Urteilskopf

123 IV 190

29. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 30 octobre 1997 dans la cause M. contre banque B. et Procureur général du canton de Genève (pourvoi en nullité)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 190

BGE 123 IV 190 S. 190

En février 1993, L. a ouvert un compte auprès de la banque B. Elle a confié une procuration générale à son mari, M., qui s'est occupé seul de la gestion de ce compte, sur lequel de nombreuses opérations ont été réalisées de 1993 à 1996. Par demande du 26 mars 1996, L. a réclamé des dommages-intérêts à la banque, soutenant que celle-ci s'était livrée à des opérations spéculatives sans autorisation entre décembre 1994 et décembre 1995. La banque s'est opposée à la demande, en soutenant que les opérations litigieuses avaient été effectuées sur les instructions expresses de M., qui en avait été dûment informé; pour rendre vraisemblable sa thèse, elle a fourni, dans le cadre de cette procédure civile, divers renseignements au sujet de M. Estimant que les renseignements ainsi donnés violaient le secret bancaire, M. a déposé plainte pénale. Par décision du 23 avril 1997, le Procureur général a classé la procédure pénale. Le recours formé par M. contre cette décision a été
BGE 123 IV 190 S. 191

rejeté par ordonnance de la Chambre d'accusation de la Cour de justice genevoise du 3 juillet 1997. M. se pourvoit en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral contre cette ordonnance, concluant à son annulation.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Le recourant, qui n'invoque que le secret de ses affaires et ses intérêts patrimoniaux, n'est pas une victime au sens de l'art. 2
SR 312.5 Bundesgesetz vom 23. März 2007 über die Hilfe an Opfer von Straftaten (Opferhilfegesetz, OHG) - Opferhilfegesetz
OHG Art. 2 Formen der Opferhilfe - Die Opferhilfe umfasst:
a  Beratung und Soforthilfe;
b  längerfristige Hilfe der Beratungsstellen;
c  Kostenbeiträge für längerfristige Hilfe Dritter;
d  Entschädigung;
e  Genugtuung;
f  Befreiung von Verfahrenskosten;
g  ...3
LAVI (RS 312.5). Sa qualité pour se pourvoir en nullité ne peut donc pas se fonder sur l'art. 8 al. 1 let. c
SR 312.5 Bundesgesetz vom 23. März 2007 über die Hilfe an Opfer von Straftaten (Opferhilfegesetz, OHG) - Opferhilfegesetz
OHG Art. 8 Information über die Opferhilfe und Meldung - 1 Die Strafverfolgungsbehörden informieren das Opfer über die Opferhilfe und leiten unter bestimmten Voraussetzungen Name und Adresse an eine Beratungsstelle weiter. Die entsprechenden Pflichten richten sich nach der einschlägigen Verfahrensordnung.
1    Die Strafverfolgungsbehörden informieren das Opfer über die Opferhilfe und leiten unter bestimmten Voraussetzungen Name und Adresse an eine Beratungsstelle weiter. Die entsprechenden Pflichten richten sich nach der einschlägigen Verfahrensordnung.
2    Eine in der Schweiz wohnhafte Person, die im Ausland Opfer einer Straftat geworden ist, kann sich an eine schweizerische Vertretung oder an die mit dem schweizerischen konsularischen Schutz betraute Stelle wenden. Diese Stellen informieren das Opfer über die Opferhilfe in der Schweiz. Sie melden Name und Adresse des Opfers einer Beratungsstelle, sofern dieses damit einverstanden ist.
3    Die Absätze 1 und 2 finden auf Angehörige des Opfers sinngemäss Anwendung.
LAVI, mais exclusivement sur l'art. 270 al. 1 PPF (cf. ATF 120 IV 44 consid. 2a et b p. 49). Selon cette disposition, le lésé peut se pourvoir en nullité, entre autres conditions, dans la mesure où la sentence attaquée peut avoir un effet négatif sur le jugement de ses prétentions civiles (cf. ATF 120 IV 38 consid. 2c p. 41; ATF 119 IV 339 consid. 1d/cc p. 343). Certes, on ne saurait reprocher au recourant de ne pas avoir pris de conclusions civiles sur le fond, puisque la procédure n'a pas été menée jusqu'à un stade qui aurait permis de le faire (ATF 122 IV 139 consid. 1 p. 141; ATF 120 IV 44 consid. 4a p. 52, 90 consid. 1a/aa p. 92, 94 consid. 1a/aa p. 95, 154 consid. 3a/aa p. 157). Il lui incombait cependant, en pareil cas, d'indiquer dans son mémoire quelle prétention civile il entendait faire valoir et en quoi la décision attaquée pouvait avoir une influence négative sur le jugement de celle-ci (ATF 122 IV 139 consid. 1 p. 141; ATF 120 IV 44 consid. 8 p. 57; ATF 119 IV 339 consid. 1d/cc p. 344). En l'espèce, le recourant parle d'une action en dommages-intérêts. On ne voit cependant pas en quoi les révélations dont il se plaint lui auraient causé un préjudice patrimonial. Il ne l'explique en tout cas d'aucune façon. En l'absence de dommages, il ne peut avoir aucune prétention en dommages-intérêts, de sorte que la décision attaquée ne peut pas avoir d'influence négative sur une prétention qui n'existe pas (cf. ATF 121 IV 317 consid. 3a p. 323 s.). Le recourant parle aussi d'une action en cessation du trouble, mais on ne parvient pas à discerner de quoi il s'agit. Aucune action en justice ne peut faire en sorte que les personnes qui ont eu connaissance des renseignements les oublient. Quant au risque d'une propagation des renseignements, le recourant ne l'évoque même pas et ne l'explique en aucune manière. Il faut d'ailleurs rappeler que les juges et les greffiers sont tenus au secret de fonction (art. 320
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 320 - 1. Wer ein Geheimnis offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft als Mitglied einer Behörde oder als Beamter anvertraut worden ist oder das er in seiner amtlichen oder dienstlichen Stellung oder als Hilfsperson eines Beamten oder einer Behörde wahrgenommen hat, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer ein Geheimnis offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft als Mitglied einer Behörde oder als Beamter anvertraut worden ist oder das er in seiner amtlichen oder dienstlichen Stellung oder als Hilfsperson eines Beamten oder einer Behörde wahrgenommen hat, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter ist nicht strafbar, wenn er das Geheimnis mit schriftlicher Einwilligung seiner vorgesetzten Behörde offenbart hat.
CP), tandis que les avocats des parties sont tenus au secret professionnel
BGE 123 IV 190 S. 192

(art. 321
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 321 - 1. Geistliche, Rechtsanwälte, Verteidiger, Notare, Patentanwälte, nach Obligationenrecht455 zur Verschwiegenheit verpflichtete Revisoren, Ärzte, Zahnärzte, Chiropraktoren, Apotheker, Hebammen, Psychologen, Pflegefachpersonen, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Ernährungsberater, Optometristen, Osteopathen sowie ihre Hilfspersonen, die ein Geheimnis offenbaren, das ihnen infolge ihres Berufes anvertraut worden ist oder das sie in dessen Ausübung wahrgenommen haben, werden, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.456
1    Geistliche, Rechtsanwälte, Verteidiger, Notare, Patentanwälte, nach Obligationenrecht455 zur Verschwiegenheit verpflichtete Revisoren, Ärzte, Zahnärzte, Chiropraktoren, Apotheker, Hebammen, Psychologen, Pflegefachpersonen, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Ernährungsberater, Optometristen, Osteopathen sowie ihre Hilfspersonen, die ein Geheimnis offenbaren, das ihnen infolge ihres Berufes anvertraut worden ist oder das sie in dessen Ausübung wahrgenommen haben, werden, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.456
2    Der Täter ist nicht strafbar, wenn er das Geheimnis auf Grund einer Einwilligung des Berechtigten oder einer auf Gesuch des Täters erteilten schriftlichen Bewilligung der vorgesetzten Behörde oder Aufsichtsbehörde offenbart hat.
3    Vorbehalten bleiben die eidgenössischen und kantonalen Bestimmungen über die Melde- und Mitwirkungsrechte, über die Zeugnispflicht und über die Auskunftspflicht gegenüber einer Behörde.457
CP). On ne voit pas quelle action civile pourrait utilement renforcer le devoir de se taire qui est déjà garanti par des dispositions pénales. Il reste le risque - non évoqué par le recourant - que d'autres juges ou greffiers puissent prendre connaissance des informations si l'affaire est portée ensuite devant une juridiction supérieure. Il ne s'agit cependant que d'un risque futur et hypothétique. Le recourant n'expose en tout cas pas de manière suffisante quelle conclusion civile il pourrait actuellement prendre dans le cadre de l'action pénale, de sorte que l'on ne voit pas en quoi la décision attaquée pourrait avoir une influence négative sur le jugement d'une prétention civile. Une des conditions de la qualité pour recourir faisant défaut, le pourvoi doit être déclaré irrecevable.
2. (Suite de frais).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 123 IV 190
Date : 30. Oktober 1997
Publié : 31. Dezember 1998
Source : Bundesgericht
Statut : 123 IV 190
Domaine : BGE - Strafrecht und Strafvollzug
Objet : Art. 270 Abs. 1 BStP; Legitimation des Geschädigten zur eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde. Ein Einstellungsbeschluss


Répertoire des lois
CP: 320 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.490
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.491
LAVI: 2 
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend:
a  les conseils et l'aide immédiate;
b  l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation;
c  la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers;
d  l'indemnisation;
e  la réparation morale;
f  l'exemption des frais de procédure;
g  ...
8
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 8 Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas - 1 Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables.
1    Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables.
2    Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent des informations sur l'aide aux victimes en Suisse. Ils communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant qu'elle y consente.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux proches de la victime.
PPF: 270
Répertoire ATF
119-IV-339 • 120-IV-38 • 120-IV-44 • 121-IV-317 • 122-IV-139 • 123-IV-190
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • aa • action en dommages-intérêts • action en justice • action pénale • chambre d'accusation • cour de cassation pénale • directeur • dommages-intérêts • décision • fausse indication • futur • greffier • incombance • non-lieu • partie civile • plainte pénale • pourvoi en nullité • procédure civile • procédure pénale • qualité pour recourir • quant • renseignement erroné • secret bancaire • secret professionnel • tribunal fédéral • viol