123 III 115
19. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 18 février 1997 dans la cause X., Compagnie d'assurances contre dame B. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Invaliditätsschaden.
- Die Tafel 19 von Stauffer/Schätzle ist für die Kapitalisierung des zukünftigen Erwerbsausfalls einer unselbständig erwerbstätigen, 45-jährigen Frau massgebend (E. 6a-d).
- Zeitpunkt, ab welchem auf einem zukünftigen Schaden der Zins zu berechnen ist (E. 9a).
Regeste (fr):
- Dommage consécutif à l'invalidité.
- La table no 19 de Stauffer/Schätzle est déterminante pour capitaliser la perte de gain future d'une femme salariée, âgée de 45 ans (consid. 6a-d).
- Epoque à partir de laquelle les intérêts d'un dommage futur doivent être calculés (consid. 9a).
Regesto (it):
- Danno per invalidità.
- La tabella no 19 di Stauffer/Schätzle è determinante per capitalizzare la perdita di guadagno futura di una donna di 45 anni che svolge un'attività dipendente (consid. 6a-d).
- Data a partire dalla quale vanno calcolati gli interessi per un danno futuro (consid. 9a).
Sachverhalt ab Seite 116
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A.- Dame B. est née le 7 avril 1949. Elle a travaillé comme téléphoniste auprès des PTT jusqu'en 1973. Après avoir suivi une formation d'éducatrice spécialisée, elle est entrée au service d'un institut en cette qualité au début de 1977. Le 2 octobre 1983, dame B. a été victime d'un accident de la circulation provoqué par Z., dont la responsabilité civile de détenteur est couverte par X., Compagnie d'assurances. Grièvement blessée, dame B. a été hospitalisée durant trois mois environ. Actuellement, elle est encore en traitement. Sa capacité résiduelle de gain a été fixée à 50%.
B.- Le 4 janvier 1989, dame B. a ouvert contre X. une action en dommages-intérêts pour un peu plus de 2,5 millions de francs. La défenderesse a conclu à libération pour une très large mesure. Par jugement du 23 septembre 1993, le Tribunal de première instance du canton de Genève a partiellement fait droit aux conclusions de la demanderesse et a condamné la défenderesse à lui payer, avec intérêts, notamment 767'173 fr. à titre de perte de gain future et plus de 80'000 fr. pour les frais futurs de cures, d'aide ménagère et paramédicaux. Statuant sur appel de chaque partie, la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 23 juin 1995, condamné la défenderesse à payer à la demanderesse, avec intérêts à 5% dès ce jour, entre autres, 1'190'946 fr.85 à titre de perte de gain future et 102'939 fr.90 pour les frais futurs de cures, d'aide ménagère et paramédicaux.
C.- Admettant partiellement le recours principal de la défenderesse et partiellement dans la mesure où il était recevable le recours joint de la demanderesse, le Tribunal fédéral a réformé l'arrêt attaqué en ce sens que la perte de gain future s'élève à 837'696 fr.65 et les intérêts doivent être calculés à partir du 1er mars 1994 pour cette somme et celles afférentes aux frais futurs de cures, d'aide ménagère et paramédicaux.
Erwägungen
Extrait des considérants:
6. La cour cantonale a capitalisé la perte de gain future de la demanderesse à l'aide du facteur 18.03 (femme âgée de 45 ans) de la table d'activité no 20 de Stauffer/Schaetzle (Tables de
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capitalisation, 4e éd. 1989; traduction française 1990). S'agissant de la date de la capitalisation, elle a retenu celle du 1er mars 1994 par souci de simplification, étant donné que les dernières conclusions que les parties ont prises devant elle ont été déposées le 11 mars 1994. Quant au montant à capitaliser, la cour cantonale a retenu une perte de gain moyenne de 64'491 fr.55. Ni ce montant ni l'époque de la capitalisation ne sont remis en cause par les parties. La défenderesse estime, en revanche, que la capitalisation devait être opérée à l'aide du facteur 12.49 de la table d'activité no 19 de Stauffer/Schaetzle.
a) Pour la capitalisation de la perte de gain future, la jurisprudence applique en principe la table d'activité no 20 de Stauffer/Schaetzle dans l'hypothèse d'une activité se prolongeant au-delà de l'âge de l'AVS (cf. ATF 116 II 295 consid. 3c; ATF 113 II 345 consid. 1b/cc; ATF 104 II 307 consid. 9c p. 309). La table 20 repose sur la durée moyenne de la capacité de gain ou de travail probable; autrement dit, elle ne prend en considération que l'arrêt du travail pour cause d'invalidité, et non pas pour cause de prise de la retraite sans invalidité (ATF 110 II 423 consid. 3c non publié; ATF 104 II 307 consid. 9c p. 309, qui est imprécis dans la mesure où il fait état de la durée moyenne de la pratique d'une activité lucrative; cf. BREHM, Commentaire bernois, n. 42 et 49 ad remarques préalables ad art. 45
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
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1 | En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
2 | Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. |
3 | Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 46 - 1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. |
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1 | En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. |
2 | S'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
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1 | En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
2 | Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. |
3 | Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 46 - 1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. |
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1 | En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. |
2 | S'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé. |
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âge - selon BREHM (op.cit., n. 43 ad remarques préalables ad art. 45
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
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1 | En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
2 | Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. |
3 | Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 46 - 1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. |
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1 | En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. |
2 | S'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
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1 | En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
2 | Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. |
3 | Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 46 - 1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. |
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1 | En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. |
2 | S'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé. |
d) La demanderesse, née en 1949, aura 62 ans en 2011. La loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) a fait l'objet d'une 10e révision le 7 octobre 1994 (FF 1994 III 1784 ss et FF 1995 III 1157). La LAVS révisée est entrée en vigueur le 1er janvier 1997 à l'exception des art. 6 al. 1 et 8 al. 1, lesquels entreront en vigueur le 1er janvier 1998 (RO 1996 II 2490). Le législateur a porté à 64 ans l'âge à partir duquel les femmes auront droit à
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une rente de vieillesse (art. 21
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément. |
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1 | Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément. |
2 | Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément. |
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1 | Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément. |
2 | Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit. |
9. ...
a) S'agissant d'un dommage futur, l'intérêt doit être calculé dès la date de la capitalisation, qui coïncide généralement avec celle du jugement (ATF 89 II 56 consid. 3 p. 63; arrêt non publié B. B. contre P. B. et S. S.A. du 22 mai 1991, consid. 2c/dd et les références). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. La cour cantonale a en effet fixé la date de la capitalisation au 1er mars 1994 (cf. supra consid. 6), soit à une date antérieure à celle de son arrêt. Or, en pareille hypothèse, le Tribunal fédéral a jugé que les intérêts devaient courir dès la date de la capitalisation (ATF 110 II 423 consid. 5 non publié). Une époque antérieure à celle du 1er mars 1994 n'entre, en revanche, pas en ligne de compte. Ainsi que l'autorité cantonale l'a relevé, il s'agissait de l'ultime date jusqu'à laquelle les parties pouvaient
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invoquer des faits nouveaux (cf. BREHM, op.cit., n. 7 ad art. 42
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
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1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |