Urteilskopf
123 III 289
46. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 30. Juni 1997 i.S. Z. M. gegen J. M. (Berufung)
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 289
BGE 123 III 289 S. 289
Die Parteien heirateten 1968 im damaligen Jugoslawien. Am 25. April 1991 machte Z.M. die Scheidungsklage beim Bezirksgericht Hinwil (ZH) anhängig. Mit Urteil vom 14. März 1996 wurde die Ehe geschieden. Der Beklagte wurde zu einer Rentenleistung im Sinne von Art. 152
ZGB in Höhe von monatlich Fr. 500.- (indexiert) auf die Dauer von zehn Jahren verpflichtet. Ausserdem hatte
BGE 123 III 289 S. 290
er der Klägerin zur Abgeltung ihrer güterrechtlichen Ansprüche gemäss Art. 215
ZGB Fr. 100'850.- zu bezahlen, wobei dieser Betrag u.a. auf den Ende 1994 dem Beklagten bar ausbezahlten Vorsorgekapitalien der 2. Säule in Höhe von insgesamt ca. Fr. 150'000.- basierte. Auf Berufung des Beklagten reduzierte das Obergericht des Kantons Zürich mit Urteil vom 17. April 1997 die güterrechtlichen Ansprüche der Klägerin auf Fr. 25'850.-. Den Antrag des Beklagten auf Aufhebung der Unterhaltsverpflichtung wies das Obergericht jedoch unter Hinweis auf die vorhandenen Mittel ab. Das Bundesgericht weist die von der Klägerin eingereichte Berufung ab
Erwägungen
aus folgender Erwägung:
3. a) Die Vorinstanz hat die Vorsorgekapitalien des Beklagten deswegen von dessen Errungenschaft ausgenommen, weil der Güterstand der Parteien (Errungenschaftsbeteiligung) mit der Rechtshängigkeit der Scheidungsklage am 25. April 1991 aufgelöst worden sei (Art. 204 Abs. 2
ZGB; vgl. dazu auch BGE 121 III 152 E. 3a). Leistungen von Personalfürsorgeeinrichtungen gehörten nur dann zur Errungenschaft, wenn sie effektiv während der Dauer des Güterstandes erbracht würden (Art. 197
, 207 Abs. 1
ZGB). Nach der Auflösung des Güterstandes könne keine Errungenschaft mehr entstehen bzw. anwachsen (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, N. 13 zu Art. 207
ZGB; vgl. auch BGE 118 II 27 E. 2). Vorliegend sei klar und unbestritten, dass das Pensionskapital dem Beklagten im Dezember 1994 ausbezahlt worden sei, als er seine Erwerbstätigkeit in der Schweiz aufgegeben habe und in seine Heimat zurückgekehrt sei; es könne damit nicht mehr zur Errungenschaft gezählt werden. b) Diese Erwägungen sind nicht zu beanstanden. Was die Klägerin hiegegen vorbringt, vermag nicht zu überzeugen: aa) Dass der Beklagte freiwillig, durch eine erlaubte, aber «willkürliche» Handlung die Auszahlung der Vorsorgekapitalien erreichen konnte, lag an der damaligen gesetzlichen Regelung (alt Art. 30 Abs. 2 lit. a
BVG (Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, SR 831.40) und gegebenenfalls auch alt Art. 331c Abs. 4 lit. b Ziff. 1
OR; vgl. dazu BGE 119 III 18 E. 2), die übrigens durch das kurz darauf, am 1. Januar 1995, in Kraft getretene Freizügigkeitsgesetz (SR 831.42) materiell als solche nicht geändert wurde (vgl. Art. 5 Abs. 1 lit. a
FZG), auch wenn
BGE 123 III 289 S. 291
die Barauszahlung nunmehr grundsätzlich von der Zustimmung des anderen Ehegatten abhängig ist (Art. 5 Abs. 2
und 3
FZG). Die vom Beklagten erwirkte Barauszahlung kann denn auch nicht stossend sein. Dieser musste sich immerhin entschliessen, seinen Arbeitsplatz und den Wohnsitz in der Schweiz aufzugeben, d.h. er nahm ganz wesentliche persönliche Veränderungen in Kauf. bb) Dass eine derartige Barauszahlung, falls sie unmittelbar vor Eintritt der Rechtshängigkeit der Scheidungsklage erfolgt wäre, zur Vergrösserung der Errungenschaft des Beklagten geführt hätte, ändert am Gesagten nichts. Insbesondere kann aus diesen unterschiedlichen Rechtswirkungen auch kein rechtsmissbräuchliches Verhalten des Beklagten (Art. 2 Abs. 2
ZGB) abgeleitet werden. cc) Dafür, dass die nach Eintritt der Rechtshängigkeit der Scheidungsklage ausbezahlten Vorsorgekapitalien nachträglich und rückwirkend als effektive Sparkapitalien im Sinne von Art. 197
ZGB behandelt werden könnten, fehlt es an einer gesetzlichen Grundlage. Die von der Klägerin erwähnten Art. 207 Abs. 2
ZGB sowie Art. 214 Abs. 1
und 2
ZGB vermögen nichts daran zu ändern, dass aufgrund von Art. 204 Abs. 2
/207 Abs. 1
ZGB i.V.m. Art. 197 Abs. 1
und 2 Ziff. 2
ZGB nach Anhängigmachung der Scheidungsklage erworbene Leistungen von Personalfürsorgeeinrichtungen zufolge aufgelöstem Güterstand nicht mehr zu Errungenschaft werden, wohingegen zur Zeit der Einreichung der Scheidungsklage die diesbezüglichen Guthaben bzw. Anwartschaften noch keine «Leistungen» von Personalfürsorgeeinrichtungen darstellten und daher güterrechtlich irrelevant sind (vgl. hiezu RIEMER, Berufliche Vorsorge und eheliches Vermögensrecht, in: SZS 1997 S. 108 Ziff. 5).
123 III 289
46. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 30. Juni 1997 i.S. Z. M. gegen J. M. (Berufung)
Regeste (de):
- Ehescheidung; güterrechtliche Auseinandersetzung. Nichtberücksichtigung von Vorsorgekapital (Art. 197 Abs. 1
und 2RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907
Art. 197
1. Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. 2. Les acquêts d'un époux comprennent notamment: 1. le produit de son travail; 2. les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale; 3. les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail; 4. les revenus de ses biens propres; 5. les biens acquis en remploi de ses acquêts.
ZGB, 204 Abs. 2 ZGB, 207 Abs. 2 ZGB, 214 Abs. 1 und 2 ZGB; Art. 5RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907
Art. 197
1. Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. 2. Les acquêts d'un époux comprennent notamment: 1. le produit de son travail; 2. les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale; 3. les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail; 4. les revenus de ses biens propres; 5. les biens acquis en remploi de ses acquêts.
FZG).RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
Art. 5 Paiement en espèces
1. L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: a. [1] lorsqu'il quitte définitivement la Suisse; l'art. 25f est réservé; b. lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire; c. lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré. 2. Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire. [2] 3. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint ou le partenaire enregistré le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal civil. [3] [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 30 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
- Nach Anhängigmachung der Scheidungsklage ausbezahltes Vorsorgekapital von Personalfürsorgeeinrichtungen kann zufolge aufgelöstem Güterstand nicht mehr zu Errungenschaft werden und ist daher güterrechtlich irrelevant (E. 3a und 3b/cc).
Regeste (fr):
- Divorce; liquidation du régime matrimonial. Absence de prise en considération du capital de prévoyance (art. 197 al. 1 et 2 CC, 204 al. 2 CC, 207 al. 2 CC, 214 al. 1 et 2 CC; art. 5 LFLP).
- Le capital versé par une institution de prévoyance en faveur du personnel après le dépôt de la demande en divorce ne peut plus être, par suite de la dissolution du régime matrimonial, compté dans les acquêts; par conséquent, il ne relève pas dudit régime (consid. 3a et 3b/cc).
Regesto (it):
- Divorzio; liquidazione del regime dei beni fra i coniugi. Non considerazione del capitale di previdenza (art. 197 cpv. 1 e 2 CC, 204 cpv. 2 CC, 207 cpv. 2 CC, 214 cpv. 1 e 2 CC; art. 5 LFLP).
- Il capitale di previdenza versato da un'istituzione di previdenza a favore del personale dopo la presentazione dell'azione di divorzio non può, in seguito allo scioglimento del regime dei beni, divenire un acquisto ed è di conseguenza irrilevante dal profilo della liquidazione del regime dei beni (consid. 3a e 3b/cc).
Sachverhalt ab Seite 289
BGE 123 III 289 S. 289
Die Parteien heirateten 1968 im damaligen Jugoslawien. Am 25. April 1991 machte Z.M. die Scheidungsklage beim Bezirksgericht Hinwil (ZH) anhängig. Mit Urteil vom 14. März 1996 wurde die Ehe geschieden. Der Beklagte wurde zu einer Rentenleistung im Sinne von Art. 152
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RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 5 Paiement en espèces |
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| L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: | ||||||
| lorsqu'il quitte définitivement la Suisse; l'art. 25f est réservé; | ||||||
| lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire; | ||||||
| lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré. | ||||||
| Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire. [2] | ||||||
| S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint ou le partenaire enregistré le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal civil. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 30 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
BGE 123 III 289 S. 290
er der Klägerin zur Abgeltung ihrer güterrechtlichen Ansprüche gemäss Art. 215
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 215 |
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| Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre. | ||||||
| Les créances sont compensées. | ||||||
Erwägungen
aus folgender Erwägung:
3. a) Die Vorinstanz hat die Vorsorgekapitalien des Beklagten deswegen von dessen Errungenschaft ausgenommen, weil der Güterstand der Parteien (Errungenschaftsbeteiligung) mit der Rechtshängigkeit der Scheidungsklage am 25. April 1991 aufgelöst worden sei (Art. 204 Abs. 2
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 204 |
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| Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. | ||||||
| S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 197 |
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| Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. | ||||||
| Les acquêts d'un époux comprennent notamment: | ||||||
| le produit de son travail; | ||||||
| les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale; | ||||||
| les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail; | ||||||
| les revenus de ses biens propres; | ||||||
| les biens acquis en remploi de ses acquêts. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 207 |
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| Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. | ||||||
| Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 207 |
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| Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. | ||||||
| Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 207 |
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| Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. | ||||||
| Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 331c [1] |
||||||
| Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529). | ||||||
|
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 5 Paiement en espèces |
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| L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: | ||||||
| lorsqu'il quitte définitivement la Suisse; l'art. 25f est réservé; | ||||||
| lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire; | ||||||
| lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré. | ||||||
| Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire. [2] | ||||||
| S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint ou le partenaire enregistré le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal civil. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 30 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
BGE 123 III 289 S. 291
die Barauszahlung nunmehr grundsätzlich von der Zustimmung des anderen Ehegatten abhängig ist (Art. 5 Abs. 2
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RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 5 Paiement en espèces |
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| L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: | ||||||
| lorsqu'il quitte définitivement la Suisse; l'art. 25f est réservé; | ||||||
| lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire; | ||||||
| lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré. | ||||||
| Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire. [2] | ||||||
| S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint ou le partenaire enregistré le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal civil. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 30 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 5 Paiement en espèces |
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| L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: | ||||||
| lorsqu'il quitte définitivement la Suisse; l'art. 25f est réservé; | ||||||
| lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire; | ||||||
| lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré. | ||||||
| Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire. [2] | ||||||
| S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint ou le partenaire enregistré le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal civil. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 30 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
||||||
| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 197 |
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| Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. | ||||||
| Les acquêts d'un époux comprennent notamment: | ||||||
| le produit de son travail; | ||||||
| les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale; | ||||||
| les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail; | ||||||
| les revenus de ses biens propres; | ||||||
| les biens acquis en remploi de ses acquêts. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 207 |
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| Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. | ||||||
| Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 214 |
||||||
| Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. | ||||||
| Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 214 |
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| Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. | ||||||
| Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 204 |
||||||
| Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. | ||||||
| S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 207 |
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| Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. | ||||||
| Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 197 |
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| Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. | ||||||
| Les acquêts d'un époux comprennent notamment: | ||||||
| le produit de son travail; | ||||||
| les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale; | ||||||
| les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail; | ||||||
| les revenus de ses biens propres; | ||||||
| les biens acquis en remploi de ses acquêts. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
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| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
Répertoire des lois
CC 2
CC 152
CC 197
CC 204
CC 207
CC 214
CC 215
CO 331 c
LFLP 5
LPP 30
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
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| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 197 |
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| Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. | ||||||
| Les acquêts d'un époux comprennent notamment: | ||||||
| le produit de son travail; | ||||||
| les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale; | ||||||
| les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail; | ||||||
| les revenus de ses biens propres; | ||||||
| les biens acquis en remploi de ses acquêts. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 204 |
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| Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. | ||||||
| S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 207 |
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| Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. | ||||||
| Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 214 |
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| Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. | ||||||
| Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 215 |
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| Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre. | ||||||
| Les créances sont compensées. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 331c [1] |
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| Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529). | ||||||
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RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 5 Paiement en espèces |
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| L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: | ||||||
| lorsqu'il quitte définitivement la Suisse; l'art. 25f est réservé; | ||||||
| lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire; | ||||||
| lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré. | ||||||
| Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire. [2] | ||||||
| S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint ou le partenaire enregistré le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal civil. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 30 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
Répertoire ATF
RSAS
1997 S.108