122 V 142
20. Urteil vom 24. April 1996 i.S. M. gegen Pensionskasse W. und Versicherungsgericht des Kantons Basel-Stadt
Regeste (de):
- Art. 28
, 29
, 66
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment. 2 L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. 3 L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié. 4 Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.290 SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331b - La créance en prestations de prévoyance futures ne peut être valablement ni cédée ni mise en gage avant d'être exigible.
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331b - La créance en prestations de prévoyance futures ne peut être valablement ni cédée ni mise en gage avant d'être exigible.
- - Damit die als Befreiungsversprechen (Art. 175 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 175 - 1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci.
1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. 2 Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n'a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette. 3 L'ancien débiteur qui n'est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 176 - 1 Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.
1 Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier. 2 L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux. 3 Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur. - - In casu haben die Parteien des Vorsorgevertrages eine formgültige Absprache getroffen; doch ergibt deren Auslegung, dass damit die reglementarische Ordnung nicht derogiert wird.
Regeste (fr):
- Art. 28, 29, 66 LPP, art. 331b CO, art. 89bis CC.
- - Engagement pris par l'employeur - et assimilable à une "promesse de libérer" au sens de l'art. 175 al. 1 CO - d'assumer le financement d'un rachat qui incombe normalement au travailleur assuré en vertu du règlement de prévoyance; pour qu'un tel engagement déploie des effets juridiques sur le plan de la prévoyance, il faut non seulement qu'une reprise de dette (art. 176 al. 1 CO) ait été conclue entre l'institution de prévoyance et l'employeur, mais il est également nécessaire que le contrat de prévoyance ait fait l'objet d'une modification écrite (précision de la jurisprudence).
- - En l'espèce, les parties au contrat de prévoyance ont passé une convention formellement valable; l'interprétation de cette dernière révèle toutefois qu'il n'a pas été dérogé à l'ordre réglementaire.
Regesto (it):
- Art. 28, 29, 66 LPP, art. 331b CO, art. 89bis CC.
- - Perché l'obbligo derivato dal contratto di lavoro - da ritenere promessa di liberazione ai sensi dell'art. 175 cpv. 1 CO -, per il quale il datore di lavoro si impegna a versare l'importo di riscatto che secondo il regolamento dovrebbe essere prestato dal lavoratore assicurato, assuma rilevanza dal profilo previdenziale, occorre non soltanto l'esistenza di un contratto d'assunzione di debito giusta l'art. 176 cpv. 1 CO tra l'istituto di previdenza e il datore di lavoro, ma è pure necessaria una modifica scritta del contratto previdenziale stesso (precisazione della giurisprudenza).
- - In casu, le parti del contratto previdenziale hanno stipulato un accordo formalmente valido; dall'interpretazione di quest'ultimo non risulta tuttavia una deroga all'ordinamento regolamentare.
Sachverhalt ab Seite 143
BGE 122 V 142 S. 143
A.- Der 1950 geborene M., Fürsprecher, nahm am 1. März 1992 seine Tätigkeit im Range eines Stellvertretenden Direktors für die W. Group of Companies auf und war ab diesem Zeitpunkt bei der Pensionskasse W. vorsorgeversichert. Beim Abschluss des Arbeitsvertrages waren dessen Parteien davon ausgegangen, dass M. dereinst den Maximalsatz der Altersrente von 60% des versicherten Jahreslohnes erreichen sollte. Die Finanzierung dieses Ziels erforderte ein Kapital von Fr. 285'601.30, wovon M. Fr. 188'304.10 aus früheren Vorsorgeverhältnissen beibringen konnte. Darüber hinaus vereinbarte er mit seiner Arbeitgeberin, dass der Einkauf des Restbetrages von Fr. 97'297.20 in Form monatlicher Zusatzbeiträge bis zum Alter 65 von beiden Vertragsparteien je zur Hälfte übernommen würde. Die Pensionskasse ihrerseits hielt diese schliesslich befolgte Absprache sowohl mit Schreiben an den Versicherten vom 6. September 1991 als auch in der Aufnahmebestätigung vom 9. April 1992 fest. Nachdem der Versicherte am 1. Dezember 1992 noch eine einmalige Zahlung von Fr. 14'742.-- auf Anrechnung an seine Einkaufsschuld getätigt hatte, wurde das Anstellungsverhältnis gemäss Schreiben der Arbeitgeberin vom 9. Dezember 1992 im gegenseitigen Einvernehmen auf den 30. Juni 1993 beendet. Hierauf errechnete die Pensionskasse auf diesen Zeitpunkt eine Austrittsleistung von Fr. 234'667.20 (Anteil BVG: Fr. 45'382.30), in welcher die von der Arbeitgeberin monatlich erbrachten Beiträge an den Einkauf nicht enthalten waren (Schreiben vom 23. Dezember 1992). Am 30. März 1993 forderte M. die Pensionskasse schriftlich auf, die Austrittsleistung um rund Fr. 50'000.--, samt Zins, zu erhöhen, was dem von der Arbeitgeberin geschuldeten hälftigen Anteil an der Einkaufssumme entspreche. In der Folge erklärte sich die Pensionskasse - ohne Anerkennung einer Rechtspflicht, gegen Saldoquittung - zur zusätzlichen Überweisung der von der Arbeitgeberin tatsächlich geleisteten Beiträge an den Einkauf von insgesamt Fr. 4'719.20 (16 x Fr. 294.95) bereit.
B.- Am 3. September 1993 liess M. beim Versicherungsgericht des Kantons Basel-Stadt Klage einreichen mit dem Rechtsbegehren, die Pensionskasse W.
BGE 122 V 142 S. 144
sei zu verpflichten, Fr. 48'648.60, eventuell Fr. 19'193.--, je samt Zins zu 5% seit 1. März 1992, an seine neue Vorsorgeeinrichtung oder auf ein zu errichtendes Freizügigkeitskonto zu überweisen. Zur Begründung wurde im wesentlichen ausgeführt, dass die Finanzierung des Einkaufs zusätzlicher Rentenprozente reglementsgemäss den Versicherten obliege, welche Ordnung vorliegendenfalls - trotz der arbeitsvertraglich vereinbarten hälftigen Übernahme der Einkaufssumme durch die Arbeitgeberin - nicht geändert worden sei. Nach Einholung von Rechtsantwort und Replik und nach Durchführung einer mündlichen Schlussverhandlung wies das Versicherungsgericht des Kantons Basel-Stadt die Klage mit Entscheid vom 5. Oktober 1994 ab. In seiner Begründung schützte es den in Anlehnung an BGE 118 V 229 vertretenen Standpunkt der Pensionskasse, dass durch deren Einbezug der Vorsorgevertrag mit dem klagenden Versicherten gemäss der arbeitsvertraglichen Abrede formgültig abgeändert worden sei. Damit handle es sich beim eingeklagten Betrag auch vorsorgerechtlich um Arbeitgeberleistungen, die dem Kläger im Rahmen seiner Freizügigkeitsleistung nicht zustünden.
C.- Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt M., es sei die Pensionskasse in Aufhebung des kantonalen Gerichtsentscheides zur Überweisung einer zusätzlichen Freizügigkeitsleistung von Fr. 19'193.--, eventuell Fr. 4'719.20, je samt Zins zu 5% seit 1. März 1992, zu verpflichten. Die Pensionskasse schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten des Beschwerdeführers, während sich das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) einer Stellungnahme enthält.
Erwägungen
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1. (Zuständigkeit)
2. (Kognition)
3. Streitig ist einzig, ob und - gegebenenfalls - in welchem Umfang die Freizügigkeitsleistung des Beschwerdeführers zu erhöhen ist um den Anteil am Einkauf, der an seiner Stelle gemäss arbeitsvertraglicher Absprache und mit Einverständnis der Vorsorgeeinrichtung von der Arbeitgeberin übernommen wurde.
4. a) Bei den Rechtsbeziehungen, die zwischen dem Arbeitgeber, dem Arbeitnehmer und der Personalvorsorgeeinrichtung bestehen, gilt es deutlich
BGE 122 V 142 S. 145
zwischen dem Arbeitsvertrag einerseits und dem Vorsorgevertrag anderseits zu unterscheiden. Dieser darf nicht mit dem Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
|
1 | Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
2 | Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel). |
BGE 122 V 142 S. 146
c) Die Auslegung des Reglements als vorformulierter Inhalt des Vorsorgevertrages geschieht nach dem Vertrauensprinzip. Dabei sind jedoch die den Allgemeinen Bedingungen innewohnenden Besonderheiten zu beachten, namentlich die sogenannten Unklarheits- und Ungewöhnlichkeitsregeln (BGE 116 V 222 Erw. 2; SZS 1995 S. 51 und 1994 S. 205 Erw. 3c; zu den Auslegungsregeln vgl. ferner Alfred KOLLER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Bd. I, Bern 1996, Nr. 1580 ff., 1605 ff.). Nach diesen Auslegungsgrundsätzen gilt es ausgehend vom Wortlaut und unter Berücksichtigung des Zusammenhanges, in dem eine streitige Bestimmung innerhalb des Reglements als Ganzes steht, den objektiven Vertragswillen zu ermitteln, den die Parteien mutmasslich gehabt haben. Dabei hat das Gericht zu berücksichtigen, was sachgerecht ist, weil nicht angenommen werden kann, dass die Parteien eine unvernünftige Lösung gewollt haben (KRAMER, Berner Kommentar, Bd. VI/1, N. 42 zu Art. 18
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
|
1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
Steht eine im Einzelfall getroffene vorsorgevertragliche Abrede in Frage, ist nach den gewöhnlichen Regeln der Vertragsauslegung zunächst nach dem übereinstimmenden wirklichen (subjektiven) Parteiwillen (Art. 18 Abs. 1
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
5. a) Nach Art. 13 Ziff. 2 des Reglements der Pensionskasse W. vom 1. Januar 1990 haben deren "Mitglieder" die Möglichkeit, beim Eintritt in die Kasse Rentenprozente bis zum Erreichen der Maximalrente von 60% einzukaufen. Im übrigen entrichten die aktiven "Mitglieder" ab dem auf die Vollendung des 19. Altersjahres folgenden Jahr wiederkehrende Beiträge von 6% des versicherten Lohnes (Art. 16 Ziff. 1), während die Firma ihrerseits Beiträge in Höhe von 10% der versicherten Löhne aller beitragspflichtigen
BGE 122 V 142 S. 147
"Mitglieder" erbringt (Art. 17 Ziff. 1). Unter dem Titel "Höhe der Austrittsabfindung" regelt sodann Art. 37 die Bemessung der Freizügigkeitsleistung. Diese besteht gemäss Ziff. 2 aus den eingebrachten Einlagen (Freizügigkeitsleistungen und Einkäufe) mit Zins, den persönlichen Beiträgen und Nachzahlungen ohne Zins, sowie einem Zuschlag auf die persönlichen Beiträge und Nachzahlungen von 40% im ersten Dienstjahr, jährlich um 4% steigend, bis zu einem Maximum von 120% ab 21. Dienstjahr. b) Aus der dargelegten reglementarischen Ordnung folgt, dass die Finanzierung des Einkaufs zusätzlicher Rentenprozente - vorsorgerechtlich - allein dem versicherten Arbeitnehmer obliegt. Denn die Beteiligung der Arbeitgeberin (Art. 17 Ziff. 1
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 17 Rente pour enfant - 1 Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente pour enfant équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente de vieillesse.50 |
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1 | Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente pour enfant équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente de vieillesse.50 |
2 | Le droit à une rente pour enfant existant au moment de l'introduction d'une procédure de divorce n'est pas touché par le partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124a du code civil (CC)51.52 |
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment. |
|
1 | L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment. |
2 | L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. |
3 | L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié. |
4 | Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.290 |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331 - 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
|
1 | Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
2 | Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise. |
3 | Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.152 |
4 | L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.153 |
5 | L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.154 |
6. a) Die hier von der Arbeitgeberin im Rahmen des Arbeitsvertrages gleichsam im Sinne eines gebundenen Lohnbestandteils übernommene Verpflichtung, den aus vorsorgerechtlicher Sicht dem Beschwerdeführer obliegenden Einkauf zur Hälfte zu finanzieren, hat das Eidg. Versicherungsgericht in einem ähnlich gelagerten Fall als uneigentliche Schuldübernahme im Sinne eines Befreiungsversprechens gemäss Art. 175 Abs. 1
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 175 - 1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. |
|
1 | La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. |
2 | Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n'a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette. |
3 | L'ancien débiteur qui n'est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 176 - 1 Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier. |
|
1 | Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier. |
2 | L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux. |
3 | Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur. |
BGE 122 V 142 S. 148
selbst (BGE 118 V 235 f. Erw. 6c). Letzteres ist insofern erforderlich und hier klarer als in BGE 118 V 235 f. hervorzuheben, als die wesensgemäss ohne unmittelbaren Einbezug des ursprünglichen Schuldners ablaufende Schuldübernahme sich stets auf einzelne Verpflichtungen und nicht auf ganze Vertragsverhältnisse bezieht (GAUCH/SCHLUEP, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Bd. II, 6. Aufl., Zürich 1995, Rz. 3713; GUHL/MERZ/KOLLER, a.a.O., S. 247 unten f.). Mithin wechseln beim zweiseitigen Vertrag nur die Pflichten des Schuldners zum Übernehmer, während dieser die daraus fliessenden Rechte nicht geltend machen kann (SPIRIG, Zürcher Kommentar, Bd. V/1k, N. 40 zu Vorbemerkungen zu Art. 175
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 175 - 1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. |
|
1 | La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. |
2 | Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n'a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette. |
3 | L'ancien débiteur qui n'est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 183 - Sont réservées les dispositions spéciales relatives à la reprise de dette en matière de partage successoral ou d'aliénation d'immeubles grevés de gages. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 179 - 1 Les exceptions dérivant de la dette reprise passent de l'ancien débiteur au nouveau. |
|
1 | Les exceptions dérivant de la dette reprise passent de l'ancien débiteur au nouveau. |
2 | Le nouveau débiteur ne peut faire valoir les exceptions personnelles que l'ancien aurait pu former contre le créancier, si le contraire ne résulte du contrat passé avec le créancier. |
3 | Il ne peut opposer au créancier les exceptions que les faits qui ont donné naissance à la reprise de dette lui auraient permis d'opposer à l'ancien débiteur. |
BGE 122 V 142 S. 149
Diese Aufnahmebestätigung regelt die Modalitäten des konkreten Vorsorgeverhältnisses in Ergänzung zum Reglement vom 1. Januar 1990. Sie ist mit dem (stillschweigenden) Einverständnis des Beschwerdeführers zwischen den sachlich zuständigen Parteien (vgl. BRÜHWILER, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Bern 1989, § 8 Rz. 29), in schriftlicher Form ergangen und daher geeignet, zwischen diesen vorsorgerechtliche Wirkungen zu entfalten. Entgegen den Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist der Vereinbarung insbesondere nicht schon deswegen die Verbindlichkeit abzusprechen, weil sie nicht vom Stiftungsrat selbst unterzeichnet wurde. Wie die Beschwerdegegnerin zu Recht ausführt, ist hier zwischen der Vertretung im Aussenverhältnis und der internen Beschlussfassung zu unterscheiden, wobei jene auch im Falle einer Stiftung auf bestimmte Organe oder Geschäftsführer - einzeln oder kollektiv - übertragen werden kann (RIEMER, Berner Kommentar, Bd. I/3, N. 5 ff. und 26 zu Art. 83
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 83 - L'acte de fondation indique les organes de celle-ci et son mode d'administration. |
BGE 122 V 142 S. 150
c) Nach dem Gesagten ist die Vorinstanz zu Unrecht von einer vorsorgerechtlich bedeutsamen Abänderung der Einkaufsregelung gemäss Art. 13 Ziff. 2 des Reglements ausgegangen. Dabei hat sie ihrer Beurteilung zwar richtigerweise die in BGE 118 V 229 begründete Rechtsprechung zugrunde gelegt, dabei jedoch die - hier nach dem Vertrauensprinzip auszulegende - Einzelabrede zu wenig auf ihren Gehalt hin untersucht, welchem Gesichtspunkt das Eidg. Versicherungsgericht in jenem Fall zufolge Nichterfüllung des Formerfordernisses nicht nachzugehen brauchte. Nachdem somit die reglementarische Ordnung durch die Beteiligung der Arbeitgeberin an der Finanzierung des Einkaufs zusätzlicher Rentenprozente und die entsprechende Absprache nicht derogiert wurde, erweist sich das Begehren des Beschwerdeführers in grundsätzlicher Hinsicht als begründet. Damit bleibt die Bemessung der gestellten Forderung zu prüfen.
7. Während der Beschwerdeführer in der Klage noch die Zusprechung des Anteils an der gesamten bis zum 65. Altersjahr zu erbringenden Einkaufssumme (Fr. 48'648.60) anbegehrte, beantragt er vor Eidg. Versicherungsgericht dem Sinne nach bloss noch, dass der ihm zustehende Betrag nach Massgabe der von ihm selbst (Fr. 19'193.--), allenfalls der von seiner Arbeitgeberin bereits erbrachten Leistungen (Fr. 4'719.20) festzusetzen sei. Diese Reduktion ist zu Recht erfolgt, nachdem das für den Einkauf erforderliche Kapital nach dem klaren Vertragswillen nicht auf einmal einbezahlt wurde, sondern - bis zum Erreichen des Pensionsalters - in monatlichen Raten aufzubringen war oder gewesen wäre. Dieser von allen Beteiligten gebilligte Zahlungsmodus entsprach durchaus dem Lohncharakter der fraglichen Leistung und der von den Parteien des Arbeitsvertrages ursprünglich zweifelsohne gewollten langfristigen Dauer ihrer Bindung. In Anbetracht dieser Sachlage zielte daher die ursprünglich erhobene Forderung nicht nur bei weitem über die real geleisteten Einlagen hinaus, in welchem Umfang ihr folglich jede Grundlage fehlte. Sie liesse sich auch mit den getroffenen vertraglichen Abreden oder den Ergebnissen einer richterlichen Vertragsergänzung nach Massgabe des hypothetischen Parteiwillens (vgl. dazu GAUCH/SCHLUEP, a.a.O., Band I, Rz. 1257) schwerlich in Einklang bringen. Daran ändert nichts, dass der Beschwerdeführer bereits ab Beginn des Vorsorgeverhältnisses auch für den Invaliditätsfall vollständigen Versicherungsschutz genossen haben mochte. Mit den nunmehr geforderten Fr. 19'193.--, entsprechend dem Betrag, den der Beschwerdeführer mit monatlichen Beiträgen sowie seiner einmaligen Einlage
BGE 122 V 142 S. 151
vom 1. Dezember 1992 (Fr. 14'742.--) tatsächlich geleistet hatte, verhält es sich ähnlich. Diese im Hinblick auf die Steuerplanung getätigte Kapitaleinlage erfolgte - entgegen dem verabredeten üblichen Zahlungsmodus - aus freien Stücken des Beschwerdeführers. Dass für die Arbeitgeberin vorsorgerechtlich eine Verpflichtung zu analoger Leistung bestanden hätte, ist nicht ersichtlich und namentlich der Aufnahmebestätigung vom 9. April 1992 nicht zu entnehmen. Nachdem auch der Beschwerdeführer solches nicht dargetan hat, vermag er mit seinem Hauptantrag nicht durchzudringen.
8. Zusammenfassend ergibt sich, dass die Klage im Umfang von Fr. 4'719.20 gutzuheissen ist, welchen Betrag die Beschwerdegegnerin seinerzeit - wenn auch ohne Anerkennung einer Rechtspflicht - zu leisten bereit gewesen wäre. Auf diesem Forderungsbetrag ist ab dem 30. Juni 1993 Verzugszins von 5% zuzusprechen (vgl. BGE 119 V 133 Erw. 4a mit Hinweisen). Für die davorliegende Zeit ist das Guthaben des Beschwerdeführers nach Massgabe des Reglements zu verzinsen (Art. 37 Ziff. 2).
9. Der Beschwerdeführer macht die Zusprechung einer Parteientschädigung geltend. Nach der Praxis des Eidg. Versicherungsgerichts steht einem in eigener Sache prozessierenden Rechtsanwalt indes nur ausnahmsweise eine solche zu; vorliegend sind die Ausnahmebedingungen nicht erfüllt (BGE 110 V 133 ff. Erw. 4).