124 III 489
85. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 22. September 1998 i.S. Joe's Videothek AG gegen SUISA (Berufung)
Regeste (de):
- Art. 13
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 13 - 1 Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d'une oeuvre littéraire ou artistique, doit verser une rémunération à l'auteur.11
1 Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d'une oeuvre littéraire ou artistique, doit verser une rémunération à l'auteur.11 2 Aucune rémunération n'est due pour: a les oeuvres d'architecture; b les exemplaires d'oeuvres des arts appliqués; c les exemplaires d'une oeuvre qui ont été loués ou prêtés en vue d'une exploitation de droits d'auteur autorisée par contrat. 3 Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées (art. 40 ss). 4 Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. L'exercice du droit exclusif mentionné à l'art. 10, al. 3, est réservé. - Die Verwertungsgesellschaften sind befugt, die Vergütungen für sämtliche vergütungspflichtigen Vermietungen urheberrechtlich geschützter Werke einzufordern, ohne sich für jedes einzelne Werk über einen entsprechenden Auftrag des Rechtsinhabers ausweisen zu müssen (E. 2a und 2b).
- Die Vergütungspflicht besteht auch dann, wenn der Vermieter nicht nur Eigentümer der vermieteten Werkexemplare ist, sondern darüber hinaus von den Urhebern auch Urheberrechte erworben hat (E. 2c).
Regeste (fr):
- Art. 13 LDA. Rémunérations de la location.
- Les sociétés de gestion sont autorisées à demander des rémunérations pour l'ensemble des locations donnant lieu à rémunération d'oeuvres protégées par le droit d'auteur, sans devoir justifier pour chaque oeuvre particulière d'un mandat correspondant de l'ayant droit (consid. 2a et 2b).
- Le droit à rémunération existe aussi lorsque le loueur n'est pas seulement propriétaire des exemplaires loués de l'oeuvre, mais qu'il a également acquis des droits d'auteur auprès des auteurs (consid. 2c).
Regesto (it):
- Art. 13 LDA. Rimunerazioni della locazione.
- Le società di gestione sono autorizzate ad esigere i compensi per tutte le locazioni - soggette all'obbligo di rimunerazione - di opere protette dal diritto d'autore, senza dover dimostrare, per ogni singola opera, l'esistenza di un mandato da parte del titolare del diritto ad agire in tal senso (consid. 2a e b).
- L'obbligo di rimunerazione esiste anche quando il locatore, oltre ad essere il proprietario dell'opera data in locazione, ha pure acquistato dagli autori i diritti d'autore (consid. 2c).
Sachverhalt ab Seite 489
BGE 124 III 489 S. 489
A.- Die SUISA (Schweizerische Gesellschaft für die Rechte der Urheber musikalischer Werke) ist eine Genossenschaft mit Sitz in Zürich, die sich als Verwertungsgesellschaft mit der Wahrung der Rechte der Urheber von nicht-theatralischen musikalischen Werken befasst. Sie hat mit vier weiteren Verwertungsgesellschaften, nämlich
BGE 124 III 489 S. 490
der PRO LITTERIS (Schweizerische Urheberrechtsgesellschaft für Literatur und bildende Kunst), der SSA (Société Suisse des Auteurs), der SUISSIMAGE (Schweizerische Gesellschaft für die Urheberrechte an audiovisuellen Werken) und der SWISSPERFORM (Schweizerische Gesellschaft für die verwandten Schutzrechte) per 1. Juli 1993 den "gemeinsamen Tarif 5" betreffend das Vermieten von Werkexemplaren vereinbart. Dieser Tarif galt ursprünglich bis 31. Dezember 1996. Inzwischen ist seine Geltung mit einer geringfügigen Änderung bis 31. Dezember 1997 verlängert worden. Die genannten Verwertungsgesellschaften haben sodann, ebenfalls mit Wirkung seit 1. Juli 1993, eine Vereinbarung zur Durchführung des Inkassos der Vermietvergütungen getroffen. Darin haben sie die SUISA mit dem für den Einzug der Vergütungen notwendigen und zweckmässigen Vorgehen, einschliesslich Betreibungen und Prozessführung, betraut und ihr zu diesem Zweck sämtliche bestehenden und künftigen Ansprüche auf tarifmässige Vergütungen zur Geltendmachung in eigenem Namen abgetreten. Schliesslich haben die SUISA und die übrigen Verwertungsgesellschaften mit ihren Mitgliedern und Auftraggebern sogenannte Wahrnehmungsverträge sowie mit ausländischen Schwestergesellschaften Gegenseitigkeitsverträge und zum Teil noch mit anderen Rechtsinhabern Inkassoverträge abgeschlossen. Die Joe's Videothek AG betreibt eine Kette von Videotheken in der ganzen Schweiz, in denen unter anderem Tonbildträger (Video-Kassetten) vermietet werden. Mit Schreiben vom 23. Juni 1994 wandte sich die SUISA an die Joe's Videothek AG, wies auf die seit dem 1. Juli 1993 geltende Vergütungspflicht der Vermietung von Ton- und Tonbildträgern hin und schlug eine vertragliche Regelung der Vermietvergütungen vor. Als sich die Joe's Videothek AG weder zum Abschluss eines Vertrags entschliessen konnte, noch die zur Berechnung der Vergütungen notwendigen Angaben machte, stellte ihr die SUISA folgende Akontozahlungen in Rechnung:
- für November 1994 Fr. 18'500.--, zahlbar bis 4. Dezember 1994; - für Dezember 1994 Fr. 18'500.--, zahlbar bis 31. Dezember 1994; - für Januar 1995 Fr. 19'702.50 (Fr. 18'500.-- zuzüglich 6,5% Mehrwertsteuer), zahlbar bis 31. Januar 1995. Nach Erhalt gewisser Angaben stellte sie zusätzlich die folgenden Beträge definitiv in Rechnung: - für die Zeit von Juli bis Dezember 1993 den Betrag von Fr. 68'250.--,
BGE 124 III 489 S. 491
zahlbar bis 10. März 1995;
- für das Jahr 1994 unter Berücksichtigung der Akontorechnungen über je Fr. 18'500.-- für die Monate November und Dezember einen Restbetrag von Fr. 98'927.75, zahlbar bis 10. März 1995. Am 3. März 1995 setzte die SUISA ihre Forderungen gemäss den drei Akontorechnungen und am 27. März 1995 jene gemäss den beiden definitiven Rechnungen in Betreibung, worauf die Joe's Videothek AG Rechtsvorschlag erhob.
B.- Mit Klage vom 11. Februar 1996 verlangte die SUISA beim Kantonsgericht St. Gallen die Verpflichtung der Joe's Videothek AG zur Bezahlung der in Betreibung gesetzten Beträge nebst Zins und Kosten sowie die Beseitigung der Rechtsvorschläge. Das Kantonsgericht schützte die Klageforderungen im Umfang von Fr. 204'177.-- nebst Zinsen und erteilte der Klägerin definitive Rechtsöffnung für die zugesprochenen Beträge und Zinsen sowie für Zahlungsbefehlskosten von Fr. 65.-- und Fr. 198.--.
C.- Das Bundesgericht weist die Berufung der Beklagten ab, soweit es darauf eintritt, und bestätigt das kantonsgerichtliche Urteil.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. Nach dem in Art. 12
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SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 12 Épuisement de droits - 1 Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. |
|
1 | Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. |
1bis | Les exemplaires d'une oeuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu'à partir du moment où l'exercice du droit de représentation de l'auteur n'en est plus entravé (art. 10, al. 2, let. c).9 |
2 | Les logiciels qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent être utilisés ou aliénés à nouveau. |
3 | Une fois réalisées, les oeuvres d'architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l'art. 11, al. 2, est réservé. |
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SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 13 - 1 Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d'une oeuvre littéraire ou artistique, doit verser une rémunération à l'auteur.11 |
|
1 | Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d'une oeuvre littéraire ou artistique, doit verser une rémunération à l'auteur.11 |
2 | Aucune rémunération n'est due pour: |
a | les oeuvres d'architecture; |
b | les exemplaires d'oeuvres des arts appliqués; |
c | les exemplaires d'une oeuvre qui ont été loués ou prêtés en vue d'une exploitation de droits d'auteur autorisée par contrat. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées (art. 40 ss). |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. L'exercice du droit exclusif mentionné à l'art. 10, al. 3, est réservé. |
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SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 20 Rémunération pour l'usage privé - 1 L'utilisation de l'oeuvre à des fins personnelles au sens de l'art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l'al. 3. |
|
1 | L'utilisation de l'oeuvre à des fins personnelles au sens de l'art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l'al. 3. |
2 | La personne qui, pour son usage privé au sens de l'art. 19, al. 1, let. b ou c, reproduit des oeuvres de quelque manière que ce soit pour elle-même ou pour le compte d'un tiers selon l'art. 19, al. 2, est tenue de verser une rémunération à l'auteur. |
3 | Les producteurs et importateurs de cassettes vierges et autres supports propres à l'enregistrement d'oeuvres sont tenus de verser une rémunération à l'auteur pour l'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19.19 |
4 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
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SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 20 Rémunération pour l'usage privé - 1 L'utilisation de l'oeuvre à des fins personnelles au sens de l'art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l'al. 3. |
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1 | L'utilisation de l'oeuvre à des fins personnelles au sens de l'art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l'al. 3. |
2 | La personne qui, pour son usage privé au sens de l'art. 19, al. 1, let. b ou c, reproduit des oeuvres de quelque manière que ce soit pour elle-même ou pour le compte d'un tiers selon l'art. 19, al. 2, est tenue de verser une rémunération à l'auteur. |
3 | Les producteurs et importateurs de cassettes vierges et autres supports propres à l'enregistrement d'oeuvres sont tenus de verser une rémunération à l'auteur pour l'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19.19 |
4 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
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SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
|
1 | Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
2 | Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
4 | Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses. |
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SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 40 - 1 Sont soumis à la surveillance de la Confédération: |
|
1 | Sont soumis à la surveillance de la Confédération: |
a | la gestion des droits exclusifs d'exécution et de diffusion des oeuvres musicales non théâtrales, ainsi que de confection de phonogrammes ou de vidéogrammes de telles oeuvres; |
abis | l'exercice des droits exclusifs prévus aux art. 22, 22a à 22c, et 24b; |
b | l'exercice des droits à rémunération prévus aux art. 13, 13a, 20, 24c, 35 et 35a. |
2 | Le Conseil fédéral peut soumettre à la surveillance de la Confédération d'autres domaines de gestion, si l'intérêt public l'exige. |
3 | La gestion des droits exclusifs au sens de l'al. 1, let. a, par l'auteur lui-même ou par ses héritiers n'est pas soumise à la surveillance de la Confédération.57 |
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SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 13 - 1 Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d'une oeuvre littéraire ou artistique, doit verser une rémunération à l'auteur.11 |
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1 | Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d'une oeuvre littéraire ou artistique, doit verser une rémunération à l'auteur.11 |
2 | Aucune rémunération n'est due pour: |
a | les oeuvres d'architecture; |
b | les exemplaires d'oeuvres des arts appliqués; |
c | les exemplaires d'une oeuvre qui ont été loués ou prêtés en vue d'une exploitation de droits d'auteur autorisée par contrat. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées (art. 40 ss). |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. L'exercice du droit exclusif mentionné à l'art. 10, al. 3, est réservé. |
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SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 20 Rémunération pour l'usage privé - 1 L'utilisation de l'oeuvre à des fins personnelles au sens de l'art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l'al. 3. |
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1 | L'utilisation de l'oeuvre à des fins personnelles au sens de l'art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l'al. 3. |
2 | La personne qui, pour son usage privé au sens de l'art. 19, al. 1, let. b ou c, reproduit des oeuvres de quelque manière que ce soit pour elle-même ou pour le compte d'un tiers selon l'art. 19, al. 2, est tenue de verser une rémunération à l'auteur. |
3 | Les producteurs et importateurs de cassettes vierges et autres supports propres à l'enregistrement d'oeuvres sont tenus de verser une rémunération à l'auteur pour l'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19.19 |
4 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
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SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
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1 | Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
2 | Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
4 | Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses. |
BGE 124 III 489 S. 492
pro Werkkategorie grundsätzlich nur einer Gesellschaft erteilt wird (Art. 42 Abs. 2
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SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 42 Conditions - 1 Les autorisations ne sont accordées qu'aux sociétés de gestion: |
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1 | Les autorisations ne sont accordées qu'aux sociétés de gestion: |
a | qui ont été constituées selon le droit suisse et ont leur siège et leur direction en Suisse; |
b | qui ont pour but principal la gestion de droits d'auteur ou de droits voisins; |
c | qui sont accessibles à tous les titulaires de tels droits; |
d | qui concèdent aux auteurs et aux artistes interprètes un droit de participation approprié aux décisions de la société; |
e | qui offrent, notamment de par leurs statuts, toute garantie quant au respect des dispositions légales; |
f | dont on peut escompter une gestion efficace et économique. |
2 | En règle générale, il ne sera accordé d'autorisation qu'à une société par catégorie d'oeuvres et à une société pour les droits voisins. |
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SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 40 - 1 Sont soumis à la surveillance de la Confédération: |
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1 | Sont soumis à la surveillance de la Confédération: |
a | la gestion des droits exclusifs d'exécution et de diffusion des oeuvres musicales non théâtrales, ainsi que de confection de phonogrammes ou de vidéogrammes de telles oeuvres; |
abis | l'exercice des droits exclusifs prévus aux art. 22, 22a à 22c, et 24b; |
b | l'exercice des droits à rémunération prévus aux art. 13, 13a, 20, 24c, 35 et 35a. |
2 | Le Conseil fédéral peut soumettre à la surveillance de la Confédération d'autres domaines de gestion, si l'intérêt public l'exige. |
3 | La gestion des droits exclusifs au sens de l'al. 1, let. a, par l'auteur lui-même ou par ses héritiers n'est pas soumise à la surveillance de la Confédération.57 |
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SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 40 - 1 Sont soumis à la surveillance de la Confédération: |
|
1 | Sont soumis à la surveillance de la Confédération: |
a | la gestion des droits exclusifs d'exécution et de diffusion des oeuvres musicales non théâtrales, ainsi que de confection de phonogrammes ou de vidéogrammes de telles oeuvres; |
abis | l'exercice des droits exclusifs prévus aux art. 22, 22a à 22c, et 24b; |
b | l'exercice des droits à rémunération prévus aux art. 13, 13a, 20, 24c, 35 et 35a. |
2 | Le Conseil fédéral peut soumettre à la surveillance de la Confédération d'autres domaines de gestion, si l'intérêt public l'exige. |
3 | La gestion des droits exclusifs au sens de l'al. 1, let. a, par l'auteur lui-même ou par ses héritiers n'est pas soumise à la surveillance de la Confédération.57 |
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SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 52 Autorité de surveillance - La surveillance des sociétés de gestion incombe à l'IPI. |
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SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 46 Tarifs - 1 Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations. |
|
1 | Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations. |
2 | Elles négocient chaque tarif avec les associations représentatives des utilisateurs. |
3 | Elles soumettent les tarifs à l'approbation de la Commission arbitrale fédérale (art. 55) et publient ceux qui sont approuvés. |
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SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 44 Obligation de gérer - Vis-à-vis des titulaires de droits, les sociétés de gestion sont tenues d'exercer les droits relevant de leur domaine d'activité. |
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SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 45 Principes de gestion - 1 Les sociétés de gestion administrent leurs affaires selon les règles d'une gestion saine et économique. |
|
1 | Les sociétés de gestion administrent leurs affaires selon les règles d'une gestion saine et économique. |
2 | Elles sont tenues d'exécuter leurs tâches selon des règles déterminées et selon le principe de l'égalité de traitement. |
3 | Elles ne doivent pas viser de but lucratif. |
4 | Elles passent, dans la mesure du possible, des contrats de réciprocité avec des sociétés de gestion étrangères. |
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SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 49 Répartition du produit de la gestion - 1 Les sociétés doivent répartir le produit de leur gestion proportionnellement au rendement de chaque oeuvre et de chaque prestation. Elles doivent entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement attendre d'elles pour identifier les ayants droit. |
|
1 | Les sociétés doivent répartir le produit de leur gestion proportionnellement au rendement de chaque oeuvre et de chaque prestation. Elles doivent entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement attendre d'elles pour identifier les ayants droit. |
2 | Si cette répartition entraîne des frais excessifs, les sociétés de gestion peuvent évaluer le rendement découlant de l'utilisation des oeuvres ou des prestations; les évaluations doivent reposer sur des critères contrôlables et adéquats. |
3 | Le produit de la gestion doit être réparti entre le titulaire originaire et les autres ayants droit de telle manière qu'une part équitable revienne en règle générale à l'auteur et à l'artiste interprète. Une autre répartition peut être prévue lorsqu'il apparaît que les frais seraient excessifs. |
4 | Les accords contractuels que le titulaire originaire des droits a passés avec des tiers priment le règlement de répartition. |
2. Aus der umschriebenen Regelung leitet das Kantonsgericht ab, dass die Verwertungsgesellschaften kraft ihrer gesetzlichen Monopolstellung befugt sind, sämtliche den jeweiligen Urhebern zustehenden Vermietvergütungen gemäss Art. 13 Abs. 1
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SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 13 - 1 Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d'une oeuvre littéraire ou artistique, doit verser une rémunération à l'auteur.11 |
|
1 | Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d'une oeuvre littéraire ou artistique, doit verser une rémunération à l'auteur.11 |
2 | Aucune rémunération n'est due pour: |
a | les oeuvres d'architecture; |
b | les exemplaires d'oeuvres des arts appliqués; |
c | les exemplaires d'une oeuvre qui ont été loués ou prêtés en vue d'une exploitation de droits d'auteur autorisée par contrat. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées (art. 40 ss). |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. L'exercice du droit exclusif mentionné à l'art. 10, al. 3, est réservé. |
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SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 13 - 1 Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d'une oeuvre littéraire ou artistique, doit verser une rémunération à l'auteur.11 |
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1 | Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d'une oeuvre littéraire ou artistique, doit verser une rémunération à l'auteur.11 |
2 | Aucune rémunération n'est due pour: |
a | les oeuvres d'architecture; |
b | les exemplaires d'oeuvres des arts appliqués; |
c | les exemplaires d'une oeuvre qui ont été loués ou prêtés en vue d'une exploitation de droits d'auteur autorisée par contrat. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées (art. 40 ss). |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. L'exercice du droit exclusif mentionné à l'art. 10, al. 3, est réservé. |
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SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 13 - 1 Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d'une oeuvre littéraire ou artistique, doit verser une rémunération à l'auteur.11 |
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1 | Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d'une oeuvre littéraire ou artistique, doit verser une rémunération à l'auteur.11 |
2 | Aucune rémunération n'est due pour: |
a | les oeuvres d'architecture; |
b | les exemplaires d'oeuvres des arts appliqués; |
c | les exemplaires d'une oeuvre qui ont été loués ou prêtés en vue d'une exploitation de droits d'auteur autorisée par contrat. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées (art. 40 ss). |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. L'exercice du droit exclusif mentionné à l'art. 10, al. 3, est réservé. |
BGE 124 III 489 S. 493
Einziehung der Vergütungen ermöglichen, was nicht zuletzt auch im Interesse der Werknutzer liegt (KASPAR SPOENDLIN, Zur Rechtsnatur und Bemessung der urheberrechtlichen Vergütung, in: FS 100 Jahre URG, S. 390 f.; CHRISTOPH GASSER, Der Eigengebrauch im Urheberrecht, Diss. Bern 1997, S. 153; vgl. auch CARLO GOVONI, Die Bundesaufsicht über die kollektive Verwertung von Urheberrechten, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Basel, Bd. II/1, S. 383; BERNHARD WITTWEILER, Der Geltungsbereich der schweizerischen Verwertungsgesetzgebung, Diss. Zürich 1988, S. 80 ff., insbes. 81 f.).
Diesen Zielen kann die kollektive Verwertung der Vergütungsansprüche aus Massennutzungen nur gerecht werden, wenn sie grundsätzlich die Gesamtheit der einschlägig genutzten urheberrechtlich geschützten Werke einbezieht. Die gesetzliche Regelung ist deshalb dahin zu verstehen, dass die Verwertungsgesellschaften befugt - und verpflichtet (Art. 44
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SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 44 Obligation de gérer - Vis-à-vis des titulaires de droits, les sociétés de gestion sont tenues d'exercer les droits relevant de leur domaine d'activité. |
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SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 13 - 1 Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d'une oeuvre littéraire ou artistique, doit verser une rémunération à l'auteur.11 |
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1 | Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d'une oeuvre littéraire ou artistique, doit verser une rémunération à l'auteur.11 |
2 | Aucune rémunération n'est due pour: |
a | les oeuvres d'architecture; |
b | les exemplaires d'oeuvres des arts appliqués; |
c | les exemplaires d'une oeuvre qui ont été loués ou prêtés en vue d'une exploitation de droits d'auteur autorisée par contrat. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées (art. 40 ss). |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. L'exercice du droit exclusif mentionné à l'art. 10, al. 3, est réservé. |
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SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 20 Rémunération pour l'usage privé - 1 L'utilisation de l'oeuvre à des fins personnelles au sens de l'art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l'al. 3. |
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1 | L'utilisation de l'oeuvre à des fins personnelles au sens de l'art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l'al. 3. |
2 | La personne qui, pour son usage privé au sens de l'art. 19, al. 1, let. b ou c, reproduit des oeuvres de quelque manière que ce soit pour elle-même ou pour le compte d'un tiers selon l'art. 19, al. 2, est tenue de verser une rémunération à l'auteur. |
3 | Les producteurs et importateurs de cassettes vierges et autres supports propres à l'enregistrement d'oeuvres sont tenus de verser une rémunération à l'auteur pour l'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19.19 |
4 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
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SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
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1 | Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
2 | Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
4 | Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses. |
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SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 45 Principes de gestion - 1 Les sociétés de gestion administrent leurs affaires selon les règles d'une gestion saine et économique. |
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1 | Les sociétés de gestion administrent leurs affaires selon les règles d'une gestion saine et économique. |
2 | Elles sont tenues d'exécuter leurs tâches selon des règles déterminées et selon le principe de l'égalité de traitement. |
3 | Elles ne doivent pas viser de but lucratif. |
4 | Elles passent, dans la mesure du possible, des contrats de réciprocité avec des sociétés de gestion étrangères. |
BGE 124 III 489 S. 494
Die Rechtsinhaber können allerdings auf Vergütungen aus Massennutzungen ganz oder teilweise verzichten. Das Gesetz zwingt niemanden, für die Nutzung geschützter Werke eine Entschädigung zu verlangen. Vergütungen dürfen nicht gegen den Willen der Rechtsinhaber eingezogen werden. Ein Verzicht ist den Verwertungsgesellschaften mitzuteilen, damit diese ihm beim Einzug der Vergütungen - soweit möglich und zumutbar - Rechnung tragen können (BARRELET/EGLOFF, a.a.O., N. 17 zu Art. 40; GOVONI, a.a.O., S. 410; vgl. auch BBl 1989 III 557). b) Im Lichte dieser Erwägungen erweist sich die Kritik der Beklagten am angefochtenen Urteil als unbegründet. Die Befugnis der - auch für die anderen Verwertungsgesellschaften handelnden - Klägerin zur Geltendmachung aller eingeklagten Vermietvergütungen lässt sich nicht in Abrede stellen. Da sich diese Befugnis unmittelbar aus dem Gesetz ergibt, braucht auch nicht geprüft zu werden, ob für diejenige Werke, für deren Verwertung keine Verträge zwischen den Verwertungsgesellschaften und den Rechtsinhabern bestehen, die Voraussetzungen der Geschäftsführung ohne Auftrag (Art. 419 ff
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 419 - Celui qui, sans mandat, gère l'affaire d'autrui, est tenu de la gérer conformément aux intérêts et aux intentions présumables du maître. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 419 - Celui qui, sans mandat, gère l'affaire d'autrui, est tenu de la gérer conformément aux intérêts et aux intentions présumables du maître. |
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SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 13 - 1 Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d'une oeuvre littéraire ou artistique, doit verser une rémunération à l'auteur.11 |
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1 | Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d'une oeuvre littéraire ou artistique, doit verser une rémunération à l'auteur.11 |
2 | Aucune rémunération n'est due pour: |
a | les oeuvres d'architecture; |
b | les exemplaires d'oeuvres des arts appliqués; |
c | les exemplaires d'une oeuvre qui ont été loués ou prêtés en vue d'une exploitation de droits d'auteur autorisée par contrat. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées (art. 40 ss). |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. L'exercice du droit exclusif mentionné à l'art. 10, al. 3, est réservé. |
BGE 124 III 489 S. 495
vertraglich erworbene Urheberrechte sind erst im Rahmen der Verteilung des Verwertungserlöses von Bedeutung (vgl. Art. 49
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SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 49 Répartition du produit de la gestion - 1 Les sociétés doivent répartir le produit de leur gestion proportionnellement au rendement de chaque oeuvre et de chaque prestation. Elles doivent entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement attendre d'elles pour identifier les ayants droit. |
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1 | Les sociétés doivent répartir le produit de leur gestion proportionnellement au rendement de chaque oeuvre et de chaque prestation. Elles doivent entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement attendre d'elles pour identifier les ayants droit. |
2 | Si cette répartition entraîne des frais excessifs, les sociétés de gestion peuvent évaluer le rendement découlant de l'utilisation des oeuvres ou des prestations; les évaluations doivent reposer sur des critères contrôlables et adéquats. |
3 | Le produit de la gestion doit être réparti entre le titulaire originaire et les autres ayants droit de telle manière qu'une part équitable revienne en règle générale à l'auteur et à l'artiste interprète. Une autre répartition peut être prévue lorsqu'il apparaît que les frais seraient excessifs. |
4 | Les accords contractuels que le titulaire originaire des droits a passés avec des tiers priment le règlement de répartition. |