Urteilskopf

124 III 489

85. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 22. September 1998 i.S. Joe's Videothek AG gegen SUISA (Berufung)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 489

BGE 124 III 489 S. 489

A.- Die SUISA (Schweizerische Gesellschaft für die Rechte der Urheber musikalischer Werke) ist eine Genossenschaft mit Sitz in Zürich, die sich als Verwertungsgesellschaft mit der Wahrung der Rechte der Urheber von nicht-theatralischen musikalischen Werken befasst. Sie hat mit vier weiteren Verwertungsgesellschaften, nämlich
BGE 124 III 489 S. 490

der PRO LITTERIS (Schweizerische Urheberrechtsgesellschaft für Literatur und bildende Kunst), der SSA (Société Suisse des Auteurs), der SUISSIMAGE (Schweizerische Gesellschaft für die Urheberrechte an audiovisuellen Werken) und der SWISSPERFORM (Schweizerische Gesellschaft für die verwandten Schutzrechte) per 1. Juli 1993 den "gemeinsamen Tarif 5" betreffend das Vermieten von Werkexemplaren vereinbart. Dieser Tarif galt ursprünglich bis 31. Dezember 1996. Inzwischen ist seine Geltung mit einer geringfügigen Änderung bis 31. Dezember 1997 verlängert worden. Die genannten Verwertungsgesellschaften haben sodann, ebenfalls mit Wirkung seit 1. Juli 1993, eine Vereinbarung zur Durchführung des Inkassos der Vermietvergütungen getroffen. Darin haben sie die SUISA mit dem für den Einzug der Vergütungen notwendigen und zweckmässigen Vorgehen, einschliesslich Betreibungen und Prozessführung, betraut und ihr zu diesem Zweck sämtliche bestehenden und künftigen Ansprüche auf tarifmässige Vergütungen zur Geltendmachung in eigenem Namen abgetreten. Schliesslich haben die SUISA und die übrigen Verwertungsgesellschaften mit ihren Mitgliedern und Auftraggebern sogenannte Wahrnehmungsverträge sowie mit ausländischen Schwestergesellschaften Gegenseitigkeitsverträge und zum Teil noch mit anderen Rechtsinhabern Inkassoverträge abgeschlossen. Die Joe's Videothek AG betreibt eine Kette von Videotheken in der ganzen Schweiz, in denen unter anderem Tonbildträger (Video-Kassetten) vermietet werden. Mit Schreiben vom 23. Juni 1994 wandte sich die SUISA an die Joe's Videothek AG, wies auf die seit dem 1. Juli 1993 geltende Vergütungspflicht der Vermietung von Ton- und Tonbildträgern hin und schlug eine vertragliche Regelung der Vermietvergütungen vor. Als sich die Joe's Videothek AG weder zum Abschluss eines Vertrags entschliessen konnte, noch die zur Berechnung der Vergütungen notwendigen Angaben machte, stellte ihr die SUISA folgende Akontozahlungen in Rechnung:
- für November 1994 Fr. 18'500.--, zahlbar bis 4. Dezember 1994; - für Dezember 1994 Fr. 18'500.--, zahlbar bis 31. Dezember 1994; - für Januar 1995 Fr. 19'702.50 (Fr. 18'500.-- zuzüglich 6,5% Mehrwertsteuer), zahlbar bis 31. Januar 1995. Nach Erhalt gewisser Angaben stellte sie zusätzlich die folgenden Beträge definitiv in Rechnung: - für die Zeit von Juli bis Dezember 1993 den Betrag von Fr. 68'250.--,
BGE 124 III 489 S. 491

zahlbar bis 10. März 1995;
- für das Jahr 1994 unter Berücksichtigung der Akontorechnungen über je Fr. 18'500.-- für die Monate November und Dezember einen Restbetrag von Fr. 98'927.75, zahlbar bis 10. März 1995. Am 3. März 1995 setzte die SUISA ihre Forderungen gemäss den drei Akontorechnungen und am 27. März 1995 jene gemäss den beiden definitiven Rechnungen in Betreibung, worauf die Joe's Videothek AG Rechtsvorschlag erhob.
B.- Mit Klage vom 11. Februar 1996 verlangte die SUISA beim Kantonsgericht St. Gallen die Verpflichtung der Joe's Videothek AG zur Bezahlung der in Betreibung gesetzten Beträge nebst Zins und Kosten sowie die Beseitigung der Rechtsvorschläge. Das Kantonsgericht schützte die Klageforderungen im Umfang von Fr. 204'177.-- nebst Zinsen und erteilte der Klägerin definitive Rechtsöffnung für die zugesprochenen Beträge und Zinsen sowie für Zahlungsbefehlskosten von Fr. 65.-- und Fr. 198.--.
C.- Das Bundesgericht weist die Berufung der Beklagten ab, soweit es darauf eintritt, und bestätigt das kantonsgerichtliche Urteil.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1. Nach dem in Art. 12
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 12 Épuisement de droits - 1 Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation.
1    Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation.
1bis    Les exemplaires d'une oeuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu'à partir du moment où l'exercice du droit de représentation de l'auteur n'en est plus entravé (art. 10, al. 2, let. c).9
2    Les logiciels qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent être utilisés ou aliénés à nouveau.
3    Une fois réalisées, les oeuvres d'architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l'art. 11, al. 2, est réservé.
des Bundesgesetzes betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst (URG; SR 231.1) verankerten Erschöpfungsgrundsatz darf ein Werkexemplar, das der Urheber veräussert oder dessen Veräusserung er zugestimmt hat, weiterveräussert oder sonst wie verbreitet werden. Wer Werkexemplare der Literatur und Kunst vermietet oder sonst wie gegen Entgelt zur Verfügung stellt, schuldet hiefür jedoch nach Art. 13 Abs. 1
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 13 - 1 Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d'une oeuvre littéraire ou artistique, doit verser une rémunération à l'auteur.11
1    Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d'une oeuvre littéraire ou artistique, doit verser une rémunération à l'auteur.11
2    Aucune rémunération n'est due pour:
a  les oeuvres d'architecture;
b  les exemplaires d'oeuvres des arts appliqués;
c  les exemplaires d'une oeuvre qui ont été loués ou prêtés en vue d'une exploitation de droits d'auteur autorisée par contrat.
3    Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées (art. 40 ss).
4    Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. L'exercice du droit exclusif mentionné à l'art. 10, al. 3, est réservé.
URG dem Urheber oder der Urheberin eine Vergütung. Das Recht auf solche Vermietvergütungen gehört - wie dasjenige auf Vergütungen aus Art. 20 Abs. 2
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 20 Rémunération pour l'usage privé - 1 L'utilisation de l'oeuvre à des fins personnelles au sens de l'art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l'al. 3.
1    L'utilisation de l'oeuvre à des fins personnelles au sens de l'art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l'al. 3.
2    La personne qui, pour son usage privé au sens de l'art. 19, al. 1, let. b ou c, reproduit des oeuvres de quelque manière que ce soit pour elle-même ou pour le compte d'un tiers selon l'art. 19, al. 2, est tenue de verser une rémunération à l'auteur.
3    Les producteurs et importateurs de cassettes vierges et autres supports propres à l'enregistrement d'oeuvres sont tenus de verser une rémunération à l'auteur pour l'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19.19
4    Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées.
URG (Fotokopien), aus Art. 20 Abs. 3
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 20 Rémunération pour l'usage privé - 1 L'utilisation de l'oeuvre à des fins personnelles au sens de l'art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l'al. 3.
1    L'utilisation de l'oeuvre à des fins personnelles au sens de l'art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l'al. 3.
2    La personne qui, pour son usage privé au sens de l'art. 19, al. 1, let. b ou c, reproduit des oeuvres de quelque manière que ce soit pour elle-même ou pour le compte d'un tiers selon l'art. 19, al. 2, est tenue de verser une rémunération à l'auteur.
3    Les producteurs et importateurs de cassettes vierges et autres supports propres à l'enregistrement d'oeuvres sont tenus de verser une rémunération à l'auteur pour l'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19.19
4    Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées.
URG (Leerkassetten) oder aus Art. 35
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération.
1    Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération.
2    Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète.
3    Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées.
4    Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses.
URG (Sendung, Weitersendung oder Vorführung von Aufzeichnungen der Darbietungen ausübender Künstler) - zu den Vergütungsansprüchen, die das am 1. Juli 1993 in Kraft getretene neue Urheberrechtsgesetz eingeführt hat, um Urheber und ausübende Künstler an den Erträgen von Massennutzungen ihrer Werke und Darbietungen teilhaben zu lassen. Für diese Ansprüche sieht das Gesetz zwingend die kollektive Verwertung vor: Sie können nur von zugelassenen Verwertungsgesellschaften (Art. 40 ff
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 40 - 1 Sont soumis à la surveillance de la Confédération:
1    Sont soumis à la surveillance de la Confédération:
a  la gestion des droits exclusifs d'exécution et de diffusion des oeuvres musicales non théâtrales, ainsi que de confection de phonogrammes ou de vidéogrammes de telles oeuvres;
abis  l'exercice des droits exclusifs prévus aux art. 22, 22a à 22c, et 24b;
b  l'exercice des droits à rémunération prévus aux art. 13, 13a, 20, 24c, 35 et 35a.
2    Le Conseil fédéral peut soumettre à la surveillance de la Confédération d'autres domaines de gestion, si l'intérêt public l'exige.
3    La gestion des droits exclusifs au sens de l'al. 1, let. a, par l'auteur lui-même ou par ses héritiers n'est pas soumise à la surveillance de la Confédération.57
. URG) geltend gemacht werden (Art. 13 Abs. 3
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 13 - 1 Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d'une oeuvre littéraire ou artistique, doit verser une rémunération à l'auteur.11
1    Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d'une oeuvre littéraire ou artistique, doit verser une rémunération à l'auteur.11
2    Aucune rémunération n'est due pour:
a  les oeuvres d'architecture;
b  les exemplaires d'oeuvres des arts appliqués;
c  les exemplaires d'une oeuvre qui ont été loués ou prêtés en vue d'une exploitation de droits d'auteur autorisée par contrat.
3    Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées (art. 40 ss).
4    Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. L'exercice du droit exclusif mentionné à l'art. 10, al. 3, est réservé.
, Art. 20 Abs. 4
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 20 Rémunération pour l'usage privé - 1 L'utilisation de l'oeuvre à des fins personnelles au sens de l'art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l'al. 3.
1    L'utilisation de l'oeuvre à des fins personnelles au sens de l'art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l'al. 3.
2    La personne qui, pour son usage privé au sens de l'art. 19, al. 1, let. b ou c, reproduit des oeuvres de quelque manière que ce soit pour elle-même ou pour le compte d'un tiers selon l'art. 19, al. 2, est tenue de verser une rémunération à l'auteur.
3    Les producteurs et importateurs de cassettes vierges et autres supports propres à l'enregistrement d'oeuvres sont tenus de verser une rémunération à l'auteur pour l'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19.19
4    Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées.
, Art. 35 Abs. 3
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération.
1    Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération.
2    Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète.
3    Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées.
4    Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses.
URG), wobei die entsprechende Bewilligung
BGE 124 III 489 S. 492

pro Werkkategorie grundsätzlich nur einer Gesellschaft erteilt wird (Art. 42 Abs. 2
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 42 Conditions - 1 Les autorisations ne sont accordées qu'aux sociétés de gestion:
1    Les autorisations ne sont accordées qu'aux sociétés de gestion:
a  qui ont été constituées selon le droit suisse et ont leur siège et leur direction en Suisse;
b  qui ont pour but principal la gestion de droits d'auteur ou de droits voisins;
c  qui sont accessibles à tous les titulaires de tels droits;
d  qui concèdent aux auteurs et aux artistes interprètes un droit de participation approprié aux décisions de la société;
e  qui offrent, notamment de par leurs statuts, toute garantie quant au respect des dispositions légales;
f  dont on peut escompter une gestion efficace et économique.
2    En règle générale, il ne sera accordé d'autorisation qu'à une société par catégorie d'oeuvres et à une société pour les droits voisins.
URG). Eine individuelle Geltendmachung durch die Rechtsinhaber ist ausgeschlossen (DENIS BARRELET/WILLI EGLOFF, Das neue Urheberrecht, Kommentar, N. 6 zu Art. 13 und N. 17 zu Art. 40
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 40 - 1 Sont soumis à la surveillance de la Confédération:
1    Sont soumis à la surveillance de la Confédération:
a  la gestion des droits exclusifs d'exécution et de diffusion des oeuvres musicales non théâtrales, ainsi que de confection de phonogrammes ou de vidéogrammes de telles oeuvres;
abis  l'exercice des droits exclusifs prévus aux art. 22, 22a à 22c, et 24b;
b  l'exercice des droits à rémunération prévus aux art. 13, 13a, 20, 24c, 35 et 35a.
2    Le Conseil fédéral peut soumettre à la surveillance de la Confédération d'autres domaines de gestion, si l'intérêt public l'exige.
3    La gestion des droits exclusifs au sens de l'al. 1, let. a, par l'auteur lui-même ou par ses héritiers n'est pas soumise à la surveillance de la Confédération.57
). Die Verwertungsgesellschaften, die für diesen Aufgabenbereich unter Bundesaufsicht stehen (Art. 40 Abs. 1 lit. b
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 40 - 1 Sont soumis à la surveillance de la Confédération:
1    Sont soumis à la surveillance de la Confédération:
a  la gestion des droits exclusifs d'exécution et de diffusion des oeuvres musicales non théâtrales, ainsi que de confection de phonogrammes ou de vidéogrammes de telles oeuvres;
abis  l'exercice des droits exclusifs prévus aux art. 22, 22a à 22c, et 24b;
b  l'exercice des droits à rémunération prévus aux art. 13, 13a, 20, 24c, 35 et 35a.
2    Le Conseil fédéral peut soumettre à la surveillance de la Confédération d'autres domaines de gestion, si l'intérêt public l'exige.
3    La gestion des droits exclusifs au sens de l'al. 1, let. a, par l'auteur lui-même ou par ses héritiers n'est pas soumise à la surveillance de la Confédération.57
und Art. 52 ff
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 52 Autorité de surveillance - La surveillance des sociétés de gestion incombe à l'IPI.
. URG), sind verpflichtet, gestützt auf entsprechende Tarife (Art. 46 f
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 46 Tarifs - 1 Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations.
1    Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations.
2    Elles négocient chaque tarif avec les associations représentatives des utilisateurs.
3    Elles soumettent les tarifs à l'approbation de la Commission arbitrale fédérale (art. 55) et publient ceux qui sont approuvés.
. und 55 ff. URG) die Vergütungsansprüche wahrzunehmen (Art. 44
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 44 Obligation de gérer - Vis-à-vis des titulaires de droits, les sociétés de gestion sont tenues d'exercer les droits relevant de leur domaine d'activité.
URG) und ihre Verwertung nach festen Regeln und nach dem Gebot der Gleichbehandlung zu besorgen (Art. 45 Abs. 2
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 45 Principes de gestion - 1 Les sociétés de gestion administrent leurs affaires selon les règles d'une gestion saine et économique.
1    Les sociétés de gestion administrent leurs affaires selon les règles d'une gestion saine et économique.
2    Elles sont tenues d'exécuter leurs tâches selon des règles déterminées et selon le principe de l'égalité de traitement.
3    Elles ne doivent pas viser de but lucratif.
4    Elles passent, dans la mesure du possible, des contrats de réciprocité avec des sociétés de gestion étrangères.
URG). Den Verwertungserlös haben sie nach Massgabe des Ertrags der einzelnen Werke und Darbietungen zu verteilen, wobei sie zur Feststellung der Berechtigten alle ihnen zumutbaren Anstrengungen zu unternehmen haben (Art. 49 Abs. 1
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 49 Répartition du produit de la gestion - 1 Les sociétés doivent répartir le produit de leur gestion proportionnellement au rendement de chaque oeuvre et de chaque prestation. Elles doivent entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement attendre d'elles pour identifier les ayants droit.
1    Les sociétés doivent répartir le produit de leur gestion proportionnellement au rendement de chaque oeuvre et de chaque prestation. Elles doivent entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement attendre d'elles pour identifier les ayants droit.
2    Si cette répartition entraîne des frais excessifs, les sociétés de gestion peuvent évaluer le rendement découlant de l'utilisation des oeuvres ou des prestations; les évaluations doivent reposer sur des critères contrôlables et adéquats.
3    Le produit de la gestion doit être réparti entre le titulaire originaire et les autres ayants droit de telle manière qu'une part équitable revienne en règle générale à l'auteur et à l'artiste interprète. Une autre répartition peut être prévue lorsqu'il apparaît que les frais seraient excessifs.
4    Les accords contractuels que le titulaire originaire des droits a passés avec des tiers priment le règlement de répartition.
URG).
2. Aus der umschriebenen Regelung leitet das Kantonsgericht ab, dass die Verwertungsgesellschaften kraft ihrer gesetzlichen Monopolstellung befugt sind, sämtliche den jeweiligen Urhebern zustehenden Vermietvergütungen gemäss Art. 13 Abs. 1
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 13 - 1 Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d'une oeuvre littéraire ou artistique, doit verser une rémunération à l'auteur.11
1    Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d'une oeuvre littéraire ou artistique, doit verser une rémunération à l'auteur.11
2    Aucune rémunération n'est due pour:
a  les oeuvres d'architecture;
b  les exemplaires d'oeuvres des arts appliqués;
c  les exemplaires d'une oeuvre qui ont été loués ou prêtés en vue d'une exploitation de droits d'auteur autorisée par contrat.
3    Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées (art. 40 ss).
4    Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. L'exercice du droit exclusif mentionné à l'art. 10, al. 3, est réservé.
und 3
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 13 - 1 Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d'une oeuvre littéraire ou artistique, doit verser une rémunération à l'auteur.11
1    Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d'une oeuvre littéraire ou artistique, doit verser une rémunération à l'auteur.11
2    Aucune rémunération n'est due pour:
a  les oeuvres d'architecture;
b  les exemplaires d'oeuvres des arts appliqués;
c  les exemplaires d'une oeuvre qui ont été loués ou prêtés en vue d'une exploitation de droits d'auteur autorisée par contrat.
3    Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées (art. 40 ss).
4    Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. L'exercice du droit exclusif mentionné à l'art. 10, al. 3, est réservé.
URG in eigenem Namen geltend zu machen, unbekümmert darum, ob ihnen die Urheber ihre Ansprüche abgetreten haben oder nicht. Gestützt darauf erachtet das Kantonsgericht die Aktivlegitimation der Klägerin, der die übrigen Verwertungsgesellschaften die in ihre Wahrnehmungsbereiche fallenden Ansprüche aus Art. 13
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 13 - 1 Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d'une oeuvre littéraire ou artistique, doit verser une rémunération à l'auteur.11
1    Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d'une oeuvre littéraire ou artistique, doit verser une rémunération à l'auteur.11
2    Aucune rémunération n'est due pour:
a  les oeuvres d'architecture;
b  les exemplaires d'oeuvres des arts appliqués;
c  les exemplaires d'une oeuvre qui ont été loués ou prêtés en vue d'une exploitation de droits d'auteur autorisée par contrat.
3    Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées (art. 40 ss).
4    Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. L'exercice du droit exclusif mentionné à l'art. 10, al. 3, est réservé.
URG zediert haben, bezüglich aller eingeklagten Vermietvergütungen als gegeben. Diese Auffassung rügt die Beklagte als bundesrechtswidrig. a) Das System der kollektiven Verwertung über Verwertungsgesellschaften mit Monopolcharakter trägt den praktischen Schwierigkeiten Rechnung, mit denen die Erfassung von Massennutzungen urheberrechtlich geschützter Werke verbunden ist. Da sich diese Nutzungen der Kontrolle des Urhebers weitestgehend entziehen, wäre für ihn eine individuelle Geltendmachung kaum durchführbar. Umgekehrt wäre es auch für die Werknutzer kaum tragbar, die Vergütungsleistungen mit den einzelnen Rechtsinhabern je separat abwickeln zu müssen (Botschaft vom 19. Juni 1989, BBl 1989 III 555; Botschaft vom 29. August 1984, BBl 1984 III 233). Die ausschliessliche Zuständigkeit der zugelassenen Verwertungsgesellschaften führt nach beiden Richtungen hin die nötige Vereinfachung herbei. Die kollektive Verwertung soll einerseits eine möglichst vollständige Erfassung der vergütungspflichtigen Nutzungen gewährleisten und anderseits eine einfache, praktikable und berechenbare
BGE 124 III 489 S. 493

Einziehung der Vergütungen ermöglichen, was nicht zuletzt auch im Interesse der Werknutzer liegt (KASPAR SPOENDLIN, Zur Rechtsnatur und Bemessung der urheberrechtlichen Vergütung, in: FS 100 Jahre URG, S. 390 f.; CHRISTOPH GASSER, Der Eigengebrauch im Urheberrecht, Diss. Bern 1997, S. 153; vgl. auch CARLO GOVONI, Die Bundesaufsicht über die kollektive Verwertung von Urheberrechten, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Basel, Bd. II/1, S. 383; BERNHARD WITTWEILER, Der Geltungsbereich der schweizerischen Verwertungsgesetzgebung, Diss. Zürich 1988, S. 80 ff., insbes. 81 f.).
Diesen Zielen kann die kollektive Verwertung der Vergütungsansprüche aus Massennutzungen nur gerecht werden, wenn sie grundsätzlich die Gesamtheit der einschlägig genutzten urheberrechtlich geschützten Werke einbezieht. Die gesetzliche Regelung ist deshalb dahin zu verstehen, dass die Verwertungsgesellschaften befugt - und verpflichtet (Art. 44
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 44 Obligation de gérer - Vis-à-vis des titulaires de droits, les sociétés de gestion sont tenues d'exercer les droits relevant de leur domaine d'activité.
URG) - sind, die Vergütungsansprüche für sämtliche vergütungspflichtigen Massennutzungen urheberrechtlich geschützter Werke einzufordern, ohne sich für jedes einzelne Werk über einen entsprechenden Auftrag des Rechtsinhabers ausweisen zu müssen. Dabei ergibt sich ihre Befugnis zur Geltendmachung der Vergütungen unmittelbar aus dem Gesetz (Art. 13 Abs. 3
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 13 - 1 Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d'une oeuvre littéraire ou artistique, doit verser une rémunération à l'auteur.11
1    Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d'une oeuvre littéraire ou artistique, doit verser une rémunération à l'auteur.11
2    Aucune rémunération n'est due pour:
a  les oeuvres d'architecture;
b  les exemplaires d'oeuvres des arts appliqués;
c  les exemplaires d'une oeuvre qui ont été loués ou prêtés en vue d'une exploitation de droits d'auteur autorisée par contrat.
3    Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées (art. 40 ss).
4    Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. L'exercice du droit exclusif mentionné à l'art. 10, al. 3, est réservé.
, Art. 20 Abs. 4
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 20 Rémunération pour l'usage privé - 1 L'utilisation de l'oeuvre à des fins personnelles au sens de l'art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l'al. 3.
1    L'utilisation de l'oeuvre à des fins personnelles au sens de l'art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l'al. 3.
2    La personne qui, pour son usage privé au sens de l'art. 19, al. 1, let. b ou c, reproduit des oeuvres de quelque manière que ce soit pour elle-même ou pour le compte d'un tiers selon l'art. 19, al. 2, est tenue de verser une rémunération à l'auteur.
3    Les producteurs et importateurs de cassettes vierges et autres supports propres à l'enregistrement d'oeuvres sont tenus de verser une rémunération à l'auteur pour l'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19.19
4    Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées.
, Art. 35 Abs. 3
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération.
1    Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération.
2    Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète.
3    Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées.
4    Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses.
URG); sie bedarf keiner rechtsgeschäftlichen Grundlage in Verträgen mit den Rechtsinhabern (RETO A. DÜRLER, Die relativ und die absolut zwingende kollektive Verwertung von Urheberrechten, Diss. Basel 1989, S. 42 ff.). Solche Verträge schliessen die Verwertungsgesellschaften zwar im Hinblick auf die Verteilung des Verwertungserlöses. Die Befugnis zur Geltendmachung der Vergütungen kann jedoch nicht davon abhängen, dass für jedes einzelne Werk ein Vertragsverhältnis zwischen der Verwertungsgesellschaft und dem jeweiligen Rechtsinhaber besteht. Andernfalls wäre die vom Gesetzgeber angestrebte Effizienz der kollektiven Verwertung in Frage gestellt. Die Vergütungen könnten nur unvollständig geltend gemacht werden, ihre Einziehung wäre kompliziert und die Werknutzer müssten damit rechnen, dass die Verwertungsgesellschaften sie für den gleichen Zeitabschnitt immer wieder von neuem belangen würden, sobald weitere Verträge mit Rechtsinhabern geschlossen sind (GOVONI, a.a.O., S. 411; SLVADÉ, Les droits à rémunération instaurés par la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins, sic! 1997, S. 452). All dies wäre mit der vom Gesetz vorausgesetzten "geordneten und wirtschaftlichen Verwaltung" (Art. 45 Abs. 1
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 45 Principes de gestion - 1 Les sociétés de gestion administrent leurs affaires selon les règles d'une gestion saine et économique.
1    Les sociétés de gestion administrent leurs affaires selon les règles d'une gestion saine et économique.
2    Elles sont tenues d'exécuter leurs tâches selon des règles déterminées et selon le principe de l'égalité de traitement.
3    Elles ne doivent pas viser de but lucratif.
4    Elles passent, dans la mesure du possible, des contrats de réciprocité avec des sociétés de gestion étrangères.
URG) nicht zu vereinbaren.
BGE 124 III 489 S. 494

Die Rechtsinhaber können allerdings auf Vergütungen aus Massennutzungen ganz oder teilweise verzichten. Das Gesetz zwingt niemanden, für die Nutzung geschützter Werke eine Entschädigung zu verlangen. Vergütungen dürfen nicht gegen den Willen der Rechtsinhaber eingezogen werden. Ein Verzicht ist den Verwertungsgesellschaften mitzuteilen, damit diese ihm beim Einzug der Vergütungen - soweit möglich und zumutbar - Rechnung tragen können (BARRELET/EGLOFF, a.a.O., N. 17 zu Art. 40; GOVONI, a.a.O., S. 410; vgl. auch BBl 1989 III 557). b) Im Lichte dieser Erwägungen erweist sich die Kritik der Beklagten am angefochtenen Urteil als unbegründet. Die Befugnis der - auch für die anderen Verwertungsgesellschaften handelnden - Klägerin zur Geltendmachung aller eingeklagten Vermietvergütungen lässt sich nicht in Abrede stellen. Da sich diese Befugnis unmittelbar aus dem Gesetz ergibt, braucht auch nicht geprüft zu werden, ob für diejenige Werke, für deren Verwertung keine Verträge zwischen den Verwertungsgesellschaften und den Rechtsinhabern bestehen, die Voraussetzungen der Geschäftsführung ohne Auftrag (Art. 419 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 419 - Celui qui, sans mandat, gère l'affaire d'autrui, est tenu de la gérer conformément aux intérêts et aux intentions présumables du maître.
. OR) gegeben sind; die entsprechenden Berufungsvorbringen stossen ins Leere. An die Verwertungsgesellschaften gerichtete Mitteilungen, aus denen bezüglich bestimmter von der Beklagten zur Miete angebotener Werke hervorgehen würde, dass die jeweiligen Rechtsinhaber auf Vermietvergütungen verzichtet hätten, liegen nicht vor; jedenfalls sind im angefochtenen Urteil entsprechende Erklärungen nicht festgestellt, und die Beklagte macht auch nicht geltend, dass die vorinstanzlichen Feststellungen in dieser Hinsicht unvollständig wären (vgl. Art. 64
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 419 - Celui qui, sans mandat, gère l'affaire d'autrui, est tenu de la gérer conformément aux intérêts et aux intentions présumables du maître.
OG). c) Daraus, dass die Beklagte - wie sie behauptet - aufgrund lückenloser vertraglicher Beziehungen zu den Urhebern angeblich Inhaberin der Urheberrechte an den von ihr vermieteten Werken ist, lässt sich ebenfalls nichts zu ihren Gunsten ableiten. Vermietvergütungen schuldet ein Werknutzer nach Art. 13 Abs. 1
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 13 - 1 Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d'une oeuvre littéraire ou artistique, doit verser une rémunération à l'auteur.11
1    Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d'une oeuvre littéraire ou artistique, doit verser une rémunération à l'auteur.11
2    Aucune rémunération n'est due pour:
a  les oeuvres d'architecture;
b  les exemplaires d'oeuvres des arts appliqués;
c  les exemplaires d'une oeuvre qui ont été loués ou prêtés en vue d'une exploitation de droits d'auteur autorisée par contrat.
3    Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées (art. 40 ss).
4    Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. L'exercice du droit exclusif mentionné à l'art. 10, al. 3, est réservé.
URG, sobald er Exemplare urheberrechtlich geschützter Werke an Dritte vermietet. Die Vergütungspflicht knüpft einzig an die Tatsache der Vermietung an. Der Vermieter bleibt deshalb auch dann zur Leistung der Vergütungen an die Verwertungsgesellschaft verpflichtet, wenn er nicht nur Eigentümer der vermieteten Werkexemplare ist, sondern darüber hinaus von den Urhebern auch Urheberrechte erworben hat. Die Verwertungsgesellschaften brauchen sich bei der Einziehung der Vermietvergütungen nicht um die Rechtsbeziehungen zwischen Vermietern und Urhebern zu kümmern. Allfällige von den Nutzern
BGE 124 III 489 S. 495

vertraglich erworbene Urheberrechte sind erst im Rahmen der Verteilung des Verwertungserlöses von Bedeutung (vgl. Art. 49
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 49 Répartition du produit de la gestion - 1 Les sociétés doivent répartir le produit de leur gestion proportionnellement au rendement de chaque oeuvre et de chaque prestation. Elles doivent entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement attendre d'elles pour identifier les ayants droit.
1    Les sociétés doivent répartir le produit de leur gestion proportionnellement au rendement de chaque oeuvre et de chaque prestation. Elles doivent entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement attendre d'elles pour identifier les ayants droit.
2    Si cette répartition entraîne des frais excessifs, les sociétés de gestion peuvent évaluer le rendement découlant de l'utilisation des oeuvres ou des prestations; les évaluations doivent reposer sur des critères contrôlables et adéquats.
3    Le produit de la gestion doit être réparti entre le titulaire originaire et les autres ayants droit de telle manière qu'une part équitable revienne en règle générale à l'auteur et à l'artiste interprète. Une autre répartition peut être prévue lorsqu'il apparaît que les frais seraient excessifs.
4    Les accords contractuels que le titulaire originaire des droits a passés avec des tiers priment le règlement de répartition.
URG). Wer sowohl Vermieter und damit Nutzer als auch Rechtsinhaber ist, hat einerseits Vermietvergütungen an die Verwertungsgesellschaft zu leisten, ist anderseits aber auch am Verwertungserlös beteiligt. Die Pflicht zur Leistung von Vermietvergütungen entfällt nur insoweit, als die Rechtsinhaber gegenüber den Verwertungsgesellschaften erklärt haben, bezüglich bestimmter Werke auf Vermietvergütungen zu verzichten, was vorliegend jedoch weder festgestellt noch auch nur behauptet ist (E. b hievor). Es bleibt deshalb dabei, dass die Beklagte für alle von ihr vermieteten urheberrechtlich geschützten Tonbildträger Vermietvergütungen an die Klägerin zu leisten hat. Das Kantonsgericht hat die entsprechenden Forderungen zu Recht geschützt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 124 III 489
Date : 22 septembre 1998
Publié : 31 décembre 1998
Source : Tribunal fédéral
Statut : 124 III 489
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 13 LDA. Rémunérations de la location. Les sociétés de gestion sont autorisées à demander des rémunérations pour l'ensemble


Répertoire des lois
CO: 419
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 419 - Celui qui, sans mandat, gère l'affaire d'autrui, est tenu de la gérer conformément aux intérêts et aux intentions présumables du maître.
LDA: 12 
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 12 Épuisement de droits - 1 Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation.
1    Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation.
1bis    Les exemplaires d'une oeuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu'à partir du moment où l'exercice du droit de représentation de l'auteur n'en est plus entravé (art. 10, al. 2, let. c).9
2    Les logiciels qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent être utilisés ou aliénés à nouveau.
3    Une fois réalisées, les oeuvres d'architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l'art. 11, al. 2, est réservé.
13 
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 13 - 1 Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d'une oeuvre littéraire ou artistique, doit verser une rémunération à l'auteur.11
1    Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d'une oeuvre littéraire ou artistique, doit verser une rémunération à l'auteur.11
2    Aucune rémunération n'est due pour:
a  les oeuvres d'architecture;
b  les exemplaires d'oeuvres des arts appliqués;
c  les exemplaires d'une oeuvre qui ont été loués ou prêtés en vue d'une exploitation de droits d'auteur autorisée par contrat.
3    Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées (art. 40 ss).
4    Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. L'exercice du droit exclusif mentionné à l'art. 10, al. 3, est réservé.
20 
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 20 Rémunération pour l'usage privé - 1 L'utilisation de l'oeuvre à des fins personnelles au sens de l'art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l'al. 3.
1    L'utilisation de l'oeuvre à des fins personnelles au sens de l'art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l'al. 3.
2    La personne qui, pour son usage privé au sens de l'art. 19, al. 1, let. b ou c, reproduit des oeuvres de quelque manière que ce soit pour elle-même ou pour le compte d'un tiers selon l'art. 19, al. 2, est tenue de verser une rémunération à l'auteur.
3    Les producteurs et importateurs de cassettes vierges et autres supports propres à l'enregistrement d'oeuvres sont tenus de verser une rémunération à l'auteur pour l'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19.19
4    Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées.
35 
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération.
1    Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération.
2    Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète.
3    Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées.
4    Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses.
40 
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 40 - 1 Sont soumis à la surveillance de la Confédération:
1    Sont soumis à la surveillance de la Confédération:
a  la gestion des droits exclusifs d'exécution et de diffusion des oeuvres musicales non théâtrales, ainsi que de confection de phonogrammes ou de vidéogrammes de telles oeuvres;
abis  l'exercice des droits exclusifs prévus aux art. 22, 22a à 22c, et 24b;
b  l'exercice des droits à rémunération prévus aux art. 13, 13a, 20, 24c, 35 et 35a.
2    Le Conseil fédéral peut soumettre à la surveillance de la Confédération d'autres domaines de gestion, si l'intérêt public l'exige.
3    La gestion des droits exclusifs au sens de l'al. 1, let. a, par l'auteur lui-même ou par ses héritiers n'est pas soumise à la surveillance de la Confédération.57
42 
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 42 Conditions - 1 Les autorisations ne sont accordées qu'aux sociétés de gestion:
1    Les autorisations ne sont accordées qu'aux sociétés de gestion:
a  qui ont été constituées selon le droit suisse et ont leur siège et leur direction en Suisse;
b  qui ont pour but principal la gestion de droits d'auteur ou de droits voisins;
c  qui sont accessibles à tous les titulaires de tels droits;
d  qui concèdent aux auteurs et aux artistes interprètes un droit de participation approprié aux décisions de la société;
e  qui offrent, notamment de par leurs statuts, toute garantie quant au respect des dispositions légales;
f  dont on peut escompter une gestion efficace et économique.
2    En règle générale, il ne sera accordé d'autorisation qu'à une société par catégorie d'oeuvres et à une société pour les droits voisins.
44 
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 44 Obligation de gérer - Vis-à-vis des titulaires de droits, les sociétés de gestion sont tenues d'exercer les droits relevant de leur domaine d'activité.
45 
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 45 Principes de gestion - 1 Les sociétés de gestion administrent leurs affaires selon les règles d'une gestion saine et économique.
1    Les sociétés de gestion administrent leurs affaires selon les règles d'une gestion saine et économique.
2    Elles sont tenues d'exécuter leurs tâches selon des règles déterminées et selon le principe de l'égalité de traitement.
3    Elles ne doivent pas viser de but lucratif.
4    Elles passent, dans la mesure du possible, des contrats de réciprocité avec des sociétés de gestion étrangères.
46 
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 46 Tarifs - 1 Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations.
1    Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations.
2    Elles négocient chaque tarif avec les associations représentatives des utilisateurs.
3    Elles soumettent les tarifs à l'approbation de la Commission arbitrale fédérale (art. 55) et publient ceux qui sont approuvés.
49 
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 49 Répartition du produit de la gestion - 1 Les sociétés doivent répartir le produit de leur gestion proportionnellement au rendement de chaque oeuvre et de chaque prestation. Elles doivent entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement attendre d'elles pour identifier les ayants droit.
1    Les sociétés doivent répartir le produit de leur gestion proportionnellement au rendement de chaque oeuvre et de chaque prestation. Elles doivent entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement attendre d'elles pour identifier les ayants droit.
2    Si cette répartition entraîne des frais excessifs, les sociétés de gestion peuvent évaluer le rendement découlant de l'utilisation des oeuvres ou des prestations; les évaluations doivent reposer sur des critères contrôlables et adéquats.
3    Le produit de la gestion doit être réparti entre le titulaire originaire et les autres ayants droit de telle manière qu'une part équitable revienne en règle générale à l'auteur et à l'artiste interprète. Une autre répartition peut être prévue lorsqu'il apparaît que les frais seraient excessifs.
4    Les accords contractuels que le titulaire originaire des droits a passés avec des tiers priment le règlement de répartition.
52
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 52 Autorité de surveillance - La surveillance des sociétés de gestion incombe à l'IPI.
OJ: 64
Répertoire ATF
124-III-489
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
société de gestion • auteur • défendeur • vidéothèque • 1995 • tribunal cantonal • littérature • contrat • copie • loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins • artiste interprète • support de données sonores et visuelles • calcul • droit d'auteur et droits voisins • mandat • décision • tarif • besoin • but de l'aménagement du territoire • but
... Les montrer tous
FF
1984/III/233 • 1989/III/555 • 1989/III/557
sic!
199 S.7