Urteilskopf

122 IV 241

36. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 27 septembre 1996 dans la cause Ministère public du canton de Vaud contre S. (pourvoi en nullité)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 241

BGE 122 IV 241 S. 241

A.- Le 30 ou 31 octobre 1992, S. a rencontré une femme chez qui il avait effectué des travaux de rénovation. Il ne l'avait pas revue depuis lors. Il lui a demandé si elle l'invitait pour boire un verre. Elle a accepté d'autant plus qu'elle désirait faire repeindre une chambre. Arrivés chez elle, ils ont bu de l'alcool. S. souffrait d'un éthylisme chronique. Il était déjà sous l'influence de l'alcool au moment de la rencontre.
BGE 122 IV 241 S. 242

Peu après, l'homme s'est jeté sur son hôtesse, l'a couchée à terre, l'a partiellement déshabillée et lui a tenu très fermement les bras et les jambes en lui faisant mal, lui occasionnant des hématomes localisés. Il a tenté de la pénétrer, en vain, car il était trop ivre pour avoir une érection, ce qui a contribué vraisemblablement à le rendre violent. S. a obligé sa victime à se dévêtir complètement; sous l'emprise de la peur, elle a obtempéré, tout en lui demandant de partir. Il l'a caressée sur tout le corps, lui a léché le sexe et caressé le clitoris, en étant couché sur elle. Il a commencé à se masturber; la femme lui a ordonné de quitter les lieux, ce qu'il a fait. Les jours suivants, S. a téléphoné de nombreuses fois à la victime; il lui a rendu visite, lui demandant si elle voulait l'épouser. Chaque fois il était sous l'influence de l'alcool. La victime a constaté la disparition de son porte-monnaie, qui a été retrouvé chez S., vidé de son contenu. Le 4 novembre 1992, sur le conseil de son médecin, la victime a dénoncé les faits à la police, sans déposer plainte. Le 19 février 1993, S. a épousé sa victime, de 20 ans son aînée. Ils ont divorcé le 11 avril 1995. S. avait été condamné en 1988 à une peine de 8 mois d'emprisonnement, avec sursis, notamment pour attentat à la pudeur avec violence et vol. D'après une expertise psychiatrique, la responsabilité de l'accusé pouvait être considérée comme seulement très légèrement restreinte. Le 11 septembre 1995, S. a été condamné par le Tribunal correctionnel à une peine de 70 jours d'emprisonnement, sans sursis, pour vol, contrainte sexuelle et tentative de viol, infractions commises en état d'irresponsabilité fautive (art. 263
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 263 - 1 Quiconque, étant en état d'irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication dues à sa faute, commet un acte réprimé comme crime ou délit est puni d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant en état d'irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication dues à sa faute, commet un acte réprimé comme crime ou délit est puni d'une peine pécuniaire.
2    La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, si la peine privative de liberté est la seule peine prévue par la disposition qui réprime le crime commis dans cet état.
CP). Le tribunal a notamment tenu compte de la responsabilité très légèrement restreinte de l'accusé et des efforts qu'il entreprend pour se libérer de l'alcoolisme (réadaptation dans une institution).
B.- Le 4 décembre 1995, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours du Ministère public cantonal - abandon de l'irresponsabilité fautive - et a admis le recours joint du condamné, qui demandait le sursis. Cette autorité n'a pas appliqué l'art. 263
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 263 - 1 Quiconque, étant en état d'irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication dues à sa faute, commet un acte réprimé comme crime ou délit est puni d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant en état d'irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication dues à sa faute, commet un acte réprimé comme crime ou délit est puni d'une peine pécuniaire.
2    La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, si la peine privative de liberté est la seule peine prévue par la disposition qui réprime le crime commis dans cet état.
CP et a condamné l'accusé pour vol, contrainte sexuelle et tentative de viol à une peine de 70 jours d'emprisonnement, avec sursis durant 3 ans; ce sursis était toutefois subordonné à la condition que l'intéressé s'abstienne de boissons
BGE 122 IV 241 S. 243

alcooliques et reste soumis au suivi ambulatoire fourni par une institution compétente.
C.- Le Ministère public cantonal se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il demande une peine plus sévère, sans sursis.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. a) Aux termes de l'art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
CP, le juge fixera la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. Le critère essentiel est celui de la gravité de la faute; le juge doit prendre en considération, à cet égard, en premier lieu les éléments qui portent sur l'acte lui-même, à savoir sur le résultat de l'activité illicite, sur le mode d'exécution et, du point de vue subjectif, sur l'intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles (ATF 118 IV 21 consid. 2b). L'importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l'auteur; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu'il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l'avoir transgressée et partant sa faute (ATF 117 IV 7 consid. 3a, 112 consid. 1 p. 114, avec la jurisprudence et la doctrine citées). Dans le domaine de la fixation de la peine, le Tribunal fédéral ne peut admettre le pourvoi en nullité que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en considération ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité cantonale (ATF 121 IV 3 consid. 1a, 193 consid. 2a et jurisprudence citée). b) En l'espèce, la peine de 70 jours d'emprisonnement (avec sursis) infligée à l'intimé reconnu coupable de vol, contrainte sexuelle et tentative de viol apparaît exagérément clémente pour les motifs qui suivent. Selon l'art. 190 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins.
CP, le viol est passible d'une peine de réclusion pour 10 ans au plus. Celui qui se rend coupable de contrainte sexuelle sera puni de la réclusion pour 10 ans au plus ou de l'emprisonnement (art. 189 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP). Quant au vol, l'ancien art. 137 al. 1 aCP prévoyait une peine de 5 ans de réclusion au plus ou l'emprisonnement. En cas de concours, le juge condamne à la peine de l'infraction la plus grave et en augmente la durée d'après les circonstances (art. 68 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
CP). Le législateur a ainsi montré que les infractions en cause devaient être considérées de façon générale comme graves.
BGE 122 IV 241 S. 244

Certes, le condamné peut faire valoir des éléments atténuants. Il n'a commis qu'une tentative de viol, sa responsabilité était très légèrement diminuée en raison de son alcoolisme et la victime l'a épousé quelques mois après les faits. D'après la cour cantonale, le mariage subséquent et la vie commune de l'auteur et de sa victime constituent des éléments qui ôteraient à la répression pénale une part importante de sa justification. Ce motif n'est pas convaincant. En effet, le mariage subséquent de la victime et de l'auteur d'un viol ne constitue pas une circonstance prise expressément en compte par la loi pour libérer le violeur ou atténuer sa culpabilité; l'autorité cantonale n'en disconvient d'ailleurs pas. Au contraire, une telle union n'exclut pas la punissabilité de l'auteur puisque le législateur a rendu punissable, sur plainte, la contrainte sexuelle et le viol entre époux (art. 189 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
et 190 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins.
CP), s'écartant en cela de la proposition du Conseil fédéral. Des débats parlementaires il ressort que le viol, dans et hors mariage, est considéré comme un crime grave (BO-CN 1990 p. 2254, 2255 et 2257 par exemple). Malgré l'opinion du Conseil fédéral et du Conseil des Etats, les liens unissant l'auteur et la victime n'ont pas été reconnus comme circonstance atténuante. Le fait qu'un violeur devrait bénéficier d'un traitement de faveur parce qu'il était marié à la victime ou parce qu'il l'avait épousée ultérieurement a été déclaré inacceptable (BO-CN 1990 p. 2257, intervention Fankhauser). Il serait faux de considérer qu'un mariage subséquent soit toujours le signe d'un repentir; cela pourrait pousser l'accusé à épouser sa victime pour améliorer sa position face au juge pénal, quitte à divorcer après le jugement. En outre, cet avantage serait inaccessible à un auteur déjà marié ayant commis un crime identique et faisant preuve d'un réel repentir. En plus de ces considérations générales, on ne saurait perdre de vue ici que la victime elle-même a dénoncé l'intimé à la police (sur le conseil de son médecin et sans déposer formellement une plainte), que la vie commune s'est rapidement dégradée l'époux se montrant violent voire menaçant, que le divorce a été prononcé au mois d'avril 1995 et que la victime n'a finalement pas comparu comme témoin à l'audience du Tribunal correctionnel, car elle ne voulait en aucun cas rencontrer son ex-mari afin de ne plus être affectée dans sa santé reconnue fragile par un médecin. Dans ces circonstances, force est d'admettre qu'on ne saurait attribuer au mariage subséquent la valeur d'un pardon ou d'une réparation propres à enlever à la répression pénale une part importante de sa justification.
BGE 122 IV 241 S. 245

Par ailleurs, la responsabilité très légèrement diminuée et le fait que le viol en soit resté au stade de la tentative (à cause de l'absence d'érection due à l'alcool) ne font pas non plus apparaître la faute comme négligeable. c) Au stade de la fixation de la peine, l'autorité cantonale mentionne le concours d'infractions mais n'y consacre aucun développement. Or, il n'est pas contesté que l'accusé est reconnu coupable non seulement de tentative de viol mais encore de contrainte sexuelle et de vol. Il s'agit de trois actes délictueux passibles de la réclusion, donc d'une certaine gravité. De plus, l'intimé avait été condamné en 1988 (à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 300 fr.) notamment pour attentat à la pudeur avec violence. Le fait qu'il ait commis des actes semblables quelques années plus tard montre qu'il ne s'est pas corrigé malgré cette première sanction. Cet élément aggravant ne semble cependant pas avoir été pris en considération par l'autorité cantonale. d) Avec raison, la juridiction cantonale de recours n'examine pas dans le cadre de la fixation de la peine le très gros effort consenti par le condamné pour se libérer de sa dépendance à l'alcool, mais en tient compte pour l'octroi du sursis. Cependant, à la lecture de l'ensemble de l'arrêt il apparaît que la cour cantonale s'est focalisée sur cet effort de l'intimé (entrepris deux ans après les faits) au point que la répression de la faute lui a paru secondaire face à l'octroi du sursis jugé nécessaire pour aider le délinquant à se défaire de l'alcoolisme. Ce raisonnement a conduit au prononcé d'une peine exagérément clémente, en violation de l'art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
CP. e) Le pourvoi est admis, la décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'une nouvelle peine soit fixée. La question du sursis étant désormais liée à la future sanction, il n'est pas possible de l'examiner en l'état.
2. (Suite de frais).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 122 IV 241
Date : 27 septembre 1996
Publié : 31 décembre 1997
Source : Tribunal fédéral
Statut : 122 IV 241
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 63 CP; peine exagérément clémente. Malgré le mariage subséquent de la victime avec l'accusé et malgré des éléments


Répertoire des lois
CP: 63 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
68 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
189 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
190 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins.
263
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 263 - 1 Quiconque, étant en état d'irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication dues à sa faute, commet un acte réprimé comme crime ou délit est puni d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant en état d'irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication dues à sa faute, commet un acte réprimé comme crime ou délit est puni d'une peine pécuniaire.
2    La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, si la peine privative de liberté est la seule peine prévue par la disposition qui réprime le crime commis dans cet état.
Répertoire ATF
117-IV-7 • 118-IV-21 • 121-IV-3 • 122-IV-241
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
viol • emprisonnement • contrainte sexuelle • autorité cantonale • 1995 • mois • montre • effort • fixation de la peine • pouvoir d'appréciation • tribunal fédéral • cour de cassation pénale • pourvoi en nullité • examinateur • irresponsabilité • conseil fédéral • décision • augmentation • tribunal pénal • concours d'infractions • autorisation ou approbation • rénovation d'immeuble • recours joint • autorité législative • parlement • débat du tribunal • quant • sexe • mention • chronique • conseil des états • parlementaire • expertise psychiatrique • tennis • futur • doctrine • acp • pardon • tribunal cantonal • vaud • vue
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