122 III 458
83. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 18 décembre 1996 en la cause époux L. contre société d'assurances X. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Art. 28 Abs. 2 VVG; wesentliche Gefahrserhöhung durch einen Berufswechsel.
- In der Unfallversicherung stellt ein Berufswechsel nur dann eine Gefahrserhöhung dar, wenn der neue Beruf den Versicherten grösseren oder häufigeren Gefahren aussetzt als der frühere (E. 3a).
- Eine Gefahrstatsache ist wichtig für die Abschätzung des Risikos, wenn dem Versicherer vernünftigerweise zugebilligt werden muss, er hätte bei Kenntnis der neuen Umstände die Aufrechterhaltung des Vertrages verweigert oder den Vertrag nur mit einschränkenderen oder unvorteilhafteren Bedingungen weitergeführt (E. 3b/aa).
- Art. 28 Abs. 2 (am Ende) VVG bedeutet, dass die Gefahrserhöhung auf einer Tatsache beruhen muss, zu welcher der Versicherer bei Abschluss des Vertrages schriftlich bestimmte und unzweideutige Fragen gestellt hat; er bedeutet nicht, dass der Versicherungsnehmer eine Zusicherung über die Entwicklung dieser Gefahrstatsache abgegeben haben muss (E. 3b/bb).
Regeste (fr):
- Art. 28 al. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 28 - 1 Si le preneur d'assurance provoque une aggravation essentielle du risque au cours de l'assurance, l'entreprise d'assurance cesse pour l'avenir d'être liée par le contrat.
1 Si le preneur d'assurance provoque une aggravation essentielle du risque au cours de l'assurance, l'entreprise d'assurance cesse pour l'avenir d'être liée par le contrat. 2 L'aggravation est essentielle lorsqu'elle porte sur un fait qui est important pour l'appréciation du risque (art. 4) et dont les parties avaient déterminé l'étendue lors de la réponse aux questions visées à l'art. 4, al. 1.56 3 Le contrat peut stipuler si, dans quelle mesure et dans quels délais le preneur doit donner avis de l'aggravation du risque à l'entreprise d'assurance. - Dans l'assurance contre les accidents, un changement de profession n'entraîne une aggravation du risque que si la profession nouvelle expose l'assuré à des dangers plus graves ou plus fréquents que l'ancienne (consid. 3a).
- Un fait est important pour l'appréciation du risque lorsque l'on doit raisonnablement admettre que l'assureur, s'il avait connu les circonstances nouvelles, aurait refusé de maintenir le contrat ou ne l'aurait maintenu qu'à des conditions plus restrictives ou plus onéreuses (consid. 3b/aa).
- L'art. 28 al. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 28 - 1 Si le preneur d'assurance provoque une aggravation essentielle du risque au cours de l'assurance, l'entreprise d'assurance cesse pour l'avenir d'être liée par le contrat.
1 Si le preneur d'assurance provoque une aggravation essentielle du risque au cours de l'assurance, l'entreprise d'assurance cesse pour l'avenir d'être liée par le contrat. 2 L'aggravation est essentielle lorsqu'elle porte sur un fait qui est important pour l'appréciation du risque (art. 4) et dont les parties avaient déterminé l'étendue lors de la réponse aux questions visées à l'art. 4, al. 1.56 3 Le contrat peut stipuler si, dans quelle mesure et dans quels délais le preneur doit donner avis de l'aggravation du risque à l'entreprise d'assurance.
Regesto (it):
- Art. 28 cpv. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 28 - 1 Si le preneur d'assurance provoque une aggravation essentielle du risque au cours de l'assurance, l'entreprise d'assurance cesse pour l'avenir d'être liée par le contrat.
1 Si le preneur d'assurance provoque une aggravation essentielle du risque au cours de l'assurance, l'entreprise d'assurance cesse pour l'avenir d'être liée par le contrat. 2 L'aggravation est essentielle lorsqu'elle porte sur un fait qui est important pour l'appréciation du risque (art. 4) et dont les parties avaient déterminé l'étendue lors de la réponse aux questions visées à l'art. 4, al. 1.56 3 Le contrat peut stipuler si, dans quelle mesure et dans quels délais le preneur doit donner avis de l'aggravation du risque à l'entreprise d'assurance. - Nell'assicurazione contro gli infortuni, un cambiamento di professione cagiona unicamente un aggravamento del rischio se la nuova professione espone l'assicurato a pericoli più gravi o frequenti rispetto a quella precedente (consid. 3a).
- Un fatto è importante per la valutazione del rischio se si deve ragionevolmente ammettere che l'assicuratore, ove avesse avuto conoscenza delle nuove circostanze, avrebbe rifiutato di mantenere il contratto o l'avrebbe mantenuto a condizioni più restrittive o più onerose (consid. 3b/aa).
- L'art. 28 cpv. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 28 - 1 Si le preneur d'assurance provoque une aggravation essentielle du risque au cours de l'assurance, l'entreprise d'assurance cesse pour l'avenir d'être liée par le contrat.
1 Si le preneur d'assurance provoque une aggravation essentielle du risque au cours de l'assurance, l'entreprise d'assurance cesse pour l'avenir d'être liée par le contrat. 2 L'aggravation est essentielle lorsqu'elle porte sur un fait qui est important pour l'appréciation du risque (art. 4) et dont les parties avaient déterminé l'étendue lors de la réponse aux questions visées à l'art. 4, al. 1.56 3 Le contrat peut stipuler si, dans quelle mesure et dans quels délais le preneur doit donner avis de l'aggravation du risque à l'entreprise d'assurance.
Sachverhalt ab Seite 459
BGE 122 III 458 S. 459
Le 15 mars 1988, L. a signé pour sa future épouse une proposition d'assurance individuelle contre les accidents adressée à la société d'assurances X., qui l'a acceptée; sous la rubrique "Professions et activités" de la proposition, il a indiqué que sa future épouse était "employée". Après son mariage, dame L. a d'abord travaillé comme aide-infirmière dans des établissements médico-sociaux; elle a ensuite décidé de se prostituer dans un salon de massage qu'elle a ouvert avec son mari le 10 avril 1989. Le 29 mai 1989, dame L. a été agressée par un inconnu; elle est depuis lors invalide à un taux qui varie entre 50% et 100% selon les médecins et les méthodes d'évaluation. A réception de l'avis de sinistre, la société d'assurances X. a déclaré se départir du contrat pour le motif que l'aggravation du risque constituée par le changement de profession ne lui avait pas été déclarée. Par jugement du 5 février 1996, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'action des époux L. en paiement des prestations d'assurance. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en réforme interjeté par les demandeurs contre ce jugement.
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. a) Il convient tout d'abord d'examiner si le changement de profession de la demanderesse entraînait une aggravation du risque. En effet, un changement de profession n'implique pas en lui-même une aggravation du risque dans l'assurance contre les accidents; il
BGE 122 III 458 S. 460
faut encore que la profession nouvelle expose l'assuré à des dangers plus graves ou plus fréquents que l'ancienne (ATF 53 II 268 consid. 4; MORITZ KUHN in MORITZ KUHN/PASCAL MONTAVON, Droit des assurances privées, 1994, p. 221; BERNARD VIRET, L'aggravation et les autres modifications du risque en droit suisse des assurances privées, in: RSA 54/1986 p. 87). En l'espèce, la demanderesse travaillait auparavant comme aide-infirmière dans des établissements médico-sociaux. En cette qualité, elle n'était pas exposée à des risques d'accident particuliers. Les demandeurs évoquent le risque de contracter accidentellement une grave maladie en milieu hospitalier, de s'y irradier par une machine défectueuse, de s'y blesser en transportant un patient: ces hypothèses apparaissent respectivement sans pertinence pour le risque d'accident, fantaisiste s'agissant d'un établissement médico-social et peu démonstrative d'un risque particulier. En revanche, comme l'a constaté à juste titre la cour cantonale en se fondant sur l'expérience générale de la vie, les risques d'accidents indirectement liés à l'activité de prostituée, même exercée non dans la rue mais dans un salon de massage, sont incontestablement plus élevés, le risque d'être agressé par un client étant bien réel. Dès lors, la cour cantonale a considéré à bon droit que le changement de profession de la demanderesse entraînait une aggravation du risque d'accident. b) Il ne suffit toutefois pas que les faits constitutifs du risque assuré se soient aggravés pour que les art. 28 al. 1

SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 28 - 1 Si le preneur d'assurance provoque une aggravation essentielle du risque au cours de l'assurance, l'entreprise d'assurance cesse pour l'avenir d'être liée par le contrat. |
|
1 | Si le preneur d'assurance provoque une aggravation essentielle du risque au cours de l'assurance, l'entreprise d'assurance cesse pour l'avenir d'être liée par le contrat. |
2 | L'aggravation est essentielle lorsqu'elle porte sur un fait qui est important pour l'appréciation du risque (art. 4) et dont les parties avaient déterminé l'étendue lors de la réponse aux questions visées à l'art. 4, al. 1.56 |
3 | Le contrat peut stipuler si, dans quelle mesure et dans quels délais le preneur doit donner avis de l'aggravation du risque à l'entreprise d'assurance. |

SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 30 - 1 Si l'aggravation essentielle du risque intervient sans le fait du preneur d'assurance, elle n'entraîne la conséquence prévue par l'art. 28 de la présente loi que si le preneur d'assurance n'a pas déclaré cette aggravation à l'entreprise d'assurance, par écrit et dès qu'il en a eu connaissance. |
|
1 | Si l'aggravation essentielle du risque intervient sans le fait du preneur d'assurance, elle n'entraîne la conséquence prévue par l'art. 28 de la présente loi que si le preneur d'assurance n'a pas déclaré cette aggravation à l'entreprise d'assurance, par écrit et dès qu'il en a eu connaissance. |
2 | Si le preneur n'a pas contrevenu à cette obligation et que l'entreprise d'assurance se soit réservé le droit de résilier le contrat pour cause d'aggravation essentielle du risque, la responsabilité de l'entreprise d'assurance prend fin quatorze jours après qu'elle a notifié la résiliation au preneur. |

SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 28 - 1 Si le preneur d'assurance provoque une aggravation essentielle du risque au cours de l'assurance, l'entreprise d'assurance cesse pour l'avenir d'être liée par le contrat. |
|
1 | Si le preneur d'assurance provoque une aggravation essentielle du risque au cours de l'assurance, l'entreprise d'assurance cesse pour l'avenir d'être liée par le contrat. |
2 | L'aggravation est essentielle lorsqu'elle porte sur un fait qui est important pour l'appréciation du risque (art. 4) et dont les parties avaient déterminé l'étendue lors de la réponse aux questions visées à l'art. 4, al. 1.56 |
3 | Le contrat peut stipuler si, dans quelle mesure et dans quels délais le preneur doit donner avis de l'aggravation du risque à l'entreprise d'assurance. |

SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 4 - 1 Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25 |
|
1 | Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25 |
2 | Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'entreprise d'assurance de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues. |
3 | Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'entreprise d'assurance a posé des questions précises et non équivoques.26 |

SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 28 - 1 Si le preneur d'assurance provoque une aggravation essentielle du risque au cours de l'assurance, l'entreprise d'assurance cesse pour l'avenir d'être liée par le contrat. |
|
1 | Si le preneur d'assurance provoque une aggravation essentielle du risque au cours de l'assurance, l'entreprise d'assurance cesse pour l'avenir d'être liée par le contrat. |
2 | L'aggravation est essentielle lorsqu'elle porte sur un fait qui est important pour l'appréciation du risque (art. 4) et dont les parties avaient déterminé l'étendue lors de la réponse aux questions visées à l'art. 4, al. 1.56 |
3 | Le contrat peut stipuler si, dans quelle mesure et dans quels délais le preneur doit donner avis de l'aggravation du risque à l'entreprise d'assurance. |

SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 4 - 1 Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25 |
|
1 | Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25 |
2 | Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'entreprise d'assurance de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues. |
3 | Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'entreprise d'assurance a posé des questions précises et non équivoques.26 |
BGE 122 III 458 S. 461
certitude à cet égard; une conclusion raisonnable suffit (ATF 99 II 67 consid. 4c p. 78/79; cf. ROELLI/KELLER, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Band I, 2e éd., 1968, p. 98 et les arrêts cités; ANDREA CANTIENI, Gefahrserhöhung mit Zutun des Versicherungsnehmers nach Art. 28 VVG, thèse St-Gall 1994, p. 31/32 et les références citées). En l'espèce, la profession de la demanderesse avait fait l'objet de la part de la défenderesse d'une question précise, non équivoque. En outre, la cour cantonale a constaté, de manière à lier le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2

SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 4 - 1 Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25 |
|
1 | Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25 |
2 | Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'entreprise d'assurance de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues. |
3 | Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'entreprise d'assurance a posé des questions précises et non équivoques.26 |

SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 28 - 1 Si le preneur d'assurance provoque une aggravation essentielle du risque au cours de l'assurance, l'entreprise d'assurance cesse pour l'avenir d'être liée par le contrat. |
|
1 | Si le preneur d'assurance provoque une aggravation essentielle du risque au cours de l'assurance, l'entreprise d'assurance cesse pour l'avenir d'être liée par le contrat. |
2 | L'aggravation est essentielle lorsqu'elle porte sur un fait qui est important pour l'appréciation du risque (art. 4) et dont les parties avaient déterminé l'étendue lors de la réponse aux questions visées à l'art. 4, al. 1.56 |
3 | Le contrat peut stipuler si, dans quelle mesure et dans quels délais le preneur doit donner avis de l'aggravation du risque à l'entreprise d'assurance. |
BGE 122 III 458 S. 462
pour l'appréciation du risque qui a subi une modification (ROELLI/KELLER, op.cit., p. 400/401; KUHN, op.cit., p. 224); tel ne serait en principe pas le cas des renseignements sur la profession ou sur l'activité exercée (ROELLI/KELLER, op.cit., p. 401; KUHN, op.cit., p. 220). Après avoir apparemment adopté la première solution dans un arrêt ancien (ATF 43 II 534 consid. 3 p. 538), le Tribunal fédéral a plus récemment laissé la question indécise (ATF 99 II 67 consid. 4f p. 84). L'on ne saurait déduire du texte de l'art. 28 al. 2

SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 28 - 1 Si le preneur d'assurance provoque une aggravation essentielle du risque au cours de l'assurance, l'entreprise d'assurance cesse pour l'avenir d'être liée par le contrat. |
|
1 | Si le preneur d'assurance provoque une aggravation essentielle du risque au cours de l'assurance, l'entreprise d'assurance cesse pour l'avenir d'être liée par le contrat. |
2 | L'aggravation est essentielle lorsqu'elle porte sur un fait qui est important pour l'appréciation du risque (art. 4) et dont les parties avaient déterminé l'étendue lors de la réponse aux questions visées à l'art. 4, al. 1.56 |
3 | Le contrat peut stipuler si, dans quelle mesure et dans quels délais le preneur doit donner avis de l'aggravation du risque à l'entreprise d'assurance. |

SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 28 - 1 Si le preneur d'assurance provoque une aggravation essentielle du risque au cours de l'assurance, l'entreprise d'assurance cesse pour l'avenir d'être liée par le contrat. |
|
1 | Si le preneur d'assurance provoque une aggravation essentielle du risque au cours de l'assurance, l'entreprise d'assurance cesse pour l'avenir d'être liée par le contrat. |
2 | L'aggravation est essentielle lorsqu'elle porte sur un fait qui est important pour l'appréciation du risque (art. 4) et dont les parties avaient déterminé l'étendue lors de la réponse aux questions visées à l'art. 4, al. 1.56 |
3 | Le contrat peut stipuler si, dans quelle mesure et dans quels délais le preneur doit donner avis de l'aggravation du risque à l'entreprise d'assurance. |