Urteilskopf

122 II 103

14. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 9. April 1996 i.S. Coop Schweiz gegen Schweizerische Bundesbahnen(SBB) und Eidgenössisches Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 105

BGE 122 II 103 S. 105

Mit Verfügung vom 31. Mai 1995 genehmigte das Eidgenössische Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement (EVED) das Projekt Neubaustrecke (NBS) Mattstetten-Rothrist in Etappen und legte die Grenzen für den Abschnitt 1 (Mattstetten-Koppigen) bei Bau-km 12.261 (Projektanfang im Westen) und 24.935 (Gemeindegrenze Utzenstorf/Koppigen, ohne Gemeindegebiet Koppigen) fest. Die Planvorlage der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) vom 2. Oktober 1992 für den Abschnitt 1 (Gebiet des Kantons Bern) wurde mit Änderungen sowie Auflagen genehmigt. Gleichzeitig erteilte das EVED die spezialgesetzlichen Bewilligungen.
Im hier interessierenden Teil des Abschnittes 1 im Gebiet der Gemeinden Kirchberg/Rüdtligen-Alchenflüh/Lyssach soll nach den genehmigten Plänen die zweigleisige Neubaustrecke unter anderem zwischen dem Coop-Käsezentrum und der Nationalstrasse N1 in einer rund 15 m breiten Lücke parallel zur Autobahn geführt werden. Die Trasseeachse der Bahnstrecke befindet sich nach den Bauplänen in einem Abstand von 9,2 m zur Ostfassade des Käsezentrums. Zur Achse der Nationalstrasse soll die SBB-Trasseeachse einen Abstand von 19,23 m aufweisen. Die Baupläne zeigen weiter, dass sich die Schienenoberkanten rund 1,4 m unterhalb Niveau des Fahrbahnrandes der Autobahn (bzw. ca. 1,7 m unterhalb Niveau der Strassenachse) befinden, dass das Bahntrassee in einer Betonwanne liegen soll und dass deren Seitenwände gegenüber der Schienenoberkante eine Höhe von rund 2 m aufweisen werden. Im Käsezentrum werden von der Coop Schweiz verschiedene Halbhart- und Hartkäse gelagert, gepflegt und zur Reife gebracht; weiter wird das gesamte Käsesortiment der Coop-Gruppe einschliesslich der Exportware zwischengelagert. Weil die Coop Schweiz durch den Betrieb der geplanten Neubaustrecke eine massive Beeinträchtigung des Käsezentrums befürchtet, erhob sie gegen das Bahnprojekt Einsprache. Das EVED wies die Einsprache allerdings mit der genannten Plangenehmigungsverfügung vom 31. Mai 1995 ab. Ausserdem erteilte es die Bewilligung zum Bauen innerhalb der Baulinie der N1 (auch) im Bereiche des Käsezentrums.

BGE 122 II 103 S. 106

Die Coop Schweiz erhebt gegen die Plangenehmigungsverfügung vom 31. Mai 1995 Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. a) In der Sache macht die Beschwerdeführerin mit ihrem Hauptantrag geltend, öffentliches Recht des Bundes werde verletzt, weil im Bereiche des Käsezentrums zufolge der Parallelführung der Verkehrsträger die Verkehrssicherheit weder auf der Nationalstrasse N1 noch auf der SBB-Neubaustrecke gewährleistet sei. Dies führe zu einer unhaltbaren Gefährdung der Mitarbeiter des Käsezentrums sowie des Betriebsgebäudes. Insbesondere müsse man die Folgen einer möglichen Kollision zwischen einem von der Autobahn abgekommenen Strassenfahrzeug und einem 200 km/h fahrenden Zug bedenken. Das EVED hätte deshalb die Bewilligung zum Bauen innerhalb der Baulinie der N1 nicht erteilen dürfen. b) Die Kritik der Beschwerdeführerin betrifft zwei in bezug auf die Verkehrssicherheit rechtlich unterschiedliche Aspekte. Die Frage, ob die Bewilligung zum Bau der NBS Mattstetten-Rothrist innerhalb der Baulinie der N1 habe erteilt werden dürfen, beurteilt sich nach dem Bundesgesetz über die Nationalstrassen vom 8. März 1960 (Nationalstrassengesetz, NSG [SR 725.11]) und der Verordnung über die Nationalstrassen vom 24. März 1964 (Nationalstrassenverordnung 1964, NSV 1964 [SR 725.111], heute ersetzt durch die Verordnung über die Nationalstrassen vom 18. Dezember 1995 [Nationalstrassenverordnung 1995, NSV 1995; AS 1996 250; in Kraft seit 1. Januar 1996]). Im Rahmen der Anwendung dieser Erlasse ist zu prüfen, ob und inwieweit der geplante Bahnbetrieb die Sicherheit des Strassenverkehrs gefährden könnte sowie ob und allenfalls welche Massnahmen zum Schutz des Strassenverkehrs zu ergreifen sind. Demgegenüber ist die Einwendung, mit welcher die Beschwerdeführerin auf das hohe Risiko einer Gefährdung des Bahnverkehrs durch Unfälle auf der N1 bzw. durch von der Autobahn abkommende Strassenfahrzeuge hinweist, primär im Lichte des Eisenbahngesetzes vom 20. Dezember 1957 (EBG; SR 742.101) und seiner Ausführungsvorschriften zu prüfen. Sie enthalten die Regeln über die Sicherheit des Bahnverkehrs und über die Massnahmen, welche allenfalls zur Vermeidung der Gefahr für Personen und Sachen Dritter notwendig sind (vgl. unter anderem Art. 17
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 17
1    Les installations ferroviaires et les véhicules doivent être construits, exploités, entretenus et renouvelés conformément aux exigences du trafic et de la protection de l'environnement et aux progrès de la technique. Les besoins des personnes à mobilité réduite sont pris en compte de manière appropriée.
2    Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires sur la construction et l'exploitation, ainsi que sur l'unité technique et l'admission à la circulation ferroviaire, compte tenu de l'interopérabilité et des normes de sécurité afférentes à chaque tronçon. Il veille à ce que les prescriptions techniques ne soient pas utilisées abusivement pour entraver la concurrence.
3    L'OFT réglemente la circulation des trains.82
4    Les entreprises ferroviaires sont responsables de la sécurité de l'exploitation des installations ferroviaires et des véhicules, dans les limites de la réglementation. Elles élaborent les prescriptions nécessaires à une exploitation sûre et les soumettent à l'OFT.83
, 19
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 19 Mesures de sécurité
1    L'entreprise de chemin de fer est tenue de prendre, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral et aux conditions liées à l'approbation des plans, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la construction et de l'exploitation, ainsi que pour empêcher que des personnes ou des choses ne soient exposées à des dangers. Si des travaux de construction affectent des installations publiques telles que routes ou chemins, conduites et ouvrages similaires, l'entreprise prendra, en tant que l'intérêt public l'exige, toutes mesures pour assurer l'utilisation de ces ouvrages.
2    L'entreprise de chemin de fer supporte les frais de ces mesures. Les frais des mesures nécessitées par des travaux entrepris par des tiers ou qui ont dû être prises eu égard à leurs besoins sont à la charge de ces tiers.
und 21
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 21 Restrictions pour assurer la sécurité du chemin de fer
1    Si les travaux, les installations, les arbres ou les entreprises de tiers portent atteinte à la sécurité du chemin de fer, ces tiers ont l'obligation de remédier à la situation lorsque l'entreprise de chemins de fer le demande.154 Si les intéressés ne peuvent s'entendre au sujet des mesures à prendre, celles-ci seront déterminées par l'OFT sur la proposition du chemin de fer et après consultation des intéressés. Entre-temps, les tiers devront s'abstenir de toute atteinte à la sécurité du chemin de fer. En cas d'extrême urgence, l'entreprise de chemins de fer peut prendre elle-même les mesures nécessaires afin d'écarter le danger155.
2    Si les installations ou les entreprises de tiers existaient déjà avant la mise en vigueur de la présente loi ou avant l'établissement des installations ferroviaires, le droit au dédommagement des tiers sera réglé par la législation fédérale sur l'expropriation. Si des installations ou entreprises d'un tiers ont été établies après la mise en vigueur de la présente loi ou l'établissement du chemin de fer, les frais des mesures à prendre en vertu de l'al. 1 seront à la charge de ce tiers, et celui-ci n'aura pas droit à un dédommagement. Le coût des mesures prises en vertu de l'al. 1 pour remédier aux atteintes causées par les arbres sont à la charge de l'entreprise de chemins de fer, à moins qu'elle ne prouve que le tiers responsable ne se soit comporté de manière fautive156.
EBG).

BGE 122 II 103 S. 107

3. Wie der angefochtenen Plangenehmigungsverfügung zu entnehmen ist und wie das EVED auch in seiner Vernehmlassung hervorhebt, befürwortet es eine Parallelführung von Nationalstrasse und Eisenbahnstrecke (auch) im Bereiche des Käsezentrums vor allem wegen der engen Bündelung der Verkehrsträger. Damit werde dem Prinzip der haushälterischen Bodennutzung in optimaler Weise Rechnung getragen, zumal eine eingehende Prüfung ergeben habe, dass andere Linienführungen bei Berücksichtigung aller Faktoren keine wesentlichen Vorteile böten.
Der Grundsatz der haushälterischen Bodennutzung, der gemäss den Ausführungen der SBB im Technischen Bericht vom Oktober 1992 einer der tragenden Grundsätze für die Planung der gesamten Linienführung der NBS Mattstetten-Rothrist war, ist ein zentrales Anliegen des Bundesgesetzes über die Raumplanung vom 22. Juni 1979 (Raumplanungsgesetz, RPG [SR 700]; vgl. Art. 1 Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
1    La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
2    Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:
a  de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage;
abis  d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée;
b  de créer un milieu bâti compact;
bbis  de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques;
c  de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie;
d  de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays;
e  d'assurer la défense générale du pays;
f  d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale.
RPG). Seine Umsetzung im Rahmen der Planung eines Verkehrsträgers erlaubt unter anderem, nachteilige Auswirkungen auf die natürlichen Lebensgrundlagen gesamthaft so gering wie möglich zu halten (Art. 3 Abs. 4
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
RPG). Für die vorgesehene Linienführung im Bereiche des Käsezentrums sprechen daher gute Gründe. Allerdings ist (auch) bei besonderen örtlichen Situationen, wie sie hier vorliegen, dem Sicherheitsaspekt gebührendes Gewicht beizumessen.
4. a) Unter anderem zur Wahrung der Verkehrssicherheit auf den Autobahnen werden beidseits von Nationalstrassen Baulinien festgelegt (Art. 22
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 22 - Les projets définitifs doivent fixer les alignements des deux côtés de la route projetée. Lors de cette fixation, il sera notamment tenu compte des exigences de la sécurité du trafic et de celles de l'hygiène des habitations, ainsi que de la nécessité d'un élargissement éventuel de la route dans l'avenir.
NSG). Bei Nationalstrassen erster Klasse beträgt der Baulinienabstand von der Strassenachse 25m (Art. 2 Abs. 1 lit. a
SR 725.111 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN)
ORN Art. 2 Parties intégrantes des routes nationales - Font partie des routes nationales, compte tenu de la forme de leur aménagement et des exigences découlant d'impératifs techniques:
a  la chaussée;
b  les ouvrages d'art, y compris les passages supérieurs et inférieurs nécessités par la construction, exception faite des conduites et autres installations similaires appartenant à des tiers;
c  les jonctions, y compris les tronçons de raccordement rejoignant la prochaine route cantonale, régionale ou locale importante, pour autant que ceux-ci servent principalement au trafic à destination de la route nationale, ainsi que les intersections et giratoires;
d  les installations annexes avec les rampes d'accès et de sortie ainsi que, le cas échéant, les chemins de desserte;
e  les aires de repos avec les rampes d'accès et de sortie ainsi que les ouvrages et installations qui en font partie;
f  les installations servant à l'entretien et à l'exploitation des routes telles que les centres d'intervention, les centres d'entretien, les services de protection, les dépôts de matériel, les équipements de télécommunication, les dispositifs de contrôle des poids et autres éléments du trafic ainsi que les installations de surveillance du trafic et de relevé de l'état de la route et des données météorologiques, y compris les banques de données nécessaires;
g  les ouvrages et installations pour l'évacuation des eaux, l'utilisation d'énergie renouvelable, l'éclairage et la ventilation ainsi que les dispositifs de sécurité et les conduites;
h  les dispositifs de trafic tels que les signaux, les installations de signalisation lumineuse, les marquages, les clôtures, les dispositifs anti-éblouissement;
i  les équipements de guidage, de relevé et d'influence sur le trafic et les installations de gestion du trafic telles que les centrales prévues à cet effet, les aires d'attente, les aires de stationnement, les systèmes d'analyse et les systèmes de gestion opérationnelle du trafic, y compris les banques de données nécessaires;
j  les plantations ainsi que les talus dont l'entretien ne peut pas incomber aux riverains;
k  les ouvrages de protection contre les avalanches, les chutes de pierre et ceux de consolidation du terrain, les ouvrages de protection contre les crues et les congères qui servent de façon prépondérante les intérêts de la route nationale;
l  les ouvrages et installations aménagés au titre de la protection de l'environnement;
m  les centres de contrôle du trafic lourd, y compris les rampes d'accès et de sortie, ainsi que les ouvrages et les équipements techniques nécessaires tels que les balances ou laboratoires;
n  les voies et les aires de stationnement situées dans la zone des routes nationales, y compris les rampes d'accès et de sortie;
o  les installations douanières, à l'exception des infrastructures utilisées pour le dédouanement.
NSV [1964] und Art. 6 Abs. 1 lit. a
SR 725.111 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN)
ORN Art. 6 Installations annexes - 1 Par installations annexes, on entend les établissements destinés au ravitaillement, à la restauration et à l'hébergement (aires de ravitaillement) et les stations-service ainsi que les places de stationnement attenantes. L'installation doit disposer d'un nombre de places de parc suffisant pour chaque catégorie de véhicules automobiles et adapté à sa capacité. Les stations-service et les établissements destinés au ravitaillement, à la restauration et à l'hébergement peuvent être construits séparément ou rattachés les uns aux autres. Un accès par l'arrière par une route de desserte ne sera autorisé aux véhicules automobiles que pour les livraisons et les trajets du personnel de l'exploitant de l'installation annexe.
1    Par installations annexes, on entend les établissements destinés au ravitaillement, à la restauration et à l'hébergement (aires de ravitaillement) et les stations-service ainsi que les places de stationnement attenantes. L'installation doit disposer d'un nombre de places de parc suffisant pour chaque catégorie de véhicules automobiles et adapté à sa capacité. Les stations-service et les établissements destinés au ravitaillement, à la restauration et à l'hébergement peuvent être construits séparément ou rattachés les uns aux autres. Un accès par l'arrière par une route de desserte ne sera autorisé aux véhicules automobiles que pour les livraisons et les trajets du personnel de l'exploitant de l'installation annexe.
2    De par leur aménagement et les prestations offertes, les établissements destinés au ravitaillement, à la restauration et à l'hébergement doivent répondre aux besoins des usagers de la route.9
3    Les installations annexes doivent être équipées de toilettes publiques accessibles aux handicapés. Les stations-service et les toilettes doivent être ouvertes au public 24 heures sur 24. Les stations-service doivent comprendre suffisamment de postes distribuant les carburants usuels. Elles doivent fournir les types d'huile les plus courants.10
4    Après consultation des cantons, le DETEC désigne la nature des installations annexes et leur emplacement sur le réseau des routes nationales et fixe la date de leur construction.
5    Les contrats conclus entre le canton et l'exploitant de l'installation annexe sont soumis à l'approbation de l'Office fédéral des routes (OFROU).
NSV [1995]). Eine ausnahmsweise Herabsetzung des Baulinienabstandes, welche in Anwendung von Art. 2 Abs. 3
SR 725.111 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN)
ORN Art. 2 Parties intégrantes des routes nationales - Font partie des routes nationales, compte tenu de la forme de leur aménagement et des exigences découlant d'impératifs techniques:
a  la chaussée;
b  les ouvrages d'art, y compris les passages supérieurs et inférieurs nécessités par la construction, exception faite des conduites et autres installations similaires appartenant à des tiers;
c  les jonctions, y compris les tronçons de raccordement rejoignant la prochaine route cantonale, régionale ou locale importante, pour autant que ceux-ci servent principalement au trafic à destination de la route nationale, ainsi que les intersections et giratoires;
d  les installations annexes avec les rampes d'accès et de sortie ainsi que, le cas échéant, les chemins de desserte;
e  les aires de repos avec les rampes d'accès et de sortie ainsi que les ouvrages et installations qui en font partie;
f  les installations servant à l'entretien et à l'exploitation des routes telles que les centres d'intervention, les centres d'entretien, les services de protection, les dépôts de matériel, les équipements de télécommunication, les dispositifs de contrôle des poids et autres éléments du trafic ainsi que les installations de surveillance du trafic et de relevé de l'état de la route et des données météorologiques, y compris les banques de données nécessaires;
g  les ouvrages et installations pour l'évacuation des eaux, l'utilisation d'énergie renouvelable, l'éclairage et la ventilation ainsi que les dispositifs de sécurité et les conduites;
h  les dispositifs de trafic tels que les signaux, les installations de signalisation lumineuse, les marquages, les clôtures, les dispositifs anti-éblouissement;
i  les équipements de guidage, de relevé et d'influence sur le trafic et les installations de gestion du trafic telles que les centrales prévues à cet effet, les aires d'attente, les aires de stationnement, les systèmes d'analyse et les systèmes de gestion opérationnelle du trafic, y compris les banques de données nécessaires;
j  les plantations ainsi que les talus dont l'entretien ne peut pas incomber aux riverains;
k  les ouvrages de protection contre les avalanches, les chutes de pierre et ceux de consolidation du terrain, les ouvrages de protection contre les crues et les congères qui servent de façon prépondérante les intérêts de la route nationale;
l  les ouvrages et installations aménagés au titre de la protection de l'environnement;
m  les centres de contrôle du trafic lourd, y compris les rampes d'accès et de sortie, ainsi que les ouvrages et les équipements techniques nécessaires tels que les balances ou laboratoires;
n  les voies et les aires de stationnement situées dans la zone des routes nationales, y compris les rampes d'accès et de sortie;
o  les installations douanières, à l'exception des infrastructures utilisées pour le dédouanement.
NSV (1964) bzw. Art. 6 Abs. 3
SR 725.111 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN)
ORN Art. 6 Installations annexes - 1 Par installations annexes, on entend les établissements destinés au ravitaillement, à la restauration et à l'hébergement (aires de ravitaillement) et les stations-service ainsi que les places de stationnement attenantes. L'installation doit disposer d'un nombre de places de parc suffisant pour chaque catégorie de véhicules automobiles et adapté à sa capacité. Les stations-service et les établissements destinés au ravitaillement, à la restauration et à l'hébergement peuvent être construits séparément ou rattachés les uns aux autres. Un accès par l'arrière par une route de desserte ne sera autorisé aux véhicules automobiles que pour les livraisons et les trajets du personnel de l'exploitant de l'installation annexe.
1    Par installations annexes, on entend les établissements destinés au ravitaillement, à la restauration et à l'hébergement (aires de ravitaillement) et les stations-service ainsi que les places de stationnement attenantes. L'installation doit disposer d'un nombre de places de parc suffisant pour chaque catégorie de véhicules automobiles et adapté à sa capacité. Les stations-service et les établissements destinés au ravitaillement, à la restauration et à l'hébergement peuvent être construits séparément ou rattachés les uns aux autres. Un accès par l'arrière par une route de desserte ne sera autorisé aux véhicules automobiles que pour les livraisons et les trajets du personnel de l'exploitant de l'installation annexe.
2    De par leur aménagement et les prestations offertes, les établissements destinés au ravitaillement, à la restauration et à l'hébergement doivent répondre aux besoins des usagers de la route.9
3    Les installations annexes doivent être équipées de toilettes publiques accessibles aux handicapés. Les stations-service et les toilettes doivent être ouvertes au public 24 heures sur 24. Les stations-service doivent comprendre suffisamment de postes distribuant les carburants usuels. Elles doivent fournir les types d'huile les plus courants.10
4    Après consultation des cantons, le DETEC désigne la nature des installations annexes et leur emplacement sur le réseau des routes nationales et fixe la date de leur construction.
5    Les contrats conclus entre le canton et l'exploitant de l'installation annexe sont soumis à l'approbation de l'Office fédéral des routes (OFROU).
NSV (1995) anzuordnen wäre, erfolgte hier nicht. Entgegen seinen dahingehenden Ausführungen in der Vernehmlassung hat das EVED gestützt auf die beiden letztgenannten Bestimmungen in der Plangenehmigungsverfügung auch keine solche Ausnahme angeordnet. In dieser Verfügung ist unmissverständlich von der Bewilligung zum Bau innerhalb der Baulinie der N1 die Rede. Gemäss den Plänen "Situation 1:1000, Plan-Nr. 28.7108" und "Querprofile 1:100, Plan-Nr. 28.7304" liegt das Trassee der Neubaustrecke beim Käsezentrum innerhalb der Baulinie der N1. Es bedarf daher für den Bahnbau einer Bewilligung nach Art. 23 f
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 23
1    Il est interdit d'élever, sans autorisation, de nouvelles constructions entre les alignements et d'y transformer des immeubles existants, même s'ils ne débordent que partiellement sur les alignements. Les travaux nécessités par l'entretien d'un immeuble ne sont pas considérés comme des transformations au sens de la présente disposition.
2    Les cantons peuvent prendre, aux frais du contrevenant, les mesures nécessaires au rétablissement de l'état antérieur conforme au droit, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être dirigées contre lui.
. NSG. Über Gesuche öffentlicher Transportunternehmungen für die Erteilung solcher Bewilligungen wird im anwendbaren Plangenehmigungsverfahren, hier im Verfahren nach den Art. 10 ff.
BGE 122 II 103 S. 108

des Bundesbeschlusses über das Plangenehmigungsverfahren für Eisenbahn-Grossprojekte vom 21. Juni 1991 (BB EGP; SR 742.100.1), im Einvernehmen mit dem Bundesamt für Strassenbau (ASB) entschieden (Art. 56
SR 725.111 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN)
ORN Art. 56 Dispositions transitoires - 1 En sa qualité d'ayant cause à titre universel, la Confédération reprend, en même temps que la propriété, tous les engagements cantonaux liés à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes nationales et est notamment habilitée à faire valoir les prétentions résultant des contrats d'entreprise et des mandats confiés à des entreprises, des ingénieurs et des architectes.
1    En sa qualité d'ayant cause à titre universel, la Confédération reprend, en même temps que la propriété, tous les engagements cantonaux liés à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes nationales et est notamment habilitée à faire valoir les prétentions résultant des contrats d'entreprise et des mandats confiés à des entreprises, des ingénieurs et des architectes.
2    Dans le cadre des projets d'aménagement ou d'entretien en cours sur les routes nationales achevées (art. 62a, al. 7, LRN), l'OFROU détermine les travaux que les cantons doivent exécuter selon l'ancienne procédure. Dans ces cas, la Confédération n'assume les engagements liés aux travaux d'aménagement et d'entretien qu'après leur achèvement.
3    Les biens-fonds et les ouvrages tels que les surfaces restantes et les centres d'entretien qui ne seront plus utilisés pour l'exploitation, l'entretien et l'aménagement futur des routes nationales et que le canton désire conserver ne sont pas transférés à la Confédération.
4    Les biens-fonds et les ouvrages dont les cantons ont besoin pour accomplir leurs tâches sur les routes nationales, tels que les centres d'interventions de la police, ne sont pas non plus transférés à la Confédération.
5    Si des opérations d'acquisition foncière concernant des routes nationales déjà mises en service au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont encore en suspens, la propriété n'est transférée à la Confédération qu'une fois ces procédures réglées.
6    S'agissant des demandes d'approbation des plans en suspens dans le cadre de projets de construction ou d'aménagement, le canton demeure compétent jusqu'à l'achèvement des procédures.
NSV [1964] und Art. 35
SR 725.111 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN)
ORN Art. 35 Projet général - 1 L'OFROU peut charger les cantons d'élaborer des projets généraux. En pareil cas, ceux-ci collaborent étroitement avec l'OFROU et les autres services fédéraux intéressés jusqu'à la fin de l'établissement des projets. Si nécessaire, l'OFROU définit les conditions d'élaboration du projet général et les transmet au canton sous forme d'instructions.
1    L'OFROU peut charger les cantons d'élaborer des projets généraux. En pareil cas, ceux-ci collaborent étroitement avec l'OFROU et les autres services fédéraux intéressés jusqu'à la fin de l'établissement des projets. Si nécessaire, l'OFROU définit les conditions d'élaboration du projet général et les transmet au canton sous forme d'instructions.
2    Le canton transmet à l'OFROU, pour mise au point et approbation, les documents visés à l'art. 11.
NSV [1995]). b) Voraussetzung für die Erteilung dieser Bewilligung ist - unter Vorbehalt strengerer Bestimmungen des kantonalen Rechts, welche hier nicht zur Diskussion stehen -, dass die Interessen der Verkehrssicherheit und der Wohnhygiene sowie die Bedürfnisse des künftigen Strassenausbaus nicht verletzt werden (Art. 24 Abs. 1
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 24
1    Sous réserve de dispositions cantonales plus rigoureuses, des travaux de construction doivent être autorisés à l'intérieur des alignements lorsqu'ils ne portent pas atteinte à des intérêts publics au sens de l'art. 22.
2    Les autorités désignées par les cantons statuent sur les demandes d'autorisation de construire. L'autorité cantonale entend l'office avant de délivrer l'autorisation.39 Ce dernier est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par les autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.40
3    ...41
in Verbindung mit Art. 22
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 22 - Les projets définitifs doivent fixer les alignements des deux côtés de la route projetée. Lors de cette fixation, il sera notamment tenu compte des exigences de la sécurité du trafic et de celles de l'hygiène des habitations, ainsi que de la nécessité d'un élargissement éventuel de la route dans l'avenir.
NSG). Art. 44 Abs. 1
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 44
1    Une autorisation est nécessaire pour exécuter des travaux touchant les routes nationales, tels que la construction, la modification et le déplacement de croisements d'autres voies de communication, de cours d'eau, de téléphériques, de conduites et autres ouvrages analogues, ainsi que d'accès de routes et de chemins aux routes nationales. Ils ne doivent porter atteinte ni à la route, ni à son aménagement futur éventuel.
2    Le Conseil fédéral règle la procédure et désigne les autorités compétentes. Les propriétaires d'installations de transport existantes devront pouvoir exprimer leur avis au cours de la procédure. Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 24 juin 190283 concernant les installations électriques à faible et à fort courant.
3    Les autorités compétentes peuvent prendre, aux frais du contrevenant, les mesures nécessaires au rétablissement de l'état antérieur conforme au droit, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être dirigées contre lui.84
NSG ergänzt, dass bauliche Umgestaltungen die Strassenanlage nicht beeinträchtigen dürfen, und gemäss Art. 48 Abs. 1
SR 725.111 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN)
ORN Art. 48 Accords sur les prestations - 1 L'OFROU conclut avec les exploitants, au nom de la Confédération, les accords sur les prestations relatifs à l'exécution de l'entretien courant et des travaux d'entretien ne faisant pas l'objet d'un projet et veille à les faire respecter.
1    L'OFROU conclut avec les exploitants, au nom de la Confédération, les accords sur les prestations relatifs à l'exécution de l'entretien courant et des travaux d'entretien ne faisant pas l'objet d'un projet et veille à les faire respecter.
2    Dans les accords sur les prestations, l'OFROU peut s'écarter légèrement des limites des unités territoriales selon l'annexe 2 pour des raisons économiques ou liées au trafic.
NSV (1964) sowie Art. 29 Abs. 1
SR 725.111 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN)
ORN Art. 29 Utilisation par des tiers du domaine appartenant aux routes nationales - 1 L'utilisation par des tiers du domaine appartenant aux routes nationales est soumise à l'autorisation de l'OFROU.
1    L'utilisation par des tiers du domaine appartenant aux routes nationales est soumise à l'autorisation de l'OFROU.
2    L'utilisation est soumise à rémunération et à une limitation dans le temps en fonction des particularités propres à chaque utilisation. Elle doit correspondre en règle générale au prix du marché.31
2bis    Sont gratuites:
a  l'utilisation par un canton ou une commune pour leurs propres besoins, pour autant qu'ils appliquent la réciprocité;
b  l'utilisation par des tiers pour la construction et l'exploitation d'ouvrages et d'installations destinés à l'utilisation d'énergie renouvelable.32
3    Les coûts supplémentaires d'entretien et d'exploitation de la route résultant d'une utilisation multiple sont à la charge du tiers.
4    L'OFROU peut prendre, aux frais du contrevenant, les mesures nécessaires au rétablissement de l'état antérieur, conforme au droit, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être dirigées contre lui.33
NSV (1995) darf der Bau der Zweckbestimmung der Strassenanlage nicht entgegenstehen. Kann die Bewilligung erteilt werden, veranlasst die Bewilligungsbehörde diejenigen Vorkehren, die zur Sicherheit des Verkehrs auf der Nationalstrasse sowie zur Vermeidung der Gefahr für Personen und Sachen notwendig sind (Art. 48 Abs. 3
SR 725.111 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN)
ORN Art. 48 Accords sur les prestations - 1 L'OFROU conclut avec les exploitants, au nom de la Confédération, les accords sur les prestations relatifs à l'exécution de l'entretien courant et des travaux d'entretien ne faisant pas l'objet d'un projet et veille à les faire respecter.
1    L'OFROU conclut avec les exploitants, au nom de la Confédération, les accords sur les prestations relatifs à l'exécution de l'entretien courant et des travaux d'entretien ne faisant pas l'objet d'un projet et veille à les faire respecter.
2    Dans les accords sur les prestations, l'OFROU peut s'écarter légèrement des limites des unités territoriales selon l'annexe 2 pour des raisons économiques ou liées au trafic.
NSV [1964] und Art. 29 Abs. 3
SR 725.111 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN)
ORN Art. 29 Utilisation par des tiers du domaine appartenant aux routes nationales - 1 L'utilisation par des tiers du domaine appartenant aux routes nationales est soumise à l'autorisation de l'OFROU.
1    L'utilisation par des tiers du domaine appartenant aux routes nationales est soumise à l'autorisation de l'OFROU.
2    L'utilisation est soumise à rémunération et à une limitation dans le temps en fonction des particularités propres à chaque utilisation. Elle doit correspondre en règle générale au prix du marché.31
2bis    Sont gratuites:
a  l'utilisation par un canton ou une commune pour leurs propres besoins, pour autant qu'ils appliquent la réciprocité;
b  l'utilisation par des tiers pour la construction et l'exploitation d'ouvrages et d'installations destinés à l'utilisation d'énergie renouvelable.32
3    Les coûts supplémentaires d'entretien et d'exploitation de la route résultant d'une utilisation multiple sont à la charge du tiers.
4    L'OFROU peut prendre, aux frais du contrevenant, les mesures nécessaires au rétablissement de l'état antérieur, conforme au droit, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être dirigées contre lui.33
NSV [1995]). c) Das EVED hat die Bewilligung gemäss Art. 23 f
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 23
1    Il est interdit d'élever, sans autorisation, de nouvelles constructions entre les alignements et d'y transformer des immeubles existants, même s'ils ne débordent que partiellement sur les alignements. Les travaux nécessités par l'entretien d'un immeuble ne sont pas considérés comme des transformations au sens de la présente disposition.
2    Les cantons peuvent prendre, aux frais du contrevenant, les mesures nécessaires au rétablissement de l'état antérieur conforme au droit, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être dirigées contre lui.
. NSG primär mit der Begründung erteilt, die Verkehrssicherheit sei durch das Einhalten des zwischen dem Bundesamt für Verkehr (BAV), dem ASB und dem bernischen Tiefbauamt (TBA) abgesprochenen minimalen Sicherheitsabstandes von 28,85 m (gemessen von der Autobahnachse zur Bahnachse) gegeben. Ein Achsabstand in dieser Grösse, so das EVED in der Plangenehmigungsverfügung weiter, sei aus Sicherheitsgründen sowie aus Gründen des Unterhalts notwendig und dürfe nicht unterschritten werden. aa) Diese Feststellungen stehen im Widerspruch zu den genehmigten Plänen, jedenfalls soweit sie den Streckenverlauf beim Käsezentrum betreffen. In Tat und Wahrheit beträgt hier der Achsabstand nur 19,23 m, mithin lediglich 2/3 des Minimalwertes. Aus welchem Grunde dieser reduzierte Abstand den Anforderungen an die Verkehrssicherheit auf der Nationalstrasse genügen soll, wenn nach den Angaben des EVED im angefochtenen Entscheid das Mass von 28,85 m nicht unterschritten werden darf, wird in der Plangenehmigungsverfügung nicht dargelegt und auch in der Vernehmlassung nicht näher erörtert. Eine vertieftere Auseinandersetzung mit dieser wichtigen Frage muss jedoch von der Plangenehmigungsbehörde verlangt werden, zumal bereits im Technischen Bericht der SBB darauf hingewiesen wurde, dieser Achsabstand beruhe unter anderem darauf, dass die
BGE 122 II 103 S. 109

Sicherheitsbedingungen für die bestehende Autobahn und den zukünftigen Bahnbetrieb mit hohen Geschwindigkeiten eingehalten werden könnten. bb) An dem von der Beschwerdeführerin somit zu Recht gerügten Mangel vermögen die Ausführungen der SBB in ihrer Beschwerdeantwort nichts zu ändern. Es trifft zwar zu, dass im Gutachten "Sicherheitstheoretische Voruntersuchung zur Variante Nord der neuen Bahnlinie Bern-Olten", dem BAV im August 1985 von der Firma Ernst Basler & Partner erstattet, eine Störung des Strassenverkehrs durch einen Unfall auf der Eisenbahnstrecke generell als selten bezeichnet wird. Auch kann aufgrund der Expertise davon ausgegangen werden, dass die vorgesehene Tieferlegung des Bahntrassees um ca. 1,7 m unter Niveau der Achse der N1 die Wahrscheinlichkeit einer Störung des Autobahnverkehrs durch einen Eisenbahnunfall reduziert. Dies um so mehr, als sich gemäss den Darlegungen der SBB in der Beschwerdeantwort wegen der vom EVED angeordneten Verlängerung des Tunnels "Emmequerung" der Niveauunterschied offenbar noch um ca. 0,3 m auf insgesamt rund 2m erhöhen wird. Trotzdem bleibt unklar, weshalb beim Käsezentrum der vom EVED als nicht unterschreitbar bezeichnete minimale Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden muss. Wie den verfügbaren Akten zu entnehmen ist, hat sich das ASB als zuständige Fachbehörde des Bundes in seinen bisherigen Stellungnahmen aus Gründen der Verkehrssicherheit stets negativ zu einem Unterschreiten des Sicherheitsabstandes von 28,85 m ausgesprochen. Dies belegen seine Eingaben vom 16. September 1991 und vom 17. Januar 1992 an das BAV (im verwaltungsinternen Vorprüfungsverfahren) sowie sein Schreiben vom 13. Oktober 1993 an das EVED (im eisenbahnrechtlichen Plangenehmigungsverfahren). Überdies befürchtet das ASB, dass der Zugang zu beiden Verkehrsträgern vom Streifen zwischen der N1 und der Bahn aus nicht sichergestellt sein könnte, eine Auffassung, welche das Tiefbauamt des Kantons Bern teilt. Im Lichte dieser Sachlage und in Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse beim Käsezentrum muss vom EVED daher im Rahmen der Plangenehmigungsverfügung die Frage der Sicherheit des Verkehrs auf der Nationalstrasse unzweideutig beantwortet werden.
5. Nichts anderes gilt hinsichtlich der Frage, ob am besagten Ort trotz der unmittelbaren Nähe zur Autobahn ein sicherer Bahnbetrieb gewährleistet sei. Während dies die Beschwerdeführerin bezweifelt, verweisen die SBB auf
BGE 122 II 103 S. 110

die in den Plänen eingezeichnete, ca. 1,1 m hohe Schutzmauer, welche ein Durchbrechen selbst schwerer Lastwagen verhindere. a) Zur Frage der Sicherheit des Bahnverkehrs bei Parallelführungen von Bahn und Strasse äussern sich Art. 23 Abs. 1
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 23 Distances entre les routes et les voies ferrées - 1 Lorsqu'une route est construite parallèlement à une voie ferrée, ou vice versa, il faut prévoir une distance suffisante entre le bord de la chaussée et l'axe de la voie la plus proche.
1    Lorsqu'une route est construite parallèlement à une voie ferrée, ou vice versa, il faut prévoir une distance suffisante entre le bord de la chaussée et l'axe de la voie la plus proche.
2    ...168
3    La voie ferrée sera délimitée de façon visible par rapport à la chaussée parallèle.
der Verordnung über Bau und Betrieb der Eisenbahnen vom 23. November 1983 (Eisenbahnverordnung, EBV; SR 742.141.1) sowie Ziffer 23.1 der Ausführungsbestimmungen des EVED zur Eisenbahnverordnung (AB-EBV, nicht in der AS publiziert). Danach ist in der Regel ein Sicherheitsabstand von 10 m zwischen dem Rand des Fahrstreifens der N1 und der nächsten Gleisachse einzuhalten. Dem bereits erwähnten Querprofil "Bau-km 18.600" und dem Plan "Situation 1:1000", Plan-Nr. 28.7108 ist zu entnehmen, dass dieser Sicherheitsabstand nicht eingehalten wird. Weshalb dies hier zulässig sein soll, lässt die angefochtene Verfügung offen; auch ist nicht klar, ob die von den SBB getroffenen Massnahmen genügen (Art. 23 Abs. 2
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 23 Distances entre les routes et les voies ferrées - 1 Lorsqu'une route est construite parallèlement à une voie ferrée, ou vice versa, il faut prévoir une distance suffisante entre le bord de la chaussée et l'axe de la voie la plus proche.
1    Lorsqu'une route est construite parallèlement à une voie ferrée, ou vice versa, il faut prévoir une distance suffisante entre le bord de la chaussée et l'axe de la voie la plus proche.
2    ...168
3    La voie ferrée sera délimitée de façon visible par rapport à la chaussée parallèle.
EBV und Ziffer 23.2 AB-EBV). Mit Blick auf die Risikolage bedarf es insoweit ebenfalls einer ausdrücklichen klärenden Feststellung durch das EVED. Eine bloss stillschweigende, wie sie Art. 6 Abs. 2
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 6 Approbation des plans de constructions et d'installations - 1 Les plans de toutes les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) sont soumis à la procédure d'approbation selon l'art. 18 LCdF. La procédure d'approbation des plans est régie par l'OPAPIF59.60
1    Les plans de toutes les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) sont soumis à la procédure d'approbation selon l'art. 18 LCdF. La procédure d'approbation des plans est régie par l'OPAPIF59.60
2    En approuvant les plans, l'OFT constate que les documents approuvés permettent de construire les ouvrages et les installations conformément aux prescriptions.
3    L'OFT peut contrôler lui-même les documents ou les faire contrôler par des spécialistes compétents et indépendants (experts), ou encore exiger du requérant des attestations et des rapports d'examen d'experts.61
4    Il peut, en approuvant les plans, déterminer les ouvrages, les installations ou les parties de ceux-ci pour lesquels des dossiers de sécurité selon l'art. 8a devront être remis.62
5    ...63
6    L'approbation des plans, des ouvrages et installations a valeur d'autorisation de construire.
EBV an sich zuliesse, kann bei besonderen Verhältnissen nicht genügen (vgl. in diesem Zusammenhang auch die im Gutachten des Büros Basler & Partner für neue Parallelführungen von Eisenbahn und Nationalstrasse grundsätzlich als zulässig bezeichneten Varianten, von denen hier keine realisiert werden soll). b) Das in der Vernehmlassung vorgebrachte Argument des EVED, es stehe noch die Detailprojektierung an, vermag am Ausgang des Verfahrens nichts zu ändern. Dispositiv Ziffer 15 lit. p der Plangenehmigungsverfügung bezieht sich nicht auf Detailprojektierungen für Schutzvorrichtungen im Interesse der Verkehrs- und Betriebssicherheit, sondern auf Massnahmen gegen Erschütterungen, Lärm und elektromagnetische Felder im Bereich des Käsezentrums. Und der lediglich allgemeine Hinweis im Einleitungssatz von Dispositiv Ziffer 15, wonach sich die SBB über offene Fragen (wie zum Beispiel über die Anpassung von Strassen) auf Stufe Detailprojekt mit den Betroffenen unter Vorbehalt des Entscheides durch das EVED direkt zu verständigen hätten, reicht bei dieser unklaren Sachlage nicht. Soll ein Projektteil zur verfeinerten Planung in die Detailprojektierung verwiesen werden, so wird verlangt, dass die Kernpunkte und der Rahmen des fraglichen Gegenstandes in der Plangenehmigungsverfügung verbindlich festgehalten sind (BGE 121 II 378 E. 6c). Dies trifft hier wie gesagt nicht zu.
6. a) Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist somit gutzuheissen (Art. 104 lit. b
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 6 Approbation des plans de constructions et d'installations - 1 Les plans de toutes les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) sont soumis à la procédure d'approbation selon l'art. 18 LCdF. La procédure d'approbation des plans est régie par l'OPAPIF59.60
1    Les plans de toutes les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) sont soumis à la procédure d'approbation selon l'art. 18 LCdF. La procédure d'approbation des plans est régie par l'OPAPIF59.60
2    En approuvant les plans, l'OFT constate que les documents approuvés permettent de construire les ouvrages et les installations conformément aux prescriptions.
3    L'OFT peut contrôler lui-même les documents ou les faire contrôler par des spécialistes compétents et indépendants (experts), ou encore exiger du requérant des attestations et des rapports d'examen d'experts.61
4    Il peut, en approuvant les plans, déterminer les ouvrages, les installations ou les parties de ceux-ci pour lesquels des dossiers de sécurité selon l'art. 8a devront être remis.62
5    ...63
6    L'approbation des plans, des ouvrages et installations a valeur d'autorisation de construire.
OG). Nachdem die sicherheitsrechtlichen Aspekte primär technischer
BGE 122 II 103 S. 111

Natur sind, rechtfertigt es sich, in der Sache nicht selbst zu entscheiden, sondern die Angelegenheit an das EVED zur weiteren Behandlung im Sinne der vorstehenden Erwägungen zurückzuweisen (Art. 114 Abs. 2
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 6 Approbation des plans de constructions et d'installations - 1 Les plans de toutes les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) sont soumis à la procédure d'approbation selon l'art. 18 LCdF. La procédure d'approbation des plans est régie par l'OPAPIF59.60
1    Les plans de toutes les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) sont soumis à la procédure d'approbation selon l'art. 18 LCdF. La procédure d'approbation des plans est régie par l'OPAPIF59.60
2    En approuvant les plans, l'OFT constate que les documents approuvés permettent de construire les ouvrages et les installations conformément aux prescriptions.
3    L'OFT peut contrôler lui-même les documents ou les faire contrôler par des spécialistes compétents et indépendants (experts), ou encore exiger du requérant des attestations et des rapports d'examen d'experts.61
4    Il peut, en approuvant les plans, déterminer les ouvrages, les installations ou les parties de ceux-ci pour lesquels des dossiers de sécurité selon l'art. 8a devront être remis.62
5    ...63
6    L'approbation des plans, des ouvrages et installations a valeur d'autorisation de construire.
OG). b) Erweist sich der Hauptantrag als begründet, so bestünde an sich kein Anlass, die lediglich für den Eventual- und Subeventualfall gestellten Begehren zu prüfen. Nachdem das EVED aber ohnehin weitere Abklärungen vornehmen muss, rechtfertigt es sich dennoch, zur Frage einer möglichen mikrobiellen Verseuchung des Käsezentrums durch den Bahnbetrieb Stellung zu nehmen. Ein Hauptpunkt der Einsprache betraf die Frage, ob der Bahnverkehr mikrobielle Immissionen verursachen könnte, welche einen Betrieb des Käsezentrums verunmöglichen. Solche Immissionen wurden in erster Linie im Zusammenhang mit den in den Bahnwagen eingebauten offenen Toilettensystemen befürchtet. Das EVED gab daher bei Prof. Michael Teuber, Labor für Lebensmittelmikrobiologie im Institut für Lebensmittelwissenschaft an der ETH Zürich, ein Gutachten in Auftrag. Eine der Grundlagen für die Ausarbeitung der Expertise war die Aussage der SBB, dass auf der Neubaustrecke noch maximal 32 der vorbeifahrenden Züge über offene Toilettensysteme verfügen würden. Gestützt auf das am 11. November 1994 erstattete Gutachten kam das EVED zum Schluss, das Risiko einer mikrobiellen Verseuchung sei unter Berücksichtigung der Auflage, dass auf der Neubaustrecke nur Züge mit geschlossenen Toilettensystemen verkehren dürften, äusserst gering; jedenfalls vergrössere sich ein solches Risiko gegenüber der heutigen Situation nicht feststellbar. Aus diesem Grunde lehnte das Departement die von der Beschwerdeführerin verlangte Erstellung eines Tunnels oder einer Einhausung der Neubaustrecke im hier fraglichen Bereich ab. In der Plangenehmigungsverfügung, Dispositiv Ziffer 16.11, wurde den SBB sowohl für den Regelbetrieb wie auch bei Betriebsunterbrüchen auf der Stammlinie untersagt, zwischen Bau-km 12.261 und 36.000 (Verzweigung Wanzwil) Züge ohne geschlossene Toilettensysteme verkehren zu lassen. Nach Auffassung der Beschwerdeführerin sind damit die Ergebnisse der Expertise Teuber nur zum Teil berücksichtigt. c) Mit der vorgenannten Auflage hat das EVED den Forderungen der Beschwerdeführerin der Sache nach weitgehend Rechnung getragen. Daran ändert jedoch nichts, dass gewisse Ausführungen in der Expertise so verstanden werden können, dass zwischen der mikrobiellen Belastung durch Darmbakterien (offene Toilettensysteme) einerseits und - unabhängig davon - durch die beim Bahnbetrieb stets gegebene Belastung durch aufgewirbelten
BGE 122 II 103 S. 112

Staub oder sogenannte Aerosole (bei nassem Wetter) anderseits unterschieden werden müsse. Staub und Aerosole enthalten, wie das Gutachten aufzeigt, insbesondere Luftkeime und Bodenmikroorganismen (Sporenbildner, Schimmelpilze). Eine gegenüber heute erhöhte Belastung des Käselagers durch Sporenbildner und Schimmelpilze über das Lüftungssystem ist, wie aus den einleitend genannten Stellen in der Expertise geschlossen werden kann, offenbar auch dann gegeben, wenn Züge mit geschlossenen Toiletten auf der Neubaustrecke verkehren. So führt der Gutachter in der Expertise aus, wenn die Züge der BAHN 2000 direkt (ohne Vertunnelung) am Käselager vorbeifahren würden, komme es "mit Sicherheit" zu einer grösseren Staubbelastung und bei nassem Wetter zur Bildung von Aerosolen. Zwar konnte der Experte die Zahl der Partikel mit Luftkeimen und Bodenmikroorganismen nicht genau voraussagen. Er kam jedoch zum Schluss, dass es für die Beschwerdeführerin unzumutbar sei, die erhöhte Belastung "vor allem auch durch eine mögliche Schimmelbelastung zu akzeptieren". Auch ist es offenbar möglich, dass die erhöhte Staubbelastung, welche nach den Annahmen des Experten ein Mehrfaches der heutigen Belastung übersteigen kann, das bestehende Filtersystem in Frage stellt. d) Im Lichte dieser Ausführungen im Gutachten ist die Kritik der Beschwerdeführerin, wonach der Bahnbetrieb zu unhaltbaren mikrobiellen Immissionen führe, falls nicht noch weitere Massnahmen ergriffen würden, nachvollziehbar. Ob diese Befürchtung auch begründet ist, lässt sich jedoch anhand der Expertise nicht zuverlässig beurteilen, selbst wenn mit dem EVED und den SBB berücksichtigt wird, dass Ungewissheiten über die tatsächliche kommende Belastung nie völlig beseitigt werden können. Das EVED wird daher im Rahmen der Neubeurteilung der Sache nicht darum herumkommen, die gutachtlichen Feststellungen präzisieren zu lassen. Alsdann wird es auch insoweit (vgl. vorne E. 4 und 5) zu entscheiden haben, ob und - wenn ja - welche geeigneten Vorkehren am Betriebsgebäude oder allenfalls an der Bahnanlage zu treffen sind, um das Käsezentrum hinreichend gegen mikrobielle Immissionen zu schützen (Art. 7 Abs. 3
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 7
1    Sauf disposition contraire de la loi, les droits constitués sur les immeubles affectés à un but d'intérêt public peuvent être expropriés.
2    Lorsque l'exécution ou l'exploitation de l'entreprise de l'expropriant porte atteinte à des travaux publics existants (tels que voies, ponts, conduites, etc.), l'expropriant est tenu de prendre toutes les mesures pour assurer l'utilisation de ces ouvrages, dans la mesure où l'intérêt public l'exige.
3    L'expropriant doit également exécuter les ouvrages qui sont propres à mettre le public et les fonds voisins à l'abri des dangers et des inconvénients qu'impliquent nécessairement l'exécution et l'exploitation de son entreprise et qui ne doivent pas être tolérés d'après les règles du droit de voisinage.
des Bundesgesetzes über die Enteignung vom 20. Juni 1930 [Enteignungsgesetz, EntG; SR 711] und Art. 19 Abs. 1
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 19 Mesures de sécurité
1    L'entreprise de chemin de fer est tenue de prendre, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral et aux conditions liées à l'approbation des plans, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la construction et de l'exploitation, ainsi que pour empêcher que des personnes ou des choses ne soient exposées à des dangers. Si des travaux de construction affectent des installations publiques telles que routes ou chemins, conduites et ouvrages similaires, l'entreprise prendra, en tant que l'intérêt public l'exige, toutes mesures pour assurer l'utilisation de ces ouvrages.
2    L'entreprise de chemin de fer supporte les frais de ces mesures. Les frais des mesures nécessitées par des travaux entrepris par des tiers ou qui ont dû être prises eu égard à leurs besoins sont à la charge de ces tiers.
EBG).
7. a) Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gutzuheissen und die Plangenehmigungsverfügung vom 31. Mai 1995 aufzuheben ist, soweit sie die Beschwerdeführerin betrifft. Die Sache ist zu neuer Entscheidung im Sinne der vorstehenden Erwägungen an das EVED zurückzuweisen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 122 II 103
Date : 09 avril 1996
Publié : 31 décembre 1997
Source : Tribunal fédéral
Statut : 122 II 103
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Approbation des plans selon le droit ferroviaire (procédure combinée) pour le nouveau tronçon CFF Mattstetten-Rothrist (Rail


Répertoire des lois
LAT: 1 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
1    La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
2    Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:
a  de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage;
abis  d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée;
b  de créer un milieu bâti compact;
bbis  de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques;
c  de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie;
d  de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays;
e  d'assurer la défense générale du pays;
f  d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale.
3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
LCdF: 17 
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 17
1    Les installations ferroviaires et les véhicules doivent être construits, exploités, entretenus et renouvelés conformément aux exigences du trafic et de la protection de l'environnement et aux progrès de la technique. Les besoins des personnes à mobilité réduite sont pris en compte de manière appropriée.
2    Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires sur la construction et l'exploitation, ainsi que sur l'unité technique et l'admission à la circulation ferroviaire, compte tenu de l'interopérabilité et des normes de sécurité afférentes à chaque tronçon. Il veille à ce que les prescriptions techniques ne soient pas utilisées abusivement pour entraver la concurrence.
3    L'OFT réglemente la circulation des trains.82
4    Les entreprises ferroviaires sont responsables de la sécurité de l'exploitation des installations ferroviaires et des véhicules, dans les limites de la réglementation. Elles élaborent les prescriptions nécessaires à une exploitation sûre et les soumettent à l'OFT.83
19 
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 19 Mesures de sécurité
1    L'entreprise de chemin de fer est tenue de prendre, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral et aux conditions liées à l'approbation des plans, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la construction et de l'exploitation, ainsi que pour empêcher que des personnes ou des choses ne soient exposées à des dangers. Si des travaux de construction affectent des installations publiques telles que routes ou chemins, conduites et ouvrages similaires, l'entreprise prendra, en tant que l'intérêt public l'exige, toutes mesures pour assurer l'utilisation de ces ouvrages.
2    L'entreprise de chemin de fer supporte les frais de ces mesures. Les frais des mesures nécessitées par des travaux entrepris par des tiers ou qui ont dû être prises eu égard à leurs besoins sont à la charge de ces tiers.
21
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 21 Restrictions pour assurer la sécurité du chemin de fer
1    Si les travaux, les installations, les arbres ou les entreprises de tiers portent atteinte à la sécurité du chemin de fer, ces tiers ont l'obligation de remédier à la situation lorsque l'entreprise de chemins de fer le demande.154 Si les intéressés ne peuvent s'entendre au sujet des mesures à prendre, celles-ci seront déterminées par l'OFT sur la proposition du chemin de fer et après consultation des intéressés. Entre-temps, les tiers devront s'abstenir de toute atteinte à la sécurité du chemin de fer. En cas d'extrême urgence, l'entreprise de chemins de fer peut prendre elle-même les mesures nécessaires afin d'écarter le danger155.
2    Si les installations ou les entreprises de tiers existaient déjà avant la mise en vigueur de la présente loi ou avant l'établissement des installations ferroviaires, le droit au dédommagement des tiers sera réglé par la législation fédérale sur l'expropriation. Si des installations ou entreprises d'un tiers ont été établies après la mise en vigueur de la présente loi ou l'établissement du chemin de fer, les frais des mesures à prendre en vertu de l'al. 1 seront à la charge de ce tiers, et celui-ci n'aura pas droit à un dédommagement. Le coût des mesures prises en vertu de l'al. 1 pour remédier aux atteintes causées par les arbres sont à la charge de l'entreprise de chemins de fer, à moins qu'elle ne prouve que le tiers responsable ne se soit comporté de manière fautive156.
LEx: 7
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 7
1    Sauf disposition contraire de la loi, les droits constitués sur les immeubles affectés à un but d'intérêt public peuvent être expropriés.
2    Lorsque l'exécution ou l'exploitation de l'entreprise de l'expropriant porte atteinte à des travaux publics existants (tels que voies, ponts, conduites, etc.), l'expropriant est tenu de prendre toutes les mesures pour assurer l'utilisation de ces ouvrages, dans la mesure où l'intérêt public l'exige.
3    L'expropriant doit également exécuter les ouvrages qui sont propres à mettre le public et les fonds voisins à l'abri des dangers et des inconvénients qu'impliquent nécessairement l'exécution et l'exploitation de son entreprise et qui ne doivent pas être tolérés d'après les règles du droit de voisinage.
LRN: 22 
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 22 - Les projets définitifs doivent fixer les alignements des deux côtés de la route projetée. Lors de cette fixation, il sera notamment tenu compte des exigences de la sécurité du trafic et de celles de l'hygiène des habitations, ainsi que de la nécessité d'un élargissement éventuel de la route dans l'avenir.
23 
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 23
1    Il est interdit d'élever, sans autorisation, de nouvelles constructions entre les alignements et d'y transformer des immeubles existants, même s'ils ne débordent que partiellement sur les alignements. Les travaux nécessités par l'entretien d'un immeuble ne sont pas considérés comme des transformations au sens de la présente disposition.
2    Les cantons peuvent prendre, aux frais du contrevenant, les mesures nécessaires au rétablissement de l'état antérieur conforme au droit, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être dirigées contre lui.
24 
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 24
1    Sous réserve de dispositions cantonales plus rigoureuses, des travaux de construction doivent être autorisés à l'intérieur des alignements lorsqu'ils ne portent pas atteinte à des intérêts publics au sens de l'art. 22.
2    Les autorités désignées par les cantons statuent sur les demandes d'autorisation de construire. L'autorité cantonale entend l'office avant de délivrer l'autorisation.39 Ce dernier est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par les autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.40
3    ...41
44
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 44
1    Une autorisation est nécessaire pour exécuter des travaux touchant les routes nationales, tels que la construction, la modification et le déplacement de croisements d'autres voies de communication, de cours d'eau, de téléphériques, de conduites et autres ouvrages analogues, ainsi que d'accès de routes et de chemins aux routes nationales. Ils ne doivent porter atteinte ni à la route, ni à son aménagement futur éventuel.
2    Le Conseil fédéral règle la procédure et désigne les autorités compétentes. Les propriétaires d'installations de transport existantes devront pouvoir exprimer leur avis au cours de la procédure. Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 24 juin 190283 concernant les installations électriques à faible et à fort courant.
3    Les autorités compétentes peuvent prendre, aux frais du contrevenant, les mesures nécessaires au rétablissement de l'état antérieur conforme au droit, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être dirigées contre lui.84
OCF: 6 
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 6 Approbation des plans de constructions et d'installations - 1 Les plans de toutes les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) sont soumis à la procédure d'approbation selon l'art. 18 LCdF. La procédure d'approbation des plans est régie par l'OPAPIF59.60
1    Les plans de toutes les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) sont soumis à la procédure d'approbation selon l'art. 18 LCdF. La procédure d'approbation des plans est régie par l'OPAPIF59.60
2    En approuvant les plans, l'OFT constate que les documents approuvés permettent de construire les ouvrages et les installations conformément aux prescriptions.
3    L'OFT peut contrôler lui-même les documents ou les faire contrôler par des spécialistes compétents et indépendants (experts), ou encore exiger du requérant des attestations et des rapports d'examen d'experts.61
4    Il peut, en approuvant les plans, déterminer les ouvrages, les installations ou les parties de ceux-ci pour lesquels des dossiers de sécurité selon l'art. 8a devront être remis.62
5    ...63
6    L'approbation des plans, des ouvrages et installations a valeur d'autorisation de construire.
23
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 23 Distances entre les routes et les voies ferrées - 1 Lorsqu'une route est construite parallèlement à une voie ferrée, ou vice versa, il faut prévoir une distance suffisante entre le bord de la chaussée et l'axe de la voie la plus proche.
1    Lorsqu'une route est construite parallèlement à une voie ferrée, ou vice versa, il faut prévoir une distance suffisante entre le bord de la chaussée et l'axe de la voie la plus proche.
2    ...168
3    La voie ferrée sera délimitée de façon visible par rapport à la chaussée parallèle.
OJ: 104  114
ORN: 2 
SR 725.111 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN)
ORN Art. 2 Parties intégrantes des routes nationales - Font partie des routes nationales, compte tenu de la forme de leur aménagement et des exigences découlant d'impératifs techniques:
a  la chaussée;
b  les ouvrages d'art, y compris les passages supérieurs et inférieurs nécessités par la construction, exception faite des conduites et autres installations similaires appartenant à des tiers;
c  les jonctions, y compris les tronçons de raccordement rejoignant la prochaine route cantonale, régionale ou locale importante, pour autant que ceux-ci servent principalement au trafic à destination de la route nationale, ainsi que les intersections et giratoires;
d  les installations annexes avec les rampes d'accès et de sortie ainsi que, le cas échéant, les chemins de desserte;
e  les aires de repos avec les rampes d'accès et de sortie ainsi que les ouvrages et installations qui en font partie;
f  les installations servant à l'entretien et à l'exploitation des routes telles que les centres d'intervention, les centres d'entretien, les services de protection, les dépôts de matériel, les équipements de télécommunication, les dispositifs de contrôle des poids et autres éléments du trafic ainsi que les installations de surveillance du trafic et de relevé de l'état de la route et des données météorologiques, y compris les banques de données nécessaires;
g  les ouvrages et installations pour l'évacuation des eaux, l'utilisation d'énergie renouvelable, l'éclairage et la ventilation ainsi que les dispositifs de sécurité et les conduites;
h  les dispositifs de trafic tels que les signaux, les installations de signalisation lumineuse, les marquages, les clôtures, les dispositifs anti-éblouissement;
i  les équipements de guidage, de relevé et d'influence sur le trafic et les installations de gestion du trafic telles que les centrales prévues à cet effet, les aires d'attente, les aires de stationnement, les systèmes d'analyse et les systèmes de gestion opérationnelle du trafic, y compris les banques de données nécessaires;
j  les plantations ainsi que les talus dont l'entretien ne peut pas incomber aux riverains;
k  les ouvrages de protection contre les avalanches, les chutes de pierre et ceux de consolidation du terrain, les ouvrages de protection contre les crues et les congères qui servent de façon prépondérante les intérêts de la route nationale;
l  les ouvrages et installations aménagés au titre de la protection de l'environnement;
m  les centres de contrôle du trafic lourd, y compris les rampes d'accès et de sortie, ainsi que les ouvrages et les équipements techniques nécessaires tels que les balances ou laboratoires;
n  les voies et les aires de stationnement situées dans la zone des routes nationales, y compris les rampes d'accès et de sortie;
o  les installations douanières, à l'exception des infrastructures utilisées pour le dédouanement.
6 
SR 725.111 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN)
ORN Art. 6 Installations annexes - 1 Par installations annexes, on entend les établissements destinés au ravitaillement, à la restauration et à l'hébergement (aires de ravitaillement) et les stations-service ainsi que les places de stationnement attenantes. L'installation doit disposer d'un nombre de places de parc suffisant pour chaque catégorie de véhicules automobiles et adapté à sa capacité. Les stations-service et les établissements destinés au ravitaillement, à la restauration et à l'hébergement peuvent être construits séparément ou rattachés les uns aux autres. Un accès par l'arrière par une route de desserte ne sera autorisé aux véhicules automobiles que pour les livraisons et les trajets du personnel de l'exploitant de l'installation annexe.
1    Par installations annexes, on entend les établissements destinés au ravitaillement, à la restauration et à l'hébergement (aires de ravitaillement) et les stations-service ainsi que les places de stationnement attenantes. L'installation doit disposer d'un nombre de places de parc suffisant pour chaque catégorie de véhicules automobiles et adapté à sa capacité. Les stations-service et les établissements destinés au ravitaillement, à la restauration et à l'hébergement peuvent être construits séparément ou rattachés les uns aux autres. Un accès par l'arrière par une route de desserte ne sera autorisé aux véhicules automobiles que pour les livraisons et les trajets du personnel de l'exploitant de l'installation annexe.
2    De par leur aménagement et les prestations offertes, les établissements destinés au ravitaillement, à la restauration et à l'hébergement doivent répondre aux besoins des usagers de la route.9
3    Les installations annexes doivent être équipées de toilettes publiques accessibles aux handicapés. Les stations-service et les toilettes doivent être ouvertes au public 24 heures sur 24. Les stations-service doivent comprendre suffisamment de postes distribuant les carburants usuels. Elles doivent fournir les types d'huile les plus courants.10
4    Après consultation des cantons, le DETEC désigne la nature des installations annexes et leur emplacement sur le réseau des routes nationales et fixe la date de leur construction.
5    Les contrats conclus entre le canton et l'exploitant de l'installation annexe sont soumis à l'approbation de l'Office fédéral des routes (OFROU).
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SR 725.111 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN)
ORN Art. 29 Utilisation par des tiers du domaine appartenant aux routes nationales - 1 L'utilisation par des tiers du domaine appartenant aux routes nationales est soumise à l'autorisation de l'OFROU.
1    L'utilisation par des tiers du domaine appartenant aux routes nationales est soumise à l'autorisation de l'OFROU.
2    L'utilisation est soumise à rémunération et à une limitation dans le temps en fonction des particularités propres à chaque utilisation. Elle doit correspondre en règle générale au prix du marché.31
2bis    Sont gratuites:
a  l'utilisation par un canton ou une commune pour leurs propres besoins, pour autant qu'ils appliquent la réciprocité;
b  l'utilisation par des tiers pour la construction et l'exploitation d'ouvrages et d'installations destinés à l'utilisation d'énergie renouvelable.32
3    Les coûts supplémentaires d'entretien et d'exploitation de la route résultant d'une utilisation multiple sont à la charge du tiers.
4    L'OFROU peut prendre, aux frais du contrevenant, les mesures nécessaires au rétablissement de l'état antérieur, conforme au droit, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être dirigées contre lui.33
35 
SR 725.111 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN)
ORN Art. 35 Projet général - 1 L'OFROU peut charger les cantons d'élaborer des projets généraux. En pareil cas, ceux-ci collaborent étroitement avec l'OFROU et les autres services fédéraux intéressés jusqu'à la fin de l'établissement des projets. Si nécessaire, l'OFROU définit les conditions d'élaboration du projet général et les transmet au canton sous forme d'instructions.
1    L'OFROU peut charger les cantons d'élaborer des projets généraux. En pareil cas, ceux-ci collaborent étroitement avec l'OFROU et les autres services fédéraux intéressés jusqu'à la fin de l'établissement des projets. Si nécessaire, l'OFROU définit les conditions d'élaboration du projet général et les transmet au canton sous forme d'instructions.
2    Le canton transmet à l'OFROU, pour mise au point et approbation, les documents visés à l'art. 11.
48 
SR 725.111 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN)
ORN Art. 48 Accords sur les prestations - 1 L'OFROU conclut avec les exploitants, au nom de la Confédération, les accords sur les prestations relatifs à l'exécution de l'entretien courant et des travaux d'entretien ne faisant pas l'objet d'un projet et veille à les faire respecter.
1    L'OFROU conclut avec les exploitants, au nom de la Confédération, les accords sur les prestations relatifs à l'exécution de l'entretien courant et des travaux d'entretien ne faisant pas l'objet d'un projet et veille à les faire respecter.
2    Dans les accords sur les prestations, l'OFROU peut s'écarter légèrement des limites des unités territoriales selon l'annexe 2 pour des raisons économiques ou liées au trafic.
56
SR 725.111 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN)
ORN Art. 56 Dispositions transitoires - 1 En sa qualité d'ayant cause à titre universel, la Confédération reprend, en même temps que la propriété, tous les engagements cantonaux liés à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes nationales et est notamment habilitée à faire valoir les prétentions résultant des contrats d'entreprise et des mandats confiés à des entreprises, des ingénieurs et des architectes.
1    En sa qualité d'ayant cause à titre universel, la Confédération reprend, en même temps que la propriété, tous les engagements cantonaux liés à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes nationales et est notamment habilitée à faire valoir les prétentions résultant des contrats d'entreprise et des mandats confiés à des entreprises, des ingénieurs et des architectes.
2    Dans le cadre des projets d'aménagement ou d'entretien en cours sur les routes nationales achevées (art. 62a, al. 7, LRN), l'OFROU détermine les travaux que les cantons doivent exécuter selon l'ancienne procédure. Dans ces cas, la Confédération n'assume les engagements liés aux travaux d'aménagement et d'entretien qu'après leur achèvement.
3    Les biens-fonds et les ouvrages tels que les surfaces restantes et les centres d'entretien qui ne seront plus utilisés pour l'exploitation, l'entretien et l'aménagement futur des routes nationales et que le canton désire conserver ne sont pas transférés à la Confédération.
4    Les biens-fonds et les ouvrages dont les cantons ont besoin pour accomplir leurs tâches sur les routes nationales, tels que les centres d'interventions de la police, ne sont pas non plus transférés à la Confédération.
5    Si des opérations d'acquisition foncière concernant des routes nationales déjà mises en service au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont encore en suspens, la propriété n'est transférée à la Confédération qu'une fois ces procédures réglées.
6    S'agissant des demandes d'approbation des plans en suspens dans le cadre de projets de construction ou d'aménagement, le canton demeure compétent jusqu'à l'achèvement des procédures.
Répertoire ATF
121-II-378 • 122-II-103
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
route nationale • cff • 1995 • question • sécurité de la circulation • alignement • autoroute • à l'intérieur • immission • ordonnance sur les chemins de fer • amiante • loi fédérale sur l'aménagement du territoire • réponse au recours • loi fédérale sur les chemins de fer • chemin de fer • tribunal fédéral • poussière • tunnel • hameau • décision
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AS
AS 1996/250