Urteilskopf

123 V 118

20. Auszug aus dem Urteil vom 15. Juli 1997 i.S. Sozialversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen gegen M. und Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 119

BGE 123 V 118 S. 119

Aus den Erwägungen:

5. a) Offenbar übersehen hat das kantonale Gericht, dass der Bundesrat gestützt auf Art. 3 Abs. 6
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent:
1    Les prestations complémentaires se composent:
a  de la prestation complémentaire annuelle;
b  du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
ELG mit dem auf den 1. Januar 1990 neu in Kraft gesetzten Art. 22 Abs. 4
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 22 Paiement d'arriérés - 1 Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100
1    Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100
2    L'alinéa précédent est applicable lorsqu'une rente en cours de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité est modifiée par une décision.101
3    Le droit à des prestations complémentaires déjà octroyées mais n'ayant pu être versées au destinataire s'éteint si le paiement n'est pas requis dans le délai d'une année.
4    Lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement.102
5    Si un canton a accordé des réductions de primes dans l'assurance-maladie et qu'il alloue des prestations complémentaires avec effet rétroactif pour cette même période, il peut compenser le versement rétroactif avec les réductions de primes déjà versées.103
ELV eine besondere Regelung über die Nachzahlung von Ergänzungsleistungen getroffen hat und das in ZAK 1989 S. 224 publizierte Urteil insoweit durch die Rechtsentwicklung überholt ist. Gemäss dieser Verordnungsbestimmung kann einer privaten oder einer öffentlichen Fürsorgestelle, die einer Person im Hinblick auf Ergänzungsleistungen Vorschussleistungen für den Lebensunterhalt während einer Zeitspanne gewährt hat, für die rückwirkend Ergänzungsleistungen ausgerichtet werden, dieser Vorschuss bei der Nachzahlung direkt vergütet werden. Diese Norm enthält somit eine ausdrückliche materielle Grundlage zur Koordination von Ergänzungsleistungen mit Leistungen der öffentlichen Fürsorge, was dem Rechtszustand entspricht, der mit der Einfügung des seit 1. Januar 1994 in Kraft stehenden Art. 85bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 85bis Versement de l'arriéré d'une rente au tiers ayant fait une avance - 1 Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS379. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.
1    Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS379. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.
2    Sont considérées comme une avance, les prestations
a  librement consenties, que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance;
b  versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi.
3    Les arrérages de rente peuvent être versés à l'organisme ayant consenti une avance jusqu'à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes.
IVV auch im Bereich der Invalidenversicherung erreicht worden ist. Das Ziel dieser koordinationsrechtlichen
BGE 123 V 118 S. 120

Ordnung ist primär in der Vermeidung eines Doppelbezugs von Leistungen zu Lasten des gleichen Gemeinwesens zu erblicken (BGE 121 V 24 f. Erw. 4c/aa). Insofern unterscheidet sie sich von den zur Sicherstellung zweckgemässer Leistungsverwendung aufgestellten Normen. Vor diesem Hintergrund bildet Art. 22 Abs. 4
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 22 Paiement d'arriérés - 1 Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100
1    Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100
2    L'alinéa précédent est applicable lorsqu'une rente en cours de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité est modifiée par une décision.101
3    Le droit à des prestations complémentaires déjà octroyées mais n'ayant pu être versées au destinataire s'éteint si le paiement n'est pas requis dans le délai d'une année.
4    Lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement.102
5    Si un canton a accordé des réductions de primes dans l'assurance-maladie et qu'il alloue des prestations complémentaires avec effet rétroactif pour cette même période, il peut compenser le versement rétroactif avec les réductions de primes déjà versées.103
ELV eine durchaus genügende Grundlage für Drittauszahlungen von nachträglich zugesprochenen Ergänzungsleistungen an vorschussleistende Institutionen, ohne dass darüber hinaus auch noch die von Art. 76
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 76
AHVV - oder von der in BGE 118 V 88 verdeutlichten und präzisierten Praxis - verlangten zusätzlichen Drittauszahlungsvoraussetzungen erfüllt sein müssten. b) Im vorliegenden Fall zu beachten ist allerdings, dass die dem Beschwerdegegner zugesprochenen Leistungen an die Amtsvormundschaft überwiesen werden sollen zwecks Verrechnung mit Vorschussleistungen, welche nicht diesem selbst, sondern dessen Tochter gewährt wurden. Wie das kantonale Gericht unter Hinweis auf ZAK 1989 S. 224 an sich zutreffend erkannte, haben Kinder, die einen Anspruch auf eine Kinderrente der Alters- und Hinterlassenen- oder der Invalidenversicherung begründen und deshalb in die Ergänzungsleistungsberechnung miteinzubeziehen sind, indem die für sie massgebenden Einkommensgrenzen dem anspruchsberechtigten Elternteil zugerechnet werden (Art. 2 Abs. 3
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG), keinen Anspruch auf direkte Ausrichtung eines Teils der Ergänzungsleistung. Daraus schloss die Vorinstanz, die Tatsache der finanziellen Unterstützung der Tochter des Leistungsberechtigten durch die Fürsorgebehörde könne keinen Anspruch auf Drittauszahlung der Ergänzungsleistung begründen. Dieser Folgerung kann in dieser Form indessen nicht beigepflichtet werden. Zwar geht es tatsächlich nicht an, einen in der Ergänzungsleistung enthaltenen Anteil für die in die Leistungsberechnung miteinbezogenen Kinder auszuscheiden. Folgerichtig hat das Eidg. Versicherungsgericht in BGE 122 V 300 denn auch den auf den 1. Januar 1995 neu in Kraft getretenen Art. 7 Abs. 1 lit. c
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 7 - 1 La prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), ou de l'assurance-invalidité (AI), est calculée comme suit:28
1    La prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), ou de l'assurance-invalidité (AI), est calculée comme suit:28
a  si les enfants vivent avec les parents, un calcul global de la prestation complémentaire est opéré;
b  si les enfants vivent avec un seul des parents ayant droit à une rente ou pouvant prétendre l'octroi d'une rente complémentaire de l'AVS, la prestation complémentaire est calculée globalement en tenant compte de ce parent;
c  si l'enfant ne vit pas chez ses parents, ou s'il vit chez celui des parents qui n'a pas droit à une rente, ni ne peut prétendre l'octroi d'une rente complémentaire, la prestation complémentaire doit être calculée séparément.30
2    Si le calcul est effectué selon l'al. 1, let. b et c, il doit être tenu compte du revenu des parents dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à leur propre entretien et à celui des autres membres de la famille à leur charge.31
ELV, welcher eine gesonderte Ergänzungsleistungsberechnung für den Leistungsansprecher und dessen Kind, das Anspruch auf eine Kinderrente der Alters- und Hinterlassenen- oder der Invalidenversicherung begründet, als gesetzeswidrig erklärt und dieser Bestimmung damit die Anwendung versagt. (...). Zu Recht ging die Vorinstanz damit davon aus, dass sozialversicherungsrechtlich eine reale Aufteilung des Ergänzungsleistungsanspruchs auf den leistungsberechtigten Elternteil und dessen Kind nicht zulässig ist, obschon dies rein rechnerisch an sich denkbar
BGE 123 V 118 S. 121

wäre, sei dies nun in der von der Beschwerdeführerin vorgeschlagenen oder aber auf eine andere Weise. Vorliegend geht es jedoch gar nicht darum, einen dem Kind des Ergänzungsleistungsbezügers zustehenden Anteil an der Ergänzungsleistung auszuscheiden. Diese soll ausschliesslich dem Lebensunterhalt des Leistungsberechtigten dienen. Zu dessen Lebensunterhalt sind indessen auch allfällige familienrechtliche Unterhaltspflichten zu zählen. Allein damit lässt sich auch die in Art. 2 Abs. 3
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG vorgesehene Zurechnung der für Kinder massgebenden Einkommensgrenzen rechtfertigen. Werden nun aber mit den von einer Fürsorgestelle vorschussweise erbrachten Leistungen Kosten bestritten, für welche aufgrund seiner familienrechtlichen Unterhaltspflicht der anspruchsberechtigte Ergänzungsleistungsbezüger hätte aufkommen müssen, liegen indirekt Zuwendungen an dessen eigenen Lebensunterhalt vor. Es ist kein plausibler Grund ersichtlich, weshalb nachträglich ausgerichtete Ergänzungsleistungen nicht gestützt auf Art. 22 Abs. 4
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 22 Paiement d'arriérés - 1 Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100
1    Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100
2    L'alinéa précédent est applicable lorsqu'une rente en cours de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité est modifiée par une décision.101
3    Le droit à des prestations complémentaires déjà octroyées mais n'ayant pu être versées au destinataire s'éteint si le paiement n'est pas requis dans le délai d'une année.
4    Lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement.102
5    Si un canton a accordé des réductions de primes dans l'assurance-maladie et qu'il alloue des prestations complémentaires avec effet rétroactif pour cette même période, il peut compenser le versement rétroactif avec les réductions de primes déjà versées.103
ELV mit solchen Vorschusszahlungen sollten zur Verrechnung gebracht werden können. Vorauszusetzen ist lediglich, dass tatsächlich Vorschussleistungen erbracht und für Aufwendungen eingesetzt wurden, die sonst vom Ergänzungsleistungsberechtigten hätten übernommen werden müssen. Soweit die Vorinstanz die streitige Drittauszahlung grundsätzlich als unzulässig erklärt, erweist sich der angefochtene Entscheid somit als bundesrechtswidrig und muss daher aufgehoben werden.
6. Die Amtsvormundschaft forderte die Drittauszahlung im Umfang eines rein rechnerisch auf die Tochter des Beschwerdegegners entfallenden Anteils an der nachträglich zugesprochenen Ergänzungsleistung, was nach dem Gesagten nicht zulässig ist. Nichts einwenden liesse sich indessen gegen eine Drittauszahlung bis zum Betrag, für welchen die Amtsvormundschaft der Tochter des Beschwerdegegners Vorschussleistungen hat zukommen lassen, für welche dieser aufgrund seiner familienrechtlichen Unterhaltspflicht hätte aufkommen müssen. Diesbezüglich enthalten die vorhandenen Akten jedoch keine zuverlässigen Angaben. Die Beschwerdeführerin, an welche die Sache zurückzuweisen ist, wird deshalb von der Amtsvormundschaft entsprechende Belege einholen und, solange kein als Tatbestand wirkendes Urteil des zuständigen Zivilrichters vorliegt, vorfrageweise prüfen müssen, inwiefern die geleisteten Zahlungen zur familienrechtlichen Unterhaltspflicht des Beschwerdegegners gehören. Aufgrund der dabei gewonnenen Erkenntnisse wird sie erneut über die streitige Drittauszahlung befinden.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 123 V 118
Date : 15 juillet 1997
Publié : 31 décembre 1998
Source : Tribunal fédéral
Statut : 123 V 118
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 76 RAVS, art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI: Versement en mains de tiers de prestations complémentaires allouées rétroactivement.


Répertoire des lois
LPC: 2 
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
3
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent:
1    Les prestations complémentaires se composent:
a  de la prestation complémentaire annuelle;
b  du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
OPC-AVS/AI: 7 
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 7 - 1 La prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), ou de l'assurance-invalidité (AI), est calculée comme suit:28
1    La prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), ou de l'assurance-invalidité (AI), est calculée comme suit:28
a  si les enfants vivent avec les parents, un calcul global de la prestation complémentaire est opéré;
b  si les enfants vivent avec un seul des parents ayant droit à une rente ou pouvant prétendre l'octroi d'une rente complémentaire de l'AVS, la prestation complémentaire est calculée globalement en tenant compte de ce parent;
c  si l'enfant ne vit pas chez ses parents, ou s'il vit chez celui des parents qui n'a pas droit à une rente, ni ne peut prétendre l'octroi d'une rente complémentaire, la prestation complémentaire doit être calculée séparément.30
2    Si le calcul est effectué selon l'al. 1, let. b et c, il doit être tenu compte du revenu des parents dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à leur propre entretien et à celui des autres membres de la famille à leur charge.31
22
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 22 Paiement d'arriérés - 1 Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100
1    Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100
2    L'alinéa précédent est applicable lorsqu'une rente en cours de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité est modifiée par une décision.101
3    Le droit à des prestations complémentaires déjà octroyées mais n'ayant pu être versées au destinataire s'éteint si le paiement n'est pas requis dans le délai d'une année.
4    Lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement.102
5    Si un canton a accordé des réductions de primes dans l'assurance-maladie et qu'il alloue des prestations complémentaires avec effet rétroactif pour cette même période, il peut compenser le versement rétroactif avec les réductions de primes déjà versées.103
RAI: 85bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 85bis Versement de l'arriéré d'une rente au tiers ayant fait une avance - 1 Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS379. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.
1    Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS379. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.
2    Sont considérées comme une avance, les prestations
a  librement consenties, que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance;
b  versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi.
3    Les arrérages de rente peuvent être versés à l'organisme ayant consenti une avance jusqu'à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes.
RAVS: 76
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 76
Répertoire ATF
118-V-88 • 121-V-17 • 122-V-300 • 123-V-118
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • autorité inférieure • but de l'aménagement du territoire • but • conseil fédéral • dividende • décision • dépense • intimé • limite de revenu • motivation de la décision • norme • objection • obligation d'entretien • opc-avs/ai • paiement de l'arriéré • quote-part • rente pour enfant • survivant • tribunal des assurances • versement en mains d'un tiers