Urteilskopf

124 III 253

47. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 14. Mai 1998 i.S. Linde AG gegen Schweizerische Bankgesellschaft (Berufung)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 254

BGE 124 III 253 S. 254

Die Linde AG (Klägerin), eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts, bemühte sich im Jahre 1990 um den Auftrag zur Erstellung eines Äthylenwerks in José (Venezuela), welchen die Gesellschaft Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) zu vergeben hatte. Zu diesem Zweck versprach die Klägerin anlässlich einer Besprechung mit José Trinidad Marquez (Nebenintervenient), Provisionen in Höhe von insgesamt DM 10'750'000.-- in drei Raten zu bezahlen. Eine erste Rate lautete auf DM 1'750'000.-- und sollte vor Unterzeichnung des Vertrages mit der PDVSA bezahlt werden. Vor dem Hintergrund eines von ca. US$ 100 Mio. auf ca. DM 600 Mio. erhöhten Gesamtpreises der Anlage einigten sich die Klägerin und der Nebenintervenient am 7. November 1990 auf eine erste Rate von DM 2'250'000.--. Anfangs 1991 forderte der Nebenintervenient eine weitere Provision von DM 500'000.--, um das Projekt voranzubringen. Die Klägerin willigte ein; das in Aussicht gestellte Projekt wurde indes nie realisiert. Mit der Überweisung der Provisionen beauftragte die Klägerin die Deutsche Bank AG. Diese sollte Beträge von DM 2'250'000.-- und DM 500'000.-- auf das Konto Nr. 702808 von Pablo Reimpell, Vizepräsident der PDVSA, bei der Schweizerischen Bankgesellschaft (Beklagte) überweisen. Die Deutsche Bank AG erteilte ihrerseits der Beklagten den Auftrag, diese Gelder entsprechend gutzuschreiben. Diese schrieb die Beträge diesem Nummernkonto gut, das allerdings nicht Pablo Reimpell, sondern den Nebenintervenienten als Inhaber bzw. Berechtigten auswies. In der Folge widerrief die Deutsche Bank AG den Zahlungsauftrag an die Beklagte und forderte sie zur Rückvergütung der erhaltenen Beträge auf. Mit Eingabe vom 16. Mai 1994 belangte die Klägerin die Beklagte vor Handelsgericht des Kantons Zürich auf DM 2'750'000.-- nebst Zins und Kosten. Damit machte sie die ihr zedierten Rückvergütungsansprüche der Deutschen Bank AG aus den beiden Zahlungsaufträgen an die Beklagte geltend. Das Handelsgericht wies mit Urteil vom 5. November 1997 die Klage ab. Das Bundesgericht heisst die Berufung der Klägerin gut, hebt das Urteil des Handelsgerichts auf und weist die Streitsache zur Ergänzung des Sachverhalts und neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurück.
BGE 124 III 253 S. 255

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Die Vorinstanz hat offengelassen, ob nach dem Parteiwillen Pablo Reimpell oder der Nebenintervenient in den Genuss der Provisionen in Höhe von DM 2'750'000.-- kommen sollten. Sie qualifizierte die streitbetroffenen Provisionen als Schmiergeldzahlungen und hielt dafür, dass derartige Abreden jedenfalls sittenwidrig seien und im internationalen Verhältnis gegen den Ordre public verstiessen. Damit entfalle gemäss Art. 66
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 66 - Il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d'atteindre un but illicite ou contraire aux moeurs.
OR auch jeder Rückerstattungsanspruch der Klägerin, unbesehen darum, dass vorliegend nicht der Überweisungsbegünstigte, sondern die mit der Überweisung beauftragte Bank ins Recht gefasst werde. Entscheidend sei, dass der Leistende für seine unsittliche Absicht gemassregelt und ihm die Möglichkeit genommen werde, unsaubere Vermögensverschiebungen mittels staatlicher Hilfe rückgängig zu machen. Dass die Beklagte für eine etwaige Nichterfüllung ihres Überweisungsauftrages keinen Schadenersatz leisten müsse, sei demgegenüber hinzunehmen. Art. 66
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 66 - Il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d'atteindre un but illicite ou contraire aux moeurs.
OR sei als allgemeine Norm der Rechtsschutzversagung aufzufassen, die alle Ansprüche ausschliesse, welchen ein eigenes sittenwidriges Verhalten zugrundeliege. Mit ihrer Berufung rügt die Klägerin als Verletzung von Bundesrecht, dass die Vorinstanz nicht zwischen Valuta- und Deckungsverhältnis unterschieden und insofern verkannt habe, dass eine allfällige Nichtigkeit der Provisionsabrede mit Pablo Reimpell keinerlei Auswirkungen auf die Gültigkeit der Überweisungsaufträge an die Deutsche Bank AG und die Beklagte zeitigen könne. Da diese die Provisionen weisungswidrig dem Streitberufenen statt Pablo Reimpell überwiesen habe, stehe der Klägerin als Zessionarin der Deutschen Bank AG - bzw. gestützt auf Art. 399 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 399 - 1 Le mandataire répond, comme s'ils étaient siens, des actes de celui qu'il s'est indûment substitué.
1    Le mandataire répond, comme s'ils étaient siens, des actes de celui qu'il s'est indûment substitué.
2    S'il avait reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un, il ne répond que du soin avec lequel il a choisi le sous-mandataire et donné ses instructions.
3    Dans les deux cas, le mandant peut faire valoir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée les droits que ce dernier a contre elle.
OR - ein vertraglicher Rückerstattungsanspruch gegen die Beklagte zu.
3. a) Nach den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz wurde die Deutsche Bank AG von der Klägerin am 8. November 1990 und 11. Februar 1991 angewiesen, zugunsten von Pablo Reimpell auf das Konto Nr. 702808 bei der Beklagten DM 2'250'000.-- bzw. DM 500'000.-- zu überweisen. Die Deutsche Bank AG ihrerseits wies die Beklagte über das SWIFT-System an, diese Summen dem vorerwähnten Konto gutzuschreiben. b) Diese Art der Abwicklung des Zahlungsverkehrs mittels Kettenüberweisung ist in ein System mehrerer Grundverhältnisse eingebettet, wobei die Relativität der jeweiligen Rechtsbeziehungen zu beachten ist. So besteht zwischen dem Überweisenden und der
BGE 124 III 253 S. 256

Erstbank ein Girovertrag, auf den die Bestimmungen über den Auftrag Anwendung finden. Weil die Absenderbank bei der Kettenüberweisung keine Kontoverbindung zum Begünstigten unterhält, kann sie nicht wie bei der Hausüberweisung dem Begünstigten die Annahme durch Gutschrift erklären. Das Verhältnis der Absenderbank zur Empfängerbank wird deshalb als zweite Anweisung qualifiziert, welche die Absenderbank als Anweisende der Empfängerbank als Angewiesener erteilt. Anweisungsempfänger bleibt wie bei der Hausüberweisung der Begünstigte. Die Annahme der ersten Anweisung des Überweisenden durch die Absenderbank erfolgt dabei nicht durch Erklärung an den Begünstigten, sondern mittels einer zweiten Anweisung, welche die Absender- der Empfängerbank erteilt. Die Überweisung charakterisiert sich somit als eine an die Erstbank gerichtete Weisung (Art. 397
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 397 - 1 Le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation.
1    Le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation.
2    Lorsque, en dehors de ces cas, le mandataire enfreint au détriment du mandant les instructions qu'il en a reçues, le mandat n'est réputé accompli que si le mandataire prend le préjudice à sa charge.
OR), die Empfängerbank zugunsten des Begünstigten anzuweisen (BGE 121 III 310 E. 3a; MARTIN HESS, Rechtliche Aspekte der Banküberweisung, SZW 3/91, S. 101 f., 103; zum internationalen Bankzahlungsverkehr: JACQUES BISCHOFF, Auslandszahlungsverkehr in der Schweiz, in: Rechtsprobleme der Auslandsüberweisung, Berlin 1992, S. 343 f., 346 und 347). Die - als einheitliches Rechtsgeschäft aufzufassende - mehrgliedrige Überweisung findet ihre Grundlage in selbständigen, auftragsrechtlichen Regeln folgenden Giroverträgen, in welchen sich die Banken verpflichten, für einen Kunden den bargeldlosen Zahlungsverkehr zu besorgen und dabei insbesondere Überweisungen auszuführen und entgegenzunehmen (BGE 111 II 447 E. 1; HESS, a.a.O., S. 105; CANARIS, in: Grosskomm. HGB, 4. Aufl., Bankvertragsrecht, Erster Teil, Rz. 315). Von den einzelnen Grundgeschäften bleiben die Anweisungen unabhängig; das Zahlungsversprechen der Bank ist gegenüber dem Deckungs- und Valutaverhältnis grundsätzlich abstrakt (CANARIS, a.a.O., Rz. 397a S. 260; VON DER CRONE, Rechtliche Aspekte der direkten Zahlung mit elektronischer Überweisung [EFTPOS], Diss. Zürich 1988, S. 49). Entsprechend kann der Angewiesene, der dem Anweisungsempfänger die vorbehaltlose Annahme der Anweisung erklärt hat, ihm gegenüber die Erfüllung nicht verweigern, indem er sich auf Einwendungen und Mängel aus dem Verhältnis mit dem Anweisenden (Deckungsverhältnis) oder demjenigen zum Anweisungsempfänger (Valutaverhältnis) beruft (BGE 121 III 109 E. 3a). Erlaubt sind dem Angewiesenen einzig die Einreden, welche sich aus dem persönlichen Verhältnis zum Anweisungsempfänger oder aus dem Inhalt der Anweisung (Art. 468 Abs. 1
BGE 124 III 253 S. 257

OR) ergeben (BGE 105 II 104 E. 2; HESS, a.a.O., S. 104 mit Hinweisen; CANARIS, a.a.O., Rz. 397a S. 260). Dieses Ergebnis ist systemkonform und trägt dem Grundsatz der Relativität von Forderungsrechten Rechnung (hierzu: KRAMER, Berner Kommentar, Allg. Einleitung in das schweizerische OR, N. 44 f.). Der Funktionsschutz durch Ausschluss der überweisungsfremden Einreden trennt den mit der Annahme begründeten Anspruch nicht nur vom Deckungsverhältnis, sondern genauso vom Valutaverhältnis. Erweist sich der Transfer aus der Sicht des Valutaverhältnisses nachträglich als nicht gerechtfertigt, so ändert dies nichts an seiner Gültigkeit im Leistungsverhältnis. Vielmehr ist es Sache des Überweisenden und des Empfängers, nach den Regeln des zwischen ihnen bestehenden Vertrages oder allenfalls nach den Grundsätzen über den Ausgleich der ungerechtfertigten Bereicherung für Korrektur zu sorgen (VON DER CRONE, a.a.O., S. 69). c) Ob der Angewiesene zur Annahme der Anweisung verpflichtet ist, beurteilt sich aus dem Deckungsverhältnis (KOLLER, in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, 2. Aufl., N. 2 und 9 zu Art. 468
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 468 - 1 L'assigné qui a notifié son acceptation à l'assignataire sans faire de réserves, est tenu de le payer et ne peut lui opposer que les exceptions résultant de leurs rapports personnels ou du contenu de l'assignation, à l'exclusion de celles qui dérivent de ses relations avec l'assignant.
1    L'assigné qui a notifié son acceptation à l'assignataire sans faire de réserves, est tenu de le payer et ne peut lui opposer que les exceptions résultant de leurs rapports personnels ou du contenu de l'assignation, à l'exclusion de celles qui dérivent de ses relations avec l'assignant.
2    Si l'assigné est débiteur de l'assignant, il est tenu de payer l'assignataire jusqu'à concurrence du montant de sa dette, lorsque ce paiement n'est pas plus onéreux pour lui que celui qu'il ferait à l'assignant.
3    Même dans ce cas, il n'est pas obligé de déclarer son acceptation antérieurement au paiement, si le contraire n'a pas été convenu entre lui et l'assignant.
OR). Auch hier gilt, dass die mit der Überweisung beauftragte Bank sich um die zugrundeliegenden Rechtsbeziehungen zwischen dem Auftraggeber und Begünstigtem grundsätzlich nicht zu kümmern braucht, zumal sie regelmässig keinen hinreichenden Einblick in die Absichten und Dispositionen des Auftraggebers hat (CANARIS, a.a.O., Rz. 327 und 429; SCHWINTOWSKI/SCHÄFER, Bankrecht, Köln/Berlin/Bonn/München 1997, S. 263 Rz. 95). Soweit der Auftraggeber allerdings erkennbar rechtswidrige oder unsittliche Weisungen erteilt, muss sie die Bank nicht befolgen (vgl. FELLMANN, Berner Kommentar, N. 97 zu Art. 397
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 397 - 1 Le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation.
1    Le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation.
2    Lorsque, en dehors de ces cas, le mandataire enfreint au détriment du mandant les instructions qu'il en a reçues, le mandat n'est réputé accompli que si le mandataire prend le préjudice à sa charge.
OR; HOFSTETTER, SPR VII/2, S. 79; vgl. auch BEAT KLEINER, Internationales Devisen-Schuldrecht, Zürich 1985, S. 125 f.). In diesem Zusammenhang sind etwa die Sorgfaltspflichtsvereinbarung der Schweizer Banken (Fassung vom 1. Oktober 1992) und das per 1. April 1998 in Kraft getretene Geldwäscherei-Gesetz (AS 1998 S. 892 f.) zu beachten, wo besondere Pflichten zur Identifikation des Bankkunden und des allenfalls hinter ihm stehenden wirtschaftlich Berechtigten an einer Geschäftsbeziehung statuiert werden. Die per 1. August 1990 in Kraft getretenen Strafbestimmungen zur Geldwäscherei (Art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
und 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
StGB) untermauern diese Sorgfaltspflichten zusätzlich strafrechtlich (EMCH/RENZ/BÖSCH, Das schweizerische Bankgeschäft, 4. Aufl., S. 85 f.; IMOGEN BILLOTTE-TONGUE, Aspects juridiques du virement bancaire, Diss. Genf, Zürich 1992, S. 48 f.).
BGE 124 III 253 S. 258

Dass die Beklagte Kenntnis vom Verwendungszweck der zu überweisenden Gelder oder von den Verhandlungen der Klägerin mit den zuständigen venezolanischen Stellen im Zusammenhang mit dem Projekt "Olefinas II" hatte, geht aus den Feststellungen des Handelsgerichts nicht hervor. Nicht ersichtlich ist sodann, aus welchem anderen Grund sie eine allfällige Sittenwidrigkeit des Valutaverhältnisses hätte erkennen und gestützt darauf die geforderte Überweisung hätte verweigern können (vgl. CANARIS, a.a.O., Rz. 397a S. 260). Entscheidend bleibt aber, dass eine allenfalls sittenwidrige causa im Valutaverhältnis die Gültigkeit der von den Banken akzeptierten Überweisungsaufträge nicht tangiert und sie zur weisungskonformen Erfüllung dieser "abstrakten" Schuld verpflichtet bleiben. Zwar können die Banken unter Umständen die Überweisung unter Verweis auf eine offensichtliche Gesetzes- oder Sittenwidrigkeit des Valutaverhältnisses verweigern, ohne schadenersatzpflichtig zu werden. Akzeptieren sie aber den Überweisungsauftrag und führen sie ihn aus, muss dies vertrags- bzw. weisungskonform geschehen, andernfalls der Auftraggeber fordern kann, dass ihm der dafür belastete Betrag erneut gutgeschrieben oder die Überweisung entsprechend seiner Order vorgenommen wird (FELLMANN, a.a.O., N. 124 zu Art. 400
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 400 - 1 Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.
1    Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.
2    Il doit l'intérêt des sommes pour le versement desquelles il est en retard.
OR; CANARIS, a.a.O., Rz. 347). d) Im Lichte dieser Grundsätze vermag eine allfällige Sittenwidrigkeit im Valutaverhältnis zwischen der Klägerin und Pablo Reimpell auf das Deckungsverhältnis nicht durchzuschlagen. Eine entsprechende Einrede der überweisenden Bank bleibt als exceptio de iure tertii wirkungslos. Die vom Handelsgericht vertretene Auffassung, wonach Art. 66
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 66 - Il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d'atteindre un but illicite ou contraire aux moeurs.
OR als "allgemeine Norm der Rechtsschutzversagung" aufzufassen ist, die jegliche Ansprüche "ausschliesst, denen ein eigenes sittenwidriges Verhalten zugrundeliegt", findet im Gesetz keine Stütze. Art. 66
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 66 - Il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d'atteindre un but illicite ou contraire aux moeurs.
OR vermag vertraglich begründeten Ansprüchen nicht zu derogieren. Andernfalls könnte eine mit der Überweisung beauftragte Bank, die aus irgendwelchen Quellen von einem sitten- oder rechtswidrigen Verwendungszweck des überwiesenen Geldes im Valutaverhältnis erfährt, dieses entschädigungslos einbehalten bzw. darauf verzichten, den dem Konto des Überweisenden belasteten Betrag trotz verweigerter Auftragserfüllung wieder gutzuschreiben. Ihrem Auftraggeber könnte sie Art. 66
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 66 - Il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d'atteindre un but illicite ou contraire aux moeurs.
OR entgegenhalten (BGE 99 Ia 417 E. 3c), der Begünstigte hätte mangels Anweisungsakzepts (Art. 468 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 468 - 1 L'assigné qui a notifié son acceptation à l'assignataire sans faire de réserves, est tenu de le payer et ne peut lui opposer que les exceptions résultant de leurs rapports personnels ou du contenu de l'assignation, à l'exclusion de celles qui dérivent de ses relations avec l'assignant.
1    L'assigné qui a notifié son acceptation à l'assignataire sans faire de réserves, est tenu de le payer et ne peut lui opposer que les exceptions résultant de leurs rapports personnels ou du contenu de l'assignation, à l'exclusion de celles qui dérivent de ses relations avec l'assignant.
2    Si l'assigné est débiteur de l'assignant, il est tenu de payer l'assignataire jusqu'à concurrence du montant de sa dette, lorsque ce paiement n'est pas plus onéreux pour lui que celui qu'il ferait à l'assignant.
3    Même dans ce cas, il n'est pas obligé de déclarer son acceptation antérieurement au paiement, si le contraire n'a pas été convenu entre lui et l'assignant.
OR) keinen Anspruch auf das Geld. Der Anwendungsbereich von Art. 66
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 66 - Il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d'atteindre un but illicite ou contraire aux moeurs.
OR ist somit auf das zufolge Rechts- oder Sittenwidrigkeit ungültige
BGE 124 III 253 S. 259

Kausalverhältnis zwischen Anweisendem und Anweisungsempfänger beschränkt. Der Überweisende, dem - wie dargelegt (E. 3c hievor) - gegen den Angewiesenen aus weisungswidriger Auftragsausführung ein vertraglicher Anspruch auf Erstattung desjenigen zusteht, was dieser zur weisungsgemässen Ausführung erhalten hat, braucht nicht aus ungerechtfertigter Bereicherung zu klagen, weshalb ihm auch nicht Art. 66
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 66 - Il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d'atteindre un but illicite ou contraire aux moeurs.
OR entgegengehalten werden kann (BGE 99 Ia 417 E. 3a).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 124 III 253
Date : 14 mai 1998
Publié : 31 décembre 1998
Source : Tribunal fédéral
Statut : 124 III 253
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 66, 97, 466 ss CO; virement de fonds impliquant plusieurs banques; droit contractuel à l'exécution conforme de l'ordre


Répertoire des lois
CO: 66 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 66 - Il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d'atteindre un but illicite ou contraire aux moeurs.
97 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
1    Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
2    Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46
397 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 397 - 1 Le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation.
1    Le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation.
2    Lorsque, en dehors de ces cas, le mandataire enfreint au détriment du mandant les instructions qu'il en a reçues, le mandat n'est réputé accompli que si le mandataire prend le préjudice à sa charge.
399 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 399 - 1 Le mandataire répond, comme s'ils étaient siens, des actes de celui qu'il s'est indûment substitué.
1    Le mandataire répond, comme s'ils étaient siens, des actes de celui qu'il s'est indûment substitué.
2    S'il avait reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un, il ne répond que du soin avec lequel il a choisi le sous-mandataire et donné ses instructions.
3    Dans les deux cas, le mandant peut faire valoir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée les droits que ce dernier a contre elle.
400 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 400 - 1 Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.
1    Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.
2    Il doit l'intérêt des sommes pour le versement desquelles il est en retard.
466 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 466 - L'assignation est un contrat par lequel l'assigné est autorisé à remettre à l'assignataire, pour le compte de l'assignant, une somme d'argent, des papiers-valeurs ou d'autres choses fongibles, que l'assignataire a mandat de percevoir en son propre nom.
468
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 468 - 1 L'assigné qui a notifié son acceptation à l'assignataire sans faire de réserves, est tenu de le payer et ne peut lui opposer que les exceptions résultant de leurs rapports personnels ou du contenu de l'assignation, à l'exclusion de celles qui dérivent de ses relations avec l'assignant.
1    L'assigné qui a notifié son acceptation à l'assignataire sans faire de réserves, est tenu de le payer et ne peut lui opposer que les exceptions résultant de leurs rapports personnels ou du contenu de l'assignation, à l'exclusion de celles qui dérivent de ses relations avec l'assignant.
2    Si l'assigné est débiteur de l'assignant, il est tenu de payer l'assignataire jusqu'à concurrence du montant de sa dette, lorsque ce paiement n'est pas plus onéreux pour lui que celui qu'il ferait à l'assignant.
3    Même dans ce cas, il n'est pas obligé de déclarer son acceptation antérieurement au paiement, si le contraire n'a pas été convenu entre lui et l'assignant.
CP: 305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
Répertoire ATF
105-II-104 • 111-II-447 • 121-III-109 • 121-III-310 • 124-III-253 • 99-IA-417
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
argent • assigné • autonomie • autorité inférieure • ayant droit • ayant droit économique • calcul • comportement • compte numéroté • connaissance • contrat de giro bancaire • couverture • devise • directive • dommages-intérêts • droit bancaire • décision • défendeur • emploi • enrichissement illégitime • exécution de l'obligation • hameau • intérêt • moeurs • norme • nullité • objection • ordre de paiement • ordre public • ordre religieux • promesse de payer • pré • société anonyme • trafic des paiements • tribunal de commerce • tribunal fédéral • variété • vénézuela • état de fait
RSDA
3/91 S.101