122 IV 1
1. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 8 décembre 1995 dans la cause R. contre Ministère public du canton du Valais (pourvoi en nullité)
Regeste (de):
- Art. 33 Abs. 1 und 34 Ziff. 1 StGB; Abgrenzung zwischen Notstand und Notwehr; von seiner Frau getöteter Haustyrann.
- Die Notstandshandlung ist rechtmässig, wenn das geschützte Rechtsgut höherwertig ist als das verletzte; sie ist rechtswidrig, aber entschuldbar oder straflos, wenn die fraglichen Rechtsgüter gleichwertig sind (E. 2b).
- Unmittelbare Gefahr (E. 3a und b).
- Nicht anders abwendbare Gefahr (E. 3).
- Entschuldigender Notstand kann vorliegen bei einer Person, die ihren Peiniger tötet, um der Marter ein Ende zu setzen (E. 4 und 5).
Regeste (fr):
- Art. 33 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 33 - 1 L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé.
1 L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. 2 Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler. 3 Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres. 4 Le retrait ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose. SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. 2 En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 3 Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. 4 Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. - L'acte nécessaire est licite si le bien protégé est plus précieux que le bien lésé; il est illicite mais absolument excusé ou impunissable lorsque les biens en conflit sont de valeur comparable (consid. 2b).
- Danger imminent (consid. 3a et b).
- Danger impossible à détourner autrement (consid. 3).
- L'état de nécessité, sous forme d'excuse absolutoire, peut entrer en considération dans le cas d'une personne qui tue pour mettre fin au véritable martyre qu'elle subit (consid. 4 et 5).
Regesto (it):
- Art. 33 cpv. 1 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 33 - 1 L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé.
1 L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. 2 Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler. 3 Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres. 4 Le retrait ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose. - L'atto necessario è lecito se il bene protetto è più prezioso di quello leso; esso è illecito, ma scusabile o impunibile, qualora i beni contrapposti siano di valore comparabile (consid. 2b).
- Pericolo imminente (consid. 3a e b).
- Pericolo non altrimenti evitabile (consid. 3).
- Può sussistere uno stato di necessità scusabile nel caso di una persona che uccide il suo aguzzino per porre fine al proprio supplizio (consid. 4 e 5).
Sachverhalt ab Seite 2
BGE 122 IV 1 S. 2
R., née en 1953, originaire du Kosovo, a épousé en 1974 un compatriote, J. Cinq enfants sont nés de cette union, de 1974 à 1985. En 1989, la famille s'est installée en Valais. La mésentente des époux s'est aggravée. L'épouse vivait recluse au domicile conjugal. Les disputes étaient fréquentes. Le mari se montrait brutal et exerçait des sévices sur la personne de sa femme. Au mois d'octobre 1992, un médecin a constaté que celle-ci présentait un amaigrissement important; elle ne pesait plus que 42,5 kg et souffrait d'anémie. Dès le début de l'année 1993, l'époux s'est mis à frapper chaque semaine sa femme au moyen du cordon électrique de l'aspirateur; il la boxait et lui interdisait de sortir lorsque ses coups laissaient des traces. Au cours du mois de janvier, le mari a dit à leur fille aînée que sa mère mourrait dans l'année. Le 24 janvier 1993, l'époux a derechef battu sa femme. Il a déchiré son passeport en menaçant de la renvoyer au Kosovo où elle serait tuée. Devant la violence de cette scène, la fille aînée a téléphoné par deux fois à sa tante pour lui signaler les exactions de son père, qui la terrifiait et dont elle n'osait parler à la police, par crainte de celui-ci. Le 30 janvier 1993, le mari s'en est pris violemment à son épouse. Il lui a lancé un couteau de boucher qui l'a atteinte à la cuisse; elle fut hospitalisée du 31 janvier au 8 février 1993 à la suite de l'intervention du frère de la blessée qui avait alerté la police. La patiente présentait un état de malnutrition et de multiples hématomes, d'âge variable, sur tout le corps. Après cette hospitalisation, l'épouse a encore été frappée par son mari, au moins deux fois; elle a été insultée et menacée de mort. Le 15 mars 1993, l'époux est rentré énervé de son travail, proférant des méchancetés envers sa femme. En fin de soirée, il l'a approchée, muni d'un revolver, lui expliquant qu'il l'avait acheté pour elle. Lorsque les époux se furent couchés, elle s'aperçut que l'arme était placée sous l'oreiller du mari. Celui-ci lui avait indiqué que, si les enfants n'avaient pas crié auparavant lorsqu'il lui avait montré le revolver, il l'aurait déjà tuée. Dès lors, elle était persuadée qu'il allait mettre ses menaces à exécution. En réfléchissant elle était parvenue à la conclusion qu'il était préférable, pour ses enfants, que ce soit lui qui disparaisse et qu'elle ne l'aimait de toute façon plus. Ayant constaté que son mari s'était endormi, tournant le dos à son épouse, celle-ci a encore médité son projet une vingtaine de minutes. Vers une heure du matin elle s'est saisie de l'arme, s'est levée et, debout à la tête du lit, a tiré d'une distance de 40 à 50 cm, l'arme dirigée contre la
BGE 122 IV 1 S. 3
tête de l'époux. Celui-ci n'avait pas bougé. Elle a tiré toute la munition contenue dans le revolver soit 6 coups qui ont causé la mort de la victime. Après avoir expliqué son geste à sa fille aînée, l'épouse s'est rendue à la police. Selon l'expertise psychiatrique, l'accusée est tout à fait intelligente. Elle n'est pas atteinte de maladie mentale, de faiblesse d'esprit ou de grave altération de la conscience; sa responsabilité n'est pas diminuée au sens de l'art. 11
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
|
1 | Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
2 | Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque14 n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: |
a | de la loi; |
b | d'un contrat; |
c | d'une communauté de risques librement consentie; |
d | de la création d'un risque. |
3 | Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. |
4 | Le juge peut atténuer la peine. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 113 - Si l'auteur tue alors qu'il est en proie à une émotion violente que les circonstances rendent excusable, ou qu'il est au moment de l'acte dans un état de profond désarroi, il est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 33 - 1 L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. |
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1 | L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. |
2 | Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler. |
3 | Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres. |
4 | Le retrait ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose. |
Erwägungen
Considérant en droit:
1. (Recevabilité).
2. a) Avec raison, l'autorité cantonale n'a pas retenu que l'accusée avait agi en état de légitime défense. En effet, au moment où elle a tiré, son
BGE 122 IV 1 S. 4
époux dormait. Il ne l'attaquait pas. Il ne la menaçait pas non plus d'une attaque imminente au sens de l'art. 33 al. 1
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 33 - 1 L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. |
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1 | L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. |
2 | Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler. |
3 | Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres. |
4 | Le retrait ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
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1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
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1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
|
1 | L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
2 | Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
3 | Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15 |
4 | Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables. |
BGE 122 IV 1 S. 5
inclut un fait dont l'existence entraînerait l'atténuation de la peine ou l'exemption de toute peine, le juge doit statuer comme si ce fait était donné (ATF 117 IV 270 consid. 2b).
3. a) La légitime défense est voisine de l'état de nécessité; ce dernier existe dans une situation où un bien juridique, exposé à un danger actuel ou imminent, ne peut être sauvegardé qu'au prix d'une infraction (voir PH. GRAVEN, op.cit. p. 136 no 80). L'un des éléments constitutifs de l'état de nécessité du droit suisse (art. 34 ch. 1 al. 1
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
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1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 33 - 1 L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. |
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1 | L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. |
2 | Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler. |
3 | Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres. |
4 | Le retrait ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
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1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
b) Faute de précédents dont on puisse tirer des critères en matière d'imminence du danger, il est possible d'illustrer le problème par des exemples tirés de la pratique allemande sur ce point. Certes, le code pénal allemand ne définit pas l'état de nécessité de la même manière que notre code. Il distingue expressément l'état de nécessité licite et l'état de nécessité excusable (rechtfertigender Notstand et entschuldigender Notstand). Cette distinction n'a pas d'influence ici, car l'élément du danger y est le même dans les deux cas. Les paragraphes 34 et 35 du code pénal allemand prévoient tous deux que le danger doit être actuel ou présent (gegenwärtige Gefahr). Selon la doctrine allemande, ce danger est actuel lorsque l'on n'est pas encore véritablement confronté à une atteinte immédiate mais qu'il ne serait plus possible de se défendre plus tard ou seulement en prenant des risques beaucoup plus importants. En situation dite de "légitime défense préventive" (Präventiv-Notwehr), semblable à celle de la recourante, il suffit que l'attaque illicite ne soit pas encore actuelle mais il faut qu'elle se prépare, que son exécution soit proche. Cette proximité de l'atteinte doit être distinguée de celle de l'attaque exigée pour la légitime défense, où il faut que l'agresseur potentiel soit pratiquement
BGE 122 IV 1 S. 6
déjà parvenu au stade de la tentative (ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil, vol. I 2e éd., Munich 1994, p. 597 § 16 no 17). Certains commentateurs allemands admettent aussi que le danger actuel peut être prolongé, permanent, continu ou durable (Dauergefahr). Il existe lorsque le péril peut à tout moment se concrétiser (jederzeit akut werden kann; JESCHECK, Lehrbuch des Strafrechts, 4e éd., Berlin 1988 p. 434 ch. 2). Ils donnent notamment pour exemples de ce danger permanent les cas des tyrans domestiques et des semeurs de trouble ou fauteurs de tensions (Haustyran, Spanner). Ils admettent que le danger qu'ils représentent peut conduire à un état de nécessité excusable (HANS JOACHIM HIRSCH, Leipziger Kommentar 1994, 13e livraison p. 32 no 37 et 86 no 29; JESCHECK, loc. cit.). En résumé, face à un danger permanent, la notion de proximité de l'atteinte (gegenwärtig) est interprétée plus largement et s'étend à des situations où cette atteinte paraît nettement plus éloignée dans le temps que celle qui résulterait d'une attaque au sens de la légitime défense (ROXIN, op.cit. p. 597 no 17 et p. 804 no 17). c) Selon l'art. 34 ch. 1
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
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1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
Ainsi, d'après ROXIN, il ne faut pas se montrer trop sévère à cet égard pour celui qui s'en est pris à un tyran domestique; certes il est souvent possible de fuir la maison, mais des contingences familiales s'y opposent et une telle fuite ne ferait qu'aggraver le danger, en excitant la colère du tyran (ROXIN, op.cit. p. 805 no 18; HIRSCH, op.cit. p. 89 no 37 et jurisprudence citée; JESCHECK loc.cit.). Le Tribunal fédéral allemand a par exemple admis que l'on ne pouvait exiger de l'épouse d'un tyran domestique, alcoolique, qu'elle endure ses traitements inhumains en attendant l'éventuel succès d'une procédure de divorce ou de placement dans un établissement (Neue juristische Wochenschrift, NJW, 1966 p. 1823, en particulier 1825). Cette autorité a également cassé un jugement condamnant une épouse qui avait tué son mari - tyran domestique - durant son sommeil, au motif que la Cour d'assises n'avait pas examiné tous les faits
BGE 122 IV 1 S. 7
justificatifs, dont l'état de nécessité excusable (Neue Zeitschrift für Strafrecht-NStZ, 1984 p. 20 ch. 6). HIRSCH précise encore que plus l'atteinte au bien protégé paraît éloignée, plus il paraît possible de détourner autrement le danger (op.cit. p. 33 no 37).
4. En l'espèce, la Cour cantonale a examiné cette cause, particulière et extrême, sous l'angle de la légitime défense mais non pas sous celui de l'état de nécessité de l'art. 34
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
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1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
BGE 122 IV 1 S. 8
à augmenter l'acuité du danger qui durait et s'amplifiait. Il est pourtant constaté que la crise avait atteint son paroxysme et qu'il n'y avait pas d'autre issue possible "que l'acte agressif qui a été commis, toutes les négociations entreprises ayant échoué". On doit en conclure que l'existence d'un danger impossible à détourner autrement entre également en considération.
5. Ainsi, la Cour cantonale n'a pas vu que, d'après les faits constatés, un état de nécessité, peut-être putatif, entrait en considération. En cela, elle a violé le droit fédéral, ce qui entraîne l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Celle-ci devra examiner l'éventualité de l'existence d'un état de nécessité excusable (excuse absolutoire). Il doit cependant rester clair que le droit suisse ne permet pas de laisser impuni un homicide qui aurait pour but de mettre fin à des querelles entre époux ou de se substituer à un divorce. Les actes de justice propres sont prohibés, nul n'a le droit de s'ériger en juge prononçant une condamnation à mort, encore moins de se faire bourreau et d'exécuter cette sentence. Mais le Code pénal permet, le cas échéant en présence d'excuse absolutoire, de disculper celui qui tue pour mettre fin à un martyre.
6. (Suite de frais).