Urteilskopf

122 IV 136

19. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 10. April 1996 i.S. J. gegen Polizeirichteramt der Stadt Zürich (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 137

BGE 122 IV 136 S. 137

J. stellte seinen Personenwagen auf einer Abstellfläche beim Zürcher Hauptbahnhof ab. Er verliess das Fahrzeug, begab sich zum Perronkopf, holte dort einen Freund ab, kehrte mit diesem zum Wagen zurück, lud das Gepäck in das Fahrzeug, liess den Freund einsteigen und fuhr mit diesem weg. An der Abstellfläche ist das Vorschriftssignal "Halten verboten" mit dem Zusatz "ausgenommen Ein- und Aussteigenlassen" auf einer einzigen Tafel angebracht. Der Einzelrichter in Strafsachen des Bezirkes Zürich verurteilte J. wegen Verletzung von Verkehrsregeln im Sinne von Art. 90 Ziff. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
SVG (SR 741.01) i.V.m. Art. 27 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
1    Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2    Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.107 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.108
SVG und Art. 19 Abs. 2 lit. a
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 19 Parcage en général - (art. 37, al. 2, LCR)
1    Le parcage du véhicule est un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou à charger ou décharger des marchandises.
2    Il est interdit de parquer:
a  partout où l'arrêt n'est pas permis*;
b  sur les routes principales à l'extérieur des localités;
c  sur les routes principales à l'intérieur des localités lorsque deux voitures automobiles n'auraient plus assez de place pour croiser;
d  sur les bandes cyclables et sur la chaussée contiguë à de telles bandes;
e  à moins de 20 m des passages à niveau;
f  sur les ponts;
g  devant l'accès à des bâtiments ou des terrains d'autrui.
3    Sur les chaussées étroites, les véhicules ne seront parqués des deux côtés que si la circulation d'autres véhicules n'en est pas entravée.
4    Les véhicules seront parqués de manière à occuper le moins de place possible. Ils doivent toutefois être placés de façon à ne pas entraver le départ des autres véhicules.
VRV (SR 741.11) sowie Art. 30 Abs. 1
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 30 Interdiction de s'arrêter, de parquer - 1 Les signaux «Interdiction de s'arrêter» (2.49) et «Interdiction de parquer» (2.50) défendent respectivement l'arrêt volontaire des véhicules ou leur parcage sur le côté de la route muni d'un tel signal. Par parcage d'un véhicule on entend un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou encore à charger ou décharger des marchandises (art. 19, al. 1 OCR93).
1    Les signaux «Interdiction de s'arrêter» (2.49) et «Interdiction de parquer» (2.50) défendent respectivement l'arrêt volontaire des véhicules ou leur parcage sur le côté de la route muni d'un tel signal. Par parcage d'un véhicule on entend un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou encore à charger ou décharger des marchandises (art. 19, al. 1 OCR93).
2    Lorsque le signal «Interdiction de s'arrêter» (2.49) se trouve au bord de la chaussée, l'interdiction vaut également pour le trottoir adjacent.94
3    Le début, le rappel ou la fin de l'interdiction seront indiqués par la «Plaque indiquant le début d'une prescription» (5.05), la «Plaque de rappel» (5.04) ou la «Plaque indiquant la fin d'une prescription» (5.06). Suivant les conditions locales, le champ d'application d'une interdiction peut aussi être indiqué au moyen de la «Plaque de direction» (5.07).
4    Des dérogations temporaires à l'interdiction de s'arrêter seront annoncées par la plaque complémentaire «Dérogation à l'interdiction de s'arrêter» (5.10) et les dérogations temporaires à l'interdiction de parquer par la plaque complémentaire «Dérogation à l'interdiction de parquer» (5.11) (art. 65, al. 2).
SSV (SR 741.21), begangen durch Parkieren im Halteverbot, zu einer Busse von 60 Franken. Das Obergericht des Kantons Zürich wies die von J. dagegen erhobene kantonale Nichtigkeitsbeschwerde ab. J. führt eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, das Urteil des Obergerichts sei aufzuheben und die Sache zu seiner Freisprechung, eventuell zur Neubeurteilung, an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1. Bei der Verkehrsfläche, auf welcher der Beschwerdeführer seinen Wagen abstellte, ist auf einer einzigen Tafel (im Sinne von Art. 101 Abs. 7
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 101 Principes - 1 Les signaux et les marques non prévus par la présente ordonnance ne sont pas admis; sont réservés les art 54, al. 9, et 115.285
1    Les signaux et les marques non prévus par la présente ordonnance ne sont pas admis; sont réservés les art 54, al. 9, et 115.285
2    Les signaux et les marques ne peuvent être mis en place ou enlevés que si l'autorité ou l'OFROU l'ordonne; il y a lieu de se conformer à la procédure fixée à l'art. 107.286
3    Les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut là où ils sont indispensables. Ils seront disposés d'une manière uniforme, particulièrement sur une même artère.
3bis    ...287
4    Les signaux valent pour toute la chaussée, s'il ne ressort pas clairement qu'ils sont destinés uniquement à certaines voies ou à des aires de circulation spéciales, du fait qu'ils sont placés au-dessus de la chaussée ou en raison de certaines dispositions (p. ex. art. 59).
5    Les signaux ne doivent pas se suivre à peu de distance les uns des autres.
6    Deux signaux peuvent être installés sur le même support; exceptionnellement et dans des cas impérieux ce nombre peut être porté à trois; ce principe ne s'applique pas aux indicateurs de direction. En règle générale, il y a lieu de placer de haut en bas: les signaux de danger, les signaux de prescription ou de priorité, les signaux d'indication.288
7    Les signaux peuvent figurer sur un panneau rectangulaire blanc:
a  lorsqu'ils sont placés au-dessus de la chaussée ou au-dessus de certaines voies;
b  à l'intérieur des localités lorsque des informations complémentaires sont nécessaires;
c  à l'extérieur des localités sur des routes secondaires peu importantes (art. 22, al. 4) lorsque des informations complémentaires sont nécessaires;
d  sur les systèmes à signaux variables.
7bis    Les signaux en version lumineuse peuvent figurer sur des panneaux rectangulaires noirs.290
8    Les signaux jaunes et noirs, à l'exception des signaux «Route principale»(3.03) et «Fin de la route principale» (3.04), sont destinés uniquement aux conducteurs de véhicules militaires.291 Les signaux ont un fond jaune; la bordure, l'inscription et le symbole sont noirs. Les dispositions relatives à la protection des signaux (art. 98 LCR) sont applicables.
9    Les indicateurs de direction blancs et orange montrent la direction à suivre pour atteindre des centres de formation, des postes sanitaires de secours ainsi que des abris publics relativement grands de la protection civile, difficiles à repérer sans indicateur de direction. Les indicateurs de direction ont un fond blanc; la bordure est orange et l'inscription noire; le signe distinctif international de la protection civile peut figurer dans un champ complémentaire situé à leur base. Les dispositions relatives à la protection des signaux (art. 98 LCR) sont applicables.292
SSV i.V.m. Art. 63 Abs. 1
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 63 Principes - 1 Les renseignements additionnels concernant un signal figurent sur une plaque complémentaire de forme rectangulaire. Le fond est blanc, les inscriptions et, le cas échéant, les symboles sont noirs. Lorsqu'il s'agit de signaux à matrice, le fond peut être noir et le symbole blanc. En règle générale, les plaques complémentaires seront placées sous les signaux; l'art. 101, al. 7, est réservé.157
1    Les renseignements additionnels concernant un signal figurent sur une plaque complémentaire de forme rectangulaire. Le fond est blanc, les inscriptions et, le cas échéant, les symboles sont noirs. Lorsqu'il s'agit de signaux à matrice, le fond peut être noir et le symbole blanc. En règle générale, les plaques complémentaires seront placées sous les signaux; l'art. 101, al. 7, est réservé.157
2    Lorsqu'il s'agit de signaux d'indication (chap. 5), à fond bleu, les renseignements additionnels simples (p. ex. au sujet de la distance ou de la direction) sont donnés, au besoin, en caractères blancs ou au moyen d'un symbole blanc.
3    Les injonctions figurant sur les plaques complémentaires sont impératives au même titre que les signaux ...158.
am Ende SSV) das Vorschriftssignal "Halten verboten" (Signal Nr. 2.49) mit dem Zusatz "ausgenommen Ein- und Aussteigenlassen" angebracht. Die Signalisationsverordnung sieht zwar lediglich Zusatztafeln
BGE 122 IV 136 S. 138

für zeitweilige Ausnahmen vom Halteverbot ausdrücklich vor (siehe Art. 30 Abs. 4
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 30 Interdiction de s'arrêter, de parquer - 1 Les signaux «Interdiction de s'arrêter» (2.49) et «Interdiction de parquer» (2.50) défendent respectivement l'arrêt volontaire des véhicules ou leur parcage sur le côté de la route muni d'un tel signal. Par parcage d'un véhicule on entend un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou encore à charger ou décharger des marchandises (art. 19, al. 1 OCR93).
1    Les signaux «Interdiction de s'arrêter» (2.49) et «Interdiction de parquer» (2.50) défendent respectivement l'arrêt volontaire des véhicules ou leur parcage sur le côté de la route muni d'un tel signal. Par parcage d'un véhicule on entend un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou encore à charger ou décharger des marchandises (art. 19, al. 1 OCR93).
2    Lorsque le signal «Interdiction de s'arrêter» (2.49) se trouve au bord de la chaussée, l'interdiction vaut également pour le trottoir adjacent.94
3    Le début, le rappel ou la fin de l'interdiction seront indiqués par la «Plaque indiquant le début d'une prescription» (5.05), la «Plaque de rappel» (5.04) ou la «Plaque indiquant la fin d'une prescription» (5.06). Suivant les conditions locales, le champ d'application d'une interdiction peut aussi être indiqué au moyen de la «Plaque de direction» (5.07).
4    Des dérogations temporaires à l'interdiction de s'arrêter seront annoncées par la plaque complémentaire «Dérogation à l'interdiction de s'arrêter» (5.10) et les dérogations temporaires à l'interdiction de parquer par la plaque complémentaire «Dérogation à l'interdiction de parquer» (5.11) (art. 65, al. 2).
und Art. 65 Abs. 2
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 65 Plaques complémentaires pour certains signaux - 1 Ajoutée aux signaux «Stop» (3.01), «Cédez le passage» (3.02) et «Route principale» (3.03), la plaque complémentaire «Direction de la route principale» (5.09) indique le tracé d'une route principale changeant de direction.162 En corrélation avec les signaux «Stop» et «Cédez le passage», elle annonce au conducteur circulant sur une route dont la priorité est supprimée, qu'il doit accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route principale ou à ceux qui la quittent. Le trait large représente la route principale.
1    Ajoutée aux signaux «Stop» (3.01), «Cédez le passage» (3.02) et «Route principale» (3.03), la plaque complémentaire «Direction de la route principale» (5.09) indique le tracé d'une route principale changeant de direction.162 En corrélation avec les signaux «Stop» et «Cédez le passage», elle annonce au conducteur circulant sur une route dont la priorité est supprimée, qu'il doit accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route principale ou à ceux qui la quittent. Le trait large représente la route principale.
2    Des dérogations temporaires à l'interdiction de s'arrêter ou de parquer (2.49; 2.50) seront annoncées par la plaque complémentaire «Dérogation à l'interdiction de s'arrêter» (5.10) et «Dérogation à l'interdiction de parquer» (5.11).
3    Ajoutée aux signaux «Barrières» (1.15) et «Passage à niveau sans barrières» (1.16), la plaque complémentaire «Feux clignotants» (5.12) désigne les passages à niveau munis de signaux à feux clignotants.163
4    La plaque complémentaire «Chaussée verglacée» (5.13) avertit les conducteurs que la chaussée est verglacée ou recouverte de neige glissante. Elle sera notamment ajoutée au signal «Chaussée glissante» (1.05); elle doit être enlevée ou recouverte dès qu'il ne faut plus s'attendre à de la neige glissante ou à la formation de glace.
5    Pour réserver certaines cases de stationnement aux personnes à mobilité réduite, il faut ajouter, près des cases en question, la plaque complémentaire «Handicapés» (5.14) au signal «Parcage autorisé» (4.17); seul celui qui est handicapé ou qui accompagne une personne à mobilité réduite a le droit de parquer à ces endroits. La «Carte de stationnement pour personnes handicapées» (annexe 3, ch. 2) doit être placée de manière bien visible derrière le pare-brise.164
6    Ajoutée au signal «Chaussée rétrécie» (1.07), la plaque complémentaire «Largeur de la chaussée» (5.15) indique la largeur de la chaussée à son endroit le plus étroit.
7    La plaque complémentaire «Bruit de tirs» (5.16), ajoutée au signal «Autres dangers» (1.30), met le conducteur en garde contre le bruit inattendu occasionné par des pièces d'artillerie.
8    Pour garantir notamment la sécurité sur le chemin de l'école, la plaque complémentaire « autorisés» peut être ajoutée au signal «Chemin pour piétons» (2.61) sur des routes où la circulation est relativement dense, au début d'un trottoir peu fréquenté. Le trottoir peut alors être utilisé par des conducteurs de cycles et de cyclomoteurs dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 20 km/h et qui sont éventuellement équipés d'une assistance électrique au pédalage permettant d'atteindre une vitesse maximale de 25 km/h. Les conducteurs des autres cyclomoteurs ne peuvent utiliser le trottoir qu'avec le moteur arrêté. Sont applicables les dispositions relatives à l'utilisation commune selon l'art. 33, al. 4. Au besoin, la fin du tronçon autorisé peut être indiquée par la plaque complémentaire « autorisés» ajoutée au signal 2.61 et barrée par trois traits noirs en diagonale partant du bord inférieur gauche vers le bord supérieur droit.165
9    La plaque complémentaire «Passage en douane avec dédouanement à vue» (5.54) ajoutée au signal «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» (2.01) indique que cette voie ne doit être utilisée que par des conducteurs avec dédouanement à vue.166
10    Une plaque complémentaire ajoutée au signal «Circulation interdite aux camions» (2.07), avec la mention «excepté» et le symbole «Trafic S» (5.55) indique que les véhicules et les ensembles de véhicules munis à l'avant et à l'arrière du signe distinctif prévu à l'annexe 4 de l'OETV167 ne sont pas soumis à la restriction.168
11    Le symbole «Hôpital avec service d'urgence» (5.56) indique un hôpital pour soins aigus doté d'une permanence d'urgence fonctionnant 24 heures sur 24.169
12    La plaque complémentaire munie du symbole «Téléphone de secours» (5.57) ou du symbole «Extincteur» (5.58) et ajoutée au signal «Place d'arrêt pour véhicules en panne» (4.16) indique que la place d'arrêt est munie des équipements en question.170
13    La plaque complémentaire constituée du symbole «Station de recharge» (5.42) et ajoutée aux signaux «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) et «Parcage contre paiement» (4.20) indique que la surface concernée ne peut être utilisée que pour la recharge de véhicules à propulsion électrique.171
14    La plaque complémentaire « autorisée» ajoutée au signal «Interdiction de parquer» (2.50) indique que la surface concernée peut être utilisée pour la recharge de véhicules à propulsion électrique.172
15    La plaque complémentaire portant la mention «Excepté» et le symbole «Covoiturage» (5.43) ajoutée aux signaux «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» (2.01), «Circulation interdite aux voitures automobiles» (2.03) et «Chaussée réservée aux bus» (2.64) indique que la chaussée ou la voie concernée peut être utilisée par des véhicules transportant un nombre de personnes au moins équivalent à celui inscrit sur le symbole.173
16    La plaque complémentaire avec le symbole «Covoiturage» (5.43) ajoutée aux signaux «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) et «Parcage contre paiement» (4.20) indique que la surface concernée ne peut être utilisée que par des véhicules transportant, à l'arrivée, un nombre de personnes au moins équivalent à celui inscrit sur le symbole.174
SSV, Tafel Nr. 5.10), doch sind auch andere Ausnahmen zulässig, wie sich unter anderem aus Art. 17 Abs. 1
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 17 Exceptions - 1 Les exceptions aux prescriptions indiquées par des signaux (p. ex. «Riverains autorisés», «Autorisé avec permission spéciale écrite») seront mentionnées sur une plaque complémentaire selon les dispositions des art. 63 à 65.44
1    Les exceptions aux prescriptions indiquées par des signaux (p. ex. «Riverains autorisés», «Autorisé avec permission spéciale écrite») seront mentionnées sur une plaque complémentaire selon les dispositions des art. 63 à 65.44
2    L'usage de plaques complémentaires, qui rendent plus sévères des prescriptions signalées, n'est autorisé que si la réglementation ne peut pas être signalée autrement.
3    Lorsqu'il existe une interdiction de circuler ou une limitation du poids ou des dimensions, l'inscription «Riverains autorisés» signifie qu'il est permis de livrer ou d'aller chercher des marchandises chez les riverains ou sur des biens-fonds voisins, que les riverains et leurs visiteurs ainsi que les personnes exécutant des travaux sur des biens-fonds voisins peuvent y effectuer des courses et que des tiers peuvent y transporter ces personnes.
SSV ergibt. Der Begriff des "Ein- und Aussteigenlassens" seinerseits wird beispielsweise in Art. 19 Abs. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 19 Parcage en général - (art. 37, al. 2, LCR)
1    Le parcage du véhicule est un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou à charger ou décharger des marchandises.
2    Il est interdit de parquer:
a  partout où l'arrêt n'est pas permis*;
b  sur les routes principales à l'extérieur des localités;
c  sur les routes principales à l'intérieur des localités lorsque deux voitures automobiles n'auraient plus assez de place pour croiser;
d  sur les bandes cyclables et sur la chaussée contiguë à de telles bandes;
e  à moins de 20 m des passages à niveau;
f  sur les ponts;
g  devant l'accès à des bâtiments ou des terrains d'autrui.
3    Sur les chaussées étroites, les véhicules ne seront parqués des deux côtés que si la circulation d'autres véhicules n'en est pas entravée.
4    Les véhicules seront parqués de manière à occuper le moins de place possible. Ils doivent toutefois être placés de façon à ne pas entraver le départ des autres véhicules.
VRV verwendet, wonach Parkieren das Abstellen des Fahrzeugs ist, das nicht bloss dem Ein- und Aussteigenlassen von Personen oder dem Güterumschlag dient. Der Beschwerdeführer stellt denn auch nicht in Abrede, dass der fragliche Zusatz zum Halteverbotssignal zulässig ist. Er macht aber geltend, das ihm zur Last gelegte Verhalten sei durch den Erlaubnisvorbehalt "ausgenommen Ein- und Aussteigenlassen" unter der gebotenen Berücksichtigung der seines Erachtens massgebenden Gesichtspunkte (Verkehrssicherheit, Zweck der Verkehrsfläche, subjektive Umstände sowie Abstelldauer) gedeckt; daher habe er das Halteverbotssignal nicht missachtet. a) Das Signal "Halten verboten" untersagt das freiwillige Halten (Art. 30 Abs. 1
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 30 Interdiction de s'arrêter, de parquer - 1 Les signaux «Interdiction de s'arrêter» (2.49) et «Interdiction de parquer» (2.50) défendent respectivement l'arrêt volontaire des véhicules ou leur parcage sur le côté de la route muni d'un tel signal. Par parcage d'un véhicule on entend un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou encore à charger ou décharger des marchandises (art. 19, al. 1 OCR93).
1    Les signaux «Interdiction de s'arrêter» (2.49) et «Interdiction de parquer» (2.50) défendent respectivement l'arrêt volontaire des véhicules ou leur parcage sur le côté de la route muni d'un tel signal. Par parcage d'un véhicule on entend un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou encore à charger ou décharger des marchandises (art. 19, al. 1 OCR93).
2    Lorsque le signal «Interdiction de s'arrêter» (2.49) se trouve au bord de la chaussée, l'interdiction vaut également pour le trottoir adjacent.94
3    Le début, le rappel ou la fin de l'interdiction seront indiqués par la «Plaque indiquant le début d'une prescription» (5.05), la «Plaque de rappel» (5.04) ou la «Plaque indiquant la fin d'une prescription» (5.06). Suivant les conditions locales, le champ d'application d'une interdiction peut aussi être indiqué au moyen de la «Plaque de direction» (5.07).
4    Des dérogations temporaires à l'interdiction de s'arrêter seront annoncées par la plaque complémentaire «Dérogation à l'interdiction de s'arrêter» (5.10) et les dérogations temporaires à l'interdiction de parquer par la plaque complémentaire «Dérogation à l'interdiction de parquer» (5.11) (art. 65, al. 2).
SSV). Die Zusatztafel "ausgenommen Ein- und Aussteigenlassen" gestattet das Halten zum Zwecke des Ein- und Aussteigenlassens von Personen. Der Fahrzeugführer muss dabei zwar nicht im, aber beim Fahrzeug bleiben (siehe GIGER, Strassenverkehrsgesetz, 4. Aufl. 1985, S. 115 [zu Art. 37
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 37 - 1 Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent.
1    Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent.
2    Les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet.
3    Le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances.
SVG]). Er darf mithin aus dem Wagen aussteigen, um den Passagieren beim Ein- oder Aussteigen behilflich zu sein und ihr Gepäck im Kofferraum zu versorgen oder diesem zu entnehmen. Er darf sich unter Umständen auch einige Schritte vom Fahrzeug entfernen, um die Passagiere, insbesondere ältere oder gehbehinderte Personen, an einer geeigneten Stelle, etwa beim nahe gelegenen Eingang eines Gebäudes, in Empfang zu nehmen oder zu verabschieden. Der Beschwerdeführer stellte seinen Wagen ab, entfernte sich und verschwand für einige Minuten im Zürcher Hauptbahnhof, um seinen Freund am Perronkopf abzuholen. Dieses Verlassen des Fahrzeugs ist durch den Erlaubnisvorbehalt "ausgenommen Ein- und Aussteigenlassen" zum Halteverbotssignal nicht gedeckt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 122 IV 136
Date : 10 avril 1996
Publié : 31 décembre 1997
Source : Tribunal fédéral
Statut : 122 IV 136
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Signal "interdiction de s'arrêter" assorti de l'exception "sauf pour laisser monter ou descendre des passagers" (art. 27


Répertoire des lois
LCR: 27 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
1    Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2    Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.107 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.108
37 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 37 - 1 Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent.
1    Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent.
2    Les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet.
3    Le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances.
90
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
OCR: 19
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 19 Parcage en général - (art. 37, al. 2, LCR)
1    Le parcage du véhicule est un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou à charger ou décharger des marchandises.
2    Il est interdit de parquer:
a  partout où l'arrêt n'est pas permis*;
b  sur les routes principales à l'extérieur des localités;
c  sur les routes principales à l'intérieur des localités lorsque deux voitures automobiles n'auraient plus assez de place pour croiser;
d  sur les bandes cyclables et sur la chaussée contiguë à de telles bandes;
e  à moins de 20 m des passages à niveau;
f  sur les ponts;
g  devant l'accès à des bâtiments ou des terrains d'autrui.
3    Sur les chaussées étroites, les véhicules ne seront parqués des deux côtés que si la circulation d'autres véhicules n'en est pas entravée.
4    Les véhicules seront parqués de manière à occuper le moins de place possible. Ils doivent toutefois être placés de façon à ne pas entraver le départ des autres véhicules.
OSR: 17 
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 17 Exceptions - 1 Les exceptions aux prescriptions indiquées par des signaux (p. ex. «Riverains autorisés», «Autorisé avec permission spéciale écrite») seront mentionnées sur une plaque complémentaire selon les dispositions des art. 63 à 65.44
1    Les exceptions aux prescriptions indiquées par des signaux (p. ex. «Riverains autorisés», «Autorisé avec permission spéciale écrite») seront mentionnées sur une plaque complémentaire selon les dispositions des art. 63 à 65.44
2    L'usage de plaques complémentaires, qui rendent plus sévères des prescriptions signalées, n'est autorisé que si la réglementation ne peut pas être signalée autrement.
3    Lorsqu'il existe une interdiction de circuler ou une limitation du poids ou des dimensions, l'inscription «Riverains autorisés» signifie qu'il est permis de livrer ou d'aller chercher des marchandises chez les riverains ou sur des biens-fonds voisins, que les riverains et leurs visiteurs ainsi que les personnes exécutant des travaux sur des biens-fonds voisins peuvent y effectuer des courses et que des tiers peuvent y transporter ces personnes.
30 
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 30 Interdiction de s'arrêter, de parquer - 1 Les signaux «Interdiction de s'arrêter» (2.49) et «Interdiction de parquer» (2.50) défendent respectivement l'arrêt volontaire des véhicules ou leur parcage sur le côté de la route muni d'un tel signal. Par parcage d'un véhicule on entend un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou encore à charger ou décharger des marchandises (art. 19, al. 1 OCR93).
1    Les signaux «Interdiction de s'arrêter» (2.49) et «Interdiction de parquer» (2.50) défendent respectivement l'arrêt volontaire des véhicules ou leur parcage sur le côté de la route muni d'un tel signal. Par parcage d'un véhicule on entend un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou encore à charger ou décharger des marchandises (art. 19, al. 1 OCR93).
2    Lorsque le signal «Interdiction de s'arrêter» (2.49) se trouve au bord de la chaussée, l'interdiction vaut également pour le trottoir adjacent.94
3    Le début, le rappel ou la fin de l'interdiction seront indiqués par la «Plaque indiquant le début d'une prescription» (5.05), la «Plaque de rappel» (5.04) ou la «Plaque indiquant la fin d'une prescription» (5.06). Suivant les conditions locales, le champ d'application d'une interdiction peut aussi être indiqué au moyen de la «Plaque de direction» (5.07).
4    Des dérogations temporaires à l'interdiction de s'arrêter seront annoncées par la plaque complémentaire «Dérogation à l'interdiction de s'arrêter» (5.10) et les dérogations temporaires à l'interdiction de parquer par la plaque complémentaire «Dérogation à l'interdiction de parquer» (5.11) (art. 65, al. 2).
63 
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 63 Principes - 1 Les renseignements additionnels concernant un signal figurent sur une plaque complémentaire de forme rectangulaire. Le fond est blanc, les inscriptions et, le cas échéant, les symboles sont noirs. Lorsqu'il s'agit de signaux à matrice, le fond peut être noir et le symbole blanc. En règle générale, les plaques complémentaires seront placées sous les signaux; l'art. 101, al. 7, est réservé.157
1    Les renseignements additionnels concernant un signal figurent sur une plaque complémentaire de forme rectangulaire. Le fond est blanc, les inscriptions et, le cas échéant, les symboles sont noirs. Lorsqu'il s'agit de signaux à matrice, le fond peut être noir et le symbole blanc. En règle générale, les plaques complémentaires seront placées sous les signaux; l'art. 101, al. 7, est réservé.157
2    Lorsqu'il s'agit de signaux d'indication (chap. 5), à fond bleu, les renseignements additionnels simples (p. ex. au sujet de la distance ou de la direction) sont donnés, au besoin, en caractères blancs ou au moyen d'un symbole blanc.
3    Les injonctions figurant sur les plaques complémentaires sont impératives au même titre que les signaux ...158.
65 
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 65 Plaques complémentaires pour certains signaux - 1 Ajoutée aux signaux «Stop» (3.01), «Cédez le passage» (3.02) et «Route principale» (3.03), la plaque complémentaire «Direction de la route principale» (5.09) indique le tracé d'une route principale changeant de direction.162 En corrélation avec les signaux «Stop» et «Cédez le passage», elle annonce au conducteur circulant sur une route dont la priorité est supprimée, qu'il doit accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route principale ou à ceux qui la quittent. Le trait large représente la route principale.
1    Ajoutée aux signaux «Stop» (3.01), «Cédez le passage» (3.02) et «Route principale» (3.03), la plaque complémentaire «Direction de la route principale» (5.09) indique le tracé d'une route principale changeant de direction.162 En corrélation avec les signaux «Stop» et «Cédez le passage», elle annonce au conducteur circulant sur une route dont la priorité est supprimée, qu'il doit accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route principale ou à ceux qui la quittent. Le trait large représente la route principale.
2    Des dérogations temporaires à l'interdiction de s'arrêter ou de parquer (2.49; 2.50) seront annoncées par la plaque complémentaire «Dérogation à l'interdiction de s'arrêter» (5.10) et «Dérogation à l'interdiction de parquer» (5.11).
3    Ajoutée aux signaux «Barrières» (1.15) et «Passage à niveau sans barrières» (1.16), la plaque complémentaire «Feux clignotants» (5.12) désigne les passages à niveau munis de signaux à feux clignotants.163
4    La plaque complémentaire «Chaussée verglacée» (5.13) avertit les conducteurs que la chaussée est verglacée ou recouverte de neige glissante. Elle sera notamment ajoutée au signal «Chaussée glissante» (1.05); elle doit être enlevée ou recouverte dès qu'il ne faut plus s'attendre à de la neige glissante ou à la formation de glace.
5    Pour réserver certaines cases de stationnement aux personnes à mobilité réduite, il faut ajouter, près des cases en question, la plaque complémentaire «Handicapés» (5.14) au signal «Parcage autorisé» (4.17); seul celui qui est handicapé ou qui accompagne une personne à mobilité réduite a le droit de parquer à ces endroits. La «Carte de stationnement pour personnes handicapées» (annexe 3, ch. 2) doit être placée de manière bien visible derrière le pare-brise.164
6    Ajoutée au signal «Chaussée rétrécie» (1.07), la plaque complémentaire «Largeur de la chaussée» (5.15) indique la largeur de la chaussée à son endroit le plus étroit.
7    La plaque complémentaire «Bruit de tirs» (5.16), ajoutée au signal «Autres dangers» (1.30), met le conducteur en garde contre le bruit inattendu occasionné par des pièces d'artillerie.
8    Pour garantir notamment la sécurité sur le chemin de l'école, la plaque complémentaire « autorisés» peut être ajoutée au signal «Chemin pour piétons» (2.61) sur des routes où la circulation est relativement dense, au début d'un trottoir peu fréquenté. Le trottoir peut alors être utilisé par des conducteurs de cycles et de cyclomoteurs dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 20 km/h et qui sont éventuellement équipés d'une assistance électrique au pédalage permettant d'atteindre une vitesse maximale de 25 km/h. Les conducteurs des autres cyclomoteurs ne peuvent utiliser le trottoir qu'avec le moteur arrêté. Sont applicables les dispositions relatives à l'utilisation commune selon l'art. 33, al. 4. Au besoin, la fin du tronçon autorisé peut être indiquée par la plaque complémentaire « autorisés» ajoutée au signal 2.61 et barrée par trois traits noirs en diagonale partant du bord inférieur gauche vers le bord supérieur droit.165
9    La plaque complémentaire «Passage en douane avec dédouanement à vue» (5.54) ajoutée au signal «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» (2.01) indique que cette voie ne doit être utilisée que par des conducteurs avec dédouanement à vue.166
10    Une plaque complémentaire ajoutée au signal «Circulation interdite aux camions» (2.07), avec la mention «excepté» et le symbole «Trafic S» (5.55) indique que les véhicules et les ensembles de véhicules munis à l'avant et à l'arrière du signe distinctif prévu à l'annexe 4 de l'OETV167 ne sont pas soumis à la restriction.168
11    Le symbole «Hôpital avec service d'urgence» (5.56) indique un hôpital pour soins aigus doté d'une permanence d'urgence fonctionnant 24 heures sur 24.169
12    La plaque complémentaire munie du symbole «Téléphone de secours» (5.57) ou du symbole «Extincteur» (5.58) et ajoutée au signal «Place d'arrêt pour véhicules en panne» (4.16) indique que la place d'arrêt est munie des équipements en question.170
13    La plaque complémentaire constituée du symbole «Station de recharge» (5.42) et ajoutée aux signaux «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) et «Parcage contre paiement» (4.20) indique que la surface concernée ne peut être utilisée que pour la recharge de véhicules à propulsion électrique.171
14    La plaque complémentaire « autorisée» ajoutée au signal «Interdiction de parquer» (2.50) indique que la surface concernée peut être utilisée pour la recharge de véhicules à propulsion électrique.172
15    La plaque complémentaire portant la mention «Excepté» et le symbole «Covoiturage» (5.43) ajoutée aux signaux «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» (2.01), «Circulation interdite aux voitures automobiles» (2.03) et «Chaussée réservée aux bus» (2.64) indique que la chaussée ou la voie concernée peut être utilisée par des véhicules transportant un nombre de personnes au moins équivalent à celui inscrit sur le symbole.173
16    La plaque complémentaire avec le symbole «Covoiturage» (5.43) ajoutée aux signaux «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) et «Parcage contre paiement» (4.20) indique que la surface concernée ne peut être utilisée que par des véhicules transportant, à l'arrivée, un nombre de personnes au moins équivalent à celui inscrit sur le symbole.174
101
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 101 Principes - 1 Les signaux et les marques non prévus par la présente ordonnance ne sont pas admis; sont réservés les art 54, al. 9, et 115.285
1    Les signaux et les marques non prévus par la présente ordonnance ne sont pas admis; sont réservés les art 54, al. 9, et 115.285
2    Les signaux et les marques ne peuvent être mis en place ou enlevés que si l'autorité ou l'OFROU l'ordonne; il y a lieu de se conformer à la procédure fixée à l'art. 107.286
3    Les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut là où ils sont indispensables. Ils seront disposés d'une manière uniforme, particulièrement sur une même artère.
3bis    ...287
4    Les signaux valent pour toute la chaussée, s'il ne ressort pas clairement qu'ils sont destinés uniquement à certaines voies ou à des aires de circulation spéciales, du fait qu'ils sont placés au-dessus de la chaussée ou en raison de certaines dispositions (p. ex. art. 59).
5    Les signaux ne doivent pas se suivre à peu de distance les uns des autres.
6    Deux signaux peuvent être installés sur le même support; exceptionnellement et dans des cas impérieux ce nombre peut être porté à trois; ce principe ne s'applique pas aux indicateurs de direction. En règle générale, il y a lieu de placer de haut en bas: les signaux de danger, les signaux de prescription ou de priorité, les signaux d'indication.288
7    Les signaux peuvent figurer sur un panneau rectangulaire blanc:
a  lorsqu'ils sont placés au-dessus de la chaussée ou au-dessus de certaines voies;
b  à l'intérieur des localités lorsque des informations complémentaires sont nécessaires;
c  à l'extérieur des localités sur des routes secondaires peu importantes (art. 22, al. 4) lorsque des informations complémentaires sont nécessaires;
d  sur les systèmes à signaux variables.
7bis    Les signaux en version lumineuse peuvent figurer sur des panneaux rectangulaires noirs.290
8    Les signaux jaunes et noirs, à l'exception des signaux «Route principale»(3.03) et «Fin de la route principale» (3.04), sont destinés uniquement aux conducteurs de véhicules militaires.291 Les signaux ont un fond jaune; la bordure, l'inscription et le symbole sont noirs. Les dispositions relatives à la protection des signaux (art. 98 LCR) sont applicables.
9    Les indicateurs de direction blancs et orange montrent la direction à suivre pour atteindre des centres de formation, des postes sanitaires de secours ainsi que des abris publics relativement grands de la protection civile, difficiles à repérer sans indicateur de direction. Les indicateurs de direction ont un fond blanc; la bordure est orange et l'inscription noire; le signe distinctif international de la protection civile peut figurer dans un champ complémentaire situé à leur base. Les dispositions relatives à la protection des signaux (art. 98 LCR) sont applicables.292
Répertoire ATF
122-IV-136
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
loi fédérale sur la circulation routière • ordonnance sur la signalisation routière • passager • automobile • ordonnance sur les règles de la circulation routière • signalisation routière • cour de cassation pénale • comportement • sécurité de la circulation • autorité inférieure • office approprié • juge unique • pré • gare • affaire pénale • district • réception • condamné • état de fait • amende