123 I 259
24. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 19 août 1997 en la cause P. contre Cour plénière du Tribunal cantonal du canton de Vaud (recours de droit public)
Regeste (de):
- Art. 4 BV, Art. 31 BV, Art. 33 Abs. 1 BV, Art. 5 ÜbBest. BV: Eintrag ins Verzeichnis praktizierender Anwälte.
- Bedingungen, unter welchen ein in einem Kanton praktizierender Anwalt eine generelle oder auf einen bestimmten Fall beschränkte Berufsausübungsbewilligung in einem anderen Kanton erhalten kann (E. 2b und c).
- Die Verpflichtung, zum voraus im angefragten Kanton einen Ort zu bezeichnen, an welchem er die amtlich vertretenen Klienten empfangen kann, ist zumindest im vorliegenden Fall unzulässig und verstösst gegen das Verhältnismässigkeitsprinzip (E. 2d).
Regeste (fr):
- Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 33 Droit de pétition - 1 Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités.
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 33 Droit de pétition - 1 Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités.
- Conditions auxquelles un avocat établi dans un canton peut obtenir une autorisation générale de pratiquer ou une autorisation limitée à une affaire déterminée dans un autre canton (consid. 2b et c).
- L'obligation d'indiquer à l'avance un lieu de réception dans le canton pour recevoir les clients d'office est, en tout cas en l'espèce, excessive et viole le principe de la proportionnalité (consid. 2d).
Regesto (it):
- Art. 4 Cost., art. 31 Cost., 33 cpv. 1 Cost., art. 5 Disp. trans. Cost.: iscrizione all'albo degli avvocati praticanti.
- Condizioni alle quali un avvocato residente in un cantone può ottenere, in un altro cantone, un'autorizzazione generale di esercizio oppure un'autorizzazione limitata a un caso specifico (consid. 2b e c).
- L'obbligo d'indicare anticipatamente nel cantone un luogo ove saranno ricevuti i clienti per i quali funge quale avvocato d'ufficio è, perlomeno nel caso concreto, eccessivo e viola il principio della proporzionalità (consid. 2d).
Sachverhalt ab Seite 259
BGE 123 I 259 S. 259
P. est titulaire d'un brevet d'avocat valaisan depuis le 16 janvier 1991. Il est inscrit au tableau des avocats pratiquants valaisans et exerce la profession d'avocat à Monthey, où il a son étude.
BGE 123 I 259 S. 260
Le 20 novembre 1996, il a sollicité son inscription au tableau des avocats exerçant dans le canton de Vaud, puis il a produit les documents que le Tribunal cantonal lui avait demandés. Invité le 6 décembre 1996 à indiquer encore à quelle adresse il entendait recevoir dans le canton de Vaud les clients pour lesquels il serait désigné d'office, il a répondu que, sauf circonstances extraordinaires, il entendait recevoir tous ses clients dans son étude de Monthey. Par décision du 21 janvier 1997, la Cour plénière du Tribunal cantonal a refusé l'inscription au tableau des avocats requise par P. Elle a retenu en bref que l'intérêt des justiciables à pouvoir consulter l'avocat d'office sans frais supplémentaires et excessifs, ni complications inutiles découlant de l'éloignement de l'étude, l'emportait sur l'intérêt du requérant à recevoir ses clients dans son étude de Monthey. P. a formé un recours de droit public contre la décision de la Cour plénière du Tribunal cantonal du 21 janvier 1997, en concluant à son annulation. Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé la décision attaquée.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. a) Le recourant se plaint d'une violation de ses droits constitutionnels, tels qu'ils sont garantis par les art. 4

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 33 Droit de pétition - 1 Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. |
b) La profession d'avocat bénéficie de la liberté du commerce et de l'industrie garantie par l'art. 31

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 33 Droit de pétition - 1 Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. |
BGE 123 I 259 S. 261
d'une loi fédérale sur la libre circulation des avocats qui est encore au stade de projet, l'art. 5

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 33 Droit de pétition - 1 Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. |

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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 14 Capital de participation sociale des banques coopératives - 1 Le capital de participation sociale (art. 11, al. 2bis) doit être divisé en parts (bons de participation sociale). Les bons de participation sociale doivent être désignés comme tels. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas la qualité d'associé. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 12 Capital de réserve - 1 L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à augmenter le capital-actions ou le capital-participation par une modification des statuts. Ceux-ci mentionnent la valeur nominale de l'augmentation que peut effectuer le conseil d'administration. |
|
a | art. 651, al. 1 et 2 (limitations concernant le montant et le délai de l'augmentation autorisée du capital); |
b | art. 652b, al. 2 (justes motifs pour la suppression du droit de souscription); |
c | art. 652d (augmentation au moyen de fonds propres); |
d | art. 656b, al. 1 et 4 (limitation concernant le montant de l'augmentation autorisée du capital-participation). |
BGE 123 I 259 S. 262
l'obligation faite à l'avocat ne disposant pas d'une étude permanente dans le canton d'annoncer dans quel genre de locaux il allait recevoir ses clients d'office pouvait reposer sur le principe général contenu à l'art. 16

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 16 - Sont réputées valeurs déposées selon l'art. 37d:86 |
|
1 | les choses mobilières et les titres déposés par les clients; |
1bis | les cryptoactifs, si la banque s'est engagée à les tenir en tout temps à la disposition du client déposant et que ceux-ci: |
1bisa | sont attribués individuellement au client déposant, ou |
1bisb | sont attribués à une communauté et que la part qui revient au client déposant est clairement déterminée; |
2 | les choses mobilières, les titres et les créances que la banque détient à titre fiduciaire pour le compte des clients déposants; |
3 | les prétentions disponibles de la banque à des livraisons à l'encontre de tiers, résultant d'opérations au comptant, d'opérations à terme échues, d'opérations de couverture ou d'émissions pour le compte des clients déposants. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 16 - Sont réputées valeurs déposées selon l'art. 37d:86 |
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1 | les choses mobilières et les titres déposés par les clients; |
1bis | les cryptoactifs, si la banque s'est engagée à les tenir en tout temps à la disposition du client déposant et que ceux-ci: |
1bisa | sont attribués individuellement au client déposant, ou |
1bisb | sont attribués à une communauté et que la part qui revient au client déposant est clairement déterminée; |
2 | les choses mobilières, les titres et les créances que la banque détient à titre fiduciaire pour le compte des clients déposants; |
3 | les prétentions disponibles de la banque à des livraisons à l'encontre de tiers, résultant d'opérations au comptant, d'opérations à terme échues, d'opérations de couverture ou d'émissions pour le compte des clients déposants. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 16 - Sont réputées valeurs déposées selon l'art. 37d:86 |
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1 | les choses mobilières et les titres déposés par les clients; |
1bis | les cryptoactifs, si la banque s'est engagée à les tenir en tout temps à la disposition du client déposant et que ceux-ci: |
1bisa | sont attribués individuellement au client déposant, ou |
1bisb | sont attribués à une communauté et que la part qui revient au client déposant est clairement déterminée; |
2 | les choses mobilières, les titres et les créances que la banque détient à titre fiduciaire pour le compte des clients déposants; |
3 | les prétentions disponibles de la banque à des livraisons à l'encontre de tiers, résultant d'opérations au comptant, d'opérations à terme échues, d'opérations de couverture ou d'émissions pour le compte des clients déposants. |

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1 | les choses mobilières et les titres déposés par les clients; |
1bis | les cryptoactifs, si la banque s'est engagée à les tenir en tout temps à la disposition du client déposant et que ceux-ci: |
1bisa | sont attribués individuellement au client déposant, ou |
1bisb | sont attribués à une communauté et que la part qui revient au client déposant est clairement déterminée; |
2 | les choses mobilières, les titres et les créances que la banque détient à titre fiduciaire pour le compte des clients déposants; |
3 | les prétentions disponibles de la banque à des livraisons à l'encontre de tiers, résultant d'opérations au comptant, d'opérations à terme échues, d'opérations de couverture ou d'émissions pour le compte des clients déposants. |
BGE 123 I 259 S. 263
cas, le lieu où il va recevoir ses clients d'office. Même au regard du principe de l'égalité de traitement que les juges cantonaux entendent appliquer à tous les avocats externes au canton, cette obligation ne se justifie pas dans la mesure où elle revient, en réalité, à faire dépendre l'autorisation générale d'un lien territorial durable entre l'avocat et le lieu où il veut pratiquer, ce que le Tribunal fédéral a précisément toujours considéré comme contraire à l'art. 5

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 33 Droit de pétition - 1 Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. |