Urteilskopf

122 V 338

51. Auszug aus dem Urteil vom 28. Juni 1996 i.S. B. gegen SOLIDA, Unfallversicherung Schweizerischer Krankenkassen und Versicherungsgericht des Kantons Zürich
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 338

BGE 122 V 338 S. 338

A.- B. leidet zufolge eines am 26. Juli 1986 erlittenen Unfalls an bleibender Paraspastizität mit erheblicher Gehbehinderung an beiden Beinen. Mit Verfügung vom 2. Oktober 1989 sprach ihr die Solida, Unfallversicherung Schweizerischer Krankenkassen, ab 1. Oktober 1989 eine Komplementärrente gemäss Art. 20 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence.
1    La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence.
2    Si l'assuré a droit à une rente de l'assurance-invalidité ou à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée; celle-ci correspond, en dérogation à l'art. 69 LPGA55, à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l'invalidité totale ou partielle.56 La rente complémentaire est fixée lorsqu'elle est en concours pour la première fois avec une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants. Elle est adaptée lorsque la rente de l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée à la suite d'un ajournement ou d'un versement anticipé, ou lorsque les parts de rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille sont modifiées.57
2bis    L'al. 2 est applicable également lorsque l'assuré a droit à une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère.58
2ter    Lorsque l'assuré atteint l'âge de référence, la rente d'invalidité visée à l'al. 1 et la rente complémentaire visée à l'al. 2, allocations de renchérissement comprises, sont réduites comme suit, en dérogation à l'art. 69 LPGA, pour chaque année entière comprise entre le jour où il a eu 45 ans et le jour où l'accident est survenu:
a  pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus;
b  pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59
2quater    Pour les conséquences des rechutes et séquelles tardives, les réductions prévues à l'al. 2ter s'appliquent également si l'accident est survenu avant que l'assuré ait atteint l'âge de 45 ans, pour autant que l'incapacité de travail liée aux rechutes ou aux séquelles tardives soit intervenue après que l'assuré a atteint l'âge de 60 ans.60
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées, notamment sur le calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux.
UVG zu, welche sie unter Berücksichtigung eines versicherten Verdienstes von Fr. 24'989.-- und einer Rente der Invalidenversicherung von monatlich Fr. 1'000.-- auf Fr. 874.-- im Monat festsetzte. Nachdem die Ausgleichskasse des Kantons Zürich der Versicherten mit Wirkung ab 1. Februar 1992 zusätzlich zur Rente der Invalidenversicherung eine einfache Kinderrente zugesprochen hatte, nahm die Solida eine Neuberechnung der Komplementärrente
BGE 122 V 338 S. 339

vor und setzte diese mit Verfügung vom 9. Oktober 1992 auf Fr. 74.-- ab 1. Oktober 1992 fest. Mit Einspracheentscheid vom 6. Januar 1993 bestätigte sie diese Verfügung (...).
B.- B. liess hiegegen Beschwerde einreichen mit den Anträgen, die angefochtene Verfügung und der Einspracheentscheid seien aufzuheben und "es sei die Komplementärrente und die Teuerungszulage nach gesetzlicher Vorschrift zu berechnen" (...). Nach Erhalt des Urteils des Eidg. Versicherungsgerichts in Sachen C. vom 25. August 1993 (BGE 119 V 484) hob das Versicherungsgericht des Kantons Zürich die angeordnete Verfahrenssistierung auf und wies die Beschwerde ab, soweit darauf eingetreten wurde (Entscheid vom 15. März 1994).
C.- B. lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit dem Rechtsbegehren, der vorinstanzliche Entscheid und der Einspracheentscheid der Solida vom 6. Januar 1993 seien aufzuheben und es seien der Beschwerdeführerin die gesetzlichen Leistungen zuzusprechen. Während die Solida auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliesst, enthält sich das Bundesamt für Sozialversicherung eines Antrages. (...).

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1. Hat der nach UVG rentenberechtigte Versicherte Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung (IV) oder der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV), so wird ihm eine Komplementärrente gewährt; diese entspricht der Differenz zwischen 90% des versicherten Verdienstes und der Rente der IV oder der AHV, höchstens aber dem für Voll- oder Teilinvalidität vorgesehenen Betrag. Die Komplementärrente wird beim erstmaligen Zusammentreffen der erwähnten Renten festgesetzt und lediglich späteren Änderungen der für Familienangehörige bestimmten Teile der Rente der IV oder der AHV angepasst (Art. 20 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence.
1    La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence.
2    Si l'assuré a droit à une rente de l'assurance-invalidité ou à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée; celle-ci correspond, en dérogation à l'art. 69 LPGA55, à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l'invalidité totale ou partielle.56 La rente complémentaire est fixée lorsqu'elle est en concours pour la première fois avec une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants. Elle est adaptée lorsque la rente de l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée à la suite d'un ajournement ou d'un versement anticipé, ou lorsque les parts de rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille sont modifiées.57
2bis    L'al. 2 est applicable également lorsque l'assuré a droit à une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère.58
2ter    Lorsque l'assuré atteint l'âge de référence, la rente d'invalidité visée à l'al. 1 et la rente complémentaire visée à l'al. 2, allocations de renchérissement comprises, sont réduites comme suit, en dérogation à l'art. 69 LPGA, pour chaque année entière comprise entre le jour où il a eu 45 ans et le jour où l'accident est survenu:
a  pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus;
b  pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59
2quater    Pour les conséquences des rechutes et séquelles tardives, les réductions prévues à l'al. 2ter s'appliquent également si l'accident est survenu avant que l'assuré ait atteint l'âge de 45 ans, pour autant que l'incapacité de travail liée aux rechutes ou aux séquelles tardives soit intervenue après que l'assuré a atteint l'âge de 60 ans.60
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées, notamment sur le calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux.
UVG). Gestützt auf Art. 20 Abs. 3
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence.
1    La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence.
2    Si l'assuré a droit à une rente de l'assurance-invalidité ou à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée; celle-ci correspond, en dérogation à l'art. 69 LPGA55, à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l'invalidité totale ou partielle.56 La rente complémentaire est fixée lorsqu'elle est en concours pour la première fois avec une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants. Elle est adaptée lorsque la rente de l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée à la suite d'un ajournement ou d'un versement anticipé, ou lorsque les parts de rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille sont modifiées.57
2bis    L'al. 2 est applicable également lorsque l'assuré a droit à une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère.58
2ter    Lorsque l'assuré atteint l'âge de référence, la rente d'invalidité visée à l'al. 1 et la rente complémentaire visée à l'al. 2, allocations de renchérissement comprises, sont réduites comme suit, en dérogation à l'art. 69 LPGA, pour chaque année entière comprise entre le jour où il a eu 45 ans et le jour où l'accident est survenu:
a  pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus;
b  pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59
2quater    Pour les conséquences des rechutes et séquelles tardives, les réductions prévues à l'al. 2ter s'appliquent également si l'accident est survenu avant que l'assuré ait atteint l'âge de 45 ans, pour autant que l'incapacité de travail liée aux rechutes ou aux séquelles tardives soit intervenue après que l'assuré a atteint l'âge de 60 ans.60
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées, notamment sur le calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux.
UVG hat der Bundesrat nähere Vorschriften zur Berechnung der Komplementärrenten erlassen. Nach Art. 31
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 31 Calcul des rentes complémentaires en général - 1 Si une rente de l'AI ou une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère est nouvellement versée par suite d'un accident, les rentes pour enfants de l'AI et les rentes de même nature d'assurances sociales étrangères sont aussi entièrement prises en compte dans le calcul de la rente complémentaire. Le cours de change applicable au moment où les rentes sont en concours pour la première fois est déterminant.68
1    Si une rente de l'AI ou une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère est nouvellement versée par suite d'un accident, les rentes pour enfants de l'AI et les rentes de même nature d'assurances sociales étrangères sont aussi entièrement prises en compte dans le calcul de la rente complémentaire. Le cours de change applicable au moment où les rentes sont en concours pour la première fois est déterminant.68
2    Lors de la fixation de la base de calcul au sens de l'art. 20, al. 2, de la loi, le gain assuré est majoré d'un montant égal au pourcentage de l'allocation de renchérissement visée à l'art. 34 de la loi applicable au moment où les rentes concourent pour la première fois.
3    Les allocations de renchérissement ne sont pas prises en compte pour le calcul des rentes complémentaires.
4    Les rentes complémentaires sont soumises aux réductions selon les art. 21 LPGA et 36 à 39 de la loi.69 Les allocations de renchérissement sont calculées sur la base des rentes complémentaires réduites.
UVV werden bei der Berechnung der Komplementärrenten für Invalide auch die Zusatz- und Kinderrenten der AHV/IV voll berücksichtigt. Art. 33 Abs. 1
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 33 Adaptation des rentes complémentaires - 1 Si une rente de vieillesse de l'AVS succède à une rente de l'AI, il n'est pas procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire.
1    Si une rente de vieillesse de l'AVS succède à une rente de l'AI, il n'est pas procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire.
2    Les rentes complémentaires sont rectifiées lorsque:
a  des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI ou des rentes de même nature servies par des assurances sociales étrangères sont supprimées ou viennent s'y ajouter;
b  la rente de l'AVS ou de l'AI est augmentée ou réduite en raison d'une modification des bases de calcul;
c  le degré d'invalidité déterminant pour l'assurance-accidents est modifié de manière importante;
d  le gain assuré visé à l'art. 24, al. 3, est modifié;
e  la rente AVS fait l'objet d'un ajournement au sens de l'art. 39 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)76 ou d'une anticipation au sens de l'art. 40 LAVS.
UVV sieht vor, dass die Komplementärrenten u.a. dann den veränderten Verhältnissen angepasst werden, wenn für Familienangehörige bestimmte Teile der
BGE 122 V 338 S. 340

AHV/IV-Renten dahinfallen oder neu hinzukommen, wobei die Umwandlung einer einfachen Rente in eine Ehepaarrente oder einer Ehepaarrente in eine einfache Rente ausser Betracht fällt (lit. a).
2. a) Die Beschwerdeführerin bezog ab 1. Oktober 1989 eine Komplementärrente von Fr. 874.-- im Monat (Verfügung vom 2. Oktober 1989). Der Rentenberechnung lag ein versicherter Verdienst von Fr. 24'989.-- zugrunde, welcher mit 90% (Fr. 22'490.--) in die Berechnung einzubeziehen war. Davon kam die IV-Rente von monatlich Fr. 1'000.-- (somit Fr. 12'000.--) in Abzug, was eine Komplementärrente von Fr. 10'490.-- im Jahr bzw. Fr. 874.-- im Monat ergab. Nach Entstehung des Anspruchs auf eine einfache Kinderrente der IV in Höhe von Fr. 480.-- monatlich hat die Solida die Komplementärrente ab 1. Oktober 1992 auf Fr. 474.-- im Monat festgesetzt, indem sie vom anrechenbaren versicherten Verdienst von Fr. 22'490.-- IV-Renten von Fr. 17'760.-- (12 x Fr. 1'000.-- + 12 x Fr. 480.--) in Abzug brachte, was eine Jahresrente nach UVG von Fr. 4'730.-- bzw. eine Monatsrente von Fr. 394.-- ergab, wozu eine Teuerungszulage von 20,2% kam. Damit bezog die Beschwerdeführerin ab 1. Oktober 1992 Leistungen von insgesamt Fr. 2'154.-- (IV-Renten von Fr. 1'680.-- und Komplementärrente von Fr. 474.--), wogegen sie unmittelbar vor diesem Zeitpunkt Leistungen von Fr. 2'251.-- (IV-Rente von Fr. 1'200.-- und Komplementärrente von Fr. 1'051.--) bezogen hatte.
4. b) Bei der Neufestsetzung der Komplementärrente gemäss Art. 33 Abs. 1 lit. a
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 33 Adaptation des rentes complémentaires - 1 Si une rente de vieillesse de l'AVS succède à une rente de l'AI, il n'est pas procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire.
1    Si une rente de vieillesse de l'AVS succède à une rente de l'AI, il n'est pas procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire.
2    Les rentes complémentaires sont rectifiées lorsque:
a  des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI ou des rentes de même nature servies par des assurances sociales étrangères sont supprimées ou viennent s'y ajouter;
b  la rente de l'AVS ou de l'AI est augmentée ou réduite en raison d'une modification des bases de calcul;
c  le degré d'invalidité déterminant pour l'assurance-accidents est modifié de manière importante;
d  le gain assuré visé à l'art. 24, al. 3, est modifié;
e  la rente AVS fait l'objet d'un ajournement au sens de l'art. 39 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)76 ou d'une anticipation au sens de l'art. 40 LAVS.
UVV ist die Solida zu Recht vom versicherten Verdienst von Fr. 24'989.-- (100%) ausgegangen, wie er der ursprünglichen Verfügung vom 2. Oktober 1989 zugrunde lag. Sie hat hievon die IV-Rente in der anlässlich der erstmaligen Festsetzung der Komplementärrente ausgerichteten Höhe von Fr. 1'000.-- und die neu zur Ausrichtung gelangende Kinderrente der IV von Fr. 480.-- im Monat in Abzug gebracht. Dass sie die Invalidenrente nicht mit dem im Zeitpunkt der Neufestsetzung der Komplementärrente gültigen (der Teuerung angepassten) Betrag von Fr. 1'200.--, sondern im ursprünglichen Betrag von Fr. 1'000.-- eingesetzt hat, ist als zutreffend zu erachten. Für diese Berechnungsweise spricht zunächst der Wortlaut von Art. 20 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence.
1    La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence.
2    Si l'assuré a droit à une rente de l'assurance-invalidité ou à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée; celle-ci correspond, en dérogation à l'art. 69 LPGA55, à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l'invalidité totale ou partielle.56 La rente complémentaire est fixée lorsqu'elle est en concours pour la première fois avec une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants. Elle est adaptée lorsque la rente de l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée à la suite d'un ajournement ou d'un versement anticipé, ou lorsque les parts de rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille sont modifiées.57
2bis    L'al. 2 est applicable également lorsque l'assuré a droit à une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère.58
2ter    Lorsque l'assuré atteint l'âge de référence, la rente d'invalidité visée à l'al. 1 et la rente complémentaire visée à l'al. 2, allocations de renchérissement comprises, sont réduites comme suit, en dérogation à l'art. 69 LPGA, pour chaque année entière comprise entre le jour où il a eu 45 ans et le jour où l'accident est survenu:
a  pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus;
b  pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59
2quater    Pour les conséquences des rechutes et séquelles tardives, les réductions prévues à l'al. 2ter s'appliquent également si l'accident est survenu avant que l'assuré ait atteint l'âge de 45 ans, pour autant que l'incapacité de travail liée aux rechutes ou aux séquelles tardives soit intervenue après que l'assuré a atteint l'âge de 60 ans.60
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées, notamment sur le calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux.
UVG, wonach die Komplementärrente beim erstmaligen Zusammentreffen mit einer Rente der AHV oder IV festgesetzt und lediglich späteren Änderungen der für Familienangehörige bestimmten Rententeile "angepasst" wird. Daraus ist zu schliessen, dass die Komplementärrente beim Hinzutritt

BGE 122 V 338 S. 341

oder Wegfall von Zusatz- bzw. Kinderrenten der AHV/IV zwar neu festzusetzen ist, jedoch auf den Berechnungsgrundlagen, wie sie beim erstmaligen Zusammentreffen der UVG-Rente mit Renten der AHV oder IV bestanden haben, von welcher Auffassung offenbar auch der Gesetzgeber ausgegangen ist (vgl. Botschaft zum UVG vom 18. August 1976, Separatausgabe, S. 31 f. und die dort aufgeführten Beispiele). Für diese Auffassung spricht des weitern der Umstand, dass der versicherte Verdienst keiner Anpassung zugänglich ist und damit in der beim erstmaligen Zusammentreffen der Renten massgebend gewesenen Höhe in die Berechnung einzubeziehen ist, weshalb folgerichtig auch die hievon in Abzug zu bringenden Renten der AHV oder IV auf dieser zeitlichen Grundlage einzusetzen sind. Schliesslich kann auf Art. 32 Abs. 5
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 32 Calcul des rentes complémentaires dans des cas spéciaux - 1 Si une rente de l'AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA, seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente de l'AI qui correspond à l'activité obligatoirement assurée.
1    Si une rente de l'AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA, seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente de l'AI qui correspond à l'activité obligatoirement assurée.
2    Si, par suite d'un accident, une rente de l'AI est augmentée ou succède à une rente de survivant de l'AVS, seule la différence entre la rente allouée avant l'accident et la nouvelle prestation est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire. Dans les cas prévus à l'art. 24, al. 4, la rente de l'AI est entièrement prise en compte.
3    Si, avant la survenance de l'accident, l'assuré était au bénéfice d'une rente de vieillesse de l'AVS, il y a lieu de prendre en compte pour la détermination de la limite de 90 % au sens de l'art. 20, al. 2, de la loi, non seulement le gain assuré, mais également la rente de vieillesse jusqu'à concurrence du montant maximum du gain assuré.71
UVV hingewiesen werden, wonach Teuerungszulagen bei der Bemessung der Komplementärrente nicht zu berücksichtigen sind. Auch wenn die rechtliche Bedeutung dieser Bestimmung nicht ohne weiteres klar ist (vgl. BGE 119 V 491 Erw. 3c; MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Bern 1985, S. 379 lit. ee; GHELEW/RAMELET/RITTER, Commentaire da la loi sur l'assurance-accidents, Lausanne 1992, S. 110), geht daraus doch der Wille des Verordnungsgebers hervor, der Festsetzung der Komplementärrente die beim erstmaligen Zusammentreffen mit Renten der AHV oder IV massgebend gewesenen Rentenbeträge zugrunde zu legen. Die für die Anwendbarkeit der ursprünglichen Berechnungsgrundlagen massgebenden Überlegungen gelten in gleicher Weise für die neben der Hauptrente der AHV oder IV zur Ausrichtung gelangenden Zusatz- und Kinderrenten, unabhängig davon, ob der Anspruch hierauf schon bei Entstehung des Anspruchs auf die Komplementärrente bestanden hat oder erst nachträglich entstanden ist. Würde anders entschieden, so käme es zu stossenden und mit der Rechtsgleichheit kaum zu vereinbarenden Ergebnissen, indem Versicherten, welchen nachträglich eine Zusatz- bzw. Kinderrente zugesprochen wird, eine niedrigere Komplementärrente ausgerichtet würde, als Versicherten, welche - unter sonst gleichen Verhältnissen - bereits beim erstmaligen Zusammentreffen der Leistungen neben der Hauptrente eine Zusatz- oder Kinderrente beziehen. Bei nachträglichem Entstehen des Anspruchs ist die Zusatz- oder Kinderrente der AHV/IV daher mit jenem Betrag in die Berechnung der Komplementärrente einzusetzen, wie er zur Ausrichtung gelangt wäre, wenn bereits beim erstmaligen Zusammentreffen der Leistungen (d.h. bei Beginn des Anspruchs auf die
BGE 122 V 338 S. 342

Komplementärrente) Anspruch auf eine solche Rente bestanden hätte. Dem steht nicht entgegen, dass nach Art. 31
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 31 Calcul des rentes complémentaires en général - 1 Si une rente de l'AI ou une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère est nouvellement versée par suite d'un accident, les rentes pour enfants de l'AI et les rentes de même nature d'assurances sociales étrangères sont aussi entièrement prises en compte dans le calcul de la rente complémentaire. Le cours de change applicable au moment où les rentes sont en concours pour la première fois est déterminant.68
1    Si une rente de l'AI ou une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère est nouvellement versée par suite d'un accident, les rentes pour enfants de l'AI et les rentes de même nature d'assurances sociales étrangères sont aussi entièrement prises en compte dans le calcul de la rente complémentaire. Le cours de change applicable au moment où les rentes sont en concours pour la première fois est déterminant.68
2    Lors de la fixation de la base de calcul au sens de l'art. 20, al. 2, de la loi, le gain assuré est majoré d'un montant égal au pourcentage de l'allocation de renchérissement visée à l'art. 34 de la loi applicable au moment où les rentes concourent pour la première fois.
3    Les allocations de renchérissement ne sont pas prises en compte pour le calcul des rentes complémentaires.
4    Les rentes complémentaires sont soumises aux réductions selon les art. 21 LPGA et 36 à 39 de la loi.69 Les allocations de renchérissement sont calculées sur la base des rentes complémentaires réduites.
UVV Zusatz- und Kinderrenten der AHV/IV bei der Berechnung der Komplementärrente voll zu berücksichtigen sind. Wie sich aus Satz 2 der Bestimmung ergibt, wird damit lediglich gesagt, dass nicht eine bloss anteilsmässige Anrechnung zu erfolgen hat (vgl. in diesem Sinn auch BGE 121 V 142 Erw. 3a, 115 V 270 Erw. 2a, 281 Erw. 3a und 288 Erw. 3a). Um eine solche geht es jedoch nicht, wenn die Zusatz- oder Kinderrente zwar nicht im effektiv zur Ausrichtung gelangenden, jedoch im vollen Betrag angerechnet wird, wie er zur Ausrichtung gelangt wäre, wenn bereits anlässlich der Entstehung des Anspruchs auf die Hauptrente Anspruch auf eine Zusatz- oder Kinderrente bestanden hätte. c) Die der Beschwerdeführerin ab 1. Oktober 1992 zustehende Komplementärrente ist somit in der Weise zu berechnen, dass vom anrechenbaren versicherten Verdienst von Fr. 22'490.-- die IV-Rente von Fr. 12'000.-- und die Kinderrente von Fr. 4'800.-- (40% der IV-Rente gemäss Art. 38 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 38 - 1 La rente pour enfant s'élève à 40 % de la rente d'invalidité correspondant au revenu annuel moyen déterminant.237 Si les deux parents ont droit à une rente pour enfant, les deux rentes pour enfants doivent être réduites dans la mesure où leur montant excède 60 % de la rente d'invalidité maximale. L'art. 35 de la LAVS238 est applicable par analogie au calcul de la réduction.239
1    La rente pour enfant s'élève à 40 % de la rente d'invalidité correspondant au revenu annuel moyen déterminant.237 Si les deux parents ont droit à une rente pour enfant, les deux rentes pour enfants doivent être réduites dans la mesure où leur montant excède 60 % de la rente d'invalidité maximale. L'art. 35 de la LAVS238 est applicable par analogie au calcul de la réduction.239
2    Elles sont calculées d'après les mêmes éléments que la rente d'invalidité.
IVG) in Abzug zu bringen sind, was Fr. 5'690.-- und unter Berücksichtigung der Teuerung von 20,2% eine Komplementärrente von Fr. 6'839.-- im Jahr bzw. Fr. 570.-- im Monat ergibt. Mit der laufenden IV-Rente von Fr. 14'400.--, der Kinderrente von Fr. 5'760.-- und der Komplementärrente von Fr. 6'839.-- bezieht die Beschwerdeführerin ab 1. Oktober 1992 insgesamt somit praktisch gleichviel wie vor diesem Zeitpunkt (vgl. oben Erw. 2a). Die Differenz von Fr. 10.-- jährlich ist darauf zurückzuführen, dass der Teuerungsausgleich auf der Kinderrente der IV um 0,2% niedriger ist als auf der Komplementärrente. Bei diesem Ergebnis erübrigt es sich, auf die von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Besitzstandsgarantie näher einzugehen. Immerhin sei festgestellt, dass sich eine solche Garantie weder aus der Verfassung (insbesondere Art. 34quater Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 38 - 1 La rente pour enfant s'élève à 40 % de la rente d'invalidité correspondant au revenu annuel moyen déterminant.237 Si les deux parents ont droit à une rente pour enfant, les deux rentes pour enfants doivent être réduites dans la mesure où leur montant excède 60 % de la rente d'invalidité maximale. L'art. 35 de la LAVS238 est applicable par analogie au calcul de la réduction.239
1    La rente pour enfant s'élève à 40 % de la rente d'invalidité correspondant au revenu annuel moyen déterminant.237 Si les deux parents ont droit à une rente pour enfant, les deux rentes pour enfants doivent être réduites dans la mesure où leur montant excède 60 % de la rente d'invalidité maximale. L'art. 35 de la LAVS238 est applicable par analogie au calcul de la réduction.239
2    Elles sont calculées d'après les mêmes éléments que la rente d'invalidité.
und Art. 34 quinquies
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 38 - 1 La rente pour enfant s'élève à 40 % de la rente d'invalidité correspondant au revenu annuel moyen déterminant.237 Si les deux parents ont droit à une rente pour enfant, les deux rentes pour enfants doivent être réduites dans la mesure où leur montant excède 60 % de la rente d'invalidité maximale. L'art. 35 de la LAVS238 est applicable par analogie au calcul de la réduction.239
1    La rente pour enfant s'élève à 40 % de la rente d'invalidité correspondant au revenu annuel moyen déterminant.237 Si les deux parents ont droit à une rente pour enfant, les deux rentes pour enfants doivent être réduites dans la mesure où leur montant excède 60 % de la rente d'invalidité maximale. L'art. 35 de la LAVS238 est applicable par analogie au calcul de la réduction.239
2    Elles sont calculées d'après les mêmes éléments que la rente d'invalidité.
BV) noch aus der EMRK (insbesondere Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
und 12
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 12 Droit au mariage - À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit.
EMRK) ableiten lässt. Es bleibt auch kein Raum für eine EMRK-konforme Auslegung von Art. 20 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence.
1    La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence.
2    Si l'assuré a droit à une rente de l'assurance-invalidité ou à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée; celle-ci correspond, en dérogation à l'art. 69 LPGA55, à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l'invalidité totale ou partielle.56 La rente complémentaire est fixée lorsqu'elle est en concours pour la première fois avec une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants. Elle est adaptée lorsque la rente de l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée à la suite d'un ajournement ou d'un versement anticipé, ou lorsque les parts de rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille sont modifiées.57
2bis    L'al. 2 est applicable également lorsque l'assuré a droit à une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère.58
2ter    Lorsque l'assuré atteint l'âge de référence, la rente d'invalidité visée à l'al. 1 et la rente complémentaire visée à l'al. 2, allocations de renchérissement comprises, sont réduites comme suit, en dérogation à l'art. 69 LPGA, pour chaque année entière comprise entre le jour où il a eu 45 ans et le jour où l'accident est survenu:
a  pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus;
b  pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59
2quater    Pour les conséquences des rechutes et séquelles tardives, les réductions prévues à l'al. 2ter s'appliquent également si l'accident est survenu avant que l'assuré ait atteint l'âge de 45 ans, pour autant que l'incapacité de travail liée aux rechutes ou aux séquelles tardives soit intervenue après que l'assuré a atteint l'âge de 60 ans.60
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées, notamment sur le calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux.
UVG in dem von der Beschwerdeführerin beantragten Sinn, da nicht gesagt werden kann, dass die Grundrechte auf Ehe und Familiengründung durch die streitige gesetzliche Regelung ihres Gehalts enthoben werden (vgl. BGE 120 V 4 Erw. 2a, BGE 113 V 32 Erw. 4d; SVR 1994 AHV Nr. 12 S. 27).
5. Wie das Eidg. Versicherungsgericht bereits wiederholt festgestellt hat, vermag die geltende Regelung zur Festsetzung und
BGE 122 V 338 S. 343

Anpassung der Komplementärrenten nicht in allen Teilen zu befriedigen (BGE 119 V 493 Erw. 4b i.f. mit Hinweis). So verhält es sich auch in bezug auf die hier streitige Neufestsetzung von Komplementärrenten bei Änderungen der für Familienangehörige bestimmten Teile der AHV- oder IV-Renten. Entgegen der angefochtenen Verfügung schliesst die gesetzliche Regelung zwar aus, dass bei Hinzutritt einer Zusatz- oder Kinderrente der AHV/IV die Gesamtleistung der AHV/IV und der obligatorischen Unfallversicherung geringer ausfällt als vor der Entstehung des Anspruchs auf die Zusatz- oder Kinderrente. Sie führt jedoch dazu, dass grundsätzlich unabhängig davon, ob im Rahmen der AHV oder IV anspruchsberechtigte Kinder hinzukommen oder wegfallen, praktisch stets die gleiche Gesamtleistung zur Ausrichtung gelangt, solange die Leistungen der AHV oder IV den nach UVG versicherten Verdienst nicht übersteigen, was im Hinblick auf die Zweckbestimmung der Zusatz- und Kinderrenten als unbefriedigend erscheint. Angesichts des dem Bundesrat zustehenden weiten Ermessensspielraums (vgl. BGE 121 V 146 f. Erw. 5b) ist es indessen nicht Sache des Eidg. Versicherungsgerichts, sondern allenfalls des Gesetz- oder Verordnungsgebers, hier eine andere Regelung zu treffen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 122 V 338
Date : 28 juin 1996
Publié : 31 décembre 1997
Source : Tribunal fédéral
Statut : 122 V 338
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 20 al. 2 LAA, art. 31, 32 al. 5 et 33 al. 1 OLAA. Lorsque l'on procède à une nouvelle fixation de la rente complémentaire,


Répertoire des lois
CEDH: 8 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
12
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 12 Droit au mariage - À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit.
Cst: 34quater  34quinquies
LAA: 20
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence.
1    La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence.
2    Si l'assuré a droit à une rente de l'assurance-invalidité ou à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée; celle-ci correspond, en dérogation à l'art. 69 LPGA55, à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l'invalidité totale ou partielle.56 La rente complémentaire est fixée lorsqu'elle est en concours pour la première fois avec une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants. Elle est adaptée lorsque la rente de l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée à la suite d'un ajournement ou d'un versement anticipé, ou lorsque les parts de rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille sont modifiées.57
2bis    L'al. 2 est applicable également lorsque l'assuré a droit à une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère.58
2ter    Lorsque l'assuré atteint l'âge de référence, la rente d'invalidité visée à l'al. 1 et la rente complémentaire visée à l'al. 2, allocations de renchérissement comprises, sont réduites comme suit, en dérogation à l'art. 69 LPGA, pour chaque année entière comprise entre le jour où il a eu 45 ans et le jour où l'accident est survenu:
a  pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus;
b  pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59
2quater    Pour les conséquences des rechutes et séquelles tardives, les réductions prévues à l'al. 2ter s'appliquent également si l'accident est survenu avant que l'assuré ait atteint l'âge de 45 ans, pour autant que l'incapacité de travail liée aux rechutes ou aux séquelles tardives soit intervenue après que l'assuré a atteint l'âge de 60 ans.60
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées, notamment sur le calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux.
LAI: 38
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 38 - 1 La rente pour enfant s'élève à 40 % de la rente d'invalidité correspondant au revenu annuel moyen déterminant.237 Si les deux parents ont droit à une rente pour enfant, les deux rentes pour enfants doivent être réduites dans la mesure où leur montant excède 60 % de la rente d'invalidité maximale. L'art. 35 de la LAVS238 est applicable par analogie au calcul de la réduction.239
1    La rente pour enfant s'élève à 40 % de la rente d'invalidité correspondant au revenu annuel moyen déterminant.237 Si les deux parents ont droit à une rente pour enfant, les deux rentes pour enfants doivent être réduites dans la mesure où leur montant excède 60 % de la rente d'invalidité maximale. L'art. 35 de la LAVS238 est applicable par analogie au calcul de la réduction.239
2    Elles sont calculées d'après les mêmes éléments que la rente d'invalidité.
OLAA: 31 
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 31 Calcul des rentes complémentaires en général - 1 Si une rente de l'AI ou une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère est nouvellement versée par suite d'un accident, les rentes pour enfants de l'AI et les rentes de même nature d'assurances sociales étrangères sont aussi entièrement prises en compte dans le calcul de la rente complémentaire. Le cours de change applicable au moment où les rentes sont en concours pour la première fois est déterminant.68
1    Si une rente de l'AI ou une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère est nouvellement versée par suite d'un accident, les rentes pour enfants de l'AI et les rentes de même nature d'assurances sociales étrangères sont aussi entièrement prises en compte dans le calcul de la rente complémentaire. Le cours de change applicable au moment où les rentes sont en concours pour la première fois est déterminant.68
2    Lors de la fixation de la base de calcul au sens de l'art. 20, al. 2, de la loi, le gain assuré est majoré d'un montant égal au pourcentage de l'allocation de renchérissement visée à l'art. 34 de la loi applicable au moment où les rentes concourent pour la première fois.
3    Les allocations de renchérissement ne sont pas prises en compte pour le calcul des rentes complémentaires.
4    Les rentes complémentaires sont soumises aux réductions selon les art. 21 LPGA et 36 à 39 de la loi.69 Les allocations de renchérissement sont calculées sur la base des rentes complémentaires réduites.
32 
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 32 Calcul des rentes complémentaires dans des cas spéciaux - 1 Si une rente de l'AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA, seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente de l'AI qui correspond à l'activité obligatoirement assurée.
1    Si une rente de l'AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA, seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente de l'AI qui correspond à l'activité obligatoirement assurée.
2    Si, par suite d'un accident, une rente de l'AI est augmentée ou succède à une rente de survivant de l'AVS, seule la différence entre la rente allouée avant l'accident et la nouvelle prestation est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire. Dans les cas prévus à l'art. 24, al. 4, la rente de l'AI est entièrement prise en compte.
3    Si, avant la survenance de l'accident, l'assuré était au bénéfice d'une rente de vieillesse de l'AVS, il y a lieu de prendre en compte pour la détermination de la limite de 90 % au sens de l'art. 20, al. 2, de la loi, non seulement le gain assuré, mais également la rente de vieillesse jusqu'à concurrence du montant maximum du gain assuré.71
33
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 33 Adaptation des rentes complémentaires - 1 Si une rente de vieillesse de l'AVS succède à une rente de l'AI, il n'est pas procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire.
1    Si une rente de vieillesse de l'AVS succède à une rente de l'AI, il n'est pas procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire.
2    Les rentes complémentaires sont rectifiées lorsque:
a  des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI ou des rentes de même nature servies par des assurances sociales étrangères sont supprimées ou viennent s'y ajouter;
b  la rente de l'AVS ou de l'AI est augmentée ou réduite en raison d'une modification des bases de calcul;
c  le degré d'invalidité déterminant pour l'assurance-accidents est modifié de manière importante;
d  le gain assuré visé à l'art. 24, al. 3, est modifié;
e  la rente AVS fait l'objet d'un ajournement au sens de l'art. 39 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)76 ou d'une anticipation au sens de l'art. 40 LAVS.
Répertoire ATF
113-V-22 • 115-V-266 • 119-V-484 • 120-V-1 • 121-V-137 • 122-V-338
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aa • autorité inférieure • bénéfice • calcul • compensation du renchérissement • conclusions • conseil fédéral • constitution • début • décision • décision sur opposition • gain assuré • langue • lausanne • mariage • mois • office fédéral des assurances sociales • protection de la situation acquise • pré • renchérissement • rencontre • rente d'invalidité • rente pour enfant • tiré • tribunal des assurances • volonté • état de fait