124 IV 297
49. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 23. September 1998 i.S. R. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 47 Abs. 1 lit. a
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 47 Principes - 1 Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente.
1 Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente. 2 Ils pourvoient au contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels à l'intérieur du pays. SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. 2 Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs. 3 Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités. - Diese Straftatbestände erfüllt auch, wer Lebensmittel lagert, transportiert oder abgibt, die, wie er weiss oder bei pflichtgemässer Sorgfalt wissen könnte, so beschaffen sind, dass sie bei ihrem üblichen Gebrauch die Gesundheit gefährden bzw. nicht den Anforderungen dieses Gesetzes entsprechen (E. I).
- Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen (Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
- Die vom Kantonschemiker gegenüber einem im Früchte- und Gemüsegrosshandel tätigen Unternehmen erlassene Verfügung, innert Frist ein schriftliches Qualitätssicherungskonzept vorzulegen, ist nicht offensichtlich bundesrechtswidrig (E. II/4c).
- Sie ist inhaltlich ausreichend bestimmt (E. II/4d).
- Anforderungen an den Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels (E. II/4e).
Regeste (fr):
- Art. 47 al. 1 let. a LDAl et art. 48 al. 1 let. g LDAl.
- Commet ces infractions celui qui entrepose, transporte ou distribue des denrées alimentaires en sachant ou en devant savoir que, en raison de leur état, leur emploi usuel peut mettre la santé en danger ou qu'elles ne sont pas conformes aux exigences de la LDAl (consid. I).
- Insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP).
- N'est pas manifestement contraire au droit fédéral l'ordonnance du chimiste cantonal impartissant un délai à une entreprise de fruits et légumes en gros, pour présenter un concept permettant de s'assurer de la qualité des denrées (consid. II/4c).
- Cette ordonnance est suffisamment précise (consid. II/4d).
- Exigences quant à la formulation du renvoi à la commination pénale de cette disposition (consid. II/4e).
Regesto (it):
- Art. 47 cpv. 1 lett. a LDerr e 48 cpv. 1 lett. g LDerr.
- Commette queste infrazioni anche chi deposita, trasporta o distribuisce alimenti sapendo o dovendo sapere che, a causa dello stato in cui si trovano, il loro impiego usuale può mettere in pericolo la salute oppure che non sono conformi alle esigenze della LDerr (consid. I).
- Disubbidienza a decisioni dell'autorità (art. 292 CP).
- Non è manifestamente contraria al diritto federale la decisione con cui il chimico cantonale fissa, ad una ditta che commercia frutta e verdura all'ingrosso, un termine entro il quale presentare per iscritto un concetto di come essa intenda controllare la qualità delle derrate alimentari (consid. II/4c).
- Tale decisione è sufficientemente precisa (consid. II/4d).
- Esigenze poste al richiamo della comminatoria penale di questo articolo (consid. II/4e).
Sachverhalt ab Seite 298
BGE 124 IV 297 S. 298
A.- 1. Anlässlich einer Probenerhebung durch das Kant. Laboratorium Solothurn im Lager des Grosshandelsunternehmens X. AG vom 30. Januar 1996 wurden in Nüsslersalat 27,8 mg/kg des Fungizides Iprodion (bei einem Toleranzwert von 10 mg/kg für Salat gemäss Anhang zur Verordnung des EDI vom 26. Juni 1995 über Fremd- und Inhaltsstoffe in Lebensmitteln, FIV; SR 817.021.23) und in Chinakohl 1680 mg/kg Nitrat (bei einem Toleranzwert von 1500 mg/kg für Chinakohl gemäss FIV) festgestellt. 2. Mit Verfügung vom 5. Dezember 1995 wies der Kantonschemiker von Solothurn die Verantwortlichen der X. AG an, bis spätestens am 31. Januar 1996 ein schriftliches Qualitätssicherungskonzept auszuarbeiten und der Lebensmittelkontrolle vorzulegen. Der Aufforderung wurde keine Folge geleistet.
B.- Das Obergericht des Kantons Solothurn sprach den Geschäftsführer der X. AG am 30. Januar 1998 der mehrfachen fahrlässigen Übertretung des Lebensmittelgesetzes im Sinne von Art. 48 Abs. 1 lit. g
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
|
1 | Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
2 | Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs. |
3 | Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
C.- R. führt eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde mit den Anträgen, das Urteil des Obergerichts sei aufzuheben und die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn beantragt die Abweisung der Beschwerde. Das Bundesgericht hat die Nichtigkeitsbeschwerde abgewiesen.
BGE 124 IV 297 S. 299
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
I.1. a) Gemäss den Ausführungen im angefochtenen Urteil hat die als Zwischenhändlerin im Frucht- und Gemüsebereich tätige X. AG die beanstandete Ware von Herstellern oder Lieferanten übernommen, zwischengelagert und an Detaillisten weitergeleitet. Damit habe sie die Waren zumindest gelagert und abgegeben. Dies seien im Sinne von Art. 47
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 47 Principes - 1 Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente. |
|
1 | Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente. |
2 | Ils pourvoient au contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels à l'intérieur du pays. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
|
1 | Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
2 | Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs. |
3 | Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 31 Inspection des animaux avant l'abattage et inspection de la viande - 1 Le vétérinaire officiel ou, sous son contrôle, l'auxiliaire officiel du Service vétérinaire public inspecte les animaux des espèces ci-après avant l'abattage et leur viande après l'abattage: |
|
1 | Le vétérinaire officiel ou, sous son contrôle, l'auxiliaire officiel du Service vétérinaire public inspecte les animaux des espèces ci-après avant l'abattage et leur viande après l'abattage: |
a | animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine; |
b | animaux sauvages utilisés comme animaux de rente. |
2 | Il décide à quelles fins la viande peut être utilisée. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir: |
a | l'inspection, avant l'abattage, d'animaux appartenant à d'autres espèces et l'inspection de leur viande après l'abattage; |
b | l'inspection de la viande des animaux abattus à la chasse. |
4 | Il fixe: |
a | la procédure applicable à l'inspection des animaux avant l'abattage; |
b | la procédure applicable à l'inspection de la viande; |
c | le cas échéant, la procédure de contrôle d'autres espèces animales. |
BGE 124 IV 297 S. 300
nach Auffassung der Vorinstanz der (fahrlässigen) Übertretung im Sinne von Art. 48 Abs. 1 lit. g
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
|
1 | Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
2 | Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs. |
3 | Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
|
1 | Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
2 | Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs. |
3 | Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
|
1 | Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
2 | Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs. |
3 | Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
|
1 | Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
2 | Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs. |
3 | Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités. |
BGE 124 IV 297 S. 301
ohne weiteres als durch die Täterhandlung des Lagerns herbeigeführt erachte. c) Die vorinstanzlichen Erwägungen gehen insoweit an der Sache vorbei, als sie auch auf die von der 1. Instanz unter Art. 47 Abs. 1 lit. a
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 47 Principes - 1 Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente. |
|
1 | Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente. |
2 | Ils pourvoient au contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels à l'intérieur du pays. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 31 Inspection des animaux avant l'abattage et inspection de la viande - 1 Le vétérinaire officiel ou, sous son contrôle, l'auxiliaire officiel du Service vétérinaire public inspecte les animaux des espèces ci-après avant l'abattage et leur viande après l'abattage: |
|
1 | Le vétérinaire officiel ou, sous son contrôle, l'auxiliaire officiel du Service vétérinaire public inspecte les animaux des espèces ci-après avant l'abattage et leur viande après l'abattage: |
a | animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine; |
b | animaux sauvages utilisés comme animaux de rente. |
2 | Il décide à quelles fins la viande peut être utilisée. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir: |
a | l'inspection, avant l'abattage, d'animaux appartenant à d'autres espèces et l'inspection de leur viande après l'abattage; |
b | l'inspection de la viande des animaux abattus à la chasse. |
4 | Il fixe: |
a | la procédure applicable à l'inspection des animaux avant l'abattage; |
b | la procédure applicable à l'inspection de la viande; |
c | le cas échéant, la procédure de contrôle d'autres espèces animales. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
|
1 | Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
2 | Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs. |
3 | Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités. |
I.2. Das LMG, in Kraft seit 1. Juli 1995, erfasst gemäss Art. 2 («Geltungsbereich») unter anderem das Herstellen, Behandeln, Lagern, Transportieren und Abgeben von Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen (Art. 2 Abs. 1 lit. a
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique: |
|
1 | La présente loi s'applique: |
a | à la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels, c'est-à-dire à leur fabrication, leur traitement, leur entreposage, leur transport et leur mise sur le marché; |
b | à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires et des objets usuels ainsi qu'à la publicité et à l'information relatives à ces produits; |
c | à l'importation, à l'exportation et au transit des denrées alimentaires et des objets usuels. |
2 | La présente loi s'applique à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, y compris à la production primaire, dans la mesure où celle-ci est destinée à la fabrication de denrées alimentaires ou d'objets usuels. |
3 | Elle s'applique aux denrées alimentaires et aux objets usuels importés pour autant que la Suisse n'ait pas contracté d'autres engagements en vertu d'un accord international. |
4 | Elle ne s'applique pas: |
a | à la production primaire de denrées alimentaires destinées à l'usage domestique privé; |
b | à l'importation de denrées alimentaires ou d'objets usuels destinés à l'usage domestique privé; l'al. 5 est réservé; |
c | à la fabrication, au traitement et à l'entreposage domestiques de denrées alimentaires ou d'objets usuels destinés à l'usage domestique privé; |
d | aux substances et produits soumis à la législation sur les produits thérapeutiques. |
5 | Le Conseil fédéral peut limiter l'importation des denrées alimentaires et des objets usuels destinés à l'usage domestique privé. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 47 Principes - 1 Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente. |
|
1 | Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente. |
2 | Ils pourvoient au contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels à l'intérieur du pays. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
|
1 | Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
2 | Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs. |
3 | Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 47 Principes - 1 Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente. |
|
1 | Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente. |
2 | Ils pourvoient au contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels à l'intérieur du pays. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
|
1 | Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
2 | Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs. |
3 | Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités. |
BGE 124 IV 297 S. 302
der Tathandlungen des Lagerns und Transportierens weder dem Sinn des Gesetzes noch dem Willen des Gesetzgebers. b) aa) Es entspricht einem allgemeinen, grundlegenden strafrechtlichen Konzept, nicht nur denjenigen zu bestrafen, der zur verpönten Mangelhaftigkeit eines Produkts bei der Herstellung beiträgt, sondern auch denjenigen, der ein solches mangelhaftes Produkt in Verkehr bringt. Gerade auch das Inverkehrbringen läuft dem Zweck des Lebensmittelgesetzes zuwider, der gemäss Art. 1 lit. a
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 1 But - La présente loi a pour but: |
|
a | de protéger la santé du consommateur des risques présentés par les denrées alimentaires et les objets usuels qui ne sont pas sûrs; |
b | de veiller à ce que la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels se fasse dans de bonnes conditions d'hygiène; |
c | de protéger le consommateur contre les tromperies relatives aux denrées alimentaires et aux objets usuels; |
d | de mettre à la disposition des consommateurs les informations nécessaires à l'acquisition de denrées alimentaires et d'objets usuels. |
BGE 124 IV 297 S. 303
nicht entsprechenden Eigenschaften des Lebensmittels erst geschaffen oder verstärkt werden. Dies hätte zur Folge, dass nach dem neuen Lebensmittelgesetz im Unterschied zum alten Recht selbst das Abgeben von lebensgefährlichen oder gesundheitsschädlichen Lebensmitteln als solches nicht mehr tatbestandsmässig wäre. Ein solches merkwürdiges Ergebnis kann der Gesetzgeber nicht gewollt haben. cc) Aus mehreren Bemerkungen in der bundesrätlichen Botschaft zum Lebensmittelgesetz (BBl 1989 I 893 ff.) geht hervor, dass das vorsätzliche oder fahrlässige Abgeben von gesundheitsgefährdenden bzw. nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechenden Lebensmitteln schon als solches gemäss Art. 47 Abs. 1 lit. a
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 47 Principes - 1 Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente. |
|
1 | Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente. |
2 | Ils pourvoient au contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels à l'intérieur du pays. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
|
1 | Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
2 | Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs. |
3 | Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 236 - 1 Quiconque, intentionnellement, importe ou prend en dépôt, ou met en vente ou en circulation des fourrages naturels ou artificiels propres à mettre en danger la santé des animaux est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le jugement de condamnation est publié. |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, importe ou prend en dépôt, ou met en vente ou en circulation des fourrages naturels ou artificiels propres à mettre en danger la santé des animaux est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le jugement de condamnation est publié. |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
3 | Les produits sont confisqués. Ils peuvent être rendus inoffensifs ou détruits. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
|
1 | Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
2 | Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs. |
3 | Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 4 Denrées alimentaires - 1 On entend par denrées alimentaires l'ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient ingérés par l'être humain. |
|
1 | On entend par denrées alimentaires l'ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient ingérés par l'être humain. |
2 | Sont également considérées comme des denrées alimentaires: |
a | les boissons, y compris l'eau destinée à la consommation humaine; |
b | les gommes à mâcher; |
c | toute substance incorporée intentionnellement dans la denrée alimentaire au cours de sa fabrication, de sa transformation ou de son traitement. |
3 | Ne sont pas considérés comme des denrées alimentaires: |
a | les aliments pour animaux; |
b | les animaux vivants, à moins qu'ils n'aient été préparés pour la mise sur le marché à des fins de consommation humaine; |
c | les plantes avant leur récolte; |
d | les médicaments; |
e | les produits cosmétiques; |
f | le tabac et les produits du tabac; |
g | les stupéfiants et les substances psychotropes; |
h | les résidus et les contaminants. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 4 Denrées alimentaires - 1 On entend par denrées alimentaires l'ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient ingérés par l'être humain. |
|
1 | On entend par denrées alimentaires l'ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient ingérés par l'être humain. |
2 | Sont également considérées comme des denrées alimentaires: |
a | les boissons, y compris l'eau destinée à la consommation humaine; |
b | les gommes à mâcher; |
c | toute substance incorporée intentionnellement dans la denrée alimentaire au cours de sa fabrication, de sa transformation ou de son traitement. |
3 | Ne sont pas considérés comme des denrées alimentaires: |
a | les aliments pour animaux; |
b | les animaux vivants, à moins qu'ils n'aient été préparés pour la mise sur le marché à des fins de consommation humaine; |
c | les plantes avant leur récolte; |
d | les médicaments; |
e | les produits cosmétiques; |
f | le tabac et les produits du tabac; |
g | les stupéfiants et les substances psychotropes; |
h | les résidus et les contaminants. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 6 Mise sur le marché - On entend par mise sur le marché au sens de la présente loi la distribution de denrées alimentaires ou d'objets usuels, toute forme de cession à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la remise à titre gratuit ou onéreux, l'offre en vue de la remise et la remise elle-même. |
BGE 124 IV 297 S. 304
Konsumenten abgegeben werden dürfen. Wenn nach der zitierten Bemerkung in der Botschaft Art. 48 Abs. 1 lit. g
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
|
1 | Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
2 | Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs. |
3 | Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 47 Principes - 1 Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente. |
|
1 | Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente. |
2 | Ils pourvoient au contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels à l'intérieur du pays. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 15 Sécurité des objets usuels - 1 Seuls des objets usuels sûrs peuvent être mis sur le marché. |
|
1 | Seuls des objets usuels sûrs peuvent être mis sur le marché. |
2 | Un objet usuel est considéré comme sûr si, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, il ne présente aucun risque ou ne présente que des risques minimes ou inhérents à l'usage normal qui en est fait et que ses risques sont considérés comme acceptables au regard d'un niveau élevé de protection de la santé des consommateurs et des tiers. |
3 | Afin que la santé des consommateurs et des tiers soit garantie, les aspects suivants de l'objet usuel doivent notamment être pris en compte: |
a | ses caractéristiques, sa composition, les conditions de son assemblage, son installation et sa mise en service; |
b | son entretien et sa durée d'utilisation; |
c | son effet sur d'autres produits ou l'effet d'autres produits sur l'objet usuel, s'il y a raisonnablement lieu de penser que l'objet usuel sera utilisé avec ces produits; |
d | sa présentation, son emballage, son étiquetage, les éventuelles mises en garde, les instructions d'utilisation et d'élimination ainsi que toute autre indication relative à cet objet; |
e | les risques particuliers qu'il présente pour certains groupes de consommateurs, notamment les enfants et les personnes âgées. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles les objets usuels doivent satisfaire en matière de sécurité. |
5 | Pour garantir la sécurité des objets usuels, le Conseil fédéral peut en outre: |
a | prescrire, pour certains objets usuels, des procédures d'examen de la conformité ou l'obligation de les notifier; |
b | prévoir, pour certains objets usuels, la désignation de normes techniques dont l'application permet de supposer qu'ils sont sûrs; |
c | restreindre ou interdire l'emploi de certains objets usuels ou l'utilisation de certaines substances dans les objets usuels; |
d | exiger que les propriétés de certains objets usuels soient rendues publiques; |
e | fixer des exigences en matière d'hygiène pour les objets usuels; |
f | fixer les exigences auxquelles les personnes manipulant des objets usuels doivent satisfaire en termes de connaissances professionnelles. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
|
1 | Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
2 | Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs. |
3 | Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 47 Principes - 1 Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente. |
|
1 | Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente. |
2 | Ils pourvoient au contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels à l'intérieur du pays. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
|
1 | Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
2 | Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs. |
3 | Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités. |
BGE 124 IV 297 S. 305
oder an Konsumenten weiterveräussert, insoweit prinzipiell anders zu behandeln als einen Unternehmer, der Lebensmittel, die für die Konsumenten bestimmt sind, lagert oder transportiert. bb) Der Geltungsbereich des Gesetzes soll nach den Ausführungen in der Botschaft nicht nur den Handel, sondern den gesamten Verkehr umfassen, vom Pflanzenanbau bzw. von der Tiermast bis zur Abgabe des Endprodukts an die Konsumenten (S. 913). Zur Erreichung des in Art. 1 lit. a
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 1 But - La présente loi a pour but: |
|
a | de protéger la santé du consommateur des risques présentés par les denrées alimentaires et les objets usuels qui ne sont pas sûrs; |
b | de veiller à ce que la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels se fasse dans de bonnes conditions d'hygiène; |
c | de protéger le consommateur contre les tromperies relatives aux denrées alimentaires et aux objets usuels; |
d | de mettre à la disposition des consommateurs les informations nécessaires à l'acquisition de denrées alimentaires et d'objets usuels. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 47 Principes - 1 Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente. |
|
1 | Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente. |
2 | Ils pourvoient au contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels à l'intérieur du pays. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 47 Principes - 1 Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente. |
|
1 | Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente. |
2 | Ils pourvoient au contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels à l'intérieur du pays. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 47 Principes - 1 Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente. |
|
1 | Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente. |
2 | Ils pourvoient au contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels à l'intérieur du pays. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 1 But - La présente loi a pour but: |
|
a | de protéger la santé du consommateur des risques présentés par les denrées alimentaires et les objets usuels qui ne sont pas sûrs; |
b | de veiller à ce que la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels se fasse dans de bonnes conditions d'hygiène; |
c | de protéger le consommateur contre les tromperies relatives aux denrées alimentaires et aux objets usuels; |
d | de mettre à la disposition des consommateurs les informations nécessaires à l'acquisition de denrées alimentaires et d'objets usuels. |
cc) Wer Lebensmittel lagert oder transportiert, ist allerdings im Unterschied zu demjenigen, der sie herstellt, behandelt, abgibt, einführt oder ausführt, nicht zur «Selbstkontrolle» im Sinne von Art. 23
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 23 Mesures de protection - Si un produit satisfait aux exigences de la législation en vigueur, l'autorité fédérale compétente peut donner l'ordre aux autorités d'exécution de limiter immédiatement sa mise sur le marché ou d'exiger son retrait du marché si de nouvelles connaissances scientifiques permettent d'établir qu'une mise en danger immédiate du consommateur existe. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 23 Mesures de protection - Si un produit satisfait aux exigences de la législation en vigueur, l'autorité fédérale compétente peut donner l'ordre aux autorités d'exécution de limiter immédiatement sa mise sur le marché ou d'exiger son retrait du marché si de nouvelles connaissances scientifiques permettent d'établir qu'une mise en danger immédiate du consommateur existe. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 23 Mesures de protection - Si un produit satisfait aux exigences de la législation en vigueur, l'autorité fédérale compétente peut donner l'ordre aux autorités d'exécution de limiter immédiatement sa mise sur le marché ou d'exiger son retrait du marché si de nouvelles connaissances scientifiques permettent d'établir qu'une mise en danger immédiate du consommateur existe. |
BGE 124 IV 297 S. 306
lassen. Nicht die Verletzung der Pflicht zur Selbstkontrolle als solche ist aber die strafbare Handlung, sondern das vorsätzliche oder fahrlässige Lagern oder Transportieren von gesundheitsgefährdenden bzw. nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechenden Lebensmitteln. Auch der nicht zur Selbstkontrolle im Sinne von Art. 23
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 23 Mesures de protection - Si un produit satisfait aux exigences de la législation en vigueur, l'autorité fédérale compétente peut donner l'ordre aux autorités d'exécution de limiter immédiatement sa mise sur le marché ou d'exiger son retrait du marché si de nouvelles connaissances scientifiques permettent d'établir qu'une mise en danger immédiate du consommateur existe. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 23 Mesures de protection - Si un produit satisfait aux exigences de la législation en vigueur, l'autorité fédérale compétente peut donner l'ordre aux autorités d'exécution de limiter immédiatement sa mise sur le marché ou d'exiger son retrait du marché si de nouvelles connaissances scientifiques permettent d'établir qu'une mise en danger immédiate du consommateur existe. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 47 Principes - 1 Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente. |
|
1 | Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente. |
2 | Ils pourvoient au contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels à l'intérieur du pays. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
|
1 | Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
2 | Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs. |
3 | Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
|
1 | Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
2 | Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs. |
3 | Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités. |
II.3. 3.- a) Mit Schreiben vom 5. Dezember 1995 an die X. AG verfügte der Kantonschemiker unter anderem folgendes: «1. Wir verlangen die schriftliche Vorlage Ihres Qualitätssicherungskonzeptes bis zum 31. Dezember 1995. Existiert ein solches nicht, ist uns dieses bis zum 31. Januar 1996 vorzulegen. 4. Es wird ausdrücklich auf Art. 292 des Strafgesetzbuches hingewiesen. «Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafandrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Haft oder Busse bestraft.»
BGE 124 IV 297 S. 307
Das Schreiben enthielt die folgende Rechtsmittelbelehrung:
«Gegen Verfügungen über Massnahmen im Sinne der Lebensmittelgesetzgebung kann innert 5 Tagen nach Erhalt beim Kantonalen Laboratorium Einsprache erhoben werden. Die Einsprache hat schriftlich zu erfolgen und muss begründet sein (Art. 52
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 52 Exigences imposées au personnel des organes d'exécution - 1 Le Conseil fédéral fixe les exigences professionnelles auxquelles doit satisfaire le personnel des organes d'exécution. |
|
1 | Le Conseil fédéral fixe les exigences professionnelles auxquelles doit satisfaire le personnel des organes d'exécution. |
2 | Le Conseil fédéral définit les filières de formation que doivent suivre les collaborateurs des organes d'exécution et les diplômes de fin d'études qu'ils doivent obtenir. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
II.4. a) Ob und mit welcher Kognition der Strafrichter in einem Strafverfahren wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung die Rechtmässigkeit einer Verwaltungsverfügung überprüfen kann, hängt nach der Rechtsprechung davon ab, ob die Verfügung bei einem Verwaltungsgericht angefochten werden kann und gegebenenfalls vom Verwaltungsgericht bereits überprüft oder (noch) nicht überprüft worden ist. Wenn eine verwaltungsgerichtliche Kontrolle möglich, aber (noch) nicht erfolgt ist, dann kann der Strafrichter die Verwaltungsverfügung nur auf offensichtliche Rechtsverletzung
BGE 124 IV 297 S. 308
und Ermessensmissbrauch überprüfen (siehe zum Ganzen BGE 121 IV 29 E. 2a S. 31; BGE 98 IV 106 E. 3 S. 108 ff.). Die Verfügung des Kantonschemikers vom 5. Dezember 1995 ist eine Verfügung im Sinne von Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 52 Exigences imposées au personnel des organes d'exécution - 1 Le Conseil fédéral fixe les exigences professionnelles auxquelles doit satisfaire le personnel des organes d'exécution. |
|
1 | Le Conseil fédéral fixe les exigences professionnelles auxquelles doit satisfaire le personnel des organes d'exécution. |
2 | Le Conseil fédéral définit les filières de formation que doivent suivre les collaborateurs des organes d'exécution et les diplômes de fin d'études qu'ils doivent obtenir. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 52 Exigences imposées au personnel des organes d'exécution - 1 Le Conseil fédéral fixe les exigences professionnelles auxquelles doit satisfaire le personnel des organes d'exécution. |
|
1 | Le Conseil fédéral fixe les exigences professionnelles auxquelles doit satisfaire le personnel des organes d'exécution. |
2 | Le Conseil fédéral définit les filières de formation que doivent suivre les collaborateurs des organes d'exécution et les diplômes de fin d'études qu'ils doivent obtenir. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 55 Collaboration de tiers - 1 L'autorité compétente peut déléguer l'exécution de tâches liées au contrôle officiel à des tiers, notamment à des entreprises ou à des organisations. Elle peut créer des organisations à cet effet. |
|
1 | L'autorité compétente peut déléguer l'exécution de tâches liées au contrôle officiel à des tiers, notamment à des entreprises ou à des organisations. Elle peut créer des organisations à cet effet. |
2 | Pour exercer leur activité, les tiers doivent remplir l'une des conditions suivantes: |
a | être accrédités; |
b | disposer de la reconnaissance accordée par la Suisse en vertu d'un traité international; |
c | disposer d'une autre reconnaissance ou autorisation prévue par la législation fédérale. |
3 | Le Conseil fédéral détermine à quelle norme l'accréditation doit se conformer. |
4 | L'autorité compétente définit les tâches et les compétences déléguées aux tiers. Ces derniers n'ont pas le pouvoir d'ordonner des mesures. |
5 | Le Conseil fédéral et les cantons peuvent autoriser les tiers mandatés à percevoir des émoluments pour les tâches qu'ils accomplissent en vertu de la présente loi. Le tarif de ces émoluments doit être approuvé par le Département fédéral de l'intérieur. |
6 | La collaboration de tiers est soumise à la surveillance des pouvoirs publics. Les tiers doivent rendre compte de la gestion des tâches qui leur ont été déléguées et de la comptabilité relative à ces tâches à l'autorité qui les leur a déléguées. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 28 Traçabilité - 1 Doivent être traçables à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution: |
|
1 | Doivent être traçables à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution: |
a | les denrées alimentaires, les animaux à partir desquels des denrées alimentaires sont produites et toute autre substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans des denrées alimentaires; |
b | les objets et matériaux; |
c | les produits cosmétiques; |
d | les jouets. |
2 | Les entreprises doivent mettre en place des systèmes et des procédures permettant de fournir les informations sur leurs fournisseurs et sur les entreprises auxquelles elles ont livré des produits de manière à pouvoir les transmettre aux autorités qui en font la demande. |
3 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de traçabilité à d'autres objets usuels si la Suisse s'y est engagée en vertu d'un traité international. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 30 Contrôle et prélèvement d'échantillons - 1 Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des animaux destinés à la production de denrées alimentaires et des objets usuels. |
|
1 | Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des animaux destinés à la production de denrées alimentaires et des objets usuels. |
2 | Les autorités d'exécution vérifient que les dispositions de la législation sur les denrées alimentaires sont respectées. Ils vérifient en particulier: |
a | que les prescriptions sur l'autocontrôle sont respectées et que les personnes manipulant des denrées alimentaires ou des objets usuels observent les prescriptions en matière d'hygiène et disposent des connaissances professionnelles requises; |
b | que les denrées alimentaires, les objets usuels, les locaux, les installations, les véhicules, les procédés de fabrication, les animaux, les plantes et les terrains utilisés à des fins agricoles sont conformes à la législation sur les denrées alimentaires. |
3 | Afin de déterminer si la législation sur les denrées alimentaires est respectée, les autorités d'exécution peuvent prélever des échantillons, consulter les relevés et autres documents et en faire des copies. |
4 | Dans l'accomplissement de leur tâche, les organes de contrôle ont accès aux biens-fonds, bâtiments, exploitations, locaux, installations et véhicules ainsi qu'à toute autre infrastructure. |
5 | Le Conseil fédéral peut: |
a | fixer les modalités d'exécution, définir la fréquence des contrôles et régler la certification des contrôles officiels; |
b | prévoir que les contrôles effectués dans certains domaines seront menés par des personnes spécialement formées. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 28 Traçabilité - 1 Doivent être traçables à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution: |
|
1 | Doivent être traçables à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution: |
a | les denrées alimentaires, les animaux à partir desquels des denrées alimentaires sont produites et toute autre substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans des denrées alimentaires; |
b | les objets et matériaux; |
c | les produits cosmétiques; |
d | les jouets. |
2 | Les entreprises doivent mettre en place des systèmes et des procédures permettant de fournir les informations sur leurs fournisseurs et sur les entreprises auxquelles elles ont livré des produits de manière à pouvoir les transmettre aux autorités qui en font la demande. |
3 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de traçabilité à d'autres objets usuels si la Suisse s'y est engagée en vertu d'un traité international. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 30 Contrôle et prélèvement d'échantillons - 1 Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des animaux destinés à la production de denrées alimentaires et des objets usuels. |
|
1 | Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des animaux destinés à la production de denrées alimentaires et des objets usuels. |
2 | Les autorités d'exécution vérifient que les dispositions de la législation sur les denrées alimentaires sont respectées. Ils vérifient en particulier: |
a | que les prescriptions sur l'autocontrôle sont respectées et que les personnes manipulant des denrées alimentaires ou des objets usuels observent les prescriptions en matière d'hygiène et disposent des connaissances professionnelles requises; |
b | que les denrées alimentaires, les objets usuels, les locaux, les installations, les véhicules, les procédés de fabrication, les animaux, les plantes et les terrains utilisés à des fins agricoles sont conformes à la législation sur les denrées alimentaires. |
3 | Afin de déterminer si la législation sur les denrées alimentaires est respectée, les autorités d'exécution peuvent prélever des échantillons, consulter les relevés et autres documents et en faire des copies. |
4 | Dans l'accomplissement de leur tâche, les organes de contrôle ont accès aux biens-fonds, bâtiments, exploitations, locaux, installations et véhicules ainsi qu'à toute autre infrastructure. |
5 | Le Conseil fédéral peut: |
a | fixer les modalités d'exécution, définir la fréquence des contrôles et régler la certification des contrôles officiels; |
b | prévoir que les contrôles effectués dans certains domaines seront menés par des personnes spécialement formées. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 53 Formation - 1 La Confédération et les cantons assurent conjointement la formation du personnel responsable de l'exécution de la présente loi. |
|
1 | La Confédération et les cantons assurent conjointement la formation du personnel responsable de l'exécution de la présente loi. |
2 | L'autorité fédérale compétente peut nommer des commissions chargées de faire passer les examens au personnel des organes d'exécution. |
3 | Le Conseil fédéral règle l'organisation de ces examens. |
4 | Il peut charger les cantons d'organiser les examens destinés aux contrôleurs des denrées alimentaires. |
5 | L'office fédéral compétent statue sur la reconnaissance des formations et des examens. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 55 Collaboration de tiers - 1 L'autorité compétente peut déléguer l'exécution de tâches liées au contrôle officiel à des tiers, notamment à des entreprises ou à des organisations. Elle peut créer des organisations à cet effet. |
|
1 | L'autorité compétente peut déléguer l'exécution de tâches liées au contrôle officiel à des tiers, notamment à des entreprises ou à des organisations. Elle peut créer des organisations à cet effet. |
2 | Pour exercer leur activité, les tiers doivent remplir l'une des conditions suivantes: |
a | être accrédités; |
b | disposer de la reconnaissance accordée par la Suisse en vertu d'un traité international; |
c | disposer d'une autre reconnaissance ou autorisation prévue par la législation fédérale. |
3 | Le Conseil fédéral détermine à quelle norme l'accréditation doit se conformer. |
4 | L'autorité compétente définit les tâches et les compétences déléguées aux tiers. Ces derniers n'ont pas le pouvoir d'ordonner des mesures. |
5 | Le Conseil fédéral et les cantons peuvent autoriser les tiers mandatés à percevoir des émoluments pour les tâches qu'ils accomplissent en vertu de la présente loi. Le tarif de ces émoluments doit être approuvé par le Département fédéral de l'intérieur. |
6 | La collaboration de tiers est soumise à la surveillance des pouvoirs publics. Les tiers doivent rendre compte de la gestion des tâches qui leur ont été déléguées et de la comptabilité relative à ces tâches à l'autorité qui les leur a déléguées. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 28 Traçabilité - 1 Doivent être traçables à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution: |
|
1 | Doivent être traçables à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution: |
a | les denrées alimentaires, les animaux à partir desquels des denrées alimentaires sont produites et toute autre substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans des denrées alimentaires; |
b | les objets et matériaux; |
c | les produits cosmétiques; |
d | les jouets. |
2 | Les entreprises doivent mettre en place des systèmes et des procédures permettant de fournir les informations sur leurs fournisseurs et sur les entreprises auxquelles elles ont livré des produits de manière à pouvoir les transmettre aux autorités qui en font la demande. |
3 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de traçabilité à d'autres objets usuels si la Suisse s'y est engagée en vertu d'un traité international. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 30 Contrôle et prélèvement d'échantillons - 1 Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des animaux destinés à la production de denrées alimentaires et des objets usuels. |
|
1 | Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des animaux destinés à la production de denrées alimentaires et des objets usuels. |
2 | Les autorités d'exécution vérifient que les dispositions de la législation sur les denrées alimentaires sont respectées. Ils vérifient en particulier: |
a | que les prescriptions sur l'autocontrôle sont respectées et que les personnes manipulant des denrées alimentaires ou des objets usuels observent les prescriptions en matière d'hygiène et disposent des connaissances professionnelles requises; |
b | que les denrées alimentaires, les objets usuels, les locaux, les installations, les véhicules, les procédés de fabrication, les animaux, les plantes et les terrains utilisés à des fins agricoles sont conformes à la législation sur les denrées alimentaires. |
3 | Afin de déterminer si la législation sur les denrées alimentaires est respectée, les autorités d'exécution peuvent prélever des échantillons, consulter les relevés et autres documents et en faire des copies. |
4 | Dans l'accomplissement de leur tâche, les organes de contrôle ont accès aux biens-fonds, bâtiments, exploitations, locaux, installations et véhicules ainsi qu'à toute autre infrastructure. |
5 | Le Conseil fédéral peut: |
a | fixer les modalités d'exécution, définir la fréquence des contrôles et régler la certification des contrôles officiels; |
b | prévoir que les contrôles effectués dans certains domaines seront menés par des personnes spécialement formées. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 24 Information du public - 1 Les autorités compétentes informent le public, notamment: |
|
1 | Les autorités compétentes informent le public, notamment: |
a | sur leurs activités de contrôle et l'efficacité de ces activités; |
b | sur les denrées alimentaires et les objets usuels pour lesquels il existe des raisons suffisantes de soupçonner qu'ils présentent un risque pour la santé. |
2 | Les autorités fédérales compétentes peuvent diffuser auprès du public et des écoles obligatoires des connaissances scientifiques d'intérêt général en matière de nutrition, notamment lorsqu'elles sont utiles à la prévention des maladies, à la protection de la santé et à l'alimentation durable. |
3 | Elles peuvent soutenir le travail d'information effectué par d'autres institutions. |
4 | Ne sont pas accessibles au public: |
a | les rapports de contrôle officiels ainsi que les documents contenant des conclusions sur les résultats et les informations obtenus lors des contrôles (art. 32, al. 1); |
b | les résultats des études et de la recherche (art. 40), lorsque ceux-ci permettent d'identifier les fabricants, les distributeurs ou les produits concernés; |
c | la classification des risques des entreprises par les autorités d'exécution. |
BGE 124 IV 297 S. 309
der darin enthaltenen Rechtsmittelbelehrung nicht die Einsprache innert fünf Tagen, sondern die Beschwerde an die Beschwerdeinstanz innert zehn Tagen gegeben. Dass die in der Verfügung enthaltene Rechtsmittelbelehrung somit unzutreffend war, hat indessen entgegen der Meinung des Beschwerdeführers nicht zur Folge, dass der Kassationshof die Rechtmässigkeit der Verfügung frei zu prüfen habe. Wenn der Beschwerdeführer, wie er behauptet, erst kurz nach Ablauf der angegebenen fünftägigen Einsprachefrist von der Verfügung Kenntnis genommen hat, dann hätte er sich um eine Wiederherstellung der vermeintlich abgelaufenen Frist bemühen können. Der Beschwerdeführer unternahm indessen nichts. Daher kann er aus der unzutreffenden Rechtsmittelbelehrung nichts zu seinen Gunsten ableiten. Der Kassationshof hat somit, da eine verwaltungsgerichtliche Kontrolle möglich gewesen wäre, nur zu prüfen, ob die Verfügung des Kantonschemikers offensichtlich bundesrechtswidrig sei bzw. auf einem Ermessensmissbrauch beruhe. c) Der Kantonschemiker wies die X. AG durch Verfügung an, innert Frist ein schriftliches «Qualitätssicherungskonzept» vorzulegen. Anlass hiefür war, dass schon mehrfach von diesem Grosshandelsunternehmen gelagerte und an Detaillisten abgegebene Nahrungsmittel (Wintergemüse) wegen Überschreitung von Toleranz- oder Grenzwerten beanstandet werden mussten, so auch anlässlich einer Probenerhebung vom 15. November 1995. In dem verlangten «Qualitätssicherungskonzept» sollte der Beschwerdeführer, wie sich aus dem Gesamtzusammenhang ergibt, in allgemeiner und grundsätzlicher Art darlegen, durch welche Vorkehrungen er dafür sorgen wollte, dass die Nahrungsmittel, welche die X. AG von Dritten bezog, lagerte und an Detaillisten abgab, in Bezug auf Toleranz- und Grenzwerte den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. aa) Das Lebensmittelgesetz sieht nicht ausdrücklich vor, dass etwa ein Lebensmittelhändler zur Vorlage eines schriftlichen «Qualitätssicherungskonzepts» der hier zur Diskussion stehenden Art verpflichtet ist bzw. durch Verfügung eines Beamten oder einer Behörde verpflichtet werden kann. Eine derartige Verpflichtung bzw. eine entsprechende Verfügungskompetenz kann nach den insoweit zutreffenden Einwänden in der Nichtigkeitsbeschwerde jedenfalls nicht aus den im angefochtenen Urteil genannten Bestimmungen abgeleitet werden. Diese Vorschriften - Art. 15
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 15 Sécurité des objets usuels - 1 Seuls des objets usuels sûrs peuvent être mis sur le marché. |
|
1 | Seuls des objets usuels sûrs peuvent être mis sur le marché. |
2 | Un objet usuel est considéré comme sûr si, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, il ne présente aucun risque ou ne présente que des risques minimes ou inhérents à l'usage normal qui en est fait et que ses risques sont considérés comme acceptables au regard d'un niveau élevé de protection de la santé des consommateurs et des tiers. |
3 | Afin que la santé des consommateurs et des tiers soit garantie, les aspects suivants de l'objet usuel doivent notamment être pris en compte: |
a | ses caractéristiques, sa composition, les conditions de son assemblage, son installation et sa mise en service; |
b | son entretien et sa durée d'utilisation; |
c | son effet sur d'autres produits ou l'effet d'autres produits sur l'objet usuel, s'il y a raisonnablement lieu de penser que l'objet usuel sera utilisé avec ces produits; |
d | sa présentation, son emballage, son étiquetage, les éventuelles mises en garde, les instructions d'utilisation et d'élimination ainsi que toute autre indication relative à cet objet; |
e | les risques particuliers qu'il présente pour certains groupes de consommateurs, notamment les enfants et les personnes âgées. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles les objets usuels doivent satisfaire en matière de sécurité. |
5 | Pour garantir la sécurité des objets usuels, le Conseil fédéral peut en outre: |
a | prescrire, pour certains objets usuels, des procédures d'examen de la conformité ou l'obligation de les notifier; |
b | prévoir, pour certains objets usuels, la désignation de normes techniques dont l'application permet de supposer qu'ils sont sûrs; |
c | restreindre ou interdire l'emploi de certains objets usuels ou l'utilisation de certaines substances dans les objets usuels; |
d | exiger que les propriétés de certains objets usuels soient rendues publiques; |
e | fixer des exigences en matière d'hygiène pour les objets usuels; |
f | fixer les exigences auxquelles les personnes manipulant des objets usuels doivent satisfaire en termes de connaissances professionnelles. |
BGE 124 IV 297 S. 310
vom 26. Juni 1995 über die hygienischen und mikrobiologischen Anforderungen an Lebensmittel, Gebrauchsgegenstände, Räume, Einrichtungen und Personal(HyV; SR 817.051) - betreffen die Hygiene, insbesondere die zu beachtende Hygiene bei der Herstellung und beim Umgang mit Lebensmitteln. Dem Beschwerdeführer wird indessen nicht eine Verletzung von Vorschriften betreffend den hygienischen Umgang mit Lebensmitteln bzw. die Hygiene überhaupt vorgeworfen. Vielmehr beanstandete das Kantonale Laboratorium schon mehrfach, dass die vom Beschwerdeführer bei Herstellern und Lieferanten bezogenen Nahrungsmittel, die er in der Folge lagerte und an Detaillisten abgab, zufolge von Toleranz- und Grenzwertüberschreitungen hinsichtlich verschiedener Stoffe nicht den Anforderungen des Gesetzes entsprachen bzw. gesundheitsgefährdend waren. Damit wird ihm aber vom Kantonschemiker eine Missachtung von Vorschriften betreffend den allgemeinen Umgang mit Lebensmitteln vorgeworfen. Insoweit gibt es jedoch «keine explizite Verpflichtung zur schriftlichen Dokumentation des angewendeten Kontrollkonzepts», wie ein Schreiben des Bundesamtes für Gesundheit an die Vorinstanz ausdrücklich festhält.
bb) Die kantonalen Kontrollorgane, die im Bereich der Lebensmittelkontrolle unter der Leitung des Kantonschemikers stehen (Art. 40 Abs. 4
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 40 Recherche - 1 La Confédération recueille et étudie les données scientifiques qu'exige l'application de la présente loi. |
|
1 | La Confédération recueille et étudie les données scientifiques qu'exige l'application de la présente loi. |
2 | Elle peut effectuer des études elle-même ou avec la collaboration des cantons. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 50 Dispositions d'exécution cantonales - 1 Les cantons édictent les dispositions d'exécution cantonales et règlent les tâches et l'organisation de leurs organes d'exécution dans les limites de la présente loi. |
|
1 | Les cantons édictent les dispositions d'exécution cantonales et règlent les tâches et l'organisation de leurs organes d'exécution dans les limites de la présente loi. |
2 | Ils portent ces dispositions d'exécution à la connaissance des autorités fédérales. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 24 Information du public - 1 Les autorités compétentes informent le public, notamment: |
|
1 | Les autorités compétentes informent le public, notamment: |
a | sur leurs activités de contrôle et l'efficacité de ces activités; |
b | sur les denrées alimentaires et les objets usuels pour lesquels il existe des raisons suffisantes de soupçonner qu'ils présentent un risque pour la santé. |
2 | Les autorités fédérales compétentes peuvent diffuser auprès du public et des écoles obligatoires des connaissances scientifiques d'intérêt général en matière de nutrition, notamment lorsqu'elles sont utiles à la prévention des maladies, à la protection de la santé et à l'alimentation durable. |
3 | Elles peuvent soutenir le travail d'information effectué par d'autres institutions. |
4 | Ne sont pas accessibles au public: |
a | les rapports de contrôle officiels ainsi que les documents contenant des conclusions sur les résultats et les informations obtenus lors des contrôles (art. 32, al. 1); |
b | les résultats des études et de la recherche (art. 40), lorsque ceux-ci permettent d'identifier les fabricants, les distributeurs ou les produits concernés; |
c | la classification des risques des entreprises par les autorités d'exécution. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 27 Garantie de la protection de la santé - 1 Quiconque constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qu'il a mis sur le marché peuvent présenter un danger pour la santé doit veiller à ce qu'il n'en résulte aucun dommage pour le consommateur. |
|
1 | Quiconque constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qu'il a mis sur le marché peuvent présenter un danger pour la santé doit veiller à ce qu'il n'en résulte aucun dommage pour le consommateur. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir une obligation de notifier les constatations visées à l'al. 1 aux autorités compétentes. |
3 | Il fixe les modalités du retrait ou du rappel des denrées alimentaires ou des objets usuels pouvant présenter un danger pour la santé. |
4 | Les détenteurs et les acquéreurs d'animaux destinés à l'abattage doivent informer le vétérinaire officiel ou l'auxiliaire officiel du Service vétérinaire public si un animal a présenté des troubles de santé ou s'il a été traité avec des médicaments. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 28 Traçabilité - 1 Doivent être traçables à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution: |
|
1 | Doivent être traçables à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution: |
a | les denrées alimentaires, les animaux à partir desquels des denrées alimentaires sont produites et toute autre substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans des denrées alimentaires; |
b | les objets et matériaux; |
c | les produits cosmétiques; |
d | les jouets. |
2 | Les entreprises doivent mettre en place des systèmes et des procédures permettant de fournir les informations sur leurs fournisseurs et sur les entreprises auxquelles elles ont livré des produits de manière à pouvoir les transmettre aux autorités qui en font la demande. |
3 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de traçabilité à d'autres objets usuels si la Suisse s'y est engagée en vertu d'un traité international. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 30 Contrôle et prélèvement d'échantillons - 1 Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des animaux destinés à la production de denrées alimentaires et des objets usuels. |
|
1 | Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des animaux destinés à la production de denrées alimentaires et des objets usuels. |
2 | Les autorités d'exécution vérifient que les dispositions de la législation sur les denrées alimentaires sont respectées. Ils vérifient en particulier: |
a | que les prescriptions sur l'autocontrôle sont respectées et que les personnes manipulant des denrées alimentaires ou des objets usuels observent les prescriptions en matière d'hygiène et disposent des connaissances professionnelles requises; |
b | que les denrées alimentaires, les objets usuels, les locaux, les installations, les véhicules, les procédés de fabrication, les animaux, les plantes et les terrains utilisés à des fins agricoles sont conformes à la législation sur les denrées alimentaires. |
3 | Afin de déterminer si la législation sur les denrées alimentaires est respectée, les autorités d'exécution peuvent prélever des échantillons, consulter les relevés et autres documents et en faire des copies. |
4 | Dans l'accomplissement de leur tâche, les organes de contrôle ont accès aux biens-fonds, bâtiments, exploitations, locaux, installations et véhicules ainsi qu'à toute autre infrastructure. |
5 | Le Conseil fédéral peut: |
a | fixer les modalités d'exécution, définir la fréquence des contrôles et régler la certification des contrôles officiels; |
b | prévoir que les contrôles effectués dans certains domaines seront menés par des personnes spécialement formées. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 25 - 1 L'autorité fédérale compétente publie des recommandations sur la procédure de prélèvement d'échantillons et d'analyse des denrées alimentaires et des objets usuels. |
|
1 | L'autorité fédérale compétente publie des recommandations sur la procédure de prélèvement d'échantillons et d'analyse des denrées alimentaires et des objets usuels. |
2 | Le Conseil fédéral peut déclarer obligatoires certaines procédures de prélèvement d'échantillons et d'analyse. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 28 Traçabilité - 1 Doivent être traçables à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution: |
|
1 | Doivent être traçables à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution: |
a | les denrées alimentaires, les animaux à partir desquels des denrées alimentaires sont produites et toute autre substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans des denrées alimentaires; |
b | les objets et matériaux; |
c | les produits cosmétiques; |
d | les jouets. |
2 | Les entreprises doivent mettre en place des systèmes et des procédures permettant de fournir les informations sur leurs fournisseurs et sur les entreprises auxquelles elles ont livré des produits de manière à pouvoir les transmettre aux autorités qui en font la demande. |
3 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de traçabilité à d'autres objets usuels si la Suisse s'y est engagée en vertu d'un traité international. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 31 Inspection des animaux avant l'abattage et inspection de la viande - 1 Le vétérinaire officiel ou, sous son contrôle, l'auxiliaire officiel du Service vétérinaire public inspecte les animaux des espèces ci-après avant l'abattage et leur viande après l'abattage: |
|
1 | Le vétérinaire officiel ou, sous son contrôle, l'auxiliaire officiel du Service vétérinaire public inspecte les animaux des espèces ci-après avant l'abattage et leur viande après l'abattage: |
a | animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine; |
b | animaux sauvages utilisés comme animaux de rente. |
2 | Il décide à quelles fins la viande peut être utilisée. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir: |
a | l'inspection, avant l'abattage, d'animaux appartenant à d'autres espèces et l'inspection de leur viande après l'abattage; |
b | l'inspection de la viande des animaux abattus à la chasse. |
4 | Il fixe: |
a | la procédure applicable à l'inspection des animaux avant l'abattage; |
b | la procédure applicable à l'inspection de la viande; |
c | le cas échéant, la procédure de contrôle d'autres espèces animales. |
BGE 124 IV 297 S. 311
In Anbetracht dieser Kompetenzen und mit Rücksicht darauf, dass die von der X. AG an Detaillisten abgegebenen Lebensmittel schon mehrfach wegen Grenz- und Toleranzwertüberschreitungen beanstandet werden mussten, ist die Verfügung des Kantonschemikers gegenüber der als Abgeberin von Lebensmitteln zur Selbstkontrolle gemäss Art. 23
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 23 Mesures de protection - Si un produit satisfait aux exigences de la législation en vigueur, l'autorité fédérale compétente peut donner l'ordre aux autorités d'exécution de limiter immédiatement sa mise sur le marché ou d'exiger son retrait du marché si de nouvelles connaissances scientifiques permettent d'établir qu'une mise en danger immédiate du consommateur existe. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 23 Mesures de protection - Si un produit satisfait aux exigences de la législation en vigueur, l'autorité fédérale compétente peut donner l'ordre aux autorités d'exécution de limiter immédiatement sa mise sur le marché ou d'exiger son retrait du marché si de nouvelles connaissances scientifiques permettent d'établir qu'une mise en danger immédiate du consommateur existe. |
BGE 124 IV 297 S. 312
überhaupt nicht reagiert und weder Rückfragen gestellt noch irgendein Konzept abgeliefert. e) In Ziff. 4 der Verfügung vom 5. Dezember 1995 wird folgendes festgehalten: «Es wird ausdrücklich auf Art. 292 des Strafgesetzbuches hingewiesen. `Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafandrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Haft oder Busse bestraft'». Diese Formulierung genügt den gesetzlichen Anforderungen. Dem Beschwerdeführer wurde dadurch Haft oder Busse gemäss Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
III.5. 5.- (Kostenfolgen)