122 I 153
24. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 19. Juni 1996 i.S. M. gegen Psychiatrische Klinik Schlössli Oetwil a.S. und Regierungsrat des Kantons Zürich (staatsrechtliche Beschwerde)
Regeste (de):
- Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
- Das Patientenverhältnis in der Psychiatrischen Klinik Schlössli ist in bezug auf den Datenschutz öffentlichrechtlicher Natur. Es findet nicht das eidgenössische Datenschutzgesetz, sondern das kantonale Recht Anwendung (E. 2).
- Es sind keine Anzeichen für eine Unvollständigkeit der Krankengeschichte ersichtlich (E. 4).
- Das Abdecken der Informationen in der Krankengeschichte, die von Personen ausserhalb der Klinik stammen, hält vor dem kantonalen Recht stand (E. 5).
- Der nach Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Regeste (fr):
- Art. 4 Cst., consultation du dossier médical psychiatrique, protection des données.
- Sous l'angle de la protection des données, le rapport entre la clinique psychiatrique Schlössli et ses patients relève du droit public. Est applicable, non la loi fédérale sur la protection des données, mais le droit cantonal (consid. 2).
- Rien ne permet de penser que le dossier médical serait incomplet (consid. 4).
- Est admissible au regard du droit cantonal la non-révélation des informations de ce rapport qui proviennent de personnes étrangères à la clinique (consid. 5).
- Le droit de consulter le dossier d'une procédure clôturée, garanti par l'art. 4 Cst., dépend d'une pesée des intérêts publics et privés en présence (consid. 6a). Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il existe en l'espèce un intérêt prépondérant à la non-révélation des informations provenant de personnes étrangères à la clinique (consid. 6b-6d).
Regesto (it):
- Art. 4 Cost., consultazione di un incarto medico psichiatrico, protezione dei dati.
- Dal profilo della protezione dei dati, il rapporto tra la clinica psichiatrica Schlössli e i suoi pazienti rientra nel campo del diritto pubblico. Non è applicabile la legge federale sulla protezione dei dati ma il diritto cantonale (consid. 2).
- Nulla permette di pensare che l'incarto medico sarebbe incompleto (consid. 4).
- È compatibile con il diritto cantonale depennare informazioni contenute in questo incarto, che provengono da persone estranee alla clinica (consid. 5).
- Il diritto di consultare gli atti di un procedimento concluso, garantito dall'art. 4 Cost., dipende da una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco (consid. 6a). Tenuto conto dell'insieme delle circostanze, nel caso concreto sussiste un interesse preponderante a non rivelare le informazioni provenienti da persone estranee alla clinica (consid. 6b-6d).
Sachverhalt ab Seite 154
BGE 122 I 153 S. 154
M. war vom Dezember 1981 bis März 1982 und im August/September 1982 in der Privaten Psychiatrischen Klinik Schlössli Oetwil a.S. (ZH) hospitalisiert. Im November 1993 verlangte M. von der Klinik die Herausgabe der vollständigen, auf seinen Namen angelegten Krankengeschichte. Diese kam dem Ersuchen nur teilweise nach. Auf Rekurs hin stellte die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich M. die Laborbefunde und Krankenblätter zur Verfügung und gewährte schliesslich unter Zustellung entsprechender Kopien Einsicht in sämtliche Schriftstücke. Auf diesen blieben indessen in drei Dokumenten insgesamt sieben Stellen mit Auskünften von privaten Drittpersonen abgedeckt; den Kopien können weder die Namen der Auskunftspersonen noch deren Aussagen entnommen werden.
M. gelangte darauf an den Regierungsrat des Kantons Zürich und verlangte sinngemäss Einsicht in die vollständigen Unterlagen. Der Regierungsrat wies den Rekurs ab. Er stellte aufgrund der Originale der Krankengeschichte fest, dass keine weitern Unterlagen vorhanden sind, welche dem Rekurrenten vorenthalten worden wären. Gestützt auf die kantonale Patientenrechtverordnung, welche die Einsichtnahme in Angaben von nicht zum Krankenhaus gehörenden Personen ausschliesst, verweigerte er die vollständige Einsicht. Gegen diesen Entscheid des Regierungsrates hat M. beim Bundesgericht staatsrechtliche Beschwerde erhoben, dessen Aufhebung verlangt und um vollständige Einsicht in sämtliche Unterlagen seiner Krankengeschichte ersucht. Zur Begründung beruft er sich auf Art. 4
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 122 I 153 S. 155
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. a) Es ist zu prüfen, mit welchem Rechtsmittel die Rüge, die Akteneinsicht sei nur in unzureichender Weise gewährt worden, beim Bundesgericht vorzutragen ist. Diese Frage ist von der in der Sache selber anwendbaren Rechtsgrundlage abhängig: In Betracht fallen die vom Regierungsrat diskussionslos angewandte Zürcher Verordnung über die Rechte und Pflichten der Patienten in staatlichen und vom Staat unterstützten Krankenhäusern (Patientenrechtverordnung, PatR-VO, Zürcher Gesetzessammlung 813.13) oder aber das Bundesgesetz über den Datenschutz vom 19. Juni 1992 (Datenschutzgesetz, DSG, SR 235.1), dessen Verletzung für den privatrechtlichen Teil mit Berufung zu rügen wäre; zusätzlich wird das Zürcher Gesetz über den Schutz von Personendaten (DSG/ZH, Zürcher Gesetzessammlung 236.1) in die Betrachtung einzubeziehen sein. Von der Anwendbarkeit der einen oder andern Norm wird das zulässige Rechtsmittel an das Bundesgericht abhängen. b) Der Beschwerdeführer verlangt Einsicht in seine an der Psychiatrischen Klinik Schlössli anlässlich seiner Aufenthalte geführte Krankengeschichte. Diese stellt eine Sammlung von Personendaten im Sinne der Datenschutzgesetzgebung dar (vgl. Art. 3
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
|
1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
|
1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 10 Conseiller à la protection des données - 1 Les responsables du traitement privés peuvent nommer un conseiller à la protection des données. |
|
1 | Les responsables du traitement privés peuvent nommer un conseiller à la protection des données. |
2 | Le conseiller à la protection des données est l'interlocuteur des personnes concernées et des autorités chargées de la protection des données en Suisse. Il a notamment les tâches suivantes: |
a | former et conseiller le responsable du traitement privé dans le domaine de la protection des données; |
b | concourir à l'application des prescriptions relatives à la protection des données. |
3 | Les responsables du traitement privés peuvent se prévaloir de l'exception prévue à l'art. 23, al. 4, lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | le conseiller à la protection des données exerce sa fonction de manière indépendante par rapport au responsable du traitement et sans recevoir d'instruction de celui-ci; |
b | il n'exerce pas de tâches incompatibles avec ses tâches de conseiller à la protection des données; |
c | il dispose des connaissances professionnelles nécessaires; |
d | le responsable du traitement publie les coordonnées du conseiller à la protection des données et les communique au PFPDT. |
4 | Le Conseil fédéral règle la désignation de conseillers à la protection des données par les organes fédéraux. |
c) Das eidgenössische Datenschutzgesetz ist anwendbar auf die Datenbearbeitung durch private Personen und Bundesorgane (Art. 2 Abs. 1
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
|
1 | La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
a | des personnes privées; |
b | des organes fédéraux. |
2 | Elle ne s'applique pas: |
a | aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel; |
b | aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations; |
c | aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction. |
3 | Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance. |
4 | Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 37 Opposition à la communication de données personnelles - 1 La personne concernée qui rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut s'opposer à ce que l'organe fédéral responsable communique des données personnelles déterminées. |
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1 | La personne concernée qui rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut s'opposer à ce que l'organe fédéral responsable communique des données personnelles déterminées. |
2 | L'organe fédéral rejette l'opposition si l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | il est juridiquement tenu de communiquer les données personnelles; |
b | le défaut de communication risque de compromettre l'accomplissement de ses tâches. |
3 | L'art. 36, al. 3, est réservé. |
BGE 122 I 153 S. 156
gesamthaften Betrachtung ist die Beziehung zwischen dem Datenbearbeiter und dem Betroffenen zu prüfen (vgl. MARC BUNTSCHU, in: Kommentar zum schweizerischen Datenschutzgesetz, Basel und Frankfurt 1995, Rz. 22 und 25 zu Art. 2
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
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1 | La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
a | des personnes privées; |
b | des organes fédéraux. |
2 | Elle ne s'applique pas: |
a | aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel; |
b | aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations; |
c | aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction. |
3 | Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance. |
4 | Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
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1 | La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
a | des personnes privées; |
b | des organes fédéraux. |
2 | Elle ne s'applique pas: |
a | aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel; |
b | aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations; |
c | aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction. |
3 | Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance. |
4 | Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
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1 | La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
a | des personnes privées; |
b | des organes fédéraux. |
2 | Elle ne s'applique pas: |
a | aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel; |
b | aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations; |
c | aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction. |
3 | Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance. |
4 | Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique. |
Die Psychiatrische Klinik Schlössli (PKS) bezeichnet sich selber als private Klinik. Sie wird von einer privaten Aktiengesellschaft getragen. Nach ihren eigenen Angaben nimmt sie einerseits private und andererseits - gestützt auf einen Vertrag mit der kantonalen Gesundheitsdirektion - sog. kantonale Patienten auf. Aus dieser - regelmässig wieder erneuerten - Vereinbarung zwischen der Aktiengesellschaft und der Gesundheitsdirektion ergeben sich u.a. die folgenden Anhaltspunkte: Das Schlössli ist eine beauftragte Regionalklinik. Als solche hat sie die
BGE 122 I 153 S. 157
hospitalisierungsbedürftigen psychisch Kranken aus dem Gebiet Zürcher Oberland und Pfannenstiel sowie ihr zugewiesene Patienten zu kantonalen Taxen aufzunehmen. Sie erstattet der Psychiatrischen Universitätsklinik (PUK) über alle kantonalen Patienten Bericht. Die Gesundheitsdirektion übt die Aufsicht über die Klinik aus. Die aufgrund dieses Vertrages aufgenommenen Patienten gelten als kantonal und im Auftrag des Kantons hospitalisiert. Ausdrücklich richtet sich das Verhältnis zwischen den Patienten und der Klinik und deren Personal nach dem kantonalen Gesundheitsgesetz. Die Abrechnung erfolgt ausschliesslich über die kantonale Psychiatrische Universitätsklinik. Diese Vereinbarung mit einem öffentlichen Leistungsauftrag, öffentlich festgelegten Taxen und einer öffentlichen Aufsicht weist somit klar auf ein öffentlichrechtliches Patientenverhältnis hin. Die zürcherische Gesundheitsgesetzgebung ist ebenfalls öffentlichrechtlich ausgerichtet: Nach § 1 des Gesetzes über das Gesundheitswesen (GesG, 810.1) fällt es dem Gemeinwesen ganz allgemein zu, die Gesundheit des Volkes zu fördern und ihre Gefährdung zu verhindern. Die Krankenhäuser sind zur Aufnahme von behandlungsbedürftigen Personen verpflichtet (§ 41 GesG). § 42a GesG hält den Regierungsrat an, die Rechte und Pflichten der Patienten unabhängig von der öffentlichen oder privaten Trägerschaft der Spitäler in den staatlich und vom Staat unterstützten Krankenhäusern zu ordnen. Danach richtet sich auch der Anwendungsbereich der Patientenrechtverordnung. Es kann auch nicht gesagt werden, diese Ausgestaltung des Patientenverhältnisses stehe mit dem Vorrang des Bundesrechts im Widerspruch und entziehe die Privatklinik Schlössli in verfassungswidriger Weise dem Anwendungsbereich des privatrechtlichen Teils des eidgenössischen Datenschutzrechtes (Art. 2
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
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1 | La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
a | des personnes privées; |
b | des organes fédéraux. |
2 | Elle ne s'applique pas: |
a | aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel; |
b | aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations; |
c | aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction. |
3 | Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance. |
4 | Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique. |
BGE 122 I 153 S. 158
seiner angestammten Kompetenz, sodass die konkrete Ausgestaltung der Klinik- und Patientenverhältnisse in der Patientenrechtverordnung als im Einklang mit dem Bundesrecht zu bezeichnen ist. f) Daraus ist die abschliessende Folgerung zu ziehen, dass das Patientenverhältnis in der Klinik Schlössli in bezug auf den Beschwerdeführer kantonal öffentlichrechtlicher Natur ist und das Bundesdatenschutzgesetz daher keine Anwendung findet. Anwendbar ist vielmehr das kantonale (Datenschutz-)Recht. Der Regierungsrat hat sich daher im angefochtenen Entscheid zurecht sowohl in materieller als auch in formeller Hinsicht auf das kantonale Recht gestützt. Bei dieser Rechtslage ist die staatsrechtliche Beschwerde das zulässige Rechtsmittel. Auf die vorliegende Beschwerde kann daher - unter den genannten Vorbehalten - eingetreten werden.
3. Der Regierungsrat gewährte dem Beschwerdeführer mit dem angefochtenen Entscheid zwar Einsicht in seine Krankengeschichte über seinen Aufenthalt in der Psychiatrischen Klinik Schlössli, deckte indessen an verschiedenen Stellen Informationen von Drittpersonen ab. Mit der vorliegenden Beschwerde verlangt der Beschwerdeführer, dass er auch in diese abgedeckten Stellen sowie in weitere ihm vorenthaltene Unterlagen Einsicht nehmen kann. Das Recht auf Akteneinsicht ist Teil des Anspruchs auf rechtliches Gehör. Es wird in erster Linie durch die kantonalen Verfahrensvorschriften umschrieben. Die Anwendung dieser kantonalen Rechtssätze prüft das Bundesgericht auf staatsrechtliche Beschwerde hin grundsätzlich lediglich unter dem Gesichtswinkel der Willkür. Unabhängig davon greifen die unmittelbar aus Art. 4
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 122 I 153 S. 159
(BGE 113 Ia 1 S. 5, ZBl 93/1992 S. 364, BGE 112 Ia 97 E. 6 S. 102, BGE 95 I 109 E. b, mit Hinweisen); im vorliegenden Fall verfügt das Bundesgericht über die vollständigen Akten mit den abgedeckten Angaben.
4. Der Beschwerdeführer rügt als Verletzung von Art. 4
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
5. a) Der Regierungsrat stützte den angefochtenen Entscheid auf die Patientenrechtverordnung. Im Zeitpunkt seines Entscheides war das kantonale Datenschutzgesetz noch nicht in Kraft. Daher ist im vorliegenden Fall - auf kantonaler Ebene - einzig auf die Patientenrechtverordnung abzustellen. Es braucht nicht geprüft zu werden, in welchem Verhältnis die Patientenrechtverordnung zum kantonalen Datenschutzgesetz steht und ob gestützt auf dieses kantonale Datenschutzgesetz die Patientenrechtverordnung einer Anpassung bedürfte.
b) Die Patientenrechtverordnung umschreibt den Anspruch des Patienten auf Einsicht in die Krankengeschichte wie folgt: § 13 - Krankengeschichte
1 Über jeden Patienten wird eine Krankengeschichte geführt. Sie bleibt Eigentum des Krankenhauses und wird während mindestens 10 Jahren aufbewahrt. 2...
§ 14 - Einsichtsrechte
1 Der Patient kann Einsicht in die zur Krankengeschichte gehörenden Unterlagen oder Kopien davon verlangen wie ...
BGE 122 I 153 S. 160
2Keine Einsicht hat der Patient in
a) Angaben von nicht zum Krankenhaus gehörenden Drittpersonen; b) persönliche Notizen der Ärzte und des Pflegepersonals.
3 In Streitfällen entscheidet die Direktion des Gesundheitswesens. Ihr ist die vollständige Krankengeschichte mit allen Beilagen herauszugeben. c) Im angefochtenen Entscheid führte der Regierungsrat aus, in Anbetracht der Beschränkung der Aufbewahrung von Krankengeschichten auf zehn Jahre (§ 13 Abs. 1 PatR-VO) sei auch das Einsichtsrecht auf zehn Jahre begrenzt. Diese Folgerung erweckt Bedenken. Zum einen sah die Patientenrechtverordnung in der ursprünglichen Fassung eine Aufbewahrungsdauer von zwanzig Jahren vor, sodass übergangsrechtliche Erwägungen erforderlich wären. Zum andern wird lediglich eine minimale Aufbewahrungsdauer festgelegt. Werden Krankengeschichten über diese Zeit hinaus tatsächlich aufbewahrt, erfordern Art. 4
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
|
1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |
BGE 122 I 153 S. 161
medizinische Befunde und andere Unterlagen von aussen beschafft werden. Der Beschwerdeführer bringt nichts vor, was diese Auslegung der Patientenrechtverordnung als willkürlich erscheinen lassen könnte. Im vorliegenden Fall betreffen die dem Beschwerdeführer gegenüber abgedeckten Stellen Informationen von Aussenstehenden. Die Einsicht durfte demnach in Anwendung der Patientenrechtverordnung ohne Willkür verweigert werden. Insoweit erweist sich die vorliegende Beschwerde als unbegründet.
6. a) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts wird aus Art. 4
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 122 I 153 S. 162
ganze Meinungsbildung der Verwaltung über die entscheidenden Aktenstücke und die getroffenen, begründeten Verfügungen hinaus vollständig vor der Öffentlichkeit ausgebreitet wird (BGE 113 Ia 1 E. 4c/cc S. 9, BGE 115 V 297 E. 2 g/aa S. 303, BGE 117 Ia 90 E. 5b S. 96, mit weiteren Hinweisen auf Judikatur und Literatur; vgl. kritisch GEORG MÜLLER, BV-Kommentar, Rz. 109 zu Art. 4; JÖRG PAUL MÜLLER, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, 2. Aufl. 1991, S. 282). Der Beschwerdeführer anerkennt diese Rechtsprechung ausdrücklich und verlangt nicht Einsicht in derartige Unterlagen. b) aa) Der Beschwerdeführer belegt sein Interesse an der vollständigen Offenlegung der Krankengeschichte unter Einschluss der von ausserhalb der Klinik stammenden Informationen mit allgemeinen datenschutzrechtlichen Überlegungen. Die nicht offengelegte Aufbewahrung von Personendaten in einer Datensammlung kann als Unbehagen oder als Beeinträchtigung und Bedrohung der Privatsphäre empfunden werden. Sie ruft für sich allein schon nach einer Einsichtsmöglichkeit. Der Betroffene hat ein Interesse daran, sich über den Wahrheitsgehalt der Eintragung zu vergewissern. Eine Richtigstellung oder Korrektur ist überhaupt erst nach Kenntnisnahme der Eintragung möglich. Diese Anliegen sind heute in den neueren Datenschutzgesetzen weitgehend konkretisiert und kodifiziert (vgl. Art. 5
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 5 Définitions - On entend par: |
|
a | données personnelles: toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable; |
b | personne concernée: la personne physique dont les données personnelles font l'objet d'un traitement; |
c | données personnelles sensibles (données sensibles): |
c1 | les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, |
c2 | les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique, |
c3 | les données génétiques, |
c4 | les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque, |
c5 | les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives, |
c6 | les données sur des mesures d'aide sociale; |
d | traitement: toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'utilisation, la modification, la communication, l'archivage, l'effacement ou la destruction de données; |
e | communication: le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles; |
f | profilage: toute forme de traitement automatisé de données personnelles consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique; |
g | profilage à risque élevé: tout profilage entraînant un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, parce qu'il conduit à un appariement de données qui permet d'apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d'une personne physique; |
h | violation de la sécurité des données: toute violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la perte de données personnelles, leur modification, leur effacement ou leur destruction, leur divulgation ou un accès non autorisés à ces données; |
i | organe fédéral: l'autorité fédérale, le service fédéral ou la personne chargée d'une tâche publique de la Confédération; |
j | responsable du traitement: la personne privée ou l'organe fédéral qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles; |
k | sous-traitant: la personne privée ou l'organe fédéral qui traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 122 I 153 S. 163
staatlichen Akt, der sich auf seine persönliche Lebensgestaltung auswirkt, berufen kann (BGE 120 Ia 126 E. 7a S. 145, BGE 120 Ia 147 E. 2a S. 149, mit Hinweisen). Nach der Rechtsprechung stellen die Erhebung erkennungsdienstlicher Daten sowie deren Aufbewahrung und Bearbeitung einen Eingriff in die persönliche Freiheit dar (BGE 120 Ia 147 E. 2a S. 149 f., mit Hinweisen). Ähnliches gilt für psychiatrische Krankengeschichten, welche naturgemäss sehr persönliche und intime Angaben enthalten. Gerade weil sich der Gesundheitszustand verändern kann, ist es von Bedeutung, dass die Angaben in der Krankengeschichte zutreffen und daher durch die Einsichtnahme überprüft werden können; es gilt zu vermeiden, dass eine Person durch unrichtige Angaben "festgeschrieben" wird (vgl. BGE 113 Ia 1 E. 4d S. 10 f., mit Hinweisen). Auch in dieser Hinsicht kann dem Beschwerdeführer daher ein legitimes Interesse an der vollständigen Einsichtnahme in seine Krankengeschichte nicht abgesprochen werden. cc) Die Aufbewahrung von Daten und die Verweigerung der Einsicht stehen weiter in einem engen Zusammenhang mit Art. 8
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
BGE 122 I 153 S. 164
Rechtsprechung [1.1. - 30.6.1995], AJP 1995 S. 1363 f. und 1366 f.; vgl. allgemein zum Datenschutz unter dem Gesichtswinkel von Art. 8
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 122 I 153 S. 165
aa) Ein öffentliches Interesse an der Geheimhaltung von Angaben von nicht zum Krankenhaus gehörenden Drittpersonen kann entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers nicht zum vornherein verneint werden. Der Arzt in einer psychiatrischen Klinik wird für die Anamnese oft auf Angaben von Verwandten, Freunden oder Bekannten aus dem sozialen Umfeld des Patienten angewiesen sein; solche Informationen dürften für die Diagnose und die Anordnung der Therapie in vielen Fällen wertvoll sein. Es muss für den Arzt die Gewähr bestehen, dass sie richtig sind, insbesondere auch in bezug auf Informationen, die Schwächen des Patienten aufzeigen und ihn in einem wenig vorteilhaften Licht erscheinen lassen oder ihn gar kränken könnten. Solche Informationen sind gerade für den Bereich der Psychiatrie von Bedeutung. Sie könnten indessen oft nicht mehr eingeholt werden, wenn zum vornherein damit gerechnet werden müsste, dass die Angaben und die Identität des Informanten dem Patienten bekanntgegeben würden. Ganz allgemein hat die bundesgerichtliche Rechtsprechung dem Schutz von Gewährspersonen (vgl. BGE 103 Ia 490 S. 493, BGE 100 Ia 97 S. 102, BGE 95 I 103 E. 3 S. 109, BGE 95 I 439 S. 445 f. sowie ZBl 93/1992 S. 366) und von Drittpersonen (vgl. BGE 112 Ia 97 E. 6 S. 102) Gewicht beigemessen. Der Europäische Gerichtshof hat im Zusammenhang mit einem Vormundschaftsdossier darauf hingewiesen, dass der vertrauliche Charakter öffentlicher Register im Hinblick auf den Erhalt zuverlässiger Angaben und den Schutz von Dritten von Bedeutung sei (Urteil Gaskin, a.a.O., Ziff. 49). In dieser Hinsicht besteht demnach ein legitimes öffentliches Interesse, Angaben von ausserhalb der Klinik und die Namen von Auskunftspersonen dem Patienten vorzuenthalten. bb) Aus der Sicht der Auskunftspersonen können ebenfalls Interessen an der Geheimhaltung geltend gemacht werden. Diese brauchen nicht ohne weiteres und in allen Fällen damit zu rechnen, dass Auskünfte, die sie dem behandelnden (Spital-)Arzt erteilen, Eingang in die Krankengeschichte finden, dem Patienten offengelegt werden und ihnen in der einen oder andern Form einstmals vorgehalten werden (vgl. anderer Auffassung BRÜHWILER-FRÉSEY, a.a.O., S. 185). Die Informationen werden nicht aus persönlich übelwollenden Motiven erteilt, auch wenn im Einzelfall Unangenehmes berichtet wird. Die Initiative für eine Auskunftserteilung dürfte oft vom Arzt und nicht von den Drittpersonen ausgehen. Keinen Schutz allerdings verdienen bewusste Denunziation und sachfremde Motive, welche für den Bereich der Psychiatrie denkbar sind, wenn eine Person "abgeschoben" oder
BGE 122 I 153 S. 166
"versorgt" werden soll (vgl. zu den Interessen von Auskunftspersonen im allgemeinen ZBl 93/1992 S. 366 E. c). Im vorliegenden Fall ergibt sich aus den abgedeckten Stellen, dass die wenigen Auskünfte nicht aus übelwollenden und sachfremden Motiven, sondern aus durchaus positiven und fürsorgenden Gründen und mindest zum Teil auf ärztliche Initiative hin erteilt worden sind. Ein gewisses Interesse an der Geheimhaltung darf demnach durchaus bejaht werden. cc) Schliesslich hat die Rechtsprechung nicht ausgeschlossen, dass die Akteneinsicht im Interesse des Betroffenen selbst beschränkt werden dürfe (sog. therapeutisches Privileg; BGE 113 Ia 1 E. 4a S. 4, BGE 100 Ia 97 S. 102). Dies kann Informationen über bestimmte Ereignisse oder Personen betreffen, welche eine Therapie gefährden oder beim Betroffenen alte Wunden aufreissen und ihn dadurch schwer belasten könnten. Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat ausgeführt, eine derart begründete Verweigerung der Einsicht könne bei der Ausnahmesituation vorliegen, wenn Krankengeschichten und psychiatrische Gutachten einen Gesundheitszustand offenbaren, von dessen Schwere der Betroffene nichts ahnt; ein solcher Fall liege aber nicht schon dann vor, wenn der Gesuchsteller durch Kenntnis von medizinischen Akten beunruhigt werden könnte oder wenn sich Ärzte aus Furcht vor drohenden gerichtlichen Schritten gegen die Einsicht wenden (nicht veröffentlichtes Urteil i.S. G. vom 12. Februar 1992; vgl. auch Plädoyer 9/1991 H.6 S. 68 im allgemeinen und BGE 105 II 284 S. 287 f. zur Frage der Beschränkung der medizinischen Aufklärung). Das Datenschutzgesetz sieht für medizinische Daten eine besondere Form der Mitteilung durch einen Arzt vor, wenn ein sog. Aufklärungsschaden droht, verpflichtet indessen auch für diesen Fall grundsätzlich zu einer vollständigen Auskunftserteilung (vgl. Art. 8 Abs. 3
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
|
1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
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1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |
BGE 122 I 153 S. 167
ausschliesslich unter Hinweis auf die angebliche Selbstgefährdung die Einsicht in die Unterlagen der psychiatrischen Klinik zu verweigern (NJW 1989 S. 2960; vgl. CHRISTIAN HILLGRUBER, Der Schutz des Menschen vor sich selbst, München 1992, S. 72 ff.). - Wie es sich mit solchen Gründen im allgemeinen und speziell in bezug auf verschiedene Konstellationen (freiwilliger Klinikaufenthalt, fürsorgerische Freiheitsentziehung) und den Zeitpunkt verhält, braucht nicht abschliessend beurteilt zu werden. Im vorliegenden Fall wird die Verweigerung der vollständigen Einsicht in die Krankengeschichte weder von der Klinik noch von den Behörden mit dem Schutz des Beschwerdeführers begründet; gewisse Anhaltspunkte lassen immerhin vermuten, dass im allgemeinen und im vorliegenden Fall auch solche Gründe mitspielen könnten. d) Bei einer gesamthaften Abwägung der einander entgegenstehenden Interessen darf davon ausgegangen werden, dass die Abdeckungen nur einen minimalen und wenig bedeutenden Teil der im übrigen offengelegten Unterlagen betreffen. Auch ohne diese Angaben vermag sich der Beschwerdeführer ein umfassendes Bild über jene weit zurückliegende Lebensperiode zu verschaffen. Eine eigentliche Korrektur oder Geltendmachung von Ansprüchen kommt kaum mehr in Frage. Hingegen besteht ein erhebliches öffentliches Interesse daran, dass der Arzt im Hinblick auf die Therapie des Patienten von Drittpersonen unter Wahrung des Geheimnisses zuverlässige Angaben erhält. Die Auskünfte sind im vorliegenden Fall in guten Treuen erteilt worden. Eine Ersatzmassnahme im Sinne einer kurzen Inhaltsangabe kommt kaum in Frage, da der Inhalt und die Person des Informanten eng zusammenhängen dürften (vgl. Art. 28
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |