124 III 259
48. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 25. Mai 1998 i.S. X. AG gegen Verwaltungsgericht (III. Kammer) des Kantons Zürich (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 98a
OG; Art. 927 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 927 - 1 Le registre du commerce est un ensemble de bases de données gérées par l'État. Il vise notamment à enregistrer et à publier les faits juridiquement pertinents concernant des entités juridiques en vue de contribuer à la sécurité du droit et à la protection des tiers.
1 Le registre du commerce est un ensemble de bases de données gérées par l'État. Il vise notamment à enregistrer et à publier les faits juridiquement pertinents concernant des entités juridiques en vue de contribuer à la sécurité du droit et à la protection des tiers. 2 Par entités juridiques au sens du présent titre, on entend: 1 les entreprises individuelles; 10 les sociétés en commandite de placements collectifs; 11 les sociétés d'investissement à capital fixe; 12 les sociétés d'investissement à capital variable; 13 les instituts de droit public; 14 les succursales. 2 les sociétés en nom collectif; 3 les sociétés en commandite; 4 les sociétés anonymes; 5 les sociétés en commandite par actions; 6 les sociétés à responsabilité limitée; 7 les sociétés coopératives; 8 les associations; 9 les fondations; - Art. 98a
OG verlangt auch in Handelsregistersachen zwingend eine gerichtliche Kontrolle (E. 2).
- Eine kantonale Rechtsmittelordnung, welche in Handelsregistersachen zunächst eine administrative und anschliessend eine richterliche Aufsicht vorsieht, ist nicht bundesrechtswidrig (E. 3).
- Die Spruchgebühr im kantonalen Rechtsmittelverfahren bemisst sich ausschliesslich nach Art. 14 der Verordnung über die Gebühren für das Handelsregister (E. 4).
Regeste (fr):
- Art. 98a OJ; art. 927 al. 3 CO; art. 14 de l'ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce; protection juridique dans le domaine du registre du commerce; voies de recours; frais.
- L'art. 98a OJ exige impérativement un contrôle judiciaire également dans le domaine du registre du commerce (consid. 2).
- N'est pas contraire au droit fédéral une réglementation cantonale des voies de droit, qui prévoit dans le domaine du registre du commerce tout d'abord une surveillance administrative, puis une surveillance judiciaire (consid. 3).
- L'émolument de décision dans la procédure de recours cantonale se détermine exclusivement d'après l'art. 14
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 927 - 1 Le registre du commerce est un ensemble de bases de données gérées par l'État. Il vise notamment à enregistrer et à publier les faits juridiquement pertinents concernant des entités juridiques en vue de contribuer à la sécurité du droit et à la protection des tiers.
1 Le registre du commerce est un ensemble de bases de données gérées par l'État. Il vise notamment à enregistrer et à publier les faits juridiquement pertinents concernant des entités juridiques en vue de contribuer à la sécurité du droit et à la protection des tiers. 2 Par entités juridiques au sens du présent titre, on entend: 1 les entreprises individuelles; 10 les sociétés en commandite de placements collectifs; 11 les sociétés d'investissement à capital fixe; 12 les sociétés d'investissement à capital variable; 13 les instituts de droit public; 14 les succursales. 2 les sociétés en nom collectif; 3 les sociétés en commandite; 4 les sociétés anonymes; 5 les sociétés en commandite par actions; 6 les sociétés à responsabilité limitée; 7 les sociétés coopératives; 8 les associations; 9 les fondations;
Regesto (it):
- Art. 98a
OG; art. 927 cpv. 3 CO; art. 14 dell'ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio; protezione giuridica nelle questioni relative al registro di commercio; vie di ricorso; spese.
- L'art. 98a
OG esige imperativamente un controllo giudiziario anche nelle questioni inerenti il registro di commercio (consid. 2).
- Non è contraria al diritto federale una regolamentazione cantonale dei rimedi di diritto che prevede - nell'ambito del registro di commercio - dapprima una sorveglianza amministrativa e quindi una sorveglianza giudiziaria (consid. 3).
- La tassa di giustizia nella procedura di ricorso cantonale si determina esclusivamente secondo l'art. 14 dell'ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 260
BGE 124 III 259 S. 260
Am 24. Juni 1997 meldeten die im Kanton Zürich domizilierten Beschwerdeführerinnen beim Zürcher Handelsregisteramt verschiedene gesellschaftsrechtliche Vorgänge zur Eintragung an. In drei Schreiben vom 18. und 23. September 1997 teilte das Handelsregisteramt den Gesellschaften mit, dass die Eintragungen zufolge verschiedener, in den Schreiben näher beschriebener Mängel einstweilen zurückgestellt würden. Gleichzeitig forderte es sie auf, zwecks Bereinigung dieser Mängel die erforderlichen Unterlagen nachzureichen. Mit Beschwerde vom 2. Oktober 1997 beantragten die Beschwerdeführerinnen dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, die nachgesuchten Eintragungen ins Handelsregister aufzunehmen, eventualiter die Beschwerde zur materiellen Behandlung an die Justizdirektion des Kantons Zürich zu überweisen und den allfälligen Unzuständigkeitsentscheid mittels selbständig anfechtbarer Zwischenverfügung zu eröffnen. Mit Beschluss vom 24. Oktober 1997 trat das Verwaltungsgericht (III. Kammer) mangels Ausschöpfung des Instanzenzuges auf die Beschwerde nicht ein und überwies die Sache zur Durchführung des handelsregisterlichen Beschwerdeverfahrens an die Justizdirektion des Kantons Zürich. Die Beschwerdeführerinnen gelangen mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Bundesgericht und beantragen, den Beschluss
BGE 124 III 259 S. 261
des Verwaltungsgerichts aufzuheben, eventualiter die angefochtene Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- unter das gesetzliche Maximum von Fr. 1'500.-- herabzusetzen. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde im Kostenpunkt teilweise gut.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. a) Nach Art. 927 Abs. 3
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 927 - 1 Le registre du commerce est un ensemble de bases de données gérées par l'État. Il vise notamment à enregistrer et à publier les faits juridiquement pertinents concernant des entités juridiques en vue de contribuer à la sécurité du droit et à la protection des tiers. |
|
1 | Le registre du commerce est un ensemble de bases de données gérées par l'État. Il vise notamment à enregistrer et à publier les faits juridiquement pertinents concernant des entités juridiques en vue de contribuer à la sécurité du droit et à la protection des tiers. |
2 | Par entités juridiques au sens du présent titre, on entend: |
1 | les entreprises individuelles; |
10 | les sociétés en commandite de placements collectifs; |
11 | les sociétés d'investissement à capital fixe; |
12 | les sociétés d'investissement à capital variable; |
13 | les instituts de droit public; |
14 | les succursales. |
2 | les sociétés en nom collectif; |
3 | les sociétés en commandite; |
4 | les sociétés anonymes; |
5 | les sociétés en commandite par actions; |
6 | les sociétés à responsabilité limitée; |
7 | les sociétés coopératives; |
8 | les associations; |
9 | les fondations; |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 927 - 1 Le registre du commerce est un ensemble de bases de données gérées par l'État. Il vise notamment à enregistrer et à publier les faits juridiquement pertinents concernant des entités juridiques en vue de contribuer à la sécurité du droit et à la protection des tiers. |
|
1 | Le registre du commerce est un ensemble de bases de données gérées par l'État. Il vise notamment à enregistrer et à publier les faits juridiquement pertinents concernant des entités juridiques en vue de contribuer à la sécurité du droit et à la protection des tiers. |
2 | Par entités juridiques au sens du présent titre, on entend: |
1 | les entreprises individuelles; |
10 | les sociétés en commandite de placements collectifs; |
11 | les sociétés d'investissement à capital fixe; |
12 | les sociétés d'investissement à capital variable; |
13 | les instituts de droit public; |
14 | les succursales. |
2 | les sociétés en nom collectif; |
3 | les sociétés en commandite; |
4 | les sociétés anonymes; |
5 | les sociétés en commandite par actions; |
6 | les sociétés à responsabilité limitée; |
7 | les sociétés coopératives; |
8 | les associations; |
9 | les fondations; |
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 927 - 1 Le registre du commerce est un ensemble de bases de données gérées par l'État. Il vise notamment à enregistrer et à publier les faits juridiquement pertinents concernant des entités juridiques en vue de contribuer à la sécurité du droit et à la protection des tiers. |
|
1 | Le registre du commerce est un ensemble de bases de données gérées par l'État. Il vise notamment à enregistrer et à publier les faits juridiquement pertinents concernant des entités juridiques en vue de contribuer à la sécurité du droit et à la protection des tiers. |
2 | Par entités juridiques au sens du présent titre, on entend: |
1 | les entreprises individuelles; |
10 | les sociétés en commandite de placements collectifs; |
11 | les sociétés d'investissement à capital fixe; |
12 | les sociétés d'investissement à capital variable; |
13 | les instituts de droit public; |
14 | les succursales. |
2 | les sociétés en nom collectif; |
3 | les sociétés en commandite; |
4 | les sociétés anonymes; |
5 | les sociétés en commandite par actions; |
6 | les sociétés à responsabilité limitée; |
7 | les sociétés coopératives; |
8 | les associations; |
9 | les fondations; |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 927 - 1 Le registre du commerce est un ensemble de bases de données gérées par l'État. Il vise notamment à enregistrer et à publier les faits juridiquement pertinents concernant des entités juridiques en vue de contribuer à la sécurité du droit et à la protection des tiers. |
|
1 | Le registre du commerce est un ensemble de bases de données gérées par l'État. Il vise notamment à enregistrer et à publier les faits juridiquement pertinents concernant des entités juridiques en vue de contribuer à la sécurité du droit et à la protection des tiers. |
2 | Par entités juridiques au sens du présent titre, on entend: |
1 | les entreprises individuelles; |
10 | les sociétés en commandite de placements collectifs; |
11 | les sociétés d'investissement à capital fixe; |
12 | les sociétés d'investissement à capital variable; |
13 | les instituts de droit public; |
14 | les succursales. |
2 | les sociétés en nom collectif; |
3 | les sociétés en commandite; |
4 | les sociétés anonymes; |
5 | les sociétés en commandite par actions; |
6 | les sociétés à responsabilité limitée; |
7 | les sociétés coopératives; |
8 | les associations; |
9 | les fondations; |
BGE 124 III 259 S. 262
Bundesrecht vereinbar. So könne nach der Revision des OG vom 4. Oktober 1991 nicht mehr daran festgehalten werden, dass im Kanton Bern Entscheide der Justizdirektion - wie noch in BGE 100 Ib 455 f. angenommen - direkt mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht angefochten werden könnten. Da Art. 98a
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 927 - 1 Le registre du commerce est un ensemble de bases de données gérées par l'État. Il vise notamment à enregistrer et à publier les faits juridiquement pertinents concernant des entités juridiques en vue de contribuer à la sécurité du droit et à la protection des tiers. |
|
1 | Le registre du commerce est un ensemble de bases de données gérées par l'État. Il vise notamment à enregistrer et à publier les faits juridiquement pertinents concernant des entités juridiques en vue de contribuer à la sécurité du droit et à la protection des tiers. |
2 | Par entités juridiques au sens du présent titre, on entend: |
1 | les entreprises individuelles; |
10 | les sociétés en commandite de placements collectifs; |
11 | les sociétés d'investissement à capital fixe; |
12 | les sociétés d'investissement à capital variable; |
13 | les instituts de droit public; |
14 | les succursales. |
2 | les sociétés en nom collectif; |
3 | les sociétés en commandite; |
4 | les sociétés anonymes; |
5 | les sociétés en commandite par actions; |
6 | les sociétés à responsabilité limitée; |
7 | les sociétés coopératives; |
8 | les associations; |
9 | les fondations; |
3. a) Das Gesetz muss in erster Linie aus sich selbst heraus, d.h. nach Wortlaut, Sinn und Zweck und den ihm zugrundelegenden Wertungen auf der Basis einer teleologischen Verständnismethode ausgelegt werden. Die Auslegung ist auf die Regelungsabsicht des Gesetzgebers auszurichten, welche mit Hilfe der herkömmlichen Auslegungselemente ermittelt werden muss. Dabei befolgt das Bundesgericht einen pragmatischen Methodenpluralismus und lehnt namentlich ab, die einzelnen Auslegungselemente einer hierarchischen Prioritätsordnung zu unterstellen (BGE 123 III 24 E. 2a S. 26). b) Das Obligationenrecht in der Fassung vom 14. Juni 1881 liess nach Art. 859 Abs. 3 aOR eine Mehrzahl von Aufsichtsbehörden (z.B. für jeden Registerbezirk) zu (HIS, Berner Kommentar, N. 24 zu Art. 927
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 927 - 1 Le registre du commerce est un ensemble de bases de données gérées par l'État. Il vise notamment à enregistrer et à publier les faits juridiquement pertinents concernant des entités juridiques en vue de contribuer à la sécurité du droit et à la protection des tiers. |
|
1 | Le registre du commerce est un ensemble de bases de données gérées par l'État. Il vise notamment à enregistrer et à publier les faits juridiquement pertinents concernant des entités juridiques en vue de contribuer à la sécurité du droit et à la protection des tiers. |
2 | Par entités juridiques au sens du présent titre, on entend: |
1 | les entreprises individuelles; |
10 | les sociétés en commandite de placements collectifs; |
11 | les sociétés d'investissement à capital fixe; |
12 | les sociétés d'investissement à capital variable; |
13 | les instituts de droit public; |
14 | les succursales. |
2 | les sociétés en nom collectif; |
3 | les sociétés en commandite; |
4 | les sociétés anonymes; |
5 | les sociétés en commandite par actions; |
6 | les sociétés à responsabilité limitée; |
7 | les sociétés coopératives; |
8 | les associations; |
9 | les fondations; |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
|
1 | Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
2 | Cette manifestation peut être expresse ou tacite. |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 551 - La dissolution de la société ne modifie pas les engagements contractés envers les tiers. |
BGE 124 III 259 S. 263
dem Parlament vom Bundesrat präsentierte Gesetzesentwurf vom 21. Februar 1928 überliess es wiederum den Kantonen, "die Behörden zu bestimmen, denen die Führung des Handelsregisters und die Aufsicht über die Registerführung obliegt" (Art. 912 Abs. 2 EOR). In seiner Botschaft äusserte der Bundesrat seine Bedenken an einer bezirksweisen Registerführung und seinen Wunsch nach deren Vereinheitlichung, verzichtete aber aus der Überlegung heraus, dass "solche organisatorische Verbesserungen auf unverhältnismässigen und nicht ungefährlichen Widerstand stossen", auf deren Verbot (Art. 912 Abs. 3 EOR; BBl 1928 I 303 und 304). Auf Antrag der ständerätlichen Kommission wurde Art. 912 EOR in den heute geltenden Wortlaut abgeändert und schliesslich - nach Bereinigung des Gesetzestextes durch die Redaktionskommission - als Art. 927
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 927 - 1 Le registre du commerce est un ensemble de bases de données gérées par l'État. Il vise notamment à enregistrer et à publier les faits juridiquement pertinents concernant des entités juridiques en vue de contribuer à la sécurité du droit et à la protection des tiers. |
|
1 | Le registre du commerce est un ensemble de bases de données gérées par l'État. Il vise notamment à enregistrer et à publier les faits juridiquement pertinents concernant des entités juridiques en vue de contribuer à la sécurité du droit et à la protection des tiers. |
2 | Par entités juridiques au sens du présent titre, on entend: |
1 | les entreprises individuelles; |
10 | les sociétés en commandite de placements collectifs; |
11 | les sociétés d'investissement à capital fixe; |
12 | les sociétés d'investissement à capital variable; |
13 | les instituts de droit public; |
14 | les succursales. |
2 | les sociétés en nom collectif; |
3 | les sociétés en commandite; |
4 | les sociétés anonymes; |
5 | les sociétés en commandite par actions; |
6 | les sociétés à responsabilité limitée; |
7 | les sociétés coopératives; |
8 | les associations; |
9 | les fondations; |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 927 - 1 Le registre du commerce est un ensemble de bases de données gérées par l'État. Il vise notamment à enregistrer et à publier les faits juridiquement pertinents concernant des entités juridiques en vue de contribuer à la sécurité du droit et à la protection des tiers. |
|
1 | Le registre du commerce est un ensemble de bases de données gérées par l'État. Il vise notamment à enregistrer et à publier les faits juridiquement pertinents concernant des entités juridiques en vue de contribuer à la sécurité du droit et à la protection des tiers. |
2 | Par entités juridiques au sens du présent titre, on entend: |
1 | les entreprises individuelles; |
10 | les sociétés en commandite de placements collectifs; |
11 | les sociétés d'investissement à capital fixe; |
12 | les sociétés d'investissement à capital variable; |
13 | les instituts de droit public; |
14 | les succursales. |
2 | les sociétés en nom collectif; |
3 | les sociétés en commandite; |
4 | les sociétés anonymes; |
5 | les sociétés en commandite par actions; |
6 | les sociétés à responsabilité limitée; |
7 | les sociétés coopératives; |
8 | les associations; |
9 | les fondations; |
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 927 - 1 Le registre du commerce est un ensemble de bases de données gérées par l'État. Il vise notamment à enregistrer et à publier les faits juridiquement pertinents concernant des entités juridiques en vue de contribuer à la sécurité du droit et à la protection des tiers. |
|
1 | Le registre du commerce est un ensemble de bases de données gérées par l'État. Il vise notamment à enregistrer et à publier les faits juridiquement pertinents concernant des entités juridiques en vue de contribuer à la sécurité du droit et à la protection des tiers. |
2 | Par entités juridiques au sens du présent titre, on entend: |
1 | les entreprises individuelles; |
10 | les sociétés en commandite de placements collectifs; |
11 | les sociétés d'investissement à capital fixe; |
12 | les sociétés d'investissement à capital variable; |
13 | les instituts de droit public; |
14 | les succursales. |
2 | les sociétés en nom collectif; |
3 | les sociétés en commandite; |
4 | les sociétés anonymes; |
5 | les sociétés en commandite par actions; |
6 | les sociétés à responsabilité limitée; |
7 | les sociétés coopératives; |
8 | les associations; |
9 | les fondations; |
BGE 124 III 259 S. 264
Abs. 3 OR gewährleistete Organisationsautonomie der Kantone erfordert die bundesrechtlich beabsichtigte Vereinheitlichung der Rechtsanwendung nicht. Zudem erlaubt auch Art. 3 Abs. 4bis der per 1. Januar 1998 revidierten Handelsregisterverordnung einen zweistufigen Instanzenzug in Handelsregistersachen, sofern - wie im Kanton Zürich - keine gerichtliche Instanz als Aufsichtsbehörde bestimmt ist. Insoweit ist auch aus gesetzessystematischen Gründen eine zweistufige Rechtsmittelordnung zuzulassen (vgl. MEIER-HAYOZ, Berner Kommentar, N. 188 zu Art. 1
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
|
1 | La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
2 | À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. |
3 | Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. |
4. Die Beschwerdeführerinnen rügen als bundesrechtswidrig, dass das Verwaltungsgericht die vorinstanzliche Spruchgebühr auf Fr. 2'000.-- festgesetzt habe, obwohl Art. 14 lit. b
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
|
1 | La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
2 | À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. |
3 | Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. |
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
|
1 | La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
2 | À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. |
3 | Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 929 - 1 Les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public. |
|
1 | Les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public. |
2 | L'inscription au registre du commerce repose sur une réquisition. Les faits à inscrire doivent être accompagnés des pièces justificatives nécessaires. |
3 | Les inscriptions peuvent également reposer sur un jugement ou une décision d'un tribunal ou d'une autorité administrative ou être opérées d'office. |
BGE 124 III 259 S. 265
(Art. 15) fest, wobei er teils feste Beträge, teils Minimal- und Maximalansätze nennt (zum Ganzen: Urteil des Bundesgerichtes vom 4. April 1997 in: Jahrbuch des Handelsregisters, Zürich 1997, S. 144 f.). Ähnlich wie das Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz (vgl. Art. 16
![](media/link.gif)
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 16 - 1 Le Conseil fédéral arrête les tarifs. |
|
1 | Le Conseil fédéral arrête les tarifs. |
2 | Les pièces concernant la poursuite et la faillite sont exemptes du timbre. |
![](media/link.gif)
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 1 Objet - La présente ordonnance règle: |
|
a | l'organisation de la tenue du registre du commerce; |
b | la composition et le contenu du registre du commerce; |
c | la communication électronique avec les autorités du registre du commerce; |
d | la procédure d'inscription, de modification et de radiation d'entités juridiques; |
e | la communication de renseignements et la consultation. |
![](media/link.gif)
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 3 Offices du registre du commerce - L'organisation des offices du registre du commerce incombe aux cantons. Ces derniers veillent à ce que la tenue du registre soit professionnelle et prennent des mesures pour éviter les conflits d'intérêts. |
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
|
1 | La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
2 | À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. |
3 | Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. |
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
|
1 | La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
2 | À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. |
3 | Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 929 - 1 Les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public. |
|
1 | Les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public. |
2 | L'inscription au registre du commerce repose sur une réquisition. Les faits à inscrire doivent être accompagnés des pièces justificatives nécessaires. |
3 | Les inscriptions peuvent également reposer sur un jugement ou une décision d'un tribunal ou d'une autorité administrative ou être opérées d'office. |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 929 - 1 Les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public. |
|
1 | Les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public. |
2 | L'inscription au registre du commerce repose sur une réquisition. Les faits à inscrire doivent être accompagnés des pièces justificatives nécessaires. |
3 | Les inscriptions peuvent également reposer sur un jugement ou une décision d'un tribunal ou d'une autorité administrative ou être opérées d'office. |