Urteilskopf
124 III 215
40. Auszug aus dem Urteil der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 4. Mai 1998 i.S. P. GmbH (Beschwerde)
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 216
BGE 124 III 215 S. 216
Die P. GmbH, welche H. Geschäftsräume vermietet hatte, liess für ausstehende Mietzinse Gegenstände des Mieters retinieren und leitete gegen diesen die Betreibung ein. Vor der Verwertung wurde indessen über den Mieter der Konkurs eröffnet. Die Konkursverwaltung anerkannte einige Dritteigentumsansprüche und schied die entsprechenden Retentionsgegenstände aus. Mit Verfügung vom 18. November 1997 wies das Betreibungsamt Kirchberg ein Gesuch der P. GmbH, bezüglich der ausgeschiedenen Retentionsgegenstände das Widerspruchsverfahren einzuleiten, ab. Zur Begründung berief sich das Betreibungsamt auf Art. 206 Abs. 1
SchKG (sowie Art. 53
KOV [SR 281.32] und BGE 99 III 12). Über diese Verfügung beschwerte sich die P. GmbH beim Gerichtspräsidium Alttoggenburg als unterer kantonaler Aufsichtsbehörde für Schuldbetreibung und Konkurs. Sie machte insbesondere geltend, dass die retinierten Gegenstände als Pfand eines Drittpfandeigentümers im Sinne von Art. 206 Abs. 1
zweiter Satz SchKG zu betrachten seien und dass deshalb die von ihr eingeleiteten Betreibungen nicht aufgehoben seien. Das Bezirksgericht Alttoggenburg wies die Beschwerde am 21. Januar 1998 ab. Denselben Entscheid fällte am 18. März 1998 das Kantonsgericht St. Gallen als obere kantonale Aufsichtsbehörde für Schuldbetreibung und Konkurs. Auch die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts wies die in der Folge bei ihr erhobene Beschwerde der P. GmbH ab.
BGE 124 III 215 S. 217
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. a) Nach der grundsätzlichen Vorschrift von Art. 206 Abs. 1
SchKG werden mit der Konkurseröffnung alle gegen den Schuldner hängigen Betreibungen aufgehoben und können neue Betreibungen für Forderungen, die vor der Konkurseröffnung entstanden sind, während des Konkursverfahrens nicht eingeleitet werden. Ausgenommen sind - gemäss dem zweiten Satz dieser Bestimmung, welcher mit der Revision vom 16. Dezember 1994 in das Gesetz aufgenommen worden ist (vgl. BBl 1991 III 121 f.) - Betreibungen auf Verwertung von Pfändern, die von Dritten bestellt worden sind. Die Beschwerdeführerin stellt sich auf den Standpunkt, die von ihr zur Prosequierung der Retention eingeleiteten Betreibungen seien jenen auf Verwertung von Pfändern im Sinne von Art. 206 Abs. 1
zweiter Satz SchKG gleichzustellen, und begründet dies damit, dass ein Eigentumsvorbehalt an den retinierten Gegenstände eingetragen sei. Diese Meinung hat das Kantonsgericht St. Gallen verworfen. b) Der Rechtsauffassung der Vorinstanz ist beizupflichten:
Das Retentionsrecht des Vermieters von Geschäftsräumen (Art. 268 ff
. OR) wird wegen Art. 37 Abs. 2
SchKG betreibungsrechtlich zwar als Faustpfand betrachtet, und demzufolge ist die Retention durch Betreibung auf Pfandverwertung zu prosequieren (AMONN/GASSER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. Auflage Bern 1997, § 32 N. 6, § 34 N. 2; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Lausanne 1993, S. 86, 111, 113, 363; HIGI, Kommentar, N. 89 und 95 zu Art. 268
-268b
OR). Damit ausnahmsweise eine Betreibung mit der Konkurseröffnung nicht aufgehoben wird, muss jedoch das Pfand von einem Dritten bestellt worden sein. Das hat die Rechtsprechung schon unter altem Recht verlangt (BGE 121 III 93 E. 1, mit Hinweisen); und die jetzt geltende Vorschrift des Art. 206 Abs. 1
zweiter Satz SchKG ist denn auch nichts anderes als die Festschreibung der Praxis.
Nun hat aber die Beschwerdeführerin im kantonalen Verfahren selber erklärt, dass an den hier zur Diskussion stehenden Gegenständen ein Eigentumsvorbehalt geltend gemacht werde; und eine entsprechende Feststellung ist im kantonalen Verfahren denn auch getroffen worden. Von der Pfandbestellung durch einen Dritten kann somit keine Rede sein. c) Die Beschwerdeführerin übersieht vorab, dass sie die Weiterführung der von ihr eingeleiteten Betreibungen nicht unter
BGE 124 III 215 S. 218
Berufung auf die Rechte jener Gläubiger verlangen kann, die einen Eigentumsvorbehalt haben eintragen lassen; denn nur diese Gläubiger wären zur Geltendmachung der daraus abgeleiteten Rechte legitimiert. Sodann verkennt die Beschwerdeführerin, dass der Eigentumsvorbehalt - wie gesagt - etwas grundsätzlich anderes ist als die Pfandbestellung durch einen Dritten. Aus diesem Grund kann sie nichts zu ihren Gunsten aus dem BGE 121 III 93 vorangestellten Leitsatz ableiten, der von einem "Gegenstand der einem Dritten gehört" ("un objet appartenant à un tiers") spricht. Sollte aber die Beschwerdeführerin dieses Kriterium auf ihr eigenes Rechtsverhältnis zum Gläubiger anwenden wollen, so muss sie zur Kenntnis nehmen, dass die Retention des Vermieters von Geschäftsräumen den Besitz nicht voraussetzt (HIGI, Kommentar, N. 12 zu Art. 268
-268b
OR; ZIHLMANN, Das Mietrecht, 2. Auflage Zürich 1995, S. 120). Insoweit die Beschwerdeführerin eine Verletzung von Art. 206
SchKG geltend macht, erweist sich somit ihre Beschwerde als unbegründet. Dem Rechtsbegehren Ziff. 1, dass das Betreibungsamt K. anzuweisen sei, die von der Beschwerdeführerin eingeleiteten Betreibungen fortzusetzen, kann nicht stattgegeben werden.
2. a) Ins Leere fällt damit das Rechtsbegehren Ziff. 2 der Beschwerdeführerin, dass das Betreibungsamt anzuweisen sei, das Widerspruchsverfahren durchzuführen. Wie schon die Vorinstanz der Beschwerdeführerin erklärt hat, muss diese ihre Forderung und das Retentionsrecht im Konkurs des H. anmelden (Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Band II, Zürich 1993, § 63 Rz. 27, mit Hinweis auf BGE 43 III 335). Insoweit Eigentumsvorbehalt angemeldet worden ist, hat - worauf zur Abrundung der vorinstanzlichen Erklärung hingewiesen wird - die Konkursverwaltung die Aussonderung im Sinne von 242 SchKG vorzunehmen (vgl. dazu AMONN/GASSER, a.a.O., § 40 N. 25 ff., insbesondere N. 28), was sie im vorliegenden Fall denn auch schon getan hat.
124 III 215
40. Auszug aus dem Urteil der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 4. Mai 1998 i.S. P. GmbH (Beschwerde)
Regeste (de):
- Art. 268 ff
. OR; Art. 37 Abs. 2RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Art. 268
1. Le bailleur de locaux commerciaux a, pour garantie du loyer de l'année écoulée et du semestre courant, un droit de rétention sur les meubles qui se trouvent dans les locaux loués et qui servent soit à l'aménagement, soit à l'usage de ceux-ci. 2. Le droit de rétention du bailleur grève aussi les meubles apportés par le sous-locataire dans la mesure où celui-ci n'a pas payé son loyer au locataire. 3. Ne sont pas soumis au droit de rétention les biens qui ne pourraient être saisis par les créanciers du locataire.
SchKG und Art. 206RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
Art. 37 [1]
1. Le terme «hypothèque» dans le sens de la présente loi comprend les hypothèques, les cédules hypothécaires, les gages immobiliers au sens de l'ancien droit, les charges foncières, les privilèges spéciaux sur certains immeubles et le gage sur les accessoires d'un immeuble. [2] 2. L'expression «gage mobilier» comprend le nantissement, l'engagement du bétail, le droit de rétention, le gage des créances et autres droits. 3. L'expression «gage» employée seule comprend les gages mobiliers et immobiliers. [1] Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
SchKG.RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
Art. 206 [1]
1. Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers. 2. Les poursuites pour des créances nées après l'ouverture de la faillite se continuent par voie de saisie ou de réalisation de gage durant la liquidation de la faillite. 3. Durant la procédure de faillite, le débiteur ne peut requérir l'ouverture d'une autre faillite en se déclarant insolvable (art. 191). [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
- Das Retentionsrecht des Vermieters von Geschäftsräumen (Art. 268 ff
. OR) wird wegen Art. 37 Abs. 2RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Art. 268
1. Le bailleur de locaux commerciaux a, pour garantie du loyer de l'année écoulée et du semestre courant, un droit de rétention sur les meubles qui se trouvent dans les locaux loués et qui servent soit à l'aménagement, soit à l'usage de ceux-ci. 2. Le droit de rétention du bailleur grève aussi les meubles apportés par le sous-locataire dans la mesure où celui-ci n'a pas payé son loyer au locataire. 3. Ne sont pas soumis au droit de rétention les biens qui ne pourraient être saisis par les créanciers du locataire.
SchKG betreibungsrechtlich zwar als Faustpfand betrachtet, und demzufolge ist die Retention durch Betreibung auf Pfandverwertung zu prosequieren. Doch kann das Retentionsrecht nicht der Pfandbestellung durch einen Dritten gleichgestellt werden, welche nach der Ausnahmeregelung des Art. 206 Abs. 1RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
Art. 37 [1]
1. Le terme «hypothèque» dans le sens de la présente loi comprend les hypothèques, les cédules hypothécaires, les gages immobiliers au sens de l'ancien droit, les charges foncières, les privilèges spéciaux sur certains immeubles et le gage sur les accessoires d'un immeuble. [2] 2. L'expression «gage mobilier» comprend le nantissement, l'engagement du bétail, le droit de rétention, le gage des créances et autres droits. 3. L'expression «gage» employée seule comprend les gages mobiliers et immobiliers. [1] Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
zweiter Satz SchKG im Konkurs des Schuldners die Aufhebung der Betreibung verhindert (E. 1).RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
Art. 206 [1]
1. Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers. 2. Les poursuites pour des créances nées après l'ouverture de la faillite se continuent par voie de saisie ou de réalisation de gage durant la liquidation de la faillite. 3. Durant la procédure de faillite, le débiteur ne peut requérir l'ouverture d'une autre faillite en se déclarant insolvable (art. 191). [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
- Fällt der Mieter in Konkurs, so muss der Vermieter von Geschäftsräumen seine Forderung und das Retentionsrecht im Konkurs anmelden (E. 2a).
Regeste (fr):
- Art. 268 ss CO; art. 37 al. 2 LP et art. 206 LP.
- En vertu de l'art. 37 al. 2 LP, le droit de rétention du bailleur de locaux commerciaux (art. 268 ss CO) est considéré comme un gage mobilier dans l'exécution forcée, de sorte que le bailleur doit faire valoir ce droit par la voie de la poursuite en réalisation de gage. Le droit de rétention ne peut cependant être assimilé au gage constitué par un tiers, lequel fait obstacle, selon l'exception prévue par l'art. 206 al. 1 2ème phrase LP, à la caducité de la poursuite en cas de faillite du débiteur (consid. 1).
- Si le locataire tombe en faillite, le bailleur de locaux commerciaux doit produire sa créance et le droit de rétention dans la faillite (consid. 2a).
Regesto (it):
- Art. 268 segg. CO; art. 37 cpv. 2 LEF e art. 206 LEF.
- Giusta l'art. 37 cpv. 2 LEF il diritto di ritenzione del locatore di locali commerciali (art. 268 segg. CO) è considerato nel diritto esecutivo come un pegno manuale, di modo che il locatore deve far valere tale diritto con un'esecuzione in via di realizzazione del pegno. Tuttavia il diritto di ritenzione non può essere equiparato a un pegno costituito da un terzo, che, giusta l'eccezione prevista dall'art. 206 cpv. 1 seconda frase LEF, impedisce la caducità dell'esecuzione nel fallimento del debitore (consid. 1).
- Se un conduttore fallisce, il locatore di locali commerciali deve far valere la pretesa e il diritto di ritenzione nel fallimento (consid. 2a).
Sachverhalt ab Seite 216
BGE 124 III 215 S. 216
Die P. GmbH, welche H. Geschäftsräume vermietet hatte, liess für ausstehende Mietzinse Gegenstände des Mieters retinieren und leitete gegen diesen die Betreibung ein. Vor der Verwertung wurde indessen über den Mieter der Konkurs eröffnet. Die Konkursverwaltung anerkannte einige Dritteigentumsansprüche und schied die entsprechenden Retentionsgegenstände aus. Mit Verfügung vom 18. November 1997 wies das Betreibungsamt Kirchberg ein Gesuch der P. GmbH, bezüglich der ausgeschiedenen Retentionsgegenstände das Widerspruchsverfahren einzuleiten, ab. Zur Begründung berief sich das Betreibungsamt auf Art. 206 Abs. 1
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 206 [1] |
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| Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers. | ||||||
| Les poursuites pour des créances nées après l'ouverture de la faillite se continuent par voie de saisie ou de réalisation de gage durant la liquidation de la faillite. | ||||||
| Durant la procédure de faillite, le débiteur ne peut requérir l'ouverture d'une autre faillite en se déclarant insolvable (art. 191). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.32 OAOF Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF) Art. 53 [1] |
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| Lorsqu'un créancier réclame un droit de gage ou de rétention sur des biens au sujet desquels une revendication au sens de l'art. 242 ou 242a LP a également été formulée, il y a lieu de procéder comme suit: | ||||||
| si la masse reconnaît le bien-fondé de la revendication, le litige entre le revendiquant au sens de l'art. 242 ou 242a LP et le créancier gagiste est liquidé en dehors de la faillite; | ||||||
| si, au contraire, un procès a lieu sur un droit revendiqué en vertu de l'art. 242 ou 242a LP, l'administration statue sur le droit de gage, au moyen d'un état de collocation complémentaire, après le rejet définitif de la revendication. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 18 juin 2021 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 206 [1] |
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| Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers. | ||||||
| Les poursuites pour des créances nées après l'ouverture de la faillite se continuent par voie de saisie ou de réalisation de gage durant la liquidation de la faillite. | ||||||
| Durant la procédure de faillite, le débiteur ne peut requérir l'ouverture d'une autre faillite en se déclarant insolvable (art. 191). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
BGE 124 III 215 S. 217
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. a) Nach der grundsätzlichen Vorschrift von Art. 206 Abs. 1
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 206 [1] |
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| Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers. | ||||||
| Les poursuites pour des créances nées après l'ouverture de la faillite se continuent par voie de saisie ou de réalisation de gage durant la liquidation de la faillite. | ||||||
| Durant la procédure de faillite, le débiteur ne peut requérir l'ouverture d'une autre faillite en se déclarant insolvable (art. 191). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 206 [1] |
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| Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers. | ||||||
| Les poursuites pour des créances nées après l'ouverture de la faillite se continuent par voie de saisie ou de réalisation de gage durant la liquidation de la faillite. | ||||||
| Durant la procédure de faillite, le débiteur ne peut requérir l'ouverture d'une autre faillite en se déclarant insolvable (art. 191). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
Das Retentionsrecht des Vermieters von Geschäftsräumen (Art. 268 ff
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 268 |
||||||
| Le bailleur de locaux commerciaux a, pour garantie du loyer de l'année écoulée et du semestre courant, un droit de rétention sur les meubles qui se trouvent dans les locaux loués et qui servent soit à l'aménagement, soit à l'usage de ceux-ci. | ||||||
| Le droit de rétention du bailleur grève aussi les meubles apportés par le sous-locataire dans la mesure où celui-ci n'a pas payé son loyer au locataire. | ||||||
| Ne sont pas soumis au droit de rétention les biens qui ne pourraient être saisis par les créanciers du locataire. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 37 [1] |
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| Le terme «hypothèque» dans le sens de la présente loi comprend les hypothèques, les cédules hypothécaires, les gages immobiliers au sens de l'ancien droit, les charges foncières, les privilèges spéciaux sur certains immeubles et le gage sur les accessoires d'un immeuble. [2] | ||||||
| L'expression «gage mobilier» comprend le nantissement, l'engagement du bétail, le droit de rétention, le gage des créances et autres droits. | ||||||
| L'expression «gage» employée seule comprend les gages mobiliers et immobiliers. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 268 |
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| Le bailleur de locaux commerciaux a, pour garantie du loyer de l'année écoulée et du semestre courant, un droit de rétention sur les meubles qui se trouvent dans les locaux loués et qui servent soit à l'aménagement, soit à l'usage de ceux-ci. | ||||||
| Le droit de rétention du bailleur grève aussi les meubles apportés par le sous-locataire dans la mesure où celui-ci n'a pas payé son loyer au locataire. | ||||||
| Ne sont pas soumis au droit de rétention les biens qui ne pourraient être saisis par les créanciers du locataire. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 268b |
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| Lorsque le locataire veut déménager ou a l'intention d'emporter les meubles qui se trouvent dans les locaux loués, le bailleur peut, avec l'assistance de l'autorité compétente, en retenir autant qu'il en faut pour garantir sa créance. | ||||||
| Les objets emportés clandestinement ou avec violence peuvent être réintégrés avec l'assistance de la force publique dans les dix jours qui suivent leur déplacement. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 206 [1] |
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| Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers. | ||||||
| Les poursuites pour des créances nées après l'ouverture de la faillite se continuent par voie de saisie ou de réalisation de gage durant la liquidation de la faillite. | ||||||
| Durant la procédure de faillite, le débiteur ne peut requérir l'ouverture d'une autre faillite en se déclarant insolvable (art. 191). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
Nun hat aber die Beschwerdeführerin im kantonalen Verfahren selber erklärt, dass an den hier zur Diskussion stehenden Gegenständen ein Eigentumsvorbehalt geltend gemacht werde; und eine entsprechende Feststellung ist im kantonalen Verfahren denn auch getroffen worden. Von der Pfandbestellung durch einen Dritten kann somit keine Rede sein. c) Die Beschwerdeführerin übersieht vorab, dass sie die Weiterführung der von ihr eingeleiteten Betreibungen nicht unter
BGE 124 III 215 S. 218
Berufung auf die Rechte jener Gläubiger verlangen kann, die einen Eigentumsvorbehalt haben eintragen lassen; denn nur diese Gläubiger wären zur Geltendmachung der daraus abgeleiteten Rechte legitimiert. Sodann verkennt die Beschwerdeführerin, dass der Eigentumsvorbehalt - wie gesagt - etwas grundsätzlich anderes ist als die Pfandbestellung durch einen Dritten. Aus diesem Grund kann sie nichts zu ihren Gunsten aus dem BGE 121 III 93 vorangestellten Leitsatz ableiten, der von einem "Gegenstand der einem Dritten gehört" ("un objet appartenant à un tiers") spricht. Sollte aber die Beschwerdeführerin dieses Kriterium auf ihr eigenes Rechtsverhältnis zum Gläubiger anwenden wollen, so muss sie zur Kenntnis nehmen, dass die Retention des Vermieters von Geschäftsräumen den Besitz nicht voraussetzt (HIGI, Kommentar, N. 12 zu Art. 268
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 268 |
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| Le bailleur de locaux commerciaux a, pour garantie du loyer de l'année écoulée et du semestre courant, un droit de rétention sur les meubles qui se trouvent dans les locaux loués et qui servent soit à l'aménagement, soit à l'usage de ceux-ci. | ||||||
| Le droit de rétention du bailleur grève aussi les meubles apportés par le sous-locataire dans la mesure où celui-ci n'a pas payé son loyer au locataire. | ||||||
| Ne sont pas soumis au droit de rétention les biens qui ne pourraient être saisis par les créanciers du locataire. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 268b |
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| Lorsque le locataire veut déménager ou a l'intention d'emporter les meubles qui se trouvent dans les locaux loués, le bailleur peut, avec l'assistance de l'autorité compétente, en retenir autant qu'il en faut pour garantir sa créance. | ||||||
| Les objets emportés clandestinement ou avec violence peuvent être réintégrés avec l'assistance de la force publique dans les dix jours qui suivent leur déplacement. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 206 [1] |
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| Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers. | ||||||
| Les poursuites pour des créances nées après l'ouverture de la faillite se continuent par voie de saisie ou de réalisation de gage durant la liquidation de la faillite. | ||||||
| Durant la procédure de faillite, le débiteur ne peut requérir l'ouverture d'une autre faillite en se déclarant insolvable (art. 191). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
2. a) Ins Leere fällt damit das Rechtsbegehren Ziff. 2 der Beschwerdeführerin, dass das Betreibungsamt anzuweisen sei, das Widerspruchsverfahren durchzuführen. Wie schon die Vorinstanz der Beschwerdeführerin erklärt hat, muss diese ihre Forderung und das Retentionsrecht im Konkurs des H. anmelden (Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Band II, Zürich 1993, § 63 Rz. 27, mit Hinweis auf BGE 43 III 335). Insoweit Eigentumsvorbehalt angemeldet worden ist, hat - worauf zur Abrundung der vorinstanzlichen Erklärung hingewiesen wird - die Konkursverwaltung die Aussonderung im Sinne von 242 SchKG vorzunehmen (vgl. dazu AMONN/GASSER, a.a.O., § 40 N. 25 ff., insbesondere N. 28), was sie im vorliegenden Fall denn auch schon getan hat.
Répertoire des lois
CO 268
CO 268 b
LP 37
LP 206
OAOF 53
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 268 |
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| Le bailleur de locaux commerciaux a, pour garantie du loyer de l'année écoulée et du semestre courant, un droit de rétention sur les meubles qui se trouvent dans les locaux loués et qui servent soit à l'aménagement, soit à l'usage de ceux-ci. | ||||||
| Le droit de rétention du bailleur grève aussi les meubles apportés par le sous-locataire dans la mesure où celui-ci n'a pas payé son loyer au locataire. | ||||||
| Ne sont pas soumis au droit de rétention les biens qui ne pourraient être saisis par les créanciers du locataire. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 268b |
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| Lorsque le locataire veut déménager ou a l'intention d'emporter les meubles qui se trouvent dans les locaux loués, le bailleur peut, avec l'assistance de l'autorité compétente, en retenir autant qu'il en faut pour garantir sa créance. | ||||||
| Les objets emportés clandestinement ou avec violence peuvent être réintégrés avec l'assistance de la force publique dans les dix jours qui suivent leur déplacement. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 37 [1] |
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| Le terme «hypothèque» dans le sens de la présente loi comprend les hypothèques, les cédules hypothécaires, les gages immobiliers au sens de l'ancien droit, les charges foncières, les privilèges spéciaux sur certains immeubles et le gage sur les accessoires d'un immeuble. [2] | ||||||
| L'expression «gage mobilier» comprend le nantissement, l'engagement du bétail, le droit de rétention, le gage des créances et autres droits. | ||||||
| L'expression «gage» employée seule comprend les gages mobiliers et immobiliers. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 206 [1] |
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| Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers. | ||||||
| Les poursuites pour des créances nées après l'ouverture de la faillite se continuent par voie de saisie ou de réalisation de gage durant la liquidation de la faillite. | ||||||
| Durant la procédure de faillite, le débiteur ne peut requérir l'ouverture d'une autre faillite en se déclarant insolvable (art. 191). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.32 OAOF Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF) Art. 53 [1] |
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| Lorsqu'un créancier réclame un droit de gage ou de rétention sur des biens au sujet desquels une revendication au sens de l'art. 242 ou 242a LP a également été formulée, il y a lieu de procéder comme suit: | ||||||
| si la masse reconnaît le bien-fondé de la revendication, le litige entre le revendiquant au sens de l'art. 242 ou 242a LP et le créancier gagiste est liquidé en dehors de la faillite; | ||||||
| si, au contraire, un procès a lieu sur un droit revendiqué en vertu de l'art. 242 ou 242a LP, l'administration statue sur le droit de gage, au moyen d'un état de collocation complémentaire, après le rejet définitif de la revendication. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 18 juin 2021 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400). | ||||||
Répertoire ATF