza in oggetto non solo è contraria alla legge, ma anche alla Costituzione.
6. Per quanto detto, correttamente i primi giudici hanno statuito l'inapplicabilità dell'art. 33 cpv. 1
|
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 33 [1] Taux d'indemnisation - (art. 22, al. 2 et 3, LACI) [2] |
||||||
| Il y a obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans au sens de l'art. 22, al. 2, LACI si l'assuré a une obligation d'entretien au sens de l'art. 277 du code civil [3]. [4] | ||||||
| Le DEFR procède à l'adaptation du montant limite selon l'art. 22, al. 3, LACI en se fondant sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI (art. 33ter de la LF du 20 déc. 1946 sur l'assurance vieillesse et survivants [5]). Le résultat du calcul effectué est arrondi à l'unité la plus proche. [6] | ||||||
| Sont prises en considération au sens de l'art. 22, al. 2, let. c, LACI les rentes d'invalidité: | ||||||
| de l'assurance-invalidité; | ||||||
| de l'assurance-accidents obligatoire; | ||||||
| de l'assurance militaire, | ||||||
| de la prévoyance professionnelle; | ||||||
| conformément à la législation d'un État membre de l'Union européenne; | ||||||
| conformément à la législation d'un des États membres de l'AELE (Norvège, Islande ou Liechtenstein). [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). [3] RS 210 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1203). [5] RS 831.10 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 277 [1] |
||||||
| L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. | ||||||
| Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093). | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 22 Montant de l'indemnité journalière |
||||||
| L'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80 % du gain assuré. L'assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, des allocations familiales prévues à l'art. 3, al. 1, de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [1] auxquelles il aurait droit s'il avait un emploi. Ce supplément est versé uniquement si les conditions suivantes sont remplies: | ||||||
| les allocations familiales ne sont pas versées à l'assuré durant la période de chômage; | ||||||
| aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations familiales pour le même enfant. [2] | ||||||
| Une indemnité journalière s'élevant à 70 % du gain assuré est octroyée aux assurés qui: [3] | ||||||
| n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans; | ||||||
| bénéficient d'une indemnité journalière entière dont le montant dépasse 140 francs; | ||||||
| ne touchent pas une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40 %. | ||||||
| Le Conseil fédéral adapte le taux minimum fixé à l'al. 2, let. b, en règle générale tous les deux ans avec effet au début de l'année civile, conformément aux principes qui régissent l'AVS. [7] | ||||||
| ... [8] | ||||||
| [1] RS 836.2 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [8] Abrogés par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). | ||||||
Répertoire des lois
CC 252
CC 277
Cst 4
LACI 13
LACI 22
LACI 109
LAVS 25
LFA 9
LPC 3
OACI 33
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 252 [1] |
||||||
| À l'égard de la mère, la filiation résulte de la naissance. | ||||||
| À l'égard de l'autre parent, elle est établie par son mariage avec la mère ou, pour autant que cela soit prévu par la loi, par reconnaissance ou par jugement. [2] | ||||||
| La filiation résulte en outre de l'adoption. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 277 [1] |
||||||
| L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. | ||||||
| Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
||||||
| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 13 Période de cotisation |
||||||
| Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. [1] | ||||||
| Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré: | ||||||
| exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS; | ||||||
| sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer; | ||||||
| est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA [4]) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations; | ||||||
| a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels. [8] | ||||||
| Les modalités sont réglées par voie d'ordonnance. [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [4] RS 830.1 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [6] Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [7] Abrogé par l'annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [9] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 22 Montant de l'indemnité journalière |
||||||
| L'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80 % du gain assuré. L'assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, des allocations familiales prévues à l'art. 3, al. 1, de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [1] auxquelles il aurait droit s'il avait un emploi. Ce supplément est versé uniquement si les conditions suivantes sont remplies: | ||||||
| les allocations familiales ne sont pas versées à l'assuré durant la période de chômage; | ||||||
| aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations familiales pour le même enfant. [2] | ||||||
| Une indemnité journalière s'élevant à 70 % du gain assuré est octroyée aux assurés qui: [3] | ||||||
| n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans; | ||||||
| bénéficient d'une indemnité journalière entière dont le montant dépasse 140 francs; | ||||||
| ne touchent pas une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40 %. | ||||||
| Le Conseil fédéral adapte le taux minimum fixé à l'al. 2, let. b, en règle générale tous les deux ans avec effet au début de l'année civile, conformément aux principes qui régissent l'AVS. [7] | ||||||
| ... [8] | ||||||
| [1] RS 836.2 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [8] Abrogés par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 109 Dispositions d'exécution |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il entend au préalable les cantons et les organisations intéressées. | ||||||
|
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 25 [1] Rente d'orphelin |
||||||
| Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin. | ||||||
| Les enfants trouvés ont droit à une rente d'orphelin. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le droit à la rente d'orphelin pour les enfants recueillis. | ||||||
| Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin. | ||||||
| Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). | ||||||
|
RS 836.1 LFA Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) Art. 9 [1] Allocation pour enfant et allocation de formation |
||||||
| Donnent droit aux allocations prévues à l'art. 3, al. 1, LAFam [2] les enfants visés à l'art. 4, al. 1, de cette loi. | ||||||
| Les dispositions suivantes de la LAFam sont applicables par analogie, même si elles s'écartent de la LPGA [3]: | ||||||
| art. 6 (interdiction du cumul); | ||||||
| art. 7 (concours de droits); | ||||||
| art. 8 (allocations familiales et contribution d'entretien); | ||||||
| art. 9 (versement à des tiers); | ||||||
| art. 10 (insaisissabilité). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513). [2] RS 836.2 [3] RS 830.1 | ||||||
|
RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 3 Composantes des prestations complémentaires |
||||||
| Les prestations complémentaires se composent: | ||||||
| de la prestation complémentaire annuelle; | ||||||
| du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. | ||||||
| La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA [1]); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). | ||||||
| [1] RS 830.1 | ||||||
|
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 33 [1] Taux d'indemnisation - (art. 22, al. 2 et 3, LACI) [2] |
||||||
| Il y a obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans au sens de l'art. 22, al. 2, LACI si l'assuré a une obligation d'entretien au sens de l'art. 277 du code civil [3]. [4] | ||||||
| Le DEFR procède à l'adaptation du montant limite selon l'art. 22, al. 3, LACI en se fondant sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI (art. 33ter de la LF du 20 déc. 1946 sur l'assurance vieillesse et survivants [5]). Le résultat du calcul effectué est arrondi à l'unité la plus proche. [6] | ||||||
| Sont prises en considération au sens de l'art. 22, al. 2, let. c, LACI les rentes d'invalidité: | ||||||
| de l'assurance-invalidité; | ||||||
| de l'assurance-accidents obligatoire; | ||||||
| de l'assurance militaire, | ||||||
| de la prévoyance professionnelle; | ||||||
| conformément à la législation d'un État membre de l'Union européenne; | ||||||
| conformément à la législation d'un des États membres de l'AELE (Norvège, Islande ou Liechtenstein). [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). [3] RS 210 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1203). [5] RS 831.10 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179). | ||||||
Répertoire ATF