122 I 209
29. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 30 septembre 1996 dans la cause D. contre Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du canton de Genève (recours de droit public)
Regeste (de):
- Art. 43 Abs. 4 BV; zeitweilige Beschäftigung von Arbeitslosen.
- Nach der Genfer Gesetzgebung kann Schweizern, die nicht Genfer Kantonsbürger sind, erst nach einem Jahr Aufenthalt im Kanton Genf eine zeitweilige Beschäftigung für Arbeitslose angeboten werden (E. 3).
- Diese Einschränkung stellt eine nach Art. 43 Abs. 4 BV unzulässige Ungleichbehandlung dar. Das in dieser Verfassungsbestimmung aufgestellte Gebot der Gleichbehandlung sämtlicher Schweizer Bürger gilt auch hinsichtlich der von den Kantonen getroffenen Massnahmen zur Bekämpfung der Auswirkungen der Krise (E. 4).
Regeste (fr):
- Art. 43 al. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 43 Tâches des cantons - Les cantons définissent les tâches qu'ils accomplissent dans le cadre de leurs compétences.
- La législation genevoise subordonne le bénéfice de l'occupation temporaire pour les chômeurs confédérés, et non pas genevois, à la condition d'un an de domicile dans le canton de Genève (consid. 3).
- Cette exigence constitue une discrimination interdite par l'art. 43 al. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 43 Tâches des cantons - Les cantons définissent les tâches qu'ils accomplissent dans le cadre de leurs compétences.
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 43 Tâches des cantons - Les cantons définissent les tâches qu'ils accomplissent dans le cadre de leurs compétences.
Regesto (it):
- Art. 43 cpv. 4 Cost.; occupazione temporanea dei disoccupati.
- La legislazione ginevrina stabilisce che i disoccupati confederati, ma non quelli ginevrini, devono essere domiciliati da un anno nel Cantone di Ginevra per poter beneficiare di un'occupazione temporanea (consid. 3).
- Questa esigenza costituisce una discriminazione proibita dall'art. 43 cpv. 4 Cost. In effetti, il principio dell'uguaglianza di trattamento sancito in favore di tutti i confederati dall'art. 43 Cost. si applica alle misure che i cantoni adottano per combattere gli effetti della crisi (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 210
BGE 122 I 209 S. 210
Originaire du canton du Valais, D. est né le 22 avril 1952 dans le canton de Genève où il a occupé différents emplois et a été domicilié jusqu'au 31 décembre 1992. Il est alors parti pour le Canada. Il est revenu dans le canton de Genève le 18 mai 1995 et a présenté le 31 mai 1995 une demande d'indemnités de chômage. Par décision du 4 juillet 1995, la Caisse cantonale genevoise de chômage a rejeté la demande. Sur recours, cette décision a été confirmée le 24 août 1995 par l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal). Par ailleurs, l'Office cantonal a écarté le 20 juillet 1995 une demande d'occupation temporaire déposée par D. Il a relevé en particulier que l'intéressé n'était pas domicilié sans interruption depuis une année dans le canton de Genève, conformément aux exigences de l'art. 23
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 43 Tâches des cantons - Les cantons définissent les tâches qu'ils accomplissent dans le cadre de leurs compétences. |
BGE 122 I 209 S. 211
cantonale. Il invoque notamment les art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
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Erwägungen
Extrait des considérants:
3. Le recourant fait valoir que le refus, fondé sur l'art. 23 let. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 23 Liberté d'association - 1 La liberté d'association est garantie. |
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1 | La liberté d'association est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de créer des associations, d'y adhérer ou d'y appartenir et de participer aux activités associatives. |
3 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une association ou d'y appartenir. |
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"Peuvent bénéficier de l'occupation temporaire:
a) les ressortissants genevois domiciliés dans le canton de Genève; b) les Confédérés ainsi que les étrangers titulaires des permis B et C, domiciliés sans interruption depuis une année au moins dans le canton de Genève au moment de l'ouverture du droit à l'occupation temporaire." b) L'art. 43 al. 4
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"Le Suisse établi jouit, au lieu de son domicile, de tous les droits des citoyens du canton et, avec ceux-ci, de tous les droits des bourgeois de la commune. La participation aux biens des bourgeoisies et des corporations et le droit de vote dans les affaires purement bourgeoisiales sont exceptés de ces droits, à moins que la législation cantonale n'en décide autrement."
4. Il convient d'examiner la constitutionnalité, au regard de l'art. 43 al. 4
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BGE 122 I 209 S. 212
qu'une disposition genevoise excluait de cette allocation les Confédérés sans permis de séjour ou qui n'avaient obtenu un permis de séjour ou d'établissement qu'après le 1er janvier 1932 dans le canton de Genève. A cette occasion, le Tribunal fédéral s'est exprimé comme suit: "... l'égalité de traitement garantie par l'art. 43 CF ne se heurte pas à des difficultés insurmontables et ne présente pas de graves inconvénients pratiques. Il suffirait, semble-t-il, d'imposer aux nouveaux arrivants, quels qu'ils soient, le même temps de carence raisonnable, de manière à empêcher leur afflux, ..." (ATF 64 I 239 consid. 3b p. 246; cf. également ATF 99 Ia 630 consid. 5 p. 633/634; ATF 66 I 1 consid. 6e p. 13). La doctrine donne une portée étendue à l'art. 43 al. 4
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 23 Liberté d'association - 1 La liberté d'association est garantie. |
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1 | La liberté d'association est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de créer des associations, d'y adhérer ou d'y appartenir et de participer aux activités associatives. |
3 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une association ou d'y appartenir. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 43 Tâches des cantons - Les cantons définissent les tâches qu'ils accomplissent dans le cadre de leurs compétences. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 48 Conventions intercantonales - 1 Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches d'intérêt régional. |
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1 | Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches d'intérêt régional. |
2 | La Confédération peut y participer dans les limites de ses compétences. |
3 | Les conventions intercantonales ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit des autres cantons. Elles doivent être portées à la connaissance de la Confédération. |
4 | Les cantons peuvent, par une convention, habiliter un organe intercantonal à édicter pour sa mise en oeuvre des dispositions contenant des règles de droit, à condition que cette convention: |
a | soit adoptée selon la procédure applicable aux lois; |
b | fixe les grandes lignes de ces dispositions.13 |
5 | Les cantons respectent le droit intercantonal.14 |