124 V 257
42. Extrait de l'arrêt du 22 septembre 1998 dans la cause Ecole X contre Office fédéral des assurances sociales et Département fédéral de l'intérieur
Regeste (de):
- Art. 19 Abs. 1 und 2, Art. 26bis Abs. 1 IVG; Art. 8 ff., Art. 24 Abs. 1 und 3 IVV; Art. 1 ff. SZV; Art. 27 Abs. 2 BV; Art. 48 RVOG: Sonderschulzulassung.
- - Hinsichtlich der Ausbildung des Personals erforderliche Voraussetzungen für die Zulassung einer privaten Institution als Sonderschule. Bedeutung der Beurteilung durch die kantonale Schulbehörde in einem konkreten Einzelfall.
- - Tragweite des Kreisschreibens des Bundesamtes für Sozialversicherung über die Zulassung von Sonderschulen in der Invalidenversicherung, gültig ab 1. Januar 1979.
Regeste (fr):
- Art. 19 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 19
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 19
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 26bis Choix du personnel médical, des établissements et des fournisseurs de moyens auxiliaires - 1 L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.190
1 L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.190 2 Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons et les associations intéressées, établir des prescriptions suivant lesquelles les personnes et établissements indiqués à l'al. 1 sont autorisés à exercer leur activité à la charge de l'assurance. SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 26bis Choix du personnel médical, des établissements et des fournisseurs de moyens auxiliaires - 1 L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.190
1 L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.190 2 Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons et les associations intéressées, établir des prescriptions suivant lesquelles les personnes et établissements indiqués à l'al. 1 sont autorisés à exercer leur activité à la charge de l'assurance. SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 24 Libre choix et conventions - 1 Le DFI peut établir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer une activité à charge de l'assurance, conformément à l'art. 26bis, al. 2, LAI. L'OFAS peut établir une liste des personnes et des institutions satisfaisant aux exigences de l'assurance.
1 Le DFI peut établir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer une activité à charge de l'assurance, conformément à l'art. 26bis, al. 2, LAI. L'OFAS peut établir une liste des personnes et des institutions satisfaisant aux exigences de l'assurance. 2 Les conventions prévues aux art. 21quater, al. 1, let. b, LAI sont conclues par l'OFAS.148 3 Pour les personnes et institutions qui appliquent des mesures de réadaptation sans avoir adhéré à une convention avec l'OFAS existante à l'échelle de la Suisse, les conditions fixées dans cette convention valent comme exigences minimales de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 26bis, al. 1, LAI, et les tarifs fixés comme montants maximaux au sens des art. 21quater, al. 1, let. c, et 27, al. 3, LAI.149 SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 24 Libre choix et conventions - 1 Le DFI peut établir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer une activité à charge de l'assurance, conformément à l'art. 26bis, al. 2, LAI. L'OFAS peut établir une liste des personnes et des institutions satisfaisant aux exigences de l'assurance.
1 Le DFI peut établir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer une activité à charge de l'assurance, conformément à l'art. 26bis, al. 2, LAI. L'OFAS peut établir une liste des personnes et des institutions satisfaisant aux exigences de l'assurance. 2 Les conventions prévues aux art. 21quater, al. 1, let. b, LAI sont conclues par l'OFAS.148 3 Pour les personnes et institutions qui appliquent des mesures de réadaptation sans avoir adhéré à une convention avec l'OFAS existante à l'échelle de la Suisse, les conditions fixées dans cette convention valent comme exigences minimales de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 26bis, al. 1, LAI, et les tarifs fixés comme montants maximaux au sens des art. 21quater, al. 1, let. c, et 27, al. 3, LAI.149 SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 24 Libre choix et conventions - 1 Le DFI peut établir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer une activité à charge de l'assurance, conformément à l'art. 26bis, al. 2, LAI. L'OFAS peut établir une liste des personnes et des institutions satisfaisant aux exigences de l'assurance.
1 Le DFI peut établir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer une activité à charge de l'assurance, conformément à l'art. 26bis, al. 2, LAI. L'OFAS peut établir une liste des personnes et des institutions satisfaisant aux exigences de l'assurance. 2 Les conventions prévues aux art. 21quater, al. 1, let. b, LAI sont conclues par l'OFAS.148 3 Pour les personnes et institutions qui appliquent des mesures de réadaptation sans avoir adhéré à une convention avec l'OFAS existante à l'échelle de la Suisse, les conditions fixées dans cette convention valent comme exigences minimales de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 26bis, al. 1, LAI, et les tarifs fixés comme montants maximaux au sens des art. 21quater, al. 1, let. c, et 27, al. 3, LAI.149 SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1 La liberté économique est garantie. 2 Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée.
1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. 2 La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet. - - Conditions nécessaires, en ce qui concerne la formation du personnel, à la reconnaissance d'un institut privé en tant qu'école spéciale. Poids de l'appréciation de l'autorité scolaire cantonale dans un cas concret.
- - Portée de la circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales concernant la reconnaissance d'écoles spéciales dans l'assurance-invalidité, valable dès le 1er janvier 1979.
Regesto (it):
- Art. 19 cpv. 1 e
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 19
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 26bis Choix du personnel médical, des établissements et des fournisseurs de moyens auxiliaires - 1 L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.190
1 L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.190 2 Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons et les associations intéressées, établir des prescriptions suivant lesquelles les personnes et établissements indiqués à l'al. 1 sont autorisés à exercer leur activité à la charge de l'assurance. SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée.
1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. 2 La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet. - - Requisiti, in tema di formazione del personale, per poter riconoscere un istituto privato come scuola speciale. Peso dell'apprezzamento dell'autorità scolastica cantonale in un caso concreto.
- - Portata della circolare dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali concernente il riconoscimento di scuole speciali nell'assicurazione per l'invalidità, vigente dal 1o gennaio 1979.
Sachverhalt ab Seite 258
BGE 124 V 257 S. 258
A.- (Par décision du 12 septembre 1990, entrée en force, l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS] a rejeté la demande de reconnaissance comme école spéciale dans l'assurance-invalidité présentée par l'école X, au motif qu'aucun membre du personnel n'était au bénéfice d'une formation suffisante. Le 23 février 1995, l'école X a présenté une nouvelle demande de reconnaissance comme école spéciale. Par décision du 11 mai 1995, l'OFAS a rejeté cette demande pour les mêmes motifs qu'en 1990. Par arrêt du 10 juillet 1996 [ATF 122 V 200 ], le Tribunal fédéral des assurances a déclaré irrecevable le recours de droit administratif interjeté par l'école X contre cette décision et a transmis le dossier au Département fédéral de l'intérieur [DFI], comme objet de sa compétence [cf. l'état de fait détaillé de l'arrêt ATF 122 V 200 ].)
B.- Par décision du 26 août 1996, le DFI a rejeté le recours et mis les frais à la charge de la recourante. Il a confirmé l'appréciation de l'OFAS selon laquelle la recourante ne satisfait toujours pas aux exigences minimales fixées par ledit office pour la formation du personnel engagé par une école spéciale reconnue par l'assurance-invalidité.
C.- L'école X interjette recours de droit administratif contre cette décision dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement à sa reconnaissance en qualité d'école spéciale au sens de la législation fédérale en la matière ou subsidiairement au renvoi du dossier à l'OFAS, au département ou à toute autre autorité compétente, sous suite de frais et dépens. Le DFI s'est exprimé dans un préavis circonstancié et il propose de rejeter le recours. L'OFAS "soutient" la position du département et conclut lui aussi au rejet du recours. La recourante a eu la possibilité de se déterminer sur les observations du département, ce qu'elle a toutefois renoncé à faire.
Erwägungen
Extrait des considérants:
4. (Sur le droit applicable en matière de reconnaissance comme école spéciale, voir ATF 122 V 201 s. consid. 1).
5. a) Dans sa décision du 11 mai 1995, l'office intimé a rejeté la demande de reconnaissance en tant qu'école spéciale, présentée par la recourante le 23 février 1995, au motif que celle-ci "ne remplit toujours pas aujourd'hui les exigences minimales en matière de formation de personnel, à savoir une formation d'enseignant reconnue par le canton ainsi qu'une formation en pédagogie curative adaptée au genre d'invalides", exigences dont la
BGE 124 V 257 S. 259
jurisprudence a reconnu la conformité à la loi (ATF 120 V 426 s. consid. 3). Pour sa part, le DFI expose dans la décision attaquée qu'à Genève, pour être reconnue par l'OFAS en qualité d'école spéciale dans l'assurance-invalidité, une école doit disposer d'enseignants titulaires d'un brevet d'enseignant (art. 8
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SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 26bis Choix du personnel médical, des établissements et des fournisseurs de moyens auxiliaires - 1 L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.190 |
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1 | L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.190 |
2 | Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons et les associations intéressées, établir des prescriptions suivant lesquelles les personnes et établissements indiqués à l'al. 1 sont autorisés à exercer leur activité à la charge de l'assurance. |
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SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
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1 | Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
2 | La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet. |
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SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
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1 | Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
2 | La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet. |
BGE 124 V 257 S. 260
compétente estime que les prescriptions cantonales sont respectées, cela signifie que l'école requérante dispose d'enseignants dont la formation et les aptitudes correspondent aux exigences de la loi et de sa réglementation d'exécution. Elle développe longuement ce point de vue en se référant tant aux dispositions topiques du droit genevois qu'à l'appréciation du département cantonal de l'instruction publique quant aux compétences des personnes chargées de l'enseignement prodigué aux élèves de l'école.
6. a) Selon un principe fondamental qui se déduit en particulier de l'art. 27 al. 2
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
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SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 19 |
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SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
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1 | Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
2 | La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet. |
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SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 19 |
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SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
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1 | Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
2 | La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet. |
BGE 124 V 257 S. 261
achevé avec succès leur formation dans l'un des instituts mentionnés dans une annexe à la circulaire sont réputées remplir les exigences minimales de leur profession au sens de l'art. 3 al. 1
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SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 19 |
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SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
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1 | Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
2 | La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet. |
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SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
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1 | Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
2 | La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet. |
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SR 721.101 Loi fédérale du 1er octobre 2010 sur les ouvrages d'accumulation (LOA) LOA Art. 7 Mise en service - 1 Quiconque souhaite mettre ou remettre en service un ouvrage d'accumulation doit être titulaire d'une autorisation délivrée par l'autorité de surveillance. |
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1 | Quiconque souhaite mettre ou remettre en service un ouvrage d'accumulation doit être titulaire d'une autorisation délivrée par l'autorité de surveillance. |
2 | La demande d'autorisation doit comporter toutes les indications requises pour l'évaluation de la sécurité technique. |
3 | L'autorité de surveillance examine les indications fournies par la partie requérante et contrôle si les exigences de sécurité technique sont respectées. Dans la mesure où la sécurité technique de l'installation l'exige, elle fixe des conditions pour la mise en service et l'exploitation. |
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SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 72 Autorité de surveillance - Le Conseil fédéral désigne l'autorité de surveillance. |
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SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 64 Principe - 1 La Confédération surveille l'application de la loi par les offices AI et veille à son application uniforme. Les art. 72, 72a et 72b LAVS355 sont applicables par analogie.356 |
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1 | La Confédération surveille l'application de la loi par les offices AI et veille à son application uniforme. Les art. 72, 72a et 72b LAVS355 sont applicables par analogie.356 |
2 | Les dispositions de la LAVS s'appliquent par analogie à la surveillance de l'application de la présente loi par les organes de l'AVS. |
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SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 64 Principe - 1 La Confédération surveille l'application de la loi par les offices AI et veille à son application uniforme. Les art. 72, 72a et 72b LAVS355 sont applicables par analogie.356 |
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1 | La Confédération surveille l'application de la loi par les offices AI et veille à son application uniforme. Les art. 72, 72a et 72b LAVS355 sont applicables par analogie.356 |
2 | Les dispositions de la LAVS s'appliquent par analogie à la surveillance de l'application de la présente loi par les organes de l'AVS. |
BGE 124 V 257 S. 262
procéder, dans chaque cas, à une appréciation de l'ensemble des circonstances, en particulier lorsqu'il s'agit de prendre en compte les spécificités de la formation dispensée aux enseignants spécialisés dans chaque canton. c) Cette question revêt une importance particulière dans le contexte du cas d'espèce. En effet, contrairement à ce qui était le cas dans l'arrêt ATF 120 V 423 et même dans le cadre de la première demande de reconnaissance comme école spéciale présentée par l'école X, il existe, en relation avec la seconde demande de reconnaissance fédérale, une contradiction manifeste entre l'autorité cantonale compétente et l'OFAS au sujet de l'interprétation de l'art. 3 al. 1
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SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 19 |
7. Le 12 septembre 1990, l'OFAS a rejeté la première demande de reconnaissance comme école spéciale dans l'assurance-invalidité présentée en 1988 par l'école X au motif qu'aucun membre du personnel n'était au bénéfice d'une formation d'enseignant reconnue par le canton, ni d'une formation en pédagogie curative se basant sur le brevet d'enseignement général. Cette décision se fondait notamment sur les informations données à l'administration, le 20 juin 1990, par le service médico-pédagogique du département genevois de l'instruction publique. Or, quatre ans plus tard, soit le 15 décembre 1994, le même service certifiait, en sa qualité d'autorité cantonale de surveillance, que la recourante répondait aux exigences cantonales en matière d'enseignement spécialisé pour enfants en âge scolaire. Le lendemain, 16 décembre 1994, c'est la conseillère d'Etat chargée du département de l'instruction publique, Mme Brunschwig-Graf, qui écrivait aux responsables de l'école que "les conditions de reconnaissance de l'école X par l'OFAS et l'Assurance Invalidité (étaient) maintenant remplies sur le plan cantonal". Par la suite, c'est le service médico-pédagogique lui-même qui a aidé la directrice de l'école à préparer la demande de reconnaissance fédérale, notamment dans une lettre du 23 décembre 1994. Par ailleurs, dans une lettre adressée le 7 juin 1995 - donc postérieurement à la décision de l'OFAS du 11 mai 1995 - à l'avocat de la recourante, Mme Brunschwig-Graf, après avoir exposé les particularités du système genevois de formation en pédagogie curative, écrivait ce qui suit:
BGE 124 V 257 S. 263
"Les formations des quatre enseignants principaux de l'école X, licenciés respectivement en sciences de l'éducation et en psychologie, leur expérience, les cours complémentaires qu'ils ont fréquentés, constituent un bagage dont le poids spécifique, la valeur et l'étendue, peuvent être assimilés à la formation qui était jusqu'alors dispensée chez nous par les études pédagogiques de l'enseignement primaire. Ils donnent parfaitement qualité aux intéressés pour enseigner aux enfants de l'école X susceptibles de bénéficier des prestations de l'assurance-invalidité." Enfin, le 19 septembre 1996, c'est-à-dire après le prononcé de la décision attaquée, la secrétaire adjointe du département de l'instruction publique déclarait qu'en fonction des exigences cantonales relatives aux personnes engagées dans l'enseignement spécialisé, "les personnes qui encadrent les élèves à l'école X qui disposent d'une expérience solide et d'une formation postgrade approfondie auraient donc été parfaitement engageables".
8. a) Sur la base du dossier, il y a lieu de constater que les circonstances entourant la première et la deuxième demande de reconnaissance fédérale diffèrent assez largement. En effet, l'école X a présenté sa première demande deux ans après sa création, soit à une époque où elle n'avait pas encore eu la possibilité de démontrer la qualité de son enseignement et l'efficacité de ses méthodes. En 1994, huit ans après la création de l'école, il ressort d'attestations produites par la recourante que des services ou organismes tels que la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université de Genève, le service des affaires sociales de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) ou l'Association genevoise des écoles privées louent les qualités des méthodes psychopédagogiques du personnel de l'école. Par ailleurs, l'Institut d'études sociales (lui-même mentionné dans la liste des instituts de formation et des cours permanents qui leur sont assimilés annexée à la circulaire précitée de l'OFAS) considère, depuis 1991 déjà, l'école X comme lieu de stage reconnu pour l'éducation spécialisée de ses étudiants. La recourante a également produit le projet de loi modifiant la loi genevoise sur l'instruction publique, du 16 mai 1995. Il ressort de l'exposé des motifs de ce projet que les années 1993, 1994 et 1995 ont vu naître, à Genève, un vaste mouvement de rénovation à la fois de l'enseignement primaire et de la formation des enseignants primaires. Le 14 décembre 1995, le Grand Conseil a adopté le nouvel art. 134 de la loi sur l'instruction publique, lequel subordonne l'accès au corps enseignant primaire genevois à l'obtention de la licence en sciences de l'éducation, mention "enseignement", de la faculté de psychologie et des sciences de
BGE 124 V 257 S. 264
l'éducation de l'Université de Genève ou d'un titre jugé équivalent, notamment le brevet genevois d'aptitude à l'enseignement primaire décerné jusqu'en 1995. Or, sept mois après l'entrée en vigueur, le 10 février 1996, de l'art. 134 précité, la faculté de psychologie déclarait, dans une attestation du 23 septembre 1996: "Par la présente, nous certifions que l'école X est considérée comme un lieu de stage pour les étudiants de la Licence ès Sciences de l'Education mention Enseignement (LME). En effet, tous les enseignants de l'école X détiennent une licence en sciences de l'éducation ou en psychologie. A ce titre, les enseignants de l'école X peuvent être engagés comme formateurs de terrain, pour la formation des futurs enseignants de l'enseignement primaire à la Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education, section Sciences de l'Education." b) Tant la décision de l'intimé du 11 mai 1995 que la décision sur recours du département, complétée par les observations de cette autorité sur le recours de droit administratif, s'attachent aux critères purement formels fixés par la circulaire de l'OFAS, notamment quant au fait qu'aucune des personnes enseignant au sein de l'école recourante n'est titulaire du brevet genevois d'aptitude à l'enseignement primaire. Pourtant, du moment où le département de l'instruction publique du canton de Genève considère que cette circonstance ne fait pas obstacle à leur engagement dans l'enseignement spécialisé dispensé par les écoles publiques, il n'est pas possible de soutenir sans arbitraire que ces personnes n'ont pas la formation et les aptitudes que requièrent leurs fonctions, comme l'exige l'art. 3 al. 1
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SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 19 |