122 I 81
14. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour Civile du 25 mars 1996 dans la cause époux B. et D. contre époux L. (recours de droit public)
Regeste (de):
- Art. 2 übBest. BV; Art. 57 Abs. 5 OG, Art. 688 ZGB, Art. 64 und 65 des Genfer Einführungsgesetzes zum Zivilgesetzbuch (EGZGB); Grundsatz, wonach die staatsrechtliche Beschwerde vorweg zu prüfen ist, Abstand der Anpflanzungen.
- In der staatsrechtlichen Beschwerde ist vorfrageweise zu prüfen, welches Recht - Bundesrecht oder kantonales Recht - auf die Sanktion der Bestimmungen anwendbar ist, welche die Kantone in Anwendung von Art. 688 ZGB zum Abstand der Anpflanzungen erlassen haben (E. 1).
- Art. 688 ZGB enthält einen echten, zuteilenden Vorbehalt im Sinne von Art. 5 ZGB, der die Kantone nicht nur dazu berechtigt, die Abstände festzulegen, welche die Eigentümer für die Anpflanzungen einzuhalten haben; vielmehr gibt er ihnen ausserdem das Recht, Sanktionen für die Verletzung der Bestimmungen vorzusehen, die sie auf diesem Gebiet erlassen (E. 2).
Regeste (fr):
- Art. 2 Disp. trans. Cst.; art. 57 al. 5 OJ, art. 688
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 688 - La législation cantonale peut déterminer la distance que les propriétaires sont tenus d'observer dans leurs plantations, selon les diverses espèces de plantes et d'immeubles; elle peut, d'autre part, obliger les voisins à souffrir que les branches et les racines d'arbres fruitiers avancent sur leurs fonds, comme aussi régler ou supprimer le droit du propriétaire aux fruits pendant sur son terrain.
- C'est dans le recours de droit public qu'il convient de trancher préjudiciellement la question du droit - fédéral ou cantonal - applicable à la sanction des règles cantonales sur la distance des plantations prises en vertu de l'art. 688
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 688 - La législation cantonale peut déterminer la distance que les propriétaires sont tenus d'observer dans leurs plantations, selon les diverses espèces de plantes et d'immeubles; elle peut, d'autre part, obliger les voisins à souffrir que les branches et les racines d'arbres fruitiers avancent sur leurs fonds, comme aussi régler ou supprimer le droit du propriétaire aux fruits pendant sur son terrain.
- L'art. 688
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 688 - La législation cantonale peut déterminer la distance que les propriétaires sont tenus d'observer dans leurs plantations, selon les diverses espèces de plantes et d'immeubles; elle peut, d'autre part, obliger les voisins à souffrir que les branches et les racines d'arbres fruitiers avancent sur leurs fonds, comme aussi régler ou supprimer le droit du propriétaire aux fruits pendant sur son terrain.
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 5 - 1 Les cantons ont la faculté d'établir ou d'abroger des règles de droit civil dans les matières où leur compétence législative a été maintenue.
1 Les cantons ont la faculté d'établir ou d'abroger des règles de droit civil dans les matières où leur compétence législative a été maintenue. 2 Le droit cantonal précédemment en vigueur est tenu pour l'expression de l'usage ou des usages locaux réservés par la loi, à moins que l'existence d'un usage contraire ne soit prouvée.
Regesto (it):
- Art. 2 Disp. trans. Cost.; art. 57 cpv. 5 OG, art. 688
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 688 - La législation cantonale peut déterminer la distance que les propriétaires sont tenus d'observer dans leurs plantations, selon les diverses espèces de plantes et d'immeubles; elle peut, d'autre part, obliger les voisins à souffrir que les branches et les racines d'arbres fruitiers avancent sur leurs fonds, comme aussi régler ou supprimer le droit du propriétaire aux fruits pendant sur son terrain.
- Va esaminata nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico la questione pregiudiziale volta a sapere quale diritto - federale o cantonale - si applichi alle sanzioni delle norme che i Cantoni hanno adottato in virtù dell'art. 688
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 688 - La législation cantonale peut déterminer la distance que les propriétaires sont tenus d'observer dans leurs plantations, selon les diverses espèces de plantes et d'immeubles; elle peut, d'autre part, obliger les voisins à souffrir que les branches et les racines d'arbres fruitiers avancent sur leurs fonds, comme aussi régler ou supprimer le droit du propriétaire aux fruits pendant sur son terrain.
- L'art. 688
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 688 - La législation cantonale peut déterminer la distance que les propriétaires sont tenus d'observer dans leurs plantations, selon les diverses espèces de plantes et d'immeubles; elle peut, d'autre part, obliger les voisins à souffrir que les branches et les racines d'arbres fruitiers avancent sur leurs fonds, comme aussi régler ou supprimer le droit du propriétaire aux fruits pendant sur son terrain.
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 5 - 1 Les cantons ont la faculté d'établir ou d'abroger des règles de droit civil dans les matières où leur compétence législative a été maintenue.
1 Les cantons ont la faculté d'établir ou d'abroger des règles de droit civil dans les matières où leur compétence législative a été maintenue. 2 Le droit cantonal précédemment en vigueur est tenu pour l'expression de l'usage ou des usages locaux réservés par la loi, à moins que l'existence d'un usage contraire ne soit prouvée.
Sachverhalt ab Seite 82
BGE 122 I 81 S. 82
Les époux B. et les époux D. sont respectivement propriétaires de deux villas construites sur des parcelles sises côte à côte sur un terrain en forte déclivité. Ce terrain est par sa partie inférieure contigu au fonds des époux L., sur lequel ceux-ci ont construit une villa. Le long et de part et d'autre de la limite rectiligne séparant la parcelle des époux L. de celles des époux B. et D. se trouvent des arbres, arbustes et buissons formant un boqueteau d'une largeur de quatre à six mètres et d'une hauteur moyenne de six à huit mètres. Par jugement du 21 octobre 1994, le Tribunal de première instance de Genève a condamné les époux L. à élaguer à leurs frais, jusqu'à une hauteur de deux mètres, les plantations se trouvant à moins de deux mètres des fonds voisins. Statuant sur appel le 15 septembre 1995, la Cour de justice du canton de Genève a ordonné au Conservateur du registre foncier d'inscrire à la charge des parcelles propriété respectivement des époux B. et D. la mention de la déchéance des droits des propriétaires de ces fonds d'exiger une quelconque restriction de hauteur ou de distance des plantations existant actuellement sur la parcelle propriété des époux L. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public formé par les époux B. et D., qui ont également interjeté un recours en réforme contre l'arrêt cantonal.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 57 al. 5 OJ, lorsque la décision attaquée est en même temps l'objet d'un recours en réforme et d'un recours de droit public, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le premier jusqu'à droit connu sur le second. Cette disposition est justifiée par le fait que, si le Tribunal fédéral devait d'abord examiner le recours en réforme, son arrêt
BGE 122 I 81 S. 83
se substituerait à la décision cantonale, rendant ainsi sans objet le recours de droit public, faute de décision susceptible d'être attaquée par cette voie; la jurisprudence déroge toutefois à ce principe lorsque la décision sur le recours de droit public n'a aucune influence sur le sort du recours en réforme, ou lorsque ce dernier paraît devoir être admis même sur la base des constatations de fait de l'autorité cantonale, critiquées dans le recours de droit public (ATF 120 Ia 377 consid. 1 et les arrêts cités). Dans leur recours en réforme, les recourants reprochent à l'autorité cantonale d'avoir violé le principe de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 5 - 1 Les cantons ont la faculté d'établir ou d'abroger des règles de droit civil dans les matières où leur compétence législative a été maintenue. |
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1 | Les cantons ont la faculté d'établir ou d'abroger des règles de droit civil dans les matières où leur compétence législative a été maintenue. |
2 | Le droit cantonal précédemment en vigueur est tenu pour l'expression de l'usage ou des usages locaux réservés par la loi, à moins que l'existence d'un usage contraire ne soit prouvée. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 688 - La législation cantonale peut déterminer la distance que les propriétaires sont tenus d'observer dans leurs plantations, selon les diverses espèces de plantes et d'immeubles; elle peut, d'autre part, obliger les voisins à souffrir que les branches et les racines d'arbres fruitiers avancent sur leurs fonds, comme aussi régler ou supprimer le droit du propriétaire aux fruits pendant sur son terrain. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 641 - 1 Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. |
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1 | Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. |
2 | Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 641 - 1 Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. |
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1 | Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. |
2 | Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation. |
2. Critiquant la jurisprudence cantonale à laquelle se réfère la Cour de justice (SJ 1988 p. 75), les recourants soutiennent que le législateur genevois a violé le principe de la force dérogatoire du droit fédéral en adoptant l'art. 65 LACC. Cette disposition prévoit que le propriétaire d'un fonds peut exiger la suppression notamment de plantations établies sur le fonds voisin à une distance inférieure à celle fixée à l'art. 64 (al. 1), que toutefois, cette faculté cesse s'il a laissé s'écouler trente ans après l'établissement de ces plantations (al. 2), et que mention de la déchéance
BGE 122 I 81 S. 84
peut être faite au registre foncier sur le vu de la reconnaissance écrite du propriétaire ou d'un jugement définitif (al. 3). Selon les recourants, cette disposition est contraire à l'art. 641 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 641 - 1 Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. |
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1 | Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. |
2 | Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 5 - 1 Les cantons ont la faculté d'établir ou d'abroger des règles de droit civil dans les matières où leur compétence législative a été maintenue. |
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1 | Les cantons ont la faculté d'établir ou d'abroger des règles de droit civil dans les matières où leur compétence législative a été maintenue. |
2 | Le droit cantonal précédemment en vigueur est tenu pour l'expression de l'usage ou des usages locaux réservés par la loi, à moins que l'existence d'un usage contraire ne soit prouvée. |
L'art. 688
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 688 - La législation cantonale peut déterminer la distance que les propriétaires sont tenus d'observer dans leurs plantations, selon les diverses espèces de plantes et d'immeubles; elle peut, d'autre part, obliger les voisins à souffrir que les branches et les racines d'arbres fruitiers avancent sur leurs fonds, comme aussi régler ou supprimer le droit du propriétaire aux fruits pendant sur son terrain. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 5 - 1 Les cantons ont la faculté d'établir ou d'abroger des règles de droit civil dans les matières où leur compétence législative a été maintenue. |
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1 | Les cantons ont la faculté d'établir ou d'abroger des règles de droit civil dans les matières où leur compétence législative a été maintenue. |
2 | Le droit cantonal précédemment en vigueur est tenu pour l'expression de l'usage ou des usages locaux réservés par la loi, à moins que l'existence d'un usage contraire ne soit prouvée. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 688 - La législation cantonale peut déterminer la distance que les propriétaires sont tenus d'observer dans leurs plantations, selon les diverses espèces de plantes et d'immeubles; elle peut, d'autre part, obliger les voisins à souffrir que les branches et les racines d'arbres fruitiers avancent sur leurs fonds, comme aussi régler ou supprimer le droit du propriétaire aux fruits pendant sur son terrain. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 641 - 1 Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. |
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1 | Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. |
2 | Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation. |
BGE 122 I 81 S. 85
fondée sur l'art. 65 LACC pour statuer en la cause. Par conséquent, en tant qu'il reproche à l'autorité cantonale une application arbitraire du droit cantonal applicable en l'espèce, le recours est recevable au regard de l'art. 84 al. 1 let. a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 641 - 1 Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. |
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1 | Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. |
2 | Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
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