122 IV 241
36. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 27 septembre 1996 dans la cause Ministère public du canton de Vaud contre S. (pourvoi en nullité)
Regeste (de):
- Art. 63 StGB; unhaltbar milde Strafe.
- Trotz nachfolgender Eheschliessung zwischen dem Opfer und dem Täter und trotz gewisser entlastender Umstände ist eine - bedingt vollziehbare - Gefängnisstrafe von 70 Tagen für versuchte Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und Diebstahl unhaltbar milde; sie stellt einen Missbrauch des dem kantonalen Richter zustehenden Ermessens dar (E. 1).
Regeste (fr):
- Art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: a l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; b il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. 2 Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. 3 L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. 4 Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. - Malgré le mariage subséquent de la victime avec l'accusé et malgré des éléments à décharge, une peine de 70 jours d'emprisonnement - avec sursis - pour tentative de viol, contrainte sexuelle et vol est exagérément clémente; elle résulte d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale (consid. 1).
Regesto (it):
- Art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: a l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; b il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. 2 Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. 3 L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. 4 Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. - Malgrado il matrimonio susseguente tra la vittima e l'accusato nonché la sussistenza di alcune circostanze attenuanti, la pena di 70 giorni di detenzione - sospesa condizionalmente - per tentativo di violenza carnale, coazione sessuale e furto è esageratamente mite; essa costituisce un abuso del potere d'apprezzamento di cui dispone l'autorità cantonale (consid. 1).
Sachverhalt ab Seite 241
BGE 122 IV 241 S. 241
A.- Le 30 ou 31 octobre 1992, S. a rencontré une femme chez qui il avait effectué des travaux de rénovation. Il ne l'avait pas revue depuis lors. Il lui a demandé si elle l'invitait pour boire un verre. Elle a accepté d'autant plus qu'elle désirait faire repeindre une chambre. Arrivés chez elle, ils ont bu de l'alcool. S. souffrait d'un éthylisme chronique. Il était déjà sous l'influence de l'alcool au moment de la rencontre.
BGE 122 IV 241 S. 242
Peu après, l'homme s'est jeté sur son hôtesse, l'a couchée à terre, l'a partiellement déshabillée et lui a tenu très fermement les bras et les jambes en lui faisant mal, lui occasionnant des hématomes localisés. Il a tenté de la pénétrer, en vain, car il était trop ivre pour avoir une érection, ce qui a contribué vraisemblablement à le rendre violent. S. a obligé sa victime à se dévêtir complètement; sous l'emprise de la peur, elle a obtempéré, tout en lui demandant de partir. Il l'a caressée sur tout le corps, lui a léché le sexe et caressé le clitoris, en étant couché sur elle. Il a commencé à se masturber; la femme lui a ordonné de quitter les lieux, ce qu'il a fait. Les jours suivants, S. a téléphoné de nombreuses fois à la victime; il lui a rendu visite, lui demandant si elle voulait l'épouser. Chaque fois il était sous l'influence de l'alcool. La victime a constaté la disparition de son porte-monnaie, qui a été retrouvé chez S., vidé de son contenu. Le 4 novembre 1992, sur le conseil de son médecin, la victime a dénoncé les faits à la police, sans déposer plainte. Le 19 février 1993, S. a épousé sa victime, de 20 ans son aînée. Ils ont divorcé le 11 avril 1995. S. avait été condamné en 1988 à une peine de 8 mois d'emprisonnement, avec sursis, notamment pour attentat à la pudeur avec violence et vol. D'après une expertise psychiatrique, la responsabilité de l'accusé pouvait être considérée comme seulement très légèrement restreinte. Le 11 septembre 1995, S. a été condamné par le Tribunal correctionnel à une peine de 70 jours d'emprisonnement, sans sursis, pour vol, contrainte sexuelle et tentative de viol, infractions commises en état d'irresponsabilité fautive (art. 263
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 263 - 1 Quiconque, étant en état d'irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication dues à sa faute, commet un acte réprimé comme crime ou délit est puni d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant en état d'irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication dues à sa faute, commet un acte réprimé comme crime ou délit est puni d'une peine pécuniaire. |
2 | La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, si la peine privative de liberté est la seule peine prévue par la disposition qui réprime le crime commis dans cet état. |
B.- Le 4 décembre 1995, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours du Ministère public cantonal - abandon de l'irresponsabilité fautive - et a admis le recours joint du condamné, qui demandait le sursis. Cette autorité n'a pas appliqué l'art. 263
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 263 - 1 Quiconque, étant en état d'irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication dues à sa faute, commet un acte réprimé comme crime ou délit est puni d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant en état d'irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication dues à sa faute, commet un acte réprimé comme crime ou délit est puni d'une peine pécuniaire. |
2 | La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, si la peine privative de liberté est la seule peine prévue par la disposition qui réprime le crime commis dans cet état. |
BGE 122 IV 241 S. 243
alcooliques et reste soumis au suivi ambulatoire fourni par une institution compétente.
C.- Le Ministère public cantonal se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il demande une peine plus sévère, sans sursis.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. |
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1 | Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. |
2 | Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. |
3 | Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
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1 | Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
2 | Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. |
3 | La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. |
4 | Le juge fixe les modalités de la publication. |
BGE 122 IV 241 S. 244
Certes, le condamné peut faire valoir des éléments atténuants. Il n'a commis qu'une tentative de viol, sa responsabilité était très légèrement diminuée en raison de son alcoolisme et la victime l'a épousé quelques mois après les faits. D'après la cour cantonale, le mariage subséquent et la vie commune de l'auteur et de sa victime constituent des éléments qui ôteraient à la répression pénale une part importante de sa justification. Ce motif n'est pas convaincant. En effet, le mariage subséquent de la victime et de l'auteur d'un viol ne constitue pas une circonstance prise expressément en compte par la loi pour libérer le violeur ou atténuer sa culpabilité; l'autorité cantonale n'en disconvient d'ailleurs pas. Au contraire, une telle union n'exclut pas la punissabilité de l'auteur puisque le législateur a rendu punissable, sur plainte, la contrainte sexuelle et le viol entre époux (art. 189 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. |
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1 | Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. |
2 | Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. |
3 | Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins. |
BGE 122 IV 241 S. 245
Par ailleurs, la responsabilité très légèrement diminuée et le fait que le viol en soit resté au stade de la tentative (à cause de l'absence d'érection due à l'alcool) ne font pas non plus apparaître la faute comme négligeable. c) Au stade de la fixation de la peine, l'autorité cantonale mentionne le concours d'infractions mais n'y consacre aucun développement. Or, il n'est pas contesté que l'accusé est reconnu coupable non seulement de tentative de viol mais encore de contrainte sexuelle et de vol. Il s'agit de trois actes délictueux passibles de la réclusion, donc d'une certaine gravité. De plus, l'intimé avait été condamné en 1988 (à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 300 fr.) notamment pour attentat à la pudeur avec violence. Le fait qu'il ait commis des actes semblables quelques années plus tard montre qu'il ne s'est pas corrigé malgré cette première sanction. Cet élément aggravant ne semble cependant pas avoir été pris en considération par l'autorité cantonale. d) Avec raison, la juridiction cantonale de recours n'examine pas dans le cadre de la fixation de la peine le très gros effort consenti par le condamné pour se libérer de sa dépendance à l'alcool, mais en tient compte pour l'octroi du sursis. Cependant, à la lecture de l'ensemble de l'arrêt il apparaît que la cour cantonale s'est focalisée sur cet effort de l'intimé (entrepris deux ans après les faits) au point que la répression de la faute lui a paru secondaire face à l'octroi du sursis jugé nécessaire pour aider le délinquant à se défaire de l'alcoolisme. Ce raisonnement a conduit au prononcé d'une peine exagérément clémente, en violation de l'art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
2. (Suite de frais).