124 II 259
29. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 19 mai 1998 dans la cause R. contre l'arrêt rendu le 26 février 1998 par le Tribunal administratif du canton de Vaud (recours de droit administratif)
Regeste (de):
- Art. 16 Abs. 2 und Abs. 3 lit. a SVG, Art. 4a Abs. 1 lit. b VRV; Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ausserorts, Führerausweisentzug.
- Wer die zulässige Höchstgeschwindigkeit ausserorts von 80 km/h um 30 km/h oder mehr überschreitet, begeht ungeachtet der konkreten Umstände objektiv eine schwere Verkehrsregelverletzung.
- Wird dieselbe Höchstgeschwindigkeit um 26 bis 29 km/h überschritten, liegt ungeachtet der konkreten Umstände objektiv ein mittelschwerer Fall vor (E. 2c).
Regeste (fr):
- Art. 16 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 4a Limitations générales de vitesse; règle fondamentale - (art. 32, al. 2, LCR)
1 La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables: a 50 km/h dans les localités; b 80 km/h hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes; c 100 km/h sur les semi-autoroutes; d 120 km/h sur les autoroutes.48 2 La limitation générale de vitesse à 50 km/h (al. 1, let. a) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité; cette limitation commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l'absence de signalisation, dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte. 3 La limitation générale de vitesse à 80 km/h (al. 1, let. b) est valable à partir du signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) ou «Fin de la vitesse maximale» (2.53) et, lorsqu'on quitte une semi-autoroute ou une autoroute, à partir du signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04) ou du signal «Fin de l'autoroute» (4.02).49 3bis La limitation générale de vitesse à 100 km/h (al. 1, let. c) est valable à partir du signal «Semi-autoroute» (4.03) et se termine au signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04).50 4 La limitation générale de vitesse à 120 km/h (al. 1, let. d) est valable à partir du signal «Autoroute» (4.01) et se termine au signal «Fin de l'autoroute» (4.02).51 5 Lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (al. 1); il en va de même des vitesses inférieures imposées à certains genres de véhicules par l'art. 5 ou à certains véhicules par décision de l'autorité compétente. - Celui qui dépasse de 30 km/h ou plus la vitesse maximale générale de 80 km/h autorisée hors des localités commet objectivement une infraction grave aux règles de la circulation, sans égard aux circonstances concrètes du cas.
- Lorsque la vitesse maximale précitée est dépassée de 26 à 29 km/h, il y a lieu d'admettre qu'il s'agit objectivement d'un cas de gravité moyenne au moins, sans égard aux circonstances concrètes (consid. 2c).
Regesto (it):
- Art. 16 cpv. 2 e cpv. 3 lett. a LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. b ONC; superamento della velocità massima consentita all'esterno delle località, revoca della licenza di condurre.
- Chi supera di 30 km/h o più la velocità massima di 80 km/h consentita all'esterno delle località, commette oggettivamente una grave infrazione alle norme della circolazione stradale, indipendentemente dalle circostanze concrete del caso.
- Allorquando la citata velocità massima è superata di 26-29 km/h, sussiste oggettivamente un caso di media gravità almeno, indipendentemente dalle circostanze concrete (consid. 2c).
Sachverhalt ab Seite 260
BGE 124 II 259 S. 260
Le 2 septembre 1996 vers 1 h 45, R. circulait au volant d'une voiture sur la route cantonale Lausanne-Berne. Il a été suivi par une voiture de la gendarmerie sur un tronçon où la vitesse est limitée à 80 km/h. Selon le rapport de gendarmerie, il a dépassé la vitesse autorisée de 41 km/h. Par décision du 4 novembre 1996, le Service des automobiles du Département vaudois de la justice, de la police et des affaires militaires a ordonné le retrait du permis de conduire de R. pour une durée d'un mois. Cette décision se fonde sur le rapport de gendarmerie précité. Sur le plan pénal, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a, par ordonnance du 31 décembre 1997, condamné R. à 500 fr. d'amende. Retenant l'hypothèse la plus favorable à l'accusé, le juge a estimé qu'il fallait prendre en considération un dépassement de la vitesse autorisée de 28 km/h et non de 41 km/h, comme mentionné dans le rapport de gendarmerie. Par arrêt du 26 février 1998, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours de R. contre la décision du Service des automobiles. Se référant à l'ordonnance du juge d'instruction, le tribunal a retenu un excès de vitesse de 28 km/h. Il a relevé que, certes, un tel dépassement n'autorisait en principe pas un retrait obligatoire du permis de conduire au sens de l'art. 16 al. 3

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
Erwägungen
Considérant en droit:
1. ("Recevabilité")
2. a) Le recourant soutient que le tribunal s'est fondé à tort sur le rapport de gendarmerie pour retenir que, d'une part, il devait impérativement arriver à Berne à 3 h et, d'autre part, sa vitesse était inadaptée en raison d'un fort vent latéral, au point que, à plusieurs reprises,
BGE 124 II 259 S. 261
la trajectoire du véhicule a été déviée sur la gauche. Selon lui, le tribunal s'est ainsi écarté sans motif des constatations de fait établies dans la procédure pénale et contenues dans l'ordonnance du juge d'instruction; ce dernier l'a en effet condamné sur la base de l'art. 90 ch. 1

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
- le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
Sur la base de l'art. 16 al. 2

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
BGE 124 II 259 S. 262
bb) Sans égard aux circonstances concrètes, le dépassement de la vitesse autorisée constitue un cas grave selon l'art. 16 al. 3 let. a

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
- de 30 km/h sur une semi-autoroute dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées (ATF 122 IV 173); - de 25 km/h à l'intérieur des localités (ATF 123 II 37).
Etant donné que la limite du cas grave est donnée par les dépassements de vitesse chiffrés ci-dessus, la limite du cas de gravité moyenne doit se situer plus bas (ATF 123 II 106 consid. 2c p. 113). cc) Il résulte de l'arrêt précité (examinant un excès de vitesse de 32 km/h sur une autoroute; consid. 2c et d p. 113) que, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de plus de 30 km/h commis sur une autoroute, le permis doit être retiré sur la base de l'art. 16 al. 2

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
Dès lors, un excès de vitesse se situant peu en dessous de la limite du cas grave constitue un cas de gravité moyenne alors même que les circonstances sont favorables et doit entraîner le retrait du permis en application de l'art. 16 al. 2

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
BGE 124 II 259 S. 263
c) En l'espèce, un dépassement de vitesse de 28 km/h a été constaté sur une route hors d'une localité. La jurisprudence n'a pas eu l'occasion de préciser la limite du cas grave à propos d'un excès de vitesse commis hors d'une localité, sur une route ordinaire où la vitesse est limitée à 80 km/h (art. 4a al. 1 let. b

SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 4a Limitations générales de vitesse; règle fondamentale - (art. 32, al. 2, LCR) |
|
1 | La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables: |
a | 50 km/h dans les localités; |
b | 80 km/h hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes; |
c | 100 km/h sur les semi-autoroutes; |
d | 120 km/h sur les autoroutes.48 |
2 | La limitation générale de vitesse à 50 km/h (al. 1, let. a) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité; cette limitation commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l'absence de signalisation, dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte. |
3 | La limitation générale de vitesse à 80 km/h (al. 1, let. b) est valable à partir du signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) ou «Fin de la vitesse maximale» (2.53) et, lorsqu'on quitte une semi-autoroute ou une autoroute, à partir du signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04) ou du signal «Fin de l'autoroute» (4.02).49 |
3bis | La limitation générale de vitesse à 100 km/h (al. 1, let. c) est valable à partir du signal «Semi-autoroute» (4.03) et se termine au signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04).50 |
4 | La limitation générale de vitesse à 120 km/h (al. 1, let. d) est valable à partir du signal «Autoroute» (4.01) et se termine au signal «Fin de l'autoroute» (4.02).51 |
5 | Lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (al. 1); il en va de même des vitesses inférieures imposées à certains genres de véhicules par l'art. 5 ou à certains véhicules par décision de l'autorité compétente. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
BGE 124 II 259 S. 264
particulières, telles que définies dans l' ATF 118 Ib 229, qui permettraient de renoncer au retrait prononcé selon cette disposition. Au surplus, la seule question portée devant la cour de céans a trait au bien-fondé de la mesure de retrait; il n'est donc pas nécessaire d'examiner les circonstances concrètes du cas et les critiques du recourant à leur égard, dès lors qu'indépendamment de ces circonstances, le retrait se justifie déjà par le dépassement de vitesse commis. Enfin, le droit fédéral n'est pas non plus violé par la durée du retrait, fixée à un mois, soit la durée minimale prévue par la loi (art. 17 al. 1 let. a

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite. |