122 III 439
81. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 31. Oktober 1996 i.S. M. R. gegen A. SA und D. Establishment sowie Obergericht (Justizkommission) des Kantons Zug (staatsrechtliche Beschwerde)
Regeste (de):
- Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. 2 Sont assimilées à des jugements: 1 les transactions ou reconnaissances passées en justice; 1bis les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC160; 2 les décisions des autorités administratives suisses; 3 ... 4 les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir164; 5 dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti. SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3 Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé167, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.168 SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 26 - La compétence des autorités étrangères est donnée:
a si elle résulte d'une disposition de la présente loi ou, à défaut d'une telle disposition, si le défendeur était domicilié dans l'État dans lequel la décision a été rendue; b si, en matière patrimoniale, les parties se sont soumises par une convention valable selon la présente loi à la compétence de l'autorité qui a rendu la décision; c si, en matière patrimoniale, le défendeur a procédé au fond sans faire de réserve, ou d si, en cas de demande reconventionnelle, l'autorité qui a rendu la décision était compétente pour connaître de la demande principale et s'il y a connexité entre les deux demandes. SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. 2 La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: a qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; b que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; c qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. 3 Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. - Es ist nicht willkürlich, davon auszugehen, es beurteile sich nach schweizerischem Recht, ob eine gültige und wirksame Gerichtsstandsvereinbarung vorliege. Ebensowenig ist es unhaltbar, das Zustandekommen dieses Vertrages und die Frage, ob zwischen den Parteien ein Konsens bestehe, nach der lex fori des Anerkennungsstaates, hier also nach schweizerischem Recht, zu beurteilen. Prüfung der Auslegung des Vertrages unter dem Gesichtspunkt der Willkür (E. 3).
- Art. 27 Abs. 2 lit. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. 2 La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: a qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; b que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; c qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. 3 Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Regeste (fr):
- Art. 4 Cst.; reconnaissance d'un jugement rendu aux Etats-Unis contre un ressortissant suisse; convention de prorogation de for (art. 80 et art. 81 LP, art. 26 let. b et art. 27 al. 2 let. a LDIP).
- Il n'est pas arbitraire de partir du principe que la validité d'une convention de prorogation de for doit être jugée selon le droit suisse. Il n'est pas davantage insoutenable d'examiner la conclusion d'une telle convention, en particulier la concordance de la volonté des parties, selon la loi de l'etat dans lequel la reconnaissance est demandée, soit en l'occurrence selon le droit suisse. Examen de l'interprétation de la convention sous l'angle de l'arbitraire (consid. 3).
- L'art. 27 al. 2 let. a LDIP exige que le défendeur ait été régulièrement cité à la première audience du tribunal qui a rendu le jugement. Il n'est pas contraire à l'art. 4 Cst. de reconnaître un jugement étranger malgré l'absence de preuve de la notification de la citation à la première audience, lorsque le défendeur a eu connaissance autrement de l'instance introduite contre lui et qu'il aurait en outre pu se présenter à une audience contradictoire ultérieure à laquelle ses intérêts ont été défendus par son avocat (consid. 4).
Regesto (it):
- Art. 4 Cost.; riconoscimento di una sentenza emanata in America contro un cittadino svizzero; convenzione di proroga del foro (art. 80 e art. 81 LEF, art. 26 lett. b e art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP).
- Non è arbitrario partire dal principio che la validità e l'efficacia di una convenzione di proroga del foro sono giudicate secondo il diritto svizzero. Non è nemmeno insostenibile giudicare in applicazione della lex fori dello stato in cui la decisione dev'essere riconosciuta, nella fattispecie quindi in virtù della legge svizzera, se una tale convenzione è stata conclusa e se sussisteva consenso fra le parti. Esame dell'interpretazione del contratto dal profilo dell'arbitrio (consid. 3).
- L'art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP richiede una regolare citazione del convenuto alla prima udienza del Tribunale statuente. È sostenibile, dal profilo dell'art. 4 Cost., riconoscere una sentenza estera nonostante la mancata prova della notifica della citazione alla prima udienza, se il convenuto ha avuto conoscenza in altro modo della procedura contro di lui iniziata e poteva, inoltre, partecipare a un'ulteriore udienza con contraddittorio, alla quale un avvocato da egli incaricato ha in ogni modo tutelato i suoi interessi (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 440
BGE 122 III 439 S. 440
A.- Am 16. November 1994 erteilte der Rechtsöffnungsrichter beim Kantonsgerichtspräsidium Zug der A. SA und der D. Establishment in der gegen M. R. gerichteten Betreibung Nr. ... des Betreibungsamtes X. aufgrund des Urteils des United States District Court, Southern District of New York, vom 25. Februar 1992, definitive Rechtsöffnung für Fr. 5'106'153.-- nebst Zins und Kosten. Gegen diesen Entscheid beschwerte sich M. R. erfolglos bei der Justizkommission des Obergerichts des Kantons Zug.
B.- M. R. führt staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung von Art. 4
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
C.- Die A. SA und die D. Establishment stellen Antrag auf Abweisung der Beschwerde. Das Bundesgericht weist die staatsrechtliche Beschwerde ab.
BGE 122 III 439 S. 441
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. In der Sache selbst geht es darum, ob das Urteil des United States District Court, Southern District of New York, vom 25. Februar 1992, in der angehobenen Betreibung einen tauglichen Rechtsöffnungstitel bildet. Dies hängt davon ab, ob die Anerkennung und Vollstreckbarkeit des genannten Entscheides für die Schweiz bejaht wird (vgl. Art. 80
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
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1 | Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
2 | Sont assimilées à des jugements: |
1 | les transactions ou reconnaissances passées en justice; |
1bis | les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC160; |
2 | les décisions des autorités administratives suisses; |
3 | ... |
4 | les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir164; |
5 | dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. |
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3 | Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé167, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.168 |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
3. Das Obergericht hält dafür, diese Anerkennungsvoraussetzungen seien im vorliegenden Fall erfüllt. Namentlich sei die Zuständigkeit des amerikanischen Gerichts gegeben, weil die Parteien sich durch eine nach IPRG gültige Vereinbarung vom 19. Mai 1986 der Kompetenz dieses Gerichtes unterworfen hätten. a) Der Beschwerdeführer rügt dies als willkürlich und macht zunächst geltend, der besagte Vertrag könne gar keine Gerichtsstandsvereinbarung enthalten, weil allen Beteiligten beim Abschluss klar gewesen sei, dass die Zuständigkeit des angerufenen Gerichts nicht durch Gerichtsstandsvereinbarung habe begründet werden können. Dabei beruft er sich auf U.S.C.A. Const. Art. 3, § 2, cl. 1, wonach die Zuständigkeit eines Federal Court nicht Gegenstand einer Parteivereinbarung bilden kann. Das Obergericht hat angenommen, ausschliesslich nach schweizerischem Recht sei zu beurteilen, ob der erwähnte Prozessvertrag eine Gerichtsstandsvereinbarung enthalte. Das Urteil des prorogierten Gerichts sei anzuerkennen, wenn die Prorogation sich aus schweizerischer Sicht als zulässig erweise. Dies müsse vorliegend bejaht werden, zumal die Vereinbarung vom 19. Mai 1986 den Anforderungen von Art. 5
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 5 - 1 En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.5 Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
|
1 | En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.5 Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
1bis | Si les parties ont seulement convenu que le for est en Suisse, la compétence des tribunaux suisses est déterminée par les dispositions de la présente loi. À défaut de telles dispositions, le premier tribunal saisi est compétent.6 |
2 | L'élection de for est sans effet si elle conduit à priver d'une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse. |
3 | ...7 |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 26 - La compétence des autorités étrangères est donnée: |
|
a | si elle résulte d'une disposition de la présente loi ou, à défaut d'une telle disposition, si le défendeur était domicilié dans l'État dans lequel la décision a été rendue; |
b | si, en matière patrimoniale, les parties se sont soumises par une convention valable selon la présente loi à la compétence de l'autorité qui a rendu la décision; |
c | si, en matière patrimoniale, le défendeur a procédé au fond sans faire de réserve, ou |
d | si, en cas de demande reconventionnelle, l'autorité qui a rendu la décision était compétente pour connaître de la demande principale et s'il y a connexité entre les deux demandes. |
BGE 122 III 439 S. 442
Wortlautes der einschlägigen Bestimmung ausschliesslich nach schweizerischem Recht; die Antwort auf die Frage hängt davon ab, ob die Zulässigkeitsvoraussetzungen des Art. 5
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 5 - 1 En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.5 Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
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1 | En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.5 Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
1bis | Si les parties ont seulement convenu que le for est en Suisse, la compétence des tribunaux suisses est déterminée par les dispositions de la présente loi. À défaut de telles dispositions, le premier tribunal saisi est compétent.6 |
2 | L'élection de for est sans effet si elle conduit à priver d'une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 26 - La compétence des autorités étrangères est donnée: |
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a | si elle résulte d'une disposition de la présente loi ou, à défaut d'une telle disposition, si le défendeur était domicilié dans l'État dans lequel la décision a été rendue; |
b | si, en matière patrimoniale, les parties se sont soumises par une convention valable selon la présente loi à la compétence de l'autorité qui a rendu la décision; |
c | si, en matière patrimoniale, le défendeur a procédé au fond sans faire de réserve, ou |
d | si, en cas de demande reconventionnelle, l'autorité qui a rendu la décision était compétente pour connaître de la demande principale et s'il y a connexité entre les deux demandes. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 26 - La compétence des autorités étrangères est donnée: |
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a | si elle résulte d'une disposition de la présente loi ou, à défaut d'une telle disposition, si le défendeur était domicilié dans l'État dans lequel la décision a été rendue; |
b | si, en matière patrimoniale, les parties se sont soumises par une convention valable selon la présente loi à la compétence de l'autorité qui a rendu la décision; |
c | si, en matière patrimoniale, le défendeur a procédé au fond sans faire de réserve, ou |
d | si, en cas de demande reconventionnelle, l'autorité qui a rendu la décision était compétente pour connaître de la demande principale et s'il y a connexité entre les deux demandes. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 26 - La compétence des autorités étrangères est donnée: |
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a | si elle résulte d'une disposition de la présente loi ou, à défaut d'une telle disposition, si le défendeur était domicilié dans l'État dans lequel la décision a été rendue; |
b | si, en matière patrimoniale, les parties se sont soumises par une convention valable selon la présente loi à la compétence de l'autorité qui a rendu la décision; |
c | si, en matière patrimoniale, le défendeur a procédé au fond sans faire de réserve, ou |
d | si, en cas de demande reconventionnelle, l'autorité qui a rendu la décision était compétente pour connaître de la demande principale et s'il y a connexité entre les deux demandes. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 5 - 1 En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.5 Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
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1 | En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.5 Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
1bis | Si les parties ont seulement convenu que le for est en Suisse, la compétence des tribunaux suisses est déterminée par les dispositions de la présente loi. À défaut de telles dispositions, le premier tribunal saisi est compétent.6 |
2 | L'élection de for est sans effet si elle conduit à priver d'une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 5 - 1 En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.5 Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
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1 | En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.5 Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
1bis | Si les parties ont seulement convenu que le for est en Suisse, la compétence des tribunaux suisses est déterminée par les dispositions de la présente loi. À défaut de telles dispositions, le premier tribunal saisi est compétent.6 |
2 | L'élection de for est sans effet si elle conduit à priver d'une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 178 - 1 La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.158 |
|
1 | La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.158 |
2 | Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse. |
3 | La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né. |
4 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à une clause d'arbitrage prévue dans un acte juridique unilatéral ou des statuts.159 |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 5 - 1 En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.5 Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
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1 | En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.5 Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
1bis | Si les parties ont seulement convenu que le for est en Suisse, la compétence des tribunaux suisses est déterminée par les dispositions de la présente loi. À défaut de telles dispositions, le premier tribunal saisi est compétent.6 |
2 | L'élection de for est sans effet si elle conduit à priver d'une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse. |
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BGE 122 III 439 S. 443
Angesichts dieser Lehrmeinungen kann die Auffassung des Obergerichts nicht als willkürlich bezeichnet werden. c) Der Beschwerdeführer macht ferner geltend, der Sinngehalt des Prozessvertrages müsse aus der konkreten Prozessituation erschlossen werden. Vorliegend sei es unter diesem Gesichtswinkel darum gegangen, ob er für den Zeitpunkt der Klageeinleitung als New Yorker Bürger zu gelten habe. Die Vereinbarung sei also im Hinblick auf die Frage abgeschlossen worden, welchem Teilstaat der USA er angehöre, falls das angerufene Gericht seine US-Staatsangehörigkeit als gegeben annehme. Aus der Vereinbarung der Zugehörigkeit zu einem bestimmten amerikanischen Gliedstaat dürfe aber nicht gefolgert werden, es sei generell eine Wohnsitzzuständigkeit in New York begründet worden. Er habe nur vereinbart, für den Fall der gerichtlichen Feststellung seiner (nach wie vor bestrittenen) Staatsangehörigkeit zur USA darauf zu verzichten, eine andere Zugehörigkeit als jene zum Gliedstaat New York geltend zu machen. Es sei willkürlich, die Vereinbarung einer Tatsache, die nur eine von mehreren Zuständigkeitsvoraussetzungen bilde, als Prorogationsvertrag auszulegen, zumal die Zuständigkeit des angerufenen Gerichts nach wie vor bestritten worden sei. Inhaltlichen Kerngehalt einer Prorogationsvereinbarung bildet der Austausch gegenseitiger übereinstimmender Willenserklärungen über den Gerichtsstand (HESS, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, N. 66 zu Art. 5
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 5 - 1 En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.5 Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
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1 | En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.5 Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
1bis | Si les parties ont seulement convenu que le for est en Suisse, la compétence des tribunaux suisses est déterminée par les dispositions de la présente loi. À défaut de telles dispositions, le premier tribunal saisi est compétent.6 |
2 | L'élection de for est sans effet si elle conduit à priver d'une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse. |
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BGE 122 III 439 S. 444
Danach gilt ein US-District-Gericht für die Beurteilung einer Klage als zuständig, wenn bei Klageeinleitung eine Partei US-Bürger und gleichzeitig Bürger eines US-Gliedstaates ist und die andere einem fremden Staat angehört. Dass letztere Voraussetzung für die Beschwerdegegnerinnen zutraf, war nie bestritten. Hingegen war kontrovers, ob die erstgenannten Erfordernisse beim Beschwerdeführer vorlagen. Er selbst stellte dies kategorisch in Abrede, wogegen die Beschwerdegegnerinnen diese Voraussetzungen bei ihm als gegeben erachteten. Diese gegensätzlichen Standpunkte wurden denn auch in den Erwägungen (Whereas clauses) der Vereinbarung vom 19. Mai 1986 festgehalten. Das angerufene Gericht musste im Rahmen der Prüfung der Zuständigkeit zum einen abklären, ob der Beschwerdeführer bei Klageeinleitung Bürger der USA war; falls es diese Frage bejahte, galt es zum andern zu ergründen, welchem Gliedstaat der Beschwerdeführer in bezug auf Wohnsitz und Staatsangehörigkeit zugehörte. Das Gericht äusserte den Wunsch nach einer Vereinbarung der Parteien über die zweite Frage (vgl. Erwägung 4), wohl aus der Überlegung, dass es sich dann nur noch mit der ersten zu befassen habe. Diesem Wunsch sind die Parteien nachgekommen und haben die Abmachung vom 19. Mai 1986 getroffen, die eine Regelung in bezug auf die zweite Frage enthält, welche über eine Bedingung mit der ersten gekoppelt worden ist: Sollte das Gericht die US-Staatsangehörigkeit des Beschwerdeführers bejahen, so habe dieser als Einwohner und Angehöriger des Gliedstaates New York zu gelten. Dass die einvernehmliche Regelung dieser Fragen mit der Zuständigkeitsproblematik eng zusammenhängt, erhellt aus den Erwägungen 2 und 3 der Vereinbarung, wo die gegensätzlichen Parteistandpunkte zur Zuständigkeit des angerufenen Gerichts festgehalten sind. Daraus geht aber auch hervor, dass die Frage nach der Zugehörigkeit des Beschwerdeführers zum Gliedstaat New York überhaupt erst im Blick auf die erwähnte Zuständigkeitsthematik Bedeutung erlangte. Nicht als unhaltbar erweist sich, dass das Obergericht daraus folgerte, in der genannten Vereinbarung habe der Beschwerdeführer bedingt die Zuständigkeit des New Yorker Gerichts anerkannt. Die letzte kantonale Instanz durfte insbesondere aus der Sicht des für die Auslegung der vorliegenden Vereinbarung massgebenden Vertrauensgrundsatzes den Prozessvertrag willkürfrei dahin interpretieren, dass schon bei gerichtlicher Feststellung der US-Staatsangehörigkeit des Beschwerdeführers angenommen werden dürfe, er sei bei
BGE 122 III 439 S. 445
Klageeinleitung gleichzeitig Einwohner und Bürger von New York gewesen und dass damit die Zuständigkeit des angerufenen Gerichts im Hinblick auf die Diversity Jurisdiction Rule als anerkannt gelte. bb) Was der Beschwerdeführer dagegen vorbringt, ist nicht geeignet, die Auffassung des Obergerichts als mit Art. 4
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 122 III 439 S. 446
werden muss. Damit ist der Rüge des Beschwerdeführers, der Wortlaut der Vereinbarung schliesse deren Interpretation als Gerichtsstandsvereinbarung aus, die Grundlage entzogen. bb/bb) Der Beschwerdeführer macht sodann geltend, bei der Auslegung von Gerichtsstandsvereinbarungen sei eine gewisse Zurückhaltung geboten und es dürften nicht irgendwelche Prozesserklärungen als "sinngemässe" Gerichtsstandsvereinbarungen konstruiert werden; dies werde namentlich durch Art. 59
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement. |
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1 | Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement. |
2 | Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire. |
3 | Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons. |
4 | La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu. |
5 | Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
4. a) Als willkürlich bezeichnet der Beschwerdeführer ferner die Auffassung des Obergerichts, es liege kein Grund gemäss Art. 27
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
BGE 122 III 439 S. 447
Art. 27
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
Im vorliegenden Fall hat der Beschwerdeführer aufgrund der Opinion des New Yorker Gerichts vom 19. Januar 1987 formell Kenntnis von dem gegen ihn angehobenen Verfahren erhalten, und gleichzeitig wurde ihm Gelegenheit zur Wahrnehmung seiner Verteidigung vor jenem Gericht gewährt. In der genannten Opinion wurde nämlich u.a. ausgeführt: "Now that jurisdictional question has been decided, if R. wishes to move to vacate the default judgment and to participate in a trial of the action with the other defendant, the court will entertain such a motion".
BGE 122 III 439 S. 448
Überdies führte das New Yorker Gericht am 17. April 1991 eine kontradiktorische Verhandlung durch, zu welcher der Beschwerdeführer persönlich hätte erscheinen können und an welcher er jedenfalls durch seinen Anwalt vertreten war; dieser setzte sich eingehend mit den Darlegungen der Beschwerdegegnerinnen auseinander und legte auch den Standpunkt seines Mandanten ausführlich dar. Würde unter solchen Umständen dem Urteil des New Yorker Gerichts die Anerkennung in der Schweiz mit dem Argument versagt, der strikte Nachweis für die ordnungsgemässe Zustellung der ersten Vorladung sei nicht erbracht, so liefe dies auf einen überspitzten Formalismus hinaus, der zu einem prozessualen Leerlauf führen müsste. Damit erweist sich die staatsrechtliche Beschwerde auch insoweit als unbegründet.