123 V 122
21. Auszug aus dem Urteil vom 30. Juni 1997 i.S. A. gegen Pensionskasse der E. AG und Versicherungsgericht des Kantons Basel-Stadt
Regeste (de):
- Art. 13 Abs. 1 lit. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 13 Âge de référence, âges pour la perception anticipée et l'ajournement - 1 L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36.
1 L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36. 2 L'assuré peut percevoir la prestation de vieillesse de manière anticipée à partir de 63 ans révolus et en ajourner la perception jusqu'à 70 ans au plus tard. 3 Les institutions de prévoyance sont autorisées à prévoir un âge de perception moins élevé dans les limites prévues à l'art. 1, al. 3. SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81 2 L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier. 3 Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83 4 Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84 SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151. 2 Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152 1 la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b); 10 l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a); 11 la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d); 12 la résiliation de contrats (art. 53e à 53f); 13 le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59); 14 la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c); 15 ... 16 la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g); 17 la transparence (art. 65a); 18 les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b); 19 les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4); 2 la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b); 20 la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a); 21 l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b); 22 le contentieux (art. 73 et 74); 23 les dispositions pénales (art. 75 à 79); 24 le rachat (art. 79b); 25 le salaire et le revenu assurable (art. 79c); 25a le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f); 25b la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis); 26 l'information des assurés (art. 86b). 3 les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a); 3a l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5); 3b le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a); 4 la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a); 5 les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40); 6 la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41); 6a l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a); 6b l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4); 7 la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a); 8 la responsabilité (art. 52); 9 l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e); SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 25 - (art. 34a LPP)
1 ...84 2 Elle n'est pas obligée de compenser le refus ou la réduction de prestations de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire lorsque ces assurances ont réduit ou refusé des prestations en se fondant sur les art. 21 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)85, 37 et 39 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents86 ou 65 et 66 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire87.88 3 ...89 - Anspruch auf eine Altersrente im Bereich der weitergehenden Vorsorge wegen fehlender Versicherteneigenschaft verneint bei einem Arbeitnehmer, der zur IV- und UV-Invalidenrente gestützt auf BGE 116 V 189 eine im Reglement ausgeschlossene (gekürzte) BVG-Invalidenrente erhält.
Regeste (fr):
- Art. 13 al. 1 let. a, art. 26 al. 3 et art. 49 LPP, art. 25 al. 1 OPP 2.
- Droit à une rente de vieillesse de la prévoyance plus étendue nié en raison de l'absence de la qualité d'assuré, dans le cas d'un travailleur qui, en complément de rentes de l'assurance-invalidité et de l'assurance-accidents, perçoit, conformément à la jurisprudence de l'arrêt ATF 116 V 189, une rente LPP par ailleurs exclue (réduite) en vertu du règlement de l'institution de prévoyance.
Regesto (it):
- Art. 13 cpv. 1 lett. a, art. 26 cpv. 3 e art. 49 LPP, art. 25 cpv. 1 OPP 2.
- Negato il diritto a rendita di vecchiaia della previdenza professionale più estesa per difetto della qualità di assicurato nel caso di un lavoratore che, oltre alle rendite erogate dall'assicurazione per l'invalidità e dall'assicurazione contro gli infortuni, percepisce, in base alla giurisprudenza pubblicata in DTF 116 V 189, una rendita d'invalidità (ridotta) LPP, esclusa dal regolamento dell'istituto previdenziale.
Sachverhalt ab Seite 122
BGE 123 V 122 S. 122
A.- A. (geboren am 5. Mai 1930) war aufgrund seiner Anstellung bei der Firma E. AG bei deren Pensionskasse versichert. Am 3. März 1987 erlitt er einen schweren Unfall. Mit Verfügung vom 23. Dezember 1988 sprach ihm die Ausgleichskasse des Basler Volkswirtschaftsbundes ab 1. März 1988 eine ganze Invalidenrente zu. Die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA) anerkannte ihrerseits einen Invaliditätsgrad von 100% ab 1. Oktober
BGE 123 V 122 S. 123
1990 und setzte die entsprechende Invalidenrente als Komplementärrente auf einem Jahresverdienst von Fr. 62'655.-- fest (Verfügung vom 13. Februar 1991). Die Pensionskasse der E. AG richtete A. ebenfalls eine Invalidenrente aus, welche ab 1. Oktober 1990 im Monat Fr. 420.20, zuzüglich eine Kinderrente von Fr. 84.05, betrug (Schreiben vom 23. April 1991). Am 15. August 1991 wandte sich A. an die Pensionskasse mit der Bitte um Bestätigung, dass ihm bei Erreichen des AHV-Alters eine Altersrente von voraussichtlich Fr. 16'887.-- im Jahr zugesprochen werde. Die Pensionskasse verneinte einen Anspruch auf Altersrente unter Hinweis auf eine Stellungnahme der Firma Y Versicherungsberatung vom 6. Januar und 17. Februar 1992. Darin ging die Versicherungsberaterin von Art. 15 des Reglementes aus, wonach die Invalidenrenten lebenslänglich ausgerichtet würden und das Erreichen des Rentenalters kein Erlöschensgrund sei. Folglich bleibe es bei der laufenden BVG-Invalidenrente, weshalb kein Raum für die Zusprechung einer zusätzlichen Altersrente bestehe.
B.- Am 8. April 1994 erhob A. Klage beim Versicherungsgericht des Kantons Basel-Stadt mit dem Rechtsbegehren, die Pensionskasse sei zu verpflichten, ihm ab 1. Juni 1995 eine lebenslänglich zahlbare Altersrente in jährlicher Höhe von mindestens Fr. 11'790.50 zu bezahlen. Nach Durchführung eines Schriftenwechsels und einer Parteiverhandlung wies das Versicherungsgericht die Klage mit Entscheid vom 5. Mai 1995 ab.
C.- A. führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde und erneuert das im kantonalen Verfahren gestellte Rechtsbegehren (...) Die Pensionskasse schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) äussert sich zur Sache, ohne einen Antrag zu stellen.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. a) Auszugehen ist davon, dass der Beschwerdeführer die ihm auf der Grundlage der BVG-Altersgutschriften festgesetzte Invalidenrente gemäss Art. 26 Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81 |
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1 | Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81 |
2 | L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier. |
3 | Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83 |
4 | Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84 |
BGE 123 V 122 S. 124
unberührt. Der Entscheid BGE 116 V 189, mit welchem das Eidg. Versicherungsgericht Art. 25 Abs. 1 BVV2 für gesetzwidrig erklärt hat, insoweit er die Vorsorgeeinrichtungen ermächtigt, die Gewährung von Hinterlassenen- oder Invalidenleistungen auszuschliessen, wenn die Unfall- oder die Militärversicherung für den gleichen Versicherungsfall leistungspflichtig ist, bezieht sich nur auf die Mindestvorsorge nach BVG, nicht jedoch auf die weitergehende berufliche Vorsorge. b) Im Streit liegt, ob der Beschwerdeführer nebst der Invalidenrente gemäss Art. 26 Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81 |
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1 | Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81 |
2 | L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier. |
3 | Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83 |
4 | Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 4 Assurance facultative - 1 Les salariés et les indépendants qui ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à la présente loi. |
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1 | Les salariés et les indépendants qui ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à la présente loi. |
2 | Les dispositions sur l'assurance obligatoire, en particulier les limites de revenu fixées à l'art. 8, s'appliquent par analogie à l'assurance facultative. |
3 | Les travailleurs indépendants ont d'autre part la possibilité de s'assurer uniquement auprès d'une institution de prévoyance active dans le domaine de prévoyance étendue, et notamment auprès d'une institution de prévoyance non inscrite au registre de la prévoyance professionnelle. Dans ce cas, les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas.7 |
4 | Les cotisations et montants versés par des indépendants à une institution de prévoyance professionnelle doivent être affectés durablement à la prévoyance professionnelle.8 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81 |
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1 | Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81 |
2 | L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier. |
3 | Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83 |
4 | Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 34 Montant des prestations dans les cas spéciaux - 1 Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment: |
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1 | Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment: |
a | lorsque l'année d'assurance déterminante selon l'art. 24, al. 4, n'est pas complète ou que l'assuré n'a pas joui, durant cette période, de sa pleine capacité de gain; |
b | lorsqu'en vertu de la présente loi, l'assuré reçoit déjà une rente d'invalidité lors de la survenance du nouveau cas d'assurance, ou a déjà touché antérieurement des prestations d'invalidité. |
2 | ...114 |
BGE 123 V 122 S. 125
in BGE 116 V 189 als insoweit gesetzeswidrig bezeichnet, als sie die Vorsorgeeinrichtung ermächtigen, die Gewährung von Hinterlassenen- oder Invalidenleistungen auszuschliessen, wenn die Unfallversicherung oder die Militärversicherung für den gleichen Versicherungsfall leistungspflichtig ist. Diese Regelung habe sich auf die obligatorische Versicherung bezogen. Mit Verordnungsänderung vom 28. Oktober 1992, welche am 1. Januar 1993 in Kraft getreten sei, habe der Bundesrat Art. 25 Abs. 1 BVV2 so neu gefasst, dass die Vorsorgeeinrichtung in diesem Fall analog Art. 24 BVV2 kürzen könne. Da die Invalidenleistungen über das Rücktrittsalter hinaus ausgerichtet werden, seien die Vorsorgeeinrichtungen im Rahmen des Obligatoriums und ihrer Reglemente berechtigt, entsprechende Kürzungen weiterhin vorzunehmen.
4. a) Zu prüfen ist, wie es sich mit der gesetzlichen und reglementarischen Lage verhalten würde, wenn die Vorsorgeeinrichtungen nicht durch BGE 116 V 189 und ihm folgend durch die Revision von Art. 25 Abs. 1 BVV2 ab 1. Januar 1993 verhalten worden wären, anstelle des vorher zulässigen Leistungsausschlusses im Falle der Konkurrenz zur Unfallversicherung oder Militärversicherung Invalidenleistungen unter Beachtung des Überentschädigungsverbotes zu erbringen. Dabei ist im folgenden mit der Vorinstanz davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer nicht mehr in einem Arbeitsverhältnis mit der Arbeitgeberfirma steht. Er ist vollständig arbeitsunfähig, bezieht keinen Lohn mehr und ist Bezüger von IV-, UV- und BVG-Leistungen aus der firmeneigenen Pensionskasse. Unter diesen Umständen kann nicht die Rede davon sein, er sei nach wie vor Arbeitnehmer. Selbst wenn das Arbeitsverhältnis nicht ausdrücklich aufgelöst worden sein sollte, so ist es durch konkludentes Verhalten beendet worden (vgl. auch BGE 121 V 277). b) Wäre es nicht zu BGE 116 V 189 und der daraus resultierenden Neufassung von Art. 25 Abs. 1 BVV2 gekommen, so wäre dem Beschwerdeführer aus dem SUVA-versicherten Unfall vom 3. März 1987 gegenüber der Pensionskasse kein Anspruch auf Invalidenleistungen erwachsen. Der in Art. 4 des Reglementes angeordnete Leistungsausschluss ("Bei einem Versicherungsfall nach dem Bundesgesetz über die Unfallversicherung [UVG] vor dem Rücktrittsalter besteht kein Anspruch auf Invalidenrenten ...") hätte integral gewirkt, indem der Beschwerdeführer keine Invalidenrente, auch nicht eine solche nach Massgabe des BVG-Obligatoriums hätte beanspruchen können. Er hätte bei dieser Rechtslage aber auch keinen Anspruch auf Altersrentenleistungen erheben können. Denn er
BGE 123 V 122 S. 126
hätte wegen des zwar invaliditätsbedingten, aber keine Invalidenleistungen auslösenden Dienstaustrittes die Versicherteneigenschaft verloren, da die Versicherung gemäss Art. 10 Ziff. 1 des Reglementes mit dem Dienstaustritt aus der Firma endet, sofern und soweit kein Anspruch auf Invaliden- oder Altersrenten besteht bzw. beginnt. Eine freiwillige Weiterführung der Versicherung schliesst Art. 10 Ziff. 1 (Satz 3) des Reglementes ausdrücklich aus. Damit ist als Ergebnis der nicht durch BGE 116 V 189 und die dadurch ausgelöste Revision von Art. 25 Abs. 1 BVV2 geprägten Rechtslage festzuhalten, dass der Beschwerdeführer von der Pensionskasse weder Invaliden- noch Altersleistungen hätte beanspruchen können. c) aa) Demgegenüber ergibt sich als Folge von BGE 116 V 189 und der Revision von Art. 25 Abs. 1 BVV2 zunächst, dass der Beschwerdeführer seit Invaliditätseintritt gegenüber der Beschwerdegegnerin Anspruch auf eine Invalidenrente hat, festgesetzt aber nur nach Massgabe des BVG, somit auf der Grundlage der obligatorisch zu verbuchenden Altersgutschriften. Diese BVG-Invalidenrente steht ihm in zeitlicher Hinsicht über das gesetzliche Rücktrittsalter (Art. 13 Abs. 1 lit. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 13 Âge de référence, âges pour la perception anticipée et l'ajournement - 1 L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36. |
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1 | L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36. |
2 | L'assuré peut percevoir la prestation de vieillesse de manière anticipée à partir de 63 ans révolus et en ajourner la perception jusqu'à 70 ans au plus tard. |
3 | Les institutions de prévoyance sont autorisées à prévoir un âge de perception moins élevé dans les limites prévues à l'art. 1, al. 3. |
BGE 123 V 122 S. 127
Insoweit der Beschwerdeführer aufgrund seiner Invalidität von der Beschwerdegegnerin eine im Rahmen des BVG-Minimums festgesetzte Invalidenleistung bezieht, ist er zwar noch deren Versicherter geblieben. Er ist wohl aus der Firma ausgetreten, tatsächlich hat er aber einen Anspruch auf Invalidenrente erworben. Hingegen kann er nach Massgabe von Art. 13 Ziff. 1 des Reglementes insoweit nicht mehr als der Versichertengemeinschaft zugehörig betrachtet werden, als es um die weitergehende berufliche Vorsorge geht. Der Beschwerdeführer ist aus der Firma ausgetreten und es ist ihm - wegen des im Bereich der weitergehenden Vorsorge weiterhin gültigen Leistungsausschlusses gemäss Art. 4 Ziff. 1 des Reglementes (Erw. 3a hievor) - kein Anspruch auf Invaliden- oder Altersrente entstanden. Infolgedessen kann er in bezug auf die eingeklagten Altersleistungen nicht weiter als Versicherter im Sinne von Art. 13 Ziff. 1 des Reglementes betrachtet werden.