Urteilskopf

122 I 370

46. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 13. August 1996 i.S. T. gegen G. und Kantonsgerichtsausschuss von Graubünden (staatsrechtliche Beschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 370

BGE 122 I 370 S. 370

Aus den Erwägungen:

2. Nach Art. 180 Abs. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 180 - 1 Un arbitre peut être récusé:
1    Un arbitre peut être récusé:
a  lorsqu'il ne répond pas aux qualifications convenues par les parties;
b  lorsqu'existe un motif de récusation prévu par le règlement d'arbitrage adopté par les parties, ou
c  lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance ou de son impartialité.
2    Une partie ne peut récuser un arbitre qu'elle a nommé ou qu'elle a contribué à nommer que pour un motif dont, bien qu'ayant fait preuve de la diligence requise, elle n'a pas eu connaissance avant cette nomination.138
3    ...139
IPRG (SR 291) entscheidet im Verfahren der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit der Richter am Sitz des Schiedsgerichts endgültig über ein Ablehnungsbegehren, soweit nicht die Parteien das Verfahren geregelt haben. Es stellt sich die Frage, ob diese endgültige Zuständigkeit auch die staatsrechtliche Beschwerde an das Bundesgericht ausschliesst.
BGE 122 I 370 S. 371

a) Der Nationalrat beschloss am 6. Oktober 1986 folgende Fassung von Art. 171c Abs. 3 E
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 180 - 1 Un arbitre peut être récusé:
1    Un arbitre peut être récusé:
a  lorsqu'il ne répond pas aux qualifications convenues par les parties;
b  lorsqu'existe un motif de récusation prévu par le règlement d'arbitrage adopté par les parties, ou
c  lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance ou de son impartialité.
2    Une partie ne peut récuser un arbitre qu'elle a nommé ou qu'elle a contribué à nommer que pour un motif dont, bien qu'ayant fait preuve de la diligence requise, elle n'a pas eu connaissance avant cette nomination.138
3    ...139
-IPRG (heute Art. 180 Abs. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 180 - 1 Un arbitre peut être récusé:
1    Un arbitre peut être récusé:
a  lorsqu'il ne répond pas aux qualifications convenues par les parties;
b  lorsqu'existe un motif de récusation prévu par le règlement d'arbitrage adopté par les parties, ou
c  lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance ou de son impartialité.
2    Une partie ne peut récuser un arbitre qu'elle a nommé ou qu'elle a contribué à nommer que pour un motif dont, bien qu'ayant fait preuve de la diligence requise, elle n'a pas eu connaissance avant cette nomination.138
3    ...139
IPRG; Amtl.Bull. N 1986 1366): "Soweit die Parteien das Ablehnungsverfahren nicht geregelt haben, entscheidet im Bestreitungsfalle der Richter am Sitz des Schiedsgerichts. Gegen seinen Entscheid ist kein Rekurs möglich." Der Ständerat beschloss am 2. Juni 1987 folgende Fassung der Bestimmung (Amtl.Bull. SR 1987 194): "Soweit die Parteien das Ablehnungsverfahren nicht geregelt haben, entscheidet im Bestreitungsfalle der Richter am Sitz des Schiedsgerichts endgültig." Der Berichterstatter der ständerätlichen Kommission führte dazu aus (Amtl.Bull. SR 1987 194): "Noch eine Bemerkung zu Absatz 3. Dort ersetzt Ihre Kommission die nationalrätliche Formulierung, wonach gegen den Entscheid kein Rekurs mehr möglich sein soll, durch den Ausdruck "endgültig". Inhaltlich aber meinen beide Formulierungen das gleiche." Der Nationalrat schloss sich in seiner Sitzung vom 21. September 1987 der Fassung des Ständerates diskussionslos an (Amtl.Bull. N 1987 1070 f.). b) Das Bundesgericht hatte bisher noch nicht zu entscheiden, ob ein nach Art. 180 Abs. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 180 - 1 Un arbitre peut être récusé:
1    Un arbitre peut être récusé:
a  lorsqu'il ne répond pas aux qualifications convenues par les parties;
b  lorsqu'existe un motif de récusation prévu par le règlement d'arbitrage adopté par les parties, ou
c  lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance ou de son impartialité.
2    Une partie ne peut récuser un arbitre qu'elle a nommé ou qu'elle a contribué à nommer que pour un motif dont, bien qu'ayant fait preuve de la diligence requise, elle n'a pas eu connaissance avant cette nomination.138
3    ...139
IPRG ergangener kantonaler Entscheid selbständig mit staatsrechtlicher Beschwerde anfechtbar ist. Immerhin erwog es bei der Beurteilung einer Beschwerde gegen einen Entscheid betreffend Ernennung eines Schiedsrichters (Art. 179 Abs. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 179 - 1 Les arbitres sont nommés ou remplacés conformément à la convention des parties. Sauf convention contraire, les arbitres sont au nombre de trois, dont deux sont désignés par chacune des parties et le troisième est choisi à l'unanimité par les deux premiers en qualité de président.
1    Les arbitres sont nommés ou remplacés conformément à la convention des parties. Sauf convention contraire, les arbitres sont au nombre de trois, dont deux sont désignés par chacune des parties et le troisième est choisi à l'unanimité par les deux premiers en qualité de président.
2    À défaut de convention ou si, pour d'autres raisons, les arbitres ne peuvent être nommés ou remplacés, le juge du siège du tribunal arbitral peut être saisi. Si les parties n'ont pas déterminé de siège ou si elles ont seulement convenu que le siège du tribunal arbitral est en Suisse, le premier juge saisi est compétent.
3    Lorsqu'un juge est appelé à nommer ou à remplacer un arbitre, il donne suite à la demande qui lui est adressée, à moins qu'un examen sommaire ne démontre qu'il n'existe entre les parties aucune convention d'arbitrage.
4    À la demande d'une partie, le juge prend les mesures nécessaires à la constitution du tribunal arbitral si les parties ou les arbitres ne s'acquittent pas de leurs obligations dans les 30 jours à compter de celui où ils ont été appelés à le faire.
5    Le juge peut nommer tous les arbitres en cas d'arbitrage multipartite.
6    Toute personne à laquelle est proposé un mandat d'arbitre doit révéler sans retard l'existence des faits qui pourraient éveiller des doutes légitimes sur son indépendance ou son impartialité. Cette obligation perdure jusqu'à la clôture de la procédure arbitrale.
IPRG) folgendes (BGE 118 Ia 20 E. 2a S. 23): "Ein Ausschluss der staatsrechtlichen Beschwerde lässt sich sodann auch nicht aus Art. 180 Abs. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 180 - 1 Un arbitre peut être récusé:
1    Un arbitre peut être récusé:
a  lorsqu'il ne répond pas aux qualifications convenues par les parties;
b  lorsqu'existe un motif de récusation prévu par le règlement d'arbitrage adopté par les parties, ou
c  lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance ou de son impartialité.
2    Une partie ne peut récuser un arbitre qu'elle a nommé ou qu'elle a contribué à nommer que pour un motif dont, bien qu'ayant fait preuve de la diligence requise, elle n'a pas eu connaissance avant cette nomination.138
3    ...139
IPRG ableiten. Gemäss dieser Bestimmung urteilt der Richter endgültig über die Ablehnung eines Schiedsrichters, wobei nach zutreffender Auffassung ein solcher Entscheid auch nicht mit staatsrechtlicher Beschwerde wegen Verletzung von Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
BV angefochten werden kann (LALIVE/POUDRET/REYMOND, Le droit de l'arbitrage, N. 12 zu Art. 180
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 180 - 1 Un arbitre peut être récusé:
1    Un arbitre peut être récusé:
a  lorsqu'il ne répond pas aux qualifications convenues par les parties;
b  lorsqu'existe un motif de récusation prévu par le règlement d'arbitrage adopté par les parties, ou
c  lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance ou de son impartialité.
2    Une partie ne peut récuser un arbitre qu'elle a nommé ou qu'elle a contribué à nommer que pour un motif dont, bien qu'ayant fait preuve de la diligence requise, elle n'a pas eu connaissance avant cette nomination.138
3    ...139
IPRG). Dabei handelt es sich indessen um einen Zwischenentscheid, da er das Schiedsverfahren nicht beendet. Selbst wenn Art. 180 Abs. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 180 - 1 Un arbitre peut être récusé:
1    Un arbitre peut être récusé:
a  lorsqu'il ne répond pas aux qualifications convenues par les parties;
b  lorsqu'existe un motif de récusation prévu par le règlement d'arbitrage adopté par les parties, ou
c  lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance ou de son impartialité.
2    Une partie ne peut récuser un arbitre qu'elle a nommé ou qu'elle a contribué à nommer que pour un motif dont, bien qu'ayant fait preuve de la diligence requise, elle n'a pas eu connaissance avant cette nomination.138
3    ...139
IPRG aufgrund einer systematischen Auslegung auch auf das Ernennungsverfahren anwendbar wäre (so KARRER, Les rapports entre le tribunal arbitral, les tribunaux étatiques et l'institution arbitrale, in: Revue de droit des affaires internationales 1989, S. 766 f.), bliebe aus diesem Grund der Ausschluss der staatsrechtlichen Beschwerde auf die Fälle beschränkt, wo sich diese gegen einen Zwischenentscheid richtet; auf Endentscheide liesse sich der Ausschluss dagegen mit dieser Begründung nicht ausdehnen."

BGE 122 I 370 S. 372

Allerdings lässt die Rechtsprechung zu, dass Ablehnungsgründe im Sinne von Art. 180 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 180 - 1 Un arbitre peut être récusé:
1    Un arbitre peut être récusé:
a  lorsqu'il ne répond pas aux qualifications convenues par les parties;
b  lorsqu'existe un motif de récusation prévu par le règlement d'arbitrage adopté par les parties, ou
c  lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance ou de son impartialité.
2    Une partie ne peut récuser un arbitre qu'elle a nommé ou qu'elle a contribué à nommer que pour un motif dont, bien qu'ayant fait preuve de la diligence requise, elle n'a pas eu connaissance avant cette nomination.138
3    ...139
IPRG dem Bundesgericht noch mit Beschwerde gemäss Art. 190 Abs. 2 lit. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
IPRG gegen den Schiedsentscheid unterbreitet werden können, selbst wenn sie vorgängig bereits durch ein von den Parteien eingesetztes privates Gremium abgewiesen worden sind (BGE 118 II 359 E. 3b; nicht publ. Entscheid vom 30. Juni 1994 i.S. Hitachi Ltd. c. SMS Schloemann Siemag AG, E. 2). c) In der Lehre herrscht die Auffassung vor, Art. 180 Abs. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 180 - 1 Un arbitre peut être récusé:
1    Un arbitre peut être récusé:
a  lorsqu'il ne répond pas aux qualifications convenues par les parties;
b  lorsqu'existe un motif de récusation prévu par le règlement d'arbitrage adopté par les parties, ou
c  lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance ou de son impartialité.
2    Une partie ne peut récuser un arbitre qu'elle a nommé ou qu'elle a contribué à nommer que pour un motif dont, bien qu'ayant fait preuve de la diligence requise, elle n'a pas eu connaissance avant cette nomination.138
3    ...139
IPRG schliesse die staatsrechtliche Beschwerde an das Bundesgericht aus, soweit jedenfalls der kantonale Richter nicht eine formelle Rechtsverweigerung durch Nichtbeurteilung des Ablehnungsbegehrens begehe (PETER/FREYMOND, in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Internationales Privatrecht, N. 33 und 35 zu Art. 180
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 180 - 1 Un arbitre peut être récusé:
1    Un arbitre peut être récusé:
a  lorsqu'il ne répond pas aux qualifications convenues par les parties;
b  lorsqu'existe un motif de récusation prévu par le règlement d'arbitrage adopté par les parties, ou
c  lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance ou de son impartialité.
2    Une partie ne peut récuser un arbitre qu'elle a nommé ou qu'elle a contribué à nommer que pour un motif dont, bien qu'ayant fait preuve de la diligence requise, elle n'a pas eu connaissance avant cette nomination.138
3    ...139
IPRG mit Hinweisen; RÜEDE/HADENFELDT, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2. Auflage, S. 187 mit Hinweisen; HABSCHEID, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2. Auflage, Rz. 925; WALTER, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, S. 464 f.; unbestimmt DUTOIT, in: Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, N. 7 zu Art. 180
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 180 - 1 Un arbitre peut être récusé:
1    Un arbitre peut être récusé:
a  lorsqu'il ne répond pas aux qualifications convenues par les parties;
b  lorsqu'existe un motif de récusation prévu par le règlement d'arbitrage adopté par les parties, ou
c  lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance ou de son impartialité.
2    Une partie ne peut récuser un arbitre qu'elle a nommé ou qu'elle a contribué à nommer que pour un motif dont, bien qu'ayant fait preuve de la diligence requise, elle n'a pas eu connaissance avant cette nomination.138
3    ...139
IPRG). Minderheitsmeinungen wollen demgegenüber die staatsrechtliche Beschwerde mit der Begründung zulassen, sie werde vom Organisationsgesetz insoweit nicht ausdrücklich ausgeschlossen (ANDREAS BUCHER, Die neue internationale Schiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz, Rz. 179; vgl. auch LALIVE/GAILLARD, Le nouveau droit de l'arbitrage international en Suisse, S. 905 ff., 935) oder der Rechtsweg ergebe sich unmittelbar aus der Funktion der staatsrechtlichen Beschwerde, die verfassungsmässigen Rechte der Bürger zu schützen (VISCHER, in: IPRG-Kommentar, N. 15 zu Art. 180). d) Der Auffassung der Unanfechtbarkeit auch mittels staatsrechtlicher Beschwerde ist beizupflichten. Allerdings lässt sie sich nicht bereits aus der Rechtsnatur des Ablehnungsentscheids begründen, da Zwischenentscheide gerichtsorganisatorischer Natur nach der Rechtsprechung unmittelbar mit staatsrechtlicher Beschwerde auch wegen Verletzung von Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
BV anfechtbar sind (BGE 116 Ia 181 E. 3a). Ausschlaggebend ist vielmehr der klare Wille des Gesetzgebers und die allgemeine Zielsetzung der gesetzlichen Ordnung über die internationale Schiedsgerichtsbarkeit, die Anfechtungsmöglichkeiten in diesen Verfahren tunlichst zu beschränken. Die im Gesetz ausdrücklich enthaltene endgültige Zuständigkeit des kantonalen
BGE 122 I 370 S. 373

Richters ergäbe zudem keinen Sinn, wenn sein Entscheid mit staatsrechtlicher Beschwerde angefochten werden könnte, da andere bundesrechtliche Rechtsmittel mangels eines tauglichen Anfechtungsobjektes ohnehin nicht offenstehen. Damit ist das obiter dictum in BGE 118 Ia 20 E. 2a zu bestätigen, wonach Entscheide nach Art. 180 Abs. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 180 - 1 Un arbitre peut être récusé:
1    Un arbitre peut être récusé:
a  lorsqu'il ne répond pas aux qualifications convenues par les parties;
b  lorsqu'existe un motif de récusation prévu par le règlement d'arbitrage adopté par les parties, ou
c  lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance ou de son impartialité.
2    Une partie ne peut récuser un arbitre qu'elle a nommé ou qu'elle a contribué à nommer que pour un motif dont, bien qu'ayant fait preuve de la diligence requise, elle n'a pas eu connaissance avant cette nomination.138
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IPRG der staatsrechtlichen Beschwerde nicht zugänglich sind.
Nicht zu entscheiden ist im vorliegenden Verfahren, ob unbesehen eines negativen Entscheids des staatlichen Richters der spätere Schiedsentscheid gestützt auf Art. 190 Abs. 2 lit. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
IPRG wegen der Mitwirkung eines ablehnbaren Schiedsrichters angefochten werden kann oder ob diese Anfechtungsmöglichkeit auf die Fälle beschränkt ist, in denen ein von den Parteien ernanntes Gremium über das Ablehnungsgesuch befand (so WALTER, Die internationale Schiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz - offene Fragen zu Kap. 12 des IPR-Gesetzes, ZBJV 126/1990, S. 168 f.; derselbe, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, S. 469).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 122 I 370
Date : 13 août 1996
Publié : 31 décembre 1997
Source : Tribunal fédéral
Statut : 122 I 370
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Art. 180 al. 3 LDIP; récusation d'un arbitre dans une procédure d'arbitrage international; recevabilité du recours de droit
Classification : obiter dictum


Répertoire des lois
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
LDIP: 171c  179 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 179 - 1 Les arbitres sont nommés ou remplacés conformément à la convention des parties. Sauf convention contraire, les arbitres sont au nombre de trois, dont deux sont désignés par chacune des parties et le troisième est choisi à l'unanimité par les deux premiers en qualité de président.
1    Les arbitres sont nommés ou remplacés conformément à la convention des parties. Sauf convention contraire, les arbitres sont au nombre de trois, dont deux sont désignés par chacune des parties et le troisième est choisi à l'unanimité par les deux premiers en qualité de président.
2    À défaut de convention ou si, pour d'autres raisons, les arbitres ne peuvent être nommés ou remplacés, le juge du siège du tribunal arbitral peut être saisi. Si les parties n'ont pas déterminé de siège ou si elles ont seulement convenu que le siège du tribunal arbitral est en Suisse, le premier juge saisi est compétent.
3    Lorsqu'un juge est appelé à nommer ou à remplacer un arbitre, il donne suite à la demande qui lui est adressée, à moins qu'un examen sommaire ne démontre qu'il n'existe entre les parties aucune convention d'arbitrage.
4    À la demande d'une partie, le juge prend les mesures nécessaires à la constitution du tribunal arbitral si les parties ou les arbitres ne s'acquittent pas de leurs obligations dans les 30 jours à compter de celui où ils ont été appelés à le faire.
5    Le juge peut nommer tous les arbitres en cas d'arbitrage multipartite.
6    Toute personne à laquelle est proposé un mandat d'arbitre doit révéler sans retard l'existence des faits qui pourraient éveiller des doutes légitimes sur son indépendance ou son impartialité. Cette obligation perdure jusqu'à la clôture de la procédure arbitrale.
180 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 180 - 1 Un arbitre peut être récusé:
1    Un arbitre peut être récusé:
a  lorsqu'il ne répond pas aux qualifications convenues par les parties;
b  lorsqu'existe un motif de récusation prévu par le règlement d'arbitrage adopté par les parties, ou
c  lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance ou de son impartialité.
2    Une partie ne peut récuser un arbitre qu'elle a nommé ou qu'elle a contribué à nommer que pour un motif dont, bien qu'ayant fait preuve de la diligence requise, elle n'a pas eu connaissance avant cette nomination.138
3    ...139
190
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
Répertoire ATF
116-IA-181 • 118-IA-20 • 118-II-359 • 122-I-370
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recours de droit public • tribunal fédéral • juridiction arbitrale • décision incidente • droit international privé • conseil national • sentence arbitrale • question • procédure civile • moyen de droit • loi fédérale sur le droit international privé • décision • autorisation ou approbation • autorité judiciaire • motivation de la décision • volonté • opinion minoritaire • décision finale • interprétation systématique • décision négative
... Les montrer tous