Urteilskopf

122 II 180

25. Estratto della sentenza della Corte di cassazione penale del 10 aprile 1996 nella causa S. contro Consiglio di Stato del Cantone Ticino (ricorso di diritto amministrativo)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 181

BGE 122 II 180 S. 181

Con decisione del 30 agosto 1989, il Dipartimento di polizia (ora: Dipartimento delle istituzioni) del Cantone Ticino revocava a S. la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di cinque mesi e mezzo, per avere, il 21 luglio 1989, circolando in territorio di Bodio alla guida della vettura TI ..., condotto in stato d'ebrietà, perso la padronanza del veicolo e urtato la segnaletica di cantiere ivi esistente, fuoriuscendo susseguentemente dal campo stradale. In tale circostanza, il ricorrente si era altresì opposto alla prova del sangue. Adito dall'interessato, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ne respingeva ai sensi dei considerandi il ricorso con decisione del 17 luglio 1995. La durata della revoca della licenza di condurre era tuttavia ridotta a tre mesi. Con decisione del 18 aprile 1990, il Dipartimento di polizia (ora: Dipartimento delle istituzioni) del Cantone Ticino revocava a S. la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di due anni e due mesi, per avere, il 9 marzo 1990, circolando in territorio di Muralto alla guida della vettura TI ..., nuovamente condotto in stato d'ebrietà ed essersi altresì opposto alla prova del sangue. L'imputato impugnava tale decisione dinanzi al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, il quale respingeva ai sensi dei considerandi il ricorso con decisione del 17 luglio 1995. La durata della revoca della licenza di condurre era tuttavia ridotta ad un anno e tre mesi. Contemporaneamente era annullata la clausola che faceva dipendere la riammissione alla guida dalla presentazione di un certificato medico. S. è insorto con separati, tempestivi ricorsi di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale contro tali decisioni, chiedendo il loro annullamento e, in via principale, il rinvio della causa all'autorità cantonale per un nuovo giudizio, in via secondaria, la rinuncia ad una
BGE 122 II 180 S. 182

misura di revoca nei suoi confronti. Contemporaneamente, egli ha altresì richiesto che ai gravami sia conferito effetto sospensivo. Il Presidente della Corte di cassazione del Tribunale federale ha accolto, in data 30 agosto 1995, l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo ai ricorsi. Con osservazioni del 19 gennaio 1996, rispettivamente, del 14 febbraio 1996, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino si riconferma nei suoi giudizi, mentre l'Ufficio federale di polizia propone di annullare le decisioni impugnate, rinviando la causa all'autorità cantonale per un nuovo giudizio globale.
Erwägungen

Considerando in diritto:

5. Il ricorrente censura infine la mancata applicazione al caso in esame di principi sanciti dal Codice penale. Innanzitutto, le revoche impugnate sono, a suo avviso, prescritte (art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP); esse andrebbero peraltro annullate anche in ragione del lungo periodo di tempo trascorso dai fatti rimproveratigli. Ove tali revoche non fossero prescritte, spetterebbe all'autorità cantonale di pronunciare, giusta l'art. 68 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
CP, un provvedimento globale anziché due distinte revoche della licenza di condurre. Con riferimento alla risoluzione n. 3948, concernente la revoca per i fatti avvenuti il 9 marzo 1990, il ricorrente sostiene inoltre che, contrariamente a quanto sostenuto dal Consiglio di Stato, non vi sarebbe spazio alcuno per la recidiva specifica prevista dall'art. 17 cpv. 1 lett. d
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
2    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
3    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
4    Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88
5    Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
LCStr (RS 741.01), tornando semmai applicabile la citata norma sul concorso di reati. a) La revoca della licenza di condurre a scopo d'ammonimento è una misura a carattere penale (DTF 121 II 22 consid. 2b). Essa serve a correggere i conducenti e ad impedire la recidività (art. 30 cpv. 2
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
1    En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
2    L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.
OAC; RS 741.51). Trattasi quindi di una misura con compiti repressivi, preventivi ed educativi (DTF 121 II 22 consid. 3b; DTF 120 Ib 504 consid. 4b; DTF 115 Ib 159), la cui durata va stabilita in funzione della gravità della colpa, della reputazione e della necessità professionale di condurre veicoli (art. 33 cpv. 2
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 33 Portée du retrait - 1 Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.175
1    Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.175
2    Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales.
3    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsqu'un retrait est prononcé pour des raisons médicales.
4    L'autorité compétente pour prononcer le retrait peut:
a  combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M;
b  combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale avec le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire des catégories et sous-catégories.
5    L'autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire une autorisation leur permettant d'effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l'exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision. Cette autorisation est accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a  le permis a été retiré à la suite d'une infraction légère au sens de l'art. 16a LCR;
b  il n'a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive;
c  il n'a pas été retiré plus d'une fois au cours des cinq années précédentes.177
6    Dans les cas de rigueur, l'autorité cantonale peut décider de retirer le permis pour une durée différente selon les catégories, sous-catégories ou catégories spéciales, sous réserve de la durée minimale fixée par la loi.178
OAC). Affinché possa esplicare le sue funzioni, tale misura deve stare in un adeguato rapporto temporale con l'infrazione che la giustifica. La legge sulla circolazione stradale non si esprime sulla questione come debba essere tenuto conto del tempo trascorso dai fatti determinanti (DTF 120 Ib 504 consid. 4d). Il Tribunale federale ha tuttavia colmato tale lacuna (propria), facendo ricorso al principio della proporzionalità (DTF 120 Ib 504 consid. 4e). Secondo tale giurisprudenza, ove sia trascorso un
BGE 122 II 180 S. 183

periodo di tempo relativamente lungo dai fatti che hanno dato luogo al provvedimento, l'interessato si sia comportato correttamente durante tale periodo e la lunga durata del procedimento non sia a lui imputabile, l'autorità può ordinare una revoca di durata inferiore a quella minima stabilita dalla legge o, se del caso, prescindere da qualsiasi provvedimento (DTF 120 Ib 504; DTF 115 Ib 159). I fatti contestati al ricorrente risalgono al 21 luglio 1989, rispettivamente, 9 marzo 1990. Con sentenza del 19 maggio 1995, il Presidente della Corte delle assise correzionali di Locarno ha constatato l'intervenuta prescrizione dell'azione penale per i primi, mentre per i secondi ha inflitto al ricorrente una sanzione nel frattempo passata in giudicato. Il Consiglio di Stato, dal canto suo, ha ritenuto appropriato, in considerazione del periodo di tempo trascorso dalle vicende in esame, ridurre entrambe le revoche pronunciate in prima istanza dall'Ufficio giuridico della Sezione cantonale della circolazione (da cinque e mezzo a tre mesi la prima, da ventisei a quindici mesi la seconda). Senonché, pur considerando la grave colpa dell'interessato, tale riduzione è insufficiente, avuto riguardo ai principi sopra illustrati. Dai fatti determinanti al momento dell'emanazione delle decisioni impugnate sono trascorsi circa sei anni, rispettivamente, cinque anni e quattro mesi. Dagli atti non emerge in alcun modo che il ricorrente abbia nel frattempo commesso ulteriori infrazioni alla LCStr. La lunga durata della procedura di revoca, segnatamente il ritardo con cui il procedimento penale si è concluso, non risultano imputabili a manovre dilatorie, del resto neppure adombrate dall'autorità cantonale, messe in atto dal ricorrente. In tali circostanze, le revoche ordinate non adempiono più, se non parte, la loro funzione, e la loro durata (singola e complessiva) non appare più proporzionata, di modo che le decisioni impugnate vanno annullate. b) Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'art. 68
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
CP è applicabile per analogia per determinare la durata della revoca di una licenza di condurre (DTF 120 Ib 54 consid. 2a; DTF 116 Ib 151 consid. 3c). Qualora sussistano più infrazioni suscettibili di dare luogo ad una revoca della licenza di condurre, l'autorità amministrativa è tenuta, in analogia all'art. 68 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
. 1 CP, a pronunciare la revoca per l'infrazione più grave aumentandola in misura adeguata. Dalla ponderazione di tutti gli elementi determinanti (art. 33 cpv. 2
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 33 Portée du retrait - 1 Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.175
1    Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.175
2    Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales.
3    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsqu'un retrait est prononcé pour des raisons médicales.
4    L'autorité compétente pour prononcer le retrait peut:
a  combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M;
b  combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale avec le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire des catégories et sous-catégories.
5    L'autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire une autorisation leur permettant d'effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l'exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision. Cette autorisation est accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a  le permis a été retiré à la suite d'une infraction légère au sens de l'art. 16a LCR;
b  il n'a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive;
c  il n'a pas été retiré plus d'une fois au cours des cinq années précédentes.177
6    Dans les cas de rigueur, l'autorité cantonale peut décider de retirer le permis pour une durée différente selon les catégories, sous-catégories ou catégories spéciales, sous réserve de la durée minimale fixée par la loi.178
OAC) risulta un unico provvedimento (globale), che non deve necessariamente indicare la durata della revoca per ogni singola infrazione (DTF 116 Ib 151 consid. 3c). Ove sia commessa un'infrazione dopo che un'altra sia già stata giudicata ma prima che quest'ultima sia divenuta definitiva, non deve essere pronunciato alcun

BGE 122 II 180 S. 184

provvedimento globale, dato che la nuova infrazione, non essendosi ancora verificata, non avrebbe potuto essere vagliata nel quadro del giudizio relativo alla precedente (DTF 113 Ib 53 consid. 3; DTF 109 IV 87 consid. 2a; DTF 102 IV 242 consid. 4b). Qualora invece la prima sanzione non cresca in forza di cosa giudicata poiché il relativo giudizio viene annullato o modificato nell'ambito della procedura ricorsuale, possono successivamente adempiersi i presupposti per la determinazione di un provvedimento globale (sentenza inedita del Tribunale federale, del 5 aprile 1995, nella causa K., consid. 2a e 2b; DTF 102 IV 242 consid. 4b). Giusta l'art. 17 cpv. 1 lett. d
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
2    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
3    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
4    Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88
5    Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
LCStr, la durata della revoca della licenza di condurre è di almeno un anno se, entro cinque anni dalla scadenza di una revoca della licenza per avere guidato in stato d'ebrietà, il conducente ha di nuovo guidato in tale stato. Ove sia stato pronunciato un provvedimento globale, il termine di cinque anni previsto dall'art. 17 cpv. 1 lett. d
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
2    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
3    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
4    Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88
5    Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
LCStr decorre solo dalla scadenza della durata di tale provvedimento commisurata in applicazione analogica dell'art. 68
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
CP (DTF 116 Ib 151 consid. 3c). aa) Nella fattispecie, l'autorità cantonale ha manifestamente omesso di effettuare una valutazione globale ai sensi dell'art. 68
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
CP. Certo, non poteva spettare all'Ufficio giuridico della Sezione cantonale della circolazione di pronunciare una revoca unica, dato che la seconda infrazione alla LCStr - del 9 marzo 1990 - è stata commessa allorché quella precedente era già stata giudicata - il 30 agosto 1989 - e il relativo gravame era pendente dinanzi all'autorità di ricorso. Quest'ultima, per contro, si trovava in una diversa situazione. In effetti, modificando, ossia riducendo simultaneamente la durata di entrambe le revoche di condurre pronunciate in prima istanza, il Consiglio di Stato ha di fatto annullato le decisioni emanate dall'Ufficio giuridico della Sezione cantonale della circolazione, che non sono quindi passate in giudicato. Il Consiglio di Stato, che dispone di piena cognizione (art. 56 LPAmm), si è così venuto a trovare nella medesima condizione di un giudice di prima istanza tenuto a pronunciarsi contemporaneamente su più infrazioni. Il 17 luglio 1995, esso avrebbe pertanto dovuto ordinare un provvedimento globale per le vicende risalenti al 21 luglio 1989, rispettivamente, 9 marzo 1990. bb) Dato che, come testé illustrato, i fatti in questione andavano giudicati congiuntamente, non risulta applicabile al caso concreto la recidiva specifica prevista dall'art. 17 cpv. 1 lett. d
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
2    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
3    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
4    Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88
5    Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
LCStr.
BGE 122 II 180 S. 185

Contrariamente a quanto sostenuto dal Consiglio di Stato, il termine di cinque anni previsto da tale articolo comincia peraltro a decorrere solo dopo che la misura (globale) di revoca sia stata completamente eseguita. La circostanza che il ricorrente si è nuovamente reso colpevole di circolazione in stato d'ebrietà mentre era pendente una procedura (penale e amministrativa) per un'analoga precedente infrazione, può tuttavia essere presa in considerazione nel quadro della determinazione della colpa, segnatamente del provvedimento globale. c) Per le ragioni esposte, le sentenze impugnate vanno annullate. Visto che gli atti di causa sono sufficienti per pronunciarsi nel merito e che ulteriori ritardi devono essere evitati, non si giustifica di rinviare la causa all'autorità cantonale per un nuovo giudizio. Il Tribunale federale può quindi decidere direttamente (art. 114 cpv. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
2    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
3    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
4    Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88
5    Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
OG; DTF 120 Ib 504 consid. 5). Il ricorrente ha circolato a due riprese in stato d'ebrietà. Nella prima occasione egli ha pure provocato un incidente, risoltosi senza danni particolari. Al ricorrente era già stata revocata la licenza di condurre nel corso del 1979 per un'analoga infrazione, mentre nel 1987 egli è stato fatto oggetto di un ammonimento per eccesso di velocità. Le due vicende qui in esame sono avvenute a breve distanza di tempo una dall'altra, la seconda allorché era in corso il procedimento relativo alla prima, ciò che denota un atteggiamento noncurante delle norme legali e dell'attività dell'autorità. Tale atteggiamento risulta altresì confermato dal comportamento assunto dal ricorrente, in particolare dal suo rifiuto di sottoporsi alla prova del sangue e, in un'occasione, addirittura a quella dell'alito mediante etilometro. Nel frattempo è tuttavia trascorso un periodo di tempo relativamente lungo - quasi sette anni dalla prima infrazione, poco più di sei anni dalla seconda -, durante il quale, per quanto risulta dagli atti, il ricorrente si è comportato correttamente. Ora, in simili circostanze, non si giustifica di prescindere da ogni misura, vista la grave colpa dell'interessato. In considerazione del lungo tempo trascorso appare però indicato ridurre (ulteriormente) la durata del provvedimento. Nella fattispecie, una revoca (globale) di nove mesi appare proporzionata. Dato che l'esecuzione della revoca è già stata parzialmente effettuata - dal 22 luglio 1989 al 15 settembre 1989 e dal 9 marzo 1990 all'11 maggio 1990 -, il ricorrente dovrà depositare la sua licenza per poco più di cinque mesi. Alla scadenza di tale deposito comincerà a decorrere il termine di due, rispettivamente, cinque anni previsto dall'art. 17 cpv. 1 lett. c
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
2    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
3    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
4    Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88
5    Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
e d LCStr.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 122 II 180
Date : 10 avril 1996
Publié : 31 décembre 1997
Source : Tribunal fédéral
Statut : 122 II 180
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Art. 68 ch. 1 et 70 CP; art. 17 al. 1 let. d LCR; art. 30 al. 2 et 33 al. 2 OAC; retrait du permis de conduire. Influence
Classification : Confirmation de la Jurisprudence


Répertoire des lois
CP: 68 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
68n  70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
LCR: 17
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
2    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
3    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
4    Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88
5    Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
OAC: 30 
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
1    En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
2    L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.
33
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 33 Portée du retrait - 1 Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.175
1    Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.175
2    Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales.
3    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsqu'un retrait est prononcé pour des raisons médicales.
4    L'autorité compétente pour prononcer le retrait peut:
a  combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M;
b  combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale avec le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire des catégories et sous-catégories.
5    L'autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire une autorisation leur permettant d'effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l'exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision. Cette autorisation est accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a  le permis a été retiré à la suite d'une infraction légère au sens de l'art. 16a LCR;
b  il n'a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive;
c  il n'a pas été retiré plus d'une fois au cours des cinq années précédentes.177
6    Dans les cas de rigueur, l'autorité cantonale peut décider de retirer le permis pour une durée différente selon les catégories, sous-catégories ou catégories spéciales, sous réserve de la durée minimale fixée par la loi.178
OJ: 114
Répertoire ATF
102-IV-242 • 109-IV-87 • 113-IB-53 • 115-IB-159 • 116-IB-151 • 120-IB-504 • 120-IB-54 • 121-II-22 • 122-II-180
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
permis de conduire • recourant • retrait de permis • conseil d'état • analogie • mois • tribunal fédéral • autorité cantonale • 1995 • première instance • décision • prise de sang • recours de droit administratif • questio • autorité de recours • véhicule à moteur • code pénal • action pénale • chose jugée • procédure pénale
... Les montrer tous