123 IV 150
23. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 2 juin 1997 dans la cause Ministère public du canton de Vaud contre G. et H. (pourvoi en nullité)
Regeste (de):
- Art. 63 StGB, Strafzumessung.
- Der Grundsatz der Individualisierung führt im Bereich der Strafzumessung zu einer gewissen, vom Gesetzgeber beabsichtigten Ungleichheit. Sie reicht für sich allein nicht aus, um einen Ermessensmissbrauch anzunehmen. Es ist nicht Sache des Bundesgerichts, für eine peinlich genaue übereinstimmung einzelner Strafmasse zu sorgen; es hat nur darüber zu wachen, dass das Bundesrecht korrekt angewandt wird, d.h. dass die Strafe festgesetzt wird innerhalb des gesetzlichen Strafrahmens, einzig gestützt auf die in Art. 63 StGB vorgesehenen Beurteilungsmerkmale und ohne dass der Richter das ihm zustehende Ermessen missbraucht (E. 2a).
Regeste (fr):
- Art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: a l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; b il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. 2 Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. 3 L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. 4 Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. - Une certaine disparité dans le domaine de la fixation de la peine s'explique normalement par le principe de l'individualisation voulu par le législateur. Elle ne suffit pas en elle-même pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Il n'appartient pas à la Cour de cassation du Tribunal fédéral d'assurer une cohérence scrupuleuse des peines entre elles mais uniquement de veiller à une application correcte du droit fédéral, ce qui suppose que la sanction ait été fixée dans le cadre légal, en se fondant sur les critères prévus par l'art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: a l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; b il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. 2 Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. 3 L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. 4 Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
Regesto (it):
- Art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: a l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; b il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. 2 Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. 3 L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. 4 Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. - Una certa disuguaglianza nell'ambito della commisurazione della pena si spiega normalmente con il principio dell'individualizzazione, voluto dal legislatore. Tale disuguaglianza non è di per sé sufficiente per far ammettere la sussistenza di un abuso del potere d'apprezzamento. Non spetta alla Corte di cassazione penale del Tribunale federale di vegliare a che le singole pene corrispondano tra loro scrupolosamente; essa deve bensì unicamente badare a che il diritto federale sia applicato in modo corretto, ciò che presuppone che la pena sia stata fissata conformemente al quadro legale, fondandosi solo sui criteri previsti dall'art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: a l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; b il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. 2 Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. 3 L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. 4 Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
Sachverhalt ab Seite 151
BGE 123 IV 150 S. 151
Dès la fin de l'année 1993, G. et H. se sont associés pour se livrer à un trafic de haschisch. En plusieurs voyages, ils ont importé des Pays-Bas au total 146 kg de cette drogue, dont 145 kg ont été revendus et 1 kg consommé; le trafic a rapporté un bénéfice net de 51'000 fr. pour G. et de 90'000 fr. pour H. Pour ces faits, le Tribunal correctionnel du district d'Yverdon, par jugement du 8 novembre 1996, a reconnu G. et H. coupables d'infraction grave (en raison de la bande et du métier) et de contravention à la LStup. S'agissant de fixer la peine à infliger à G., le tribunal a tenu compte à sa décharge de l'absence complète d'antécédents, des bons renseignements obtenus sur son compte, ainsi que de son redressement spectaculaire après sa libération provisoire. Afin de ne pas compromettre ses efforts sérieux et tangibles et ne pas ruiner, en provoquant une réincarcération, le redressement manifeste du délinquant, le tribunal a fixé la peine à 18 mois d'emprisonnement, assortie d'un sursis avec délai d'épreuve de 4 ans. Pour qu'il y ait une sanction immédiate, il a infligé également à l'accusé une amende de 20'000 fr. Il a par ailleurs ordonné une confiscation et mis à la charge de l'accusé une créance compensatrice de 30'000 fr. et une partie des frais de la procédure. Pour ce qui concerne H., le tribunal a constaté, en sa faveur, qu'il avait eu une existence difficile en raison d'un handicap physique qu'il a en général cherché à surmonter avec un courage indéniable; il a cependant déjà été condamné en 1988 pour trafic de stupéfiants à 16 mois d'emprisonnement avec sursis, ce qui justifie une peine
BGE 123 IV 150 S. 152
plus sévère que dans le cas de G. Pour ne pas s'éloigner trop de celle infligée à G., la peine a été fixée à deux ans d'emprisonnement. Le tribunal a par ailleurs ordonné une confiscation et mis à la charge de l'accusé une créance compensatrice de 14'000 fr. et une partie des frais de la procédure. Par arrêt du 20 décembre 1996, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé contre ce jugement par le Ministère public du canton de Vaud, qui estime que les peines prononcées sont exagérément clémentes. Contre cet arrêt, le Ministère public du canton de Vaud s'est pourvu en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
Erwägungen
Considérant en droit:
1. (Recevabilité).
2. a) Invoquant une violation de l'art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
BGE 123 IV 150 S. 153
lui accorde. Il n'appartient pas à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, saisie systématiquement par un Ministère public vigilant, d'assurer une cohérence scrupuleuse des peines entre elles, afin de ramener à une sorte de moyenne toute peine qui s'en écarterait. Un tel système serait contraire au principe de l'individualisation de la peine et supposerait des règles de calcul relativement rigides qui heurteraient la souplesse voulue par le législateur à l'art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que les peines ont été fixées dans le cadre légal, en suivant les critères fixés par l'art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
BGE 123 IV 150 S. 154
L'accusé G., par appât du gain, s'est livré à un intense trafic de stupéfiants, portant sur une quantité de drogue et des sommes considérables. La gravité de sa faute est tempérée par le fait qu'il s'agit d'une drogue dite douce, qu'il n'a pas d'antécédents et que les renseignements recueillis sur son compte sont favorables. Surtout, il a été retenu qu'il avait effectué un redressement remarquable après sa mise en liberté provisoire, de sorte que sa réincarcération pour une longue période pourrait compromettre les efforts méritoires qui ont été constatés. Tenant compte de l'ensemble de ces circonstances, l'autorité cantonale a estimé que la peine adaptée à la faute - en tenant compte de son évolution favorable (ATF 118 IV 342 consid. 2d) - se situait aux alentours de 18 mois de privation de liberté et qu'il fallait tenir compte des effets de cette limite en fixant la peine; elle est parvenue à la conclusion qu'une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 4 ans, cumulée avec une amende de 20'000 fr., constituait une sanction adéquate, pour ne pas ruiner les efforts méritoires de l'intimé. Une telle analyse est conforme à la jurisprudence et ne viole pas le droit fédéral (ATF 121 IV 97 consid. 2c; ATF 118 IV 337 consid. 2c, 342 consid. 2f). Dans le cas cité par le recourant (ATF 118 IV 337), le comportement n'était certes pas identique, mais la quantité de haschisch était encore plus importante (300 kg) et une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis n'a pas été jugée inadaptée, compte tenu notamment des antécédents favorables et du repentir manifesté. On ne peut donc pas dire que la peine fixée soit choquante. En ce qui concerne H., il n'a pas été constaté un redressement comparable et il faut tenir compte de la condamnation antérieure. L'autorité cantonale a estimé qu'une peine de 2 ans d'emprisonnement était adéquate et la cour a ajouté que la peine ne devait pas trop s'éloigner de celle sanctionnant G., puisqu'ils se sont associés au même trafic. Il faut dire que la différence entre les deux est encore accentuée, en pratique, par le fait que la peine prononcée à l'égard de H. est une peine ferme qu'il doit purger. L'idée de ne pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux est assurément soutenable. On ne peut pas dire que la peine fixée soit choquante. L'autorité cantonale n'a donc pas abusé de son large pouvoir d'appréciation.
3. (Suite de frais).