122 III 110
23. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 8 mai 1996 dans la cause C. contre B. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Lohn eines ausländischen Arbeitnehmers - zivilrechtliche Wirkung einer öffentlich-rechtlichen Bestimmung (Art. 342 Abs. 2 OR; Art. 9 BVO).
- Art. 9 Abs. 1 BVO verpflichtet den Arbeitgeber unmittelbar - ob er eine Arbeitsbewilligung verlangt hat oder nicht -, dem ausländischen Arbeitnehmer die ortsübliche Vergütung für den entsprechenden Beruf auszurichten. Bei Schwarzarbeit oder wenn die tatsächlich ausgeübte Tätigkeit nicht der bewilligten entspricht, hat der Zivilrichter den üblichen Lohn vorfrageweise zu bestimmen, falls der Arbeitnehmer gestützt auf Art. 342 Abs. 2 OR einen Anspruch geltend macht, den er aus der öffentlich-rechtlichen Verpflichtung gemäss Art. 9 BVO ableitet.
Regeste (fr):
- Salaire d'un travailleur étranger - effets de droit civil d'une disposition de droit public (art. 342 al. 2 CO, art. 9 OLE).
- L'art. 9 al. 1 OLE oblige directement l'employeur - qu'il ait requis ou non un permis de travail - à verser au travailleur étranger la rémunération usuelle dans la localité pour la profession considérée. En cas de travail au noir ou si l'activité exercée en réalité n'est pas celle qui a été autorisée, le juge civil doit déterminer le salaire usuel de manière préjudicielle lorsque, fondé sur l'art. 342 al. 2 CO, le travailleur fait valoir une prétention déduite de l'obligation de droit public consacrée à l'art. 9 OLE.
Regesto (it):
- Salario di un lavoratore estero - effetti di diritto civile di una norma di diritto pubblico (art. 342 cpv. 2 CO, art. 9 OLS).
- L'art. 9 cpv. 1 OLS impone al datore di lavoro, che abbia richiesto o meno un permesso di lavoro, di versare al lavoratore estero la rimunerazione usuale nella località per la corrispondente professione. In casi di lavoro nero o se l'attività svolta non corrisponde a quella autorizzata, il giudice civile deve stabilire il salario usuale pregiudizialmente se il lavoratore fondandosi sull'art. 342 cpv. 2 CO fa valere una pretesa dedotta da un obbligo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 9 OLS.
Sachverhalt ab Seite 111
BGE 122 III 110 S. 111
A.- B. exploite une entreprise de maraîchers en raison individuelle. En juillet 1987, il a engagé C., saisonnier, en qualité d'ouvrier maraîcher pour un salaire mensuel de 2'247 fr. 60. Les autorisations de séjour pour prise d'emploi délivrées à C. ont toujours mentionné qu'il travaillait chez B. comme ouvrier maraîcher. Cependant, le 1er mars 1988, l'épouse de l'employeur a fait signer à C. une déclaration selon laquelle il acceptait, pour le même salaire de base, de travailler en qualité d'aide-jardinier lorsque l'occupation comme ouvrier maraîcher était insuffisante. B. n'a pas réengagé C. pour 1992.
B.- Par demande du 5 août 1994, C. a assigné B. en paiement de 22'588 fr. 47. Il alléguait avoir consacré une partie de son activité au service de B. - de 50% à 70% selon les années - à des travaux d'aide-jardinier, mieux rémunérés que l'activité d'ouvrier maraîcher selon les usages professionnels des parcs et jardins valables dans le canton de Genève; le montant réclamé correspondait à la différence, pro rata temporis, entre un salaire d'aide-jardinier et le salaire versé de 1989 à 1991. Par jugement du 26 octobre 1994, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a débouté C. de toutes ses conclusions. Il a jugé que les prétentions antérieures au 5 août 1989 étaient prescrites et, au surplus, qu'il était lié par le salaire figurant dans l'autorisation de séjour. Statuant le 7 novembre 1995 sur appel de C., la Chambre d'appel de la juridiction des prud'hommes a confirmé le jugement de première instance.
C.- Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en réforme interjeté par C. Il a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Erwägungen
Extrait des considérants:
4. En second lieu, le demandeur reproche à la cour cantonale une appréciation juridique erronée des faits au sens de l'art. 43 al. 4 OJ et une violation du droit fédéral, singulièrement de l'art. 9 de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). A son avis, la Chambre d'appel aurait dû établir les activités réelles qu'il exerçait au service du défendeur; elle aurait ainsi constaté qu'il avait consacré, en 1989 et en 1990/1991, 70%, respectivement 50% de son temps de travail à une
BGE 122 III 110 S. 112
activité d'aide-jardinier, qui devait être rémunérée au tarif prévu par les usages professionnels des entreprises des parcs et jardins en vigueur dans le canton de Genève. a) La cour cantonale ne nie pas que le demandeur ait travaillé partiellement comme aide-jardinier pour le défendeur. Les parties ont du reste passé une convention à ce sujet le 1er mars 1988. La Chambre d'appel se borne à retenir en fait que la preuve d'une activité prépondérante en cette qualité n'a pas été rapportée. Cette constatation, qui lie le Tribunal fédéral (art. 55 al. 1 let. c , art. 63 al. 2 OJ), n'exclut pas que le demandeur ait exercé une activité horticole à temps partiel, mais au plus à 50%. La question qui se pose est dès lors la suivante: à supposer qu'il ait exécuté des travaux d'aide-jardinier, le demandeur dispose-t-il contre le défendeur d'une créance en paiement de la différence entre le salaire usuel d'un aide-jardinier et le salaire convenu, approuvé par l'autorité administrative? Seule une réponse positive commanderait de renvoyer l'affaire à la cour cantonale afin qu'elle examine si et, le cas échéant, à quel taux d'occupation le travailleur exerçait des activités de jardinage. b) En droit suisse, la rémunération du travailleur obéit en règle générale au principe de la liberté contractuelle: le salaire convenu fait foi. Il n'en ira toutefois pas ainsi si les parties sont soumises, de quelque manière que ce soit, à une convention collective de travail et que celle-ci prévoit, pour l'emploi occupé par le travailleur, un salaire supérieur au montant figurant dans le contrat; dans ce cas-là, le salaire conventionnel prévaudra sur le salaire convenu (cf. art. 322 al. 1 , art. 357 CO). En l'espèce, le demandeur ne conteste pas avoir reçu le salaire fixé contractuellement. En particulier, il n'a pas attaqué, par un recours de droit public, la constatation selon laquelle il ne se trouvait pas sous l'empire d'un vice du consentement lors de la signature de l'acte du 1er mars 1988. Le travailleur ne fait pas valoir non plus que l'employeur et lui-même seraient liés par les règles normatives d'une convention collective de travail stipulant un salaire supérieur à celui qui a été versé. En revanche, il entend être mis au bénéfice, par le biais de l'art. 9 OLE, des usages professionnels des parcs et jardins en vigueur dans le canton de Genève. c) L'une des exigences posées par l'art. 9 al. 1 OLE à l'octroi d'une autorisation pour l'exercice d'une activité lucrative est que "l'employeur accorde à l'étranger les mêmes conditions de rémunération et de travail en usage dans la localité et la profession qu'il accorde aux Suisses". Pour ce
BGE 122 III 110 S. 113
faire, l'autorité administrative se fondera sur les prescriptions légales, sur les salaires et les conditions accordées pour un travail semblable dans la même entreprise et dans la même branche, sur les conventions collectives et les contrats-types de travail, ainsi que sur les relevés statistiques annuels sur les salaires et traitements effectués par l'OFIAMT (art. 9 al. 2 OLE). Le travailleur étranger peut-il se fonder directement sur l'art. 9 OLE pour obtenir, devant le juge civil, une rémunération conforme aux exigences énumérées ci-dessus? Pour répondre à cette question, il convient de se référer à l'art. 342 al. 2 CO. Cette disposition autorise une partie au contrat de travail à agir civilement afin d'obtenir l'exécution d'une obligation de droit public imposée à son cocontractant par des règles fédérales ou cantonales sur le travail et susceptible d'être l'objet d'un contrat individuel de travail. Ainsi, par exemple, l'art. 4 al. 1
SR 822.31 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur le travail à domicile (Loi sur le travail à domicile, LTrD) - Loi sur le travail à domicile LTrD Art. 4 Salaire, temps alloué, décompte |
|
1 | Le salaire versé pour le travail à domicile sera conforme aux taux appliqués quant à la rétribution d'activités équivalentes, exercées dans l'entreprise. À défaut d'un salaire comparable dans l'entreprise, il y aura lieu d'appliquer le taux de salaire usuel accordé pour des travaux analogues dans la branche économique en question et dans la région. On tiendra équitablement compte du fait que les conditions du travail sont différentes selon que le travailleur exerce son activité dans l'entreprise ou à son domicile, ainsi que des frais supplémentaires ou des économies résultant du travail à domicile pour l'employeur et le travailleur. |
2 | Si le salaire est fixé d'après le travail fourni (salaire à la tâche) l'employeur doit indiquer au travailleur à domicile le taux de salaire ainsi que le temps évalué pour l'exécution du travail (temps alloué), à moins qu'il ne puisse pas l'être d'avance en raison de la nature du travail à accomplir. |
3 | L'employeur remet au travailleur à domicile un décompte écrit dont un exemplaire doit être conservé par chacune des parties pendant cinq ans au moins. |
SR 822.31 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur le travail à domicile (Loi sur le travail à domicile, LTrD) - Loi sur le travail à domicile LTrD Art. 4 Salaire, temps alloué, décompte |
|
1 | Le salaire versé pour le travail à domicile sera conforme aux taux appliqués quant à la rétribution d'activités équivalentes, exercées dans l'entreprise. À défaut d'un salaire comparable dans l'entreprise, il y aura lieu d'appliquer le taux de salaire usuel accordé pour des travaux analogues dans la branche économique en question et dans la région. On tiendra équitablement compte du fait que les conditions du travail sont différentes selon que le travailleur exerce son activité dans l'entreprise ou à son domicile, ainsi que des frais supplémentaires ou des économies résultant du travail à domicile pour l'employeur et le travailleur. |
2 | Si le salaire est fixé d'après le travail fourni (salaire à la tâche) l'employeur doit indiquer au travailleur à domicile le taux de salaire ainsi que le temps évalué pour l'exécution du travail (temps alloué), à moins qu'il ne puisse pas l'être d'avance en raison de la nature du travail à accomplir. |
3 | L'employeur remet au travailleur à domicile un décompte écrit dont un exemplaire doit être conservé par chacune des parties pendant cinq ans au moins. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 13 |
|
1 | Pour le travail supplémentaire, l'employeur versera au travailleur un supplément de salaire d'au moins 25 %, qui n'est toutefois dû aux employés de bureau, aux techniciens et aux autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, qu'à partir de la soixante et unième heure supplémentaire accomplie dans l'année civile. |
2 | Le travail supplémentaire ne donne droit à aucun supplément de salaire lorsqu'il est compensé, avec l'accord du travailleur et dans un délai convenable, par un congé de même durée. |
SR 822.31 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur le travail à domicile (Loi sur le travail à domicile, LTrD) - Loi sur le travail à domicile LTrD Art. 4 Salaire, temps alloué, décompte |
|
1 | Le salaire versé pour le travail à domicile sera conforme aux taux appliqués quant à la rétribution d'activités équivalentes, exercées dans l'entreprise. À défaut d'un salaire comparable dans l'entreprise, il y aura lieu d'appliquer le taux de salaire usuel accordé pour des travaux analogues dans la branche économique en question et dans la région. On tiendra équitablement compte du fait que les conditions du travail sont différentes selon que le travailleur exerce son activité dans l'entreprise ou à son domicile, ainsi que des frais supplémentaires ou des économies résultant du travail à domicile pour l'employeur et le travailleur. |
2 | Si le salaire est fixé d'après le travail fourni (salaire à la tâche) l'employeur doit indiquer au travailleur à domicile le taux de salaire ainsi que le temps évalué pour l'exécution du travail (temps alloué), à moins qu'il ne puisse pas l'être d'avance en raison de la nature du travail à accomplir. |
3 | L'employeur remet au travailleur à domicile un décompte écrit dont un exemplaire doit être conservé par chacune des parties pendant cinq ans au moins. |
BGE 122 III 110 S. 114
cas d'absence d'accord des parties au sujet du salaire, le juge pouvait, sans tomber dans l'arbitraire, se référer aux prescriptions de la police des étrangers touchant le salaire minimum et, par ce biais-là, aux dispositions topiques de la convention collective de la branche considérée (arrêt non publié du 4 novembre 1991 dans la cause 4P.106/1991, consid. 3c/aa et 3c/bb). Le problème à résoudre dans le cas présent est différent. Contrairement à l'état de fait de l'arrêt non publié précité, il existe un accord sur le salaire. En effet, les parties ont convenu, tant pour l'activité maraîchère que pour les travaux horticoles, une rémunération unique, correspondant au salaire usuel d'un ouvrier maraîcher. Or, l'autorité administrative a délivré une autorisation pour un travail d'ouvrier maraîcher uniquement. Il s'agit donc de déterminer si, devant le juge civil, le travailleur peut se prévaloir, pour l'activité d'aide-jardinier, du salaire qu'il estime conforme aux principes inscrits à l'art. 9 OLE. d) En vue d'assurer la paix sociale, l'art. 9 al. 1 OLE tend, tout d'abord, à préserver les travailleurs suisses d'une sous-enchère salariale induite par la main-d'oeuvre étrangère et, deuxièmement, à protéger les travailleurs étrangers eux-mêmes (ATF 109 Ib 238 consid. 4a p. 244, ATF 106 Ib 125 consid. 4b p. 135; REHBINDER, Berner Kommentar, n. 14 ad art. 342
SR 822.31 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur le travail à domicile (Loi sur le travail à domicile, LTrD) - Loi sur le travail à domicile LTrD Art. 4 Salaire, temps alloué, décompte |
|
1 | Le salaire versé pour le travail à domicile sera conforme aux taux appliqués quant à la rétribution d'activités équivalentes, exercées dans l'entreprise. À défaut d'un salaire comparable dans l'entreprise, il y aura lieu d'appliquer le taux de salaire usuel accordé pour des travaux analogues dans la branche économique en question et dans la région. On tiendra équitablement compte du fait que les conditions du travail sont différentes selon que le travailleur exerce son activité dans l'entreprise ou à son domicile, ainsi que des frais supplémentaires ou des économies résultant du travail à domicile pour l'employeur et le travailleur. |
2 | Si le salaire est fixé d'après le travail fourni (salaire à la tâche) l'employeur doit indiquer au travailleur à domicile le taux de salaire ainsi que le temps évalué pour l'exécution du travail (temps alloué), à moins qu'il ne puisse pas l'être d'avance en raison de la nature du travail à accomplir. |
3 | L'employeur remet au travailleur à domicile un décompte écrit dont un exemplaire doit être conservé par chacune des parties pendant cinq ans au moins. |
SR 822.31 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur le travail à domicile (Loi sur le travail à domicile, LTrD) - Loi sur le travail à domicile LTrD Art. 4 Salaire, temps alloué, décompte |
|
1 | Le salaire versé pour le travail à domicile sera conforme aux taux appliqués quant à la rétribution d'activités équivalentes, exercées dans l'entreprise. À défaut d'un salaire comparable dans l'entreprise, il y aura lieu d'appliquer le taux de salaire usuel accordé pour des travaux analogues dans la branche économique en question et dans la région. On tiendra équitablement compte du fait que les conditions du travail sont différentes selon que le travailleur exerce son activité dans l'entreprise ou à son domicile, ainsi que des frais supplémentaires ou des économies résultant du travail à domicile pour l'employeur et le travailleur. |
2 | Si le salaire est fixé d'après le travail fourni (salaire à la tâche) l'employeur doit indiquer au travailleur à domicile le taux de salaire ainsi que le temps évalué pour l'exécution du travail (temps alloué), à moins qu'il ne puisse pas l'être d'avance en raison de la nature du travail à accomplir. |
3 | L'employeur remet au travailleur à domicile un décompte écrit dont un exemplaire doit être conservé par chacune des parties pendant cinq ans au moins. |
SR 822.31 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur le travail à domicile (Loi sur le travail à domicile, LTrD) - Loi sur le travail à domicile LTrD Art. 4 Salaire, temps alloué, décompte |
|
1 | Le salaire versé pour le travail à domicile sera conforme aux taux appliqués quant à la rétribution d'activités équivalentes, exercées dans l'entreprise. À défaut d'un salaire comparable dans l'entreprise, il y aura lieu d'appliquer le taux de salaire usuel accordé pour des travaux analogues dans la branche économique en question et dans la région. On tiendra équitablement compte du fait que les conditions du travail sont différentes selon que le travailleur exerce son activité dans l'entreprise ou à son domicile, ainsi que des frais supplémentaires ou des économies résultant du travail à domicile pour l'employeur et le travailleur. |
2 | Si le salaire est fixé d'après le travail fourni (salaire à la tâche) l'employeur doit indiquer au travailleur à domicile le taux de salaire ainsi que le temps évalué pour l'exécution du travail (temps alloué), à moins qu'il ne puisse pas l'être d'avance en raison de la nature du travail à accomplir. |
3 | L'employeur remet au travailleur à domicile un décompte écrit dont un exemplaire doit être conservé par chacune des parties pendant cinq ans au moins. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 13 |
|
1 | Pour le travail supplémentaire, l'employeur versera au travailleur un supplément de salaire d'au moins 25 %, qui n'est toutefois dû aux employés de bureau, aux techniciens et aux autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, qu'à partir de la soixante et unième heure supplémentaire accomplie dans l'année civile. |
2 | Le travail supplémentaire ne donne droit à aucun supplément de salaire lorsqu'il est compensé, avec l'accord du travailleur et dans un délai convenable, par un congé de même durée. |
SR 822.31 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur le travail à domicile (Loi sur le travail à domicile, LTrD) - Loi sur le travail à domicile LTrD Art. 4 Salaire, temps alloué, décompte |
|
1 | Le salaire versé pour le travail à domicile sera conforme aux taux appliqués quant à la rétribution d'activités équivalentes, exercées dans l'entreprise. À défaut d'un salaire comparable dans l'entreprise, il y aura lieu d'appliquer le taux de salaire usuel accordé pour des travaux analogues dans la branche économique en question et dans la région. On tiendra équitablement compte du fait que les conditions du travail sont différentes selon que le travailleur exerce son activité dans l'entreprise ou à son domicile, ainsi que des frais supplémentaires ou des économies résultant du travail à domicile pour l'employeur et le travailleur. |
2 | Si le salaire est fixé d'après le travail fourni (salaire à la tâche) l'employeur doit indiquer au travailleur à domicile le taux de salaire ainsi que le temps évalué pour l'exécution du travail (temps alloué), à moins qu'il ne puisse pas l'être d'avance en raison de la nature du travail à accomplir. |
3 | L'employeur remet au travailleur à domicile un décompte écrit dont un exemplaire doit être conservé par chacune des parties pendant cinq ans au moins. |
La doctrine dominante et maints tribunaux cantonaux admettent avec raison que, une fois l'autorisation délivrée, l'employeur est tenu, en vertu d'une
BGE 122 III 110 S. 115
obligation de droit public, de respecter les conditions qui l'assortissent, en particulier le salaire approuvé par l'autorité administrative; le travailleur dispose alors d'une prétention qu'il peut faire valoir devant les juridictions civiles, conformément à l'art. 342 al. 2 CO (jugements cantonaux in JAR 1991 p. 310, 1989 p. 135 et p. 137, 1987 p. 293, 1986 p. 181, 1985 p. 130; in SJ 1990 p. 659, 1987 p. 570 et 1986 p. 307 avec notes de AUBERT; in BJM 1985 p. 302; REHBINDER, op.cit., n. 14 ad art. 342
SR 822.31 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur le travail à domicile (Loi sur le travail à domicile, LTrD) - Loi sur le travail à domicile LTrD Art. 4 Salaire, temps alloué, décompte |
|
1 | Le salaire versé pour le travail à domicile sera conforme aux taux appliqués quant à la rétribution d'activités équivalentes, exercées dans l'entreprise. À défaut d'un salaire comparable dans l'entreprise, il y aura lieu d'appliquer le taux de salaire usuel accordé pour des travaux analogues dans la branche économique en question et dans la région. On tiendra équitablement compte du fait que les conditions du travail sont différentes selon que le travailleur exerce son activité dans l'entreprise ou à son domicile, ainsi que des frais supplémentaires ou des économies résultant du travail à domicile pour l'employeur et le travailleur. |
2 | Si le salaire est fixé d'après le travail fourni (salaire à la tâche) l'employeur doit indiquer au travailleur à domicile le taux de salaire ainsi que le temps évalué pour l'exécution du travail (temps alloué), à moins qu'il ne puisse pas l'être d'avance en raison de la nature du travail à accomplir. |
3 | L'employeur remet au travailleur à domicile un décompte écrit dont un exemplaire doit être conservé par chacune des parties pendant cinq ans au moins. |
SR 822.31 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur le travail à domicile (Loi sur le travail à domicile, LTrD) - Loi sur le travail à domicile LTrD Art. 4 Salaire, temps alloué, décompte |
|
1 | Le salaire versé pour le travail à domicile sera conforme aux taux appliqués quant à la rétribution d'activités équivalentes, exercées dans l'entreprise. À défaut d'un salaire comparable dans l'entreprise, il y aura lieu d'appliquer le taux de salaire usuel accordé pour des travaux analogues dans la branche économique en question et dans la région. On tiendra équitablement compte du fait que les conditions du travail sont différentes selon que le travailleur exerce son activité dans l'entreprise ou à son domicile, ainsi que des frais supplémentaires ou des économies résultant du travail à domicile pour l'employeur et le travailleur. |
2 | Si le salaire est fixé d'après le travail fourni (salaire à la tâche) l'employeur doit indiquer au travailleur à domicile le taux de salaire ainsi que le temps évalué pour l'exécution du travail (temps alloué), à moins qu'il ne puisse pas l'être d'avance en raison de la nature du travail à accomplir. |
3 | L'employeur remet au travailleur à domicile un décompte écrit dont un exemplaire doit être conservé par chacune des parties pendant cinq ans au moins. |
SR 822.31 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur le travail à domicile (Loi sur le travail à domicile, LTrD) - Loi sur le travail à domicile LTrD Art. 4 Salaire, temps alloué, décompte |
|
1 | Le salaire versé pour le travail à domicile sera conforme aux taux appliqués quant à la rétribution d'activités équivalentes, exercées dans l'entreprise. À défaut d'un salaire comparable dans l'entreprise, il y aura lieu d'appliquer le taux de salaire usuel accordé pour des travaux analogues dans la branche économique en question et dans la région. On tiendra équitablement compte du fait que les conditions du travail sont différentes selon que le travailleur exerce son activité dans l'entreprise ou à son domicile, ainsi que des frais supplémentaires ou des économies résultant du travail à domicile pour l'employeur et le travailleur. |
2 | Si le salaire est fixé d'après le travail fourni (salaire à la tâche) l'employeur doit indiquer au travailleur à domicile le taux de salaire ainsi que le temps évalué pour l'exécution du travail (temps alloué), à moins qu'il ne puisse pas l'être d'avance en raison de la nature du travail à accomplir. |
3 | L'employeur remet au travailleur à domicile un décompte écrit dont un exemplaire doit être conservé par chacune des parties pendant cinq ans au moins. |
SR 822.31 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur le travail à domicile (Loi sur le travail à domicile, LTrD) - Loi sur le travail à domicile LTrD Art. 4 Salaire, temps alloué, décompte |
|
1 | Le salaire versé pour le travail à domicile sera conforme aux taux appliqués quant à la rétribution d'activités équivalentes, exercées dans l'entreprise. À défaut d'un salaire comparable dans l'entreprise, il y aura lieu d'appliquer le taux de salaire usuel accordé pour des travaux analogues dans la branche économique en question et dans la région. On tiendra équitablement compte du fait que les conditions du travail sont différentes selon que le travailleur exerce son activité dans l'entreprise ou à son domicile, ainsi que des frais supplémentaires ou des économies résultant du travail à domicile pour l'employeur et le travailleur. |
2 | Si le salaire est fixé d'après le travail fourni (salaire à la tâche) l'employeur doit indiquer au travailleur à domicile le taux de salaire ainsi que le temps évalué pour l'exécution du travail (temps alloué), à moins qu'il ne puisse pas l'être d'avance en raison de la nature du travail à accomplir. |
3 | L'employeur remet au travailleur à domicile un décompte écrit dont un exemplaire doit être conservé par chacune des parties pendant cinq ans au moins. |
SR 822.31 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur le travail à domicile (Loi sur le travail à domicile, LTrD) - Loi sur le travail à domicile LTrD Art. 4 Salaire, temps alloué, décompte |
|
1 | Le salaire versé pour le travail à domicile sera conforme aux taux appliqués quant à la rétribution d'activités équivalentes, exercées dans l'entreprise. À défaut d'un salaire comparable dans l'entreprise, il y aura lieu d'appliquer le taux de salaire usuel accordé pour des travaux analogues dans la branche économique en question et dans la région. On tiendra équitablement compte du fait que les conditions du travail sont différentes selon que le travailleur exerce son activité dans l'entreprise ou à son domicile, ainsi que des frais supplémentaires ou des économies résultant du travail à domicile pour l'employeur et le travailleur. |
2 | Si le salaire est fixé d'après le travail fourni (salaire à la tâche) l'employeur doit indiquer au travailleur à domicile le taux de salaire ainsi que le temps évalué pour l'exécution du travail (temps alloué), à moins qu'il ne puisse pas l'être d'avance en raison de la nature du travail à accomplir. |
3 | L'employeur remet au travailleur à domicile un décompte écrit dont un exemplaire doit être conservé par chacune des parties pendant cinq ans au moins. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 13 |
|
1 | Pour le travail supplémentaire, l'employeur versera au travailleur un supplément de salaire d'au moins 25 %, qui n'est toutefois dû aux employés de bureau, aux techniciens et aux autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, qu'à partir de la soixante et unième heure supplémentaire accomplie dans l'année civile. |
2 | Le travail supplémentaire ne donne droit à aucun supplément de salaire lorsqu'il est compensé, avec l'accord du travailleur et dans un délai convenable, par un congé de même durée. |
BGE 122 III 110 S. 116
Selon la jurisprudence, le défaut de l'autorisation imposée par le droit public n'entraîne pas à lui seul la nullité du contrat de travail. Une telle issue n'est justifiée qu'en cas d'intérêt public prépondérant; or, cette condition n'est pas réalisée lorsque, comme en l'occurrence, l'emploi en cause n'exige une autorisation officielle qu'en raison de la nationalité étrangère du travailleur (ATF 114 II 279 consid. 2d/aa p. 283). A priori, la convention du 1er mars 1988 liant les parties apparaît donc comme valable malgré l'absence d'autorisation pour le travail d'aide-jardinier effectué par le demandeur. Par ailleurs, à ce stade de la procédure, ce dernier n'invoque plus un vice du consentement. Il ne se plaint pas non plus d'une lésion au sens de l'art. 21
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 13 |
|
1 | Pour le travail supplémentaire, l'employeur versera au travailleur un supplément de salaire d'au moins 25 %, qui n'est toutefois dû aux employés de bureau, aux techniciens et aux autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, qu'à partir de la soixante et unième heure supplémentaire accomplie dans l'année civile. |
2 | Le travail supplémentaire ne donne droit à aucun supplément de salaire lorsqu'il est compensé, avec l'accord du travailleur et dans un délai convenable, par un congé de même durée. |
SR 822.31 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur le travail à domicile (Loi sur le travail à domicile, LTrD) - Loi sur le travail à domicile LTrD Art. 4 Salaire, temps alloué, décompte |
|
1 | Le salaire versé pour le travail à domicile sera conforme aux taux appliqués quant à la rétribution d'activités équivalentes, exercées dans l'entreprise. À défaut d'un salaire comparable dans l'entreprise, il y aura lieu d'appliquer le taux de salaire usuel accordé pour des travaux analogues dans la branche économique en question et dans la région. On tiendra équitablement compte du fait que les conditions du travail sont différentes selon que le travailleur exerce son activité dans l'entreprise ou à son domicile, ainsi que des frais supplémentaires ou des économies résultant du travail à domicile pour l'employeur et le travailleur. |
2 | Si le salaire est fixé d'après le travail fourni (salaire à la tâche) l'employeur doit indiquer au travailleur à domicile le taux de salaire ainsi que le temps évalué pour l'exécution du travail (temps alloué), à moins qu'il ne puisse pas l'être d'avance en raison de la nature du travail à accomplir. |
3 | L'employeur remet au travailleur à domicile un décompte écrit dont un exemplaire doit être conservé par chacune des parties pendant cinq ans au moins. |
SR 822.31 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur le travail à domicile (Loi sur le travail à domicile, LTrD) - Loi sur le travail à domicile LTrD Art. 4 Salaire, temps alloué, décompte |
|
1 | Le salaire versé pour le travail à domicile sera conforme aux taux appliqués quant à la rétribution d'activités équivalentes, exercées dans l'entreprise. À défaut d'un salaire comparable dans l'entreprise, il y aura lieu d'appliquer le taux de salaire usuel accordé pour des travaux analogues dans la branche économique en question et dans la région. On tiendra équitablement compte du fait que les conditions du travail sont différentes selon que le travailleur exerce son activité dans l'entreprise ou à son domicile, ainsi que des frais supplémentaires ou des économies résultant du travail à domicile pour l'employeur et le travailleur. |
2 | Si le salaire est fixé d'après le travail fourni (salaire à la tâche) l'employeur doit indiquer au travailleur à domicile le taux de salaire ainsi que le temps évalué pour l'exécution du travail (temps alloué), à moins qu'il ne puisse pas l'être d'avance en raison de la nature du travail à accomplir. |
3 | L'employeur remet au travailleur à domicile un décompte écrit dont un exemplaire doit être conservé par chacune des parties pendant cinq ans au moins. |
SR 822.31 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur le travail à domicile (Loi sur le travail à domicile, LTrD) - Loi sur le travail à domicile LTrD Art. 4 Salaire, temps alloué, décompte |
|
1 | Le salaire versé pour le travail à domicile sera conforme aux taux appliqués quant à la rétribution d'activités équivalentes, exercées dans l'entreprise. À défaut d'un salaire comparable dans l'entreprise, il y aura lieu d'appliquer le taux de salaire usuel accordé pour des travaux analogues dans la branche économique en question et dans la région. On tiendra équitablement compte du fait que les conditions du travail sont différentes selon que le travailleur exerce son activité dans l'entreprise ou à son domicile, ainsi que des frais supplémentaires ou des économies résultant du travail à domicile pour l'employeur et le travailleur. |
2 | Si le salaire est fixé d'après le travail fourni (salaire à la tâche) l'employeur doit indiquer au travailleur à domicile le taux de salaire ainsi que le temps évalué pour l'exécution du travail (temps alloué), à moins qu'il ne puisse pas l'être d'avance en raison de la nature du travail à accomplir. |
3 | L'employeur remet au travailleur à domicile un décompte écrit dont un exemplaire doit être conservé par chacune des parties pendant cinq ans au moins. |
SR 822.31 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur le travail à domicile (Loi sur le travail à domicile, LTrD) - Loi sur le travail à domicile LTrD Art. 4 Salaire, temps alloué, décompte |
|
1 | Le salaire versé pour le travail à domicile sera conforme aux taux appliqués quant à la rétribution d'activités équivalentes, exercées dans l'entreprise. À défaut d'un salaire comparable dans l'entreprise, il y aura lieu d'appliquer le taux de salaire usuel accordé pour des travaux analogues dans la branche économique en question et dans la région. On tiendra équitablement compte du fait que les conditions du travail sont différentes selon que le travailleur exerce son activité dans l'entreprise ou à son domicile, ainsi que des frais supplémentaires ou des économies résultant du travail à domicile pour l'employeur et le travailleur. |
2 | Si le salaire est fixé d'après le travail fourni (salaire à la tâche) l'employeur doit indiquer au travailleur à domicile le taux de salaire ainsi que le temps évalué pour l'exécution du travail (temps alloué), à moins qu'il ne puisse pas l'être d'avance en raison de la nature du travail à accomplir. |
3 | L'employeur remet au travailleur à domicile un décompte écrit dont un exemplaire doit être conservé par chacune des parties pendant cinq ans au moins. |
BGE 122 III 110 S. 117
rémunération exigées par l'art. 9 OLE. L'application directe de cette disposition par le juge civil en cas de travail clandestin est le seul moyen d'éviter que le travail sans permis, effectué en violation du droit fédéral, bénéficie, de manière totalement injustifiée, d'un traitement plus favorable que le travail dûment déclaré. Logiquement, les mêmes considérations s'imposent lorsque, comme en l'espèce, l'employeur a certes sollicité et obtenu une autorisation pour le travailleur, mais que le travail exécuté en réalité ne correspond pas, en partie, à l'activité décrite dans la demande de permis. En conclusion, l'art. 9 OLE oblige directement l'employeur - qu'il ait requis ou non une autorisation - à offrir au travailleur étranger la rémunération usuelle dans la localité pour la profession considérée. Si l'employeur a demandé un permis de travail, il appartient à l'autorité administrative compétente de fixer définitivement le salaire conforme à l'art. 9 OLE. Si aucune autorisation n'a été sollicitée ou que les tâches exercées effectivement ne correspondent pas ou pas totalement à l'activité qui a été autorisée, le juge civil doit alors déterminer le salaire usuel de manière préjudicielle lorsque, fondé sur l'art. 342 al. 2 CO, le travailleur fait valoir une prétention de droit privé déduite de l'obligation de droit public consacrée à l'art. 9 OLE. f) Sur le vu de ce qui précède, la Chambre d'appel a violé le droit fédéral en se considérant comme liée, en tout état de cause, par la décision administrative entérinant le salaire d'ouvrier maraîcher convenu entre les parties. Cela étant, le Tribunal fédéral ne dispose pas des éléments de fait qui lui permettraient de se prononcer sur la prétention du demandeur. Dans ces conditions, il convient d'admettre les conclusions subsidiaires du recours, en annulant l'arrêt attaqué et en renvoyant la cause à la Chambre d'appel. Il appartiendra à cette autorité de déterminer tout d'abord quel pourcentage de son activité globale le demandeur a consacré à des travaux d'aide-jardinier depuis le 5 août 1989, puis de fixer le salaire usuel à Genève pour cette activité et enfin, le cas échéant, de condamner le défendeur, sur la base de l'art. 342 al. 2 CO en liaison avec l'art. 9 OLE, à payer au demandeur la différence entre le salaire conforme et le salaire réellement versé.