121 V 5
2. Auszug aus dem Urteil vom 28. Februar 1995 i.S. R. gegen Ausgleichskasse des Kantons Zürich und AHV-Rekurskommission des Kantons Zürich
Regeste (de):
- Art. 113 in Verbindung mit Art. 95 OG: Beweisanforderungen im Rahmen der Massenverwaltung.
- Zum erforderlichen Beweisgrad, wenn die Zustellung der Verfügung umstritten ist.
Regeste (fr):
- Art. 113 en relation avec l'art. 95 OJ: exigences en matière de preuve dans le cadre d'une administration de masse.
- De la preuve exigée en cas de litige au sujet de la notification d'une décision.
Regesto (it):
- Art. 113 in relazione con l'art. 95 OG: esigenze di prova nell'ambito di un'amministrazione di massa.
- Prova richiesta nel caso di lite concernente l'intimazione di una decisione.
Erwägungen ab Seite 6
BGE 121 V 5 S. 6
Aus den Erwägungen:
3. a) Die vorinstanzliche Feststellung, die Beitragsverfügung vom 23. Dezember 1991 sei dem Beschwerdeführer eingeschrieben zugestellt worden, ist offensichtlich unrichtig (Art. 105 Abs. 2 OG), wie der Beschwerdeführer beweismässig eindeutig dargetan hat und was auch seitens der Kasse eingeräumt wird. Die Beitragsverfügung vom 23. Dezember 1991, welche zu Fristwahrungszwecken (Art. 16 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 16 Prescription - 1 Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. |
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1 | Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. |
2 | La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'al. 1, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force.85 Pendant la durée d'un inventaire après décès (art. 580 et s. CC86) ou d'un sursis concordataire, le délai ne court pas. Si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l'échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée. L'art. 149a, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite87 n'est pas applicable.88 La créance non éteinte lors de l'ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l'art. 20, al. 389. |
3 | Le droit à restitution de cotisations versées indûment s'éteint un an après que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement indu a eu lieu. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit dans tous les cas, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l'impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit à restitution s'éteint, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation relative à l'impôt précité est entrée en force.90 |
Diese Schlussfolgerung kann aus BGE 119 V 10 Erw. 3c/bb nicht gezogen werden. Vielmehr hat das Gericht dort den Wirkungsbereich des erforderlichen vollen Beweises auf Tatsachen beschränkt, welche für die Rechtzeitigkeit im Prozess ausschlaggebend sind, Tatsachen somit, welche nicht im Rahmen der Massenverwaltung von Bedeutung sind. Daher rührt es denn auch, dass gemäss BGE 120 V 35 Erw. 3 für den Nachweis der massenweise versendeten Krankenkassenzeitschriften, in welchen Statutenänderungen bekanntgemacht werden, nicht der volle Beweis, sondern der Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit verlangt wird. Auch die Versendung von Kassenverfügungen über Beiträge Selbständigerwerbender gehört zur sozialversicherungsrechtlichen Massenverwaltung. Mit der Zustellung der Verfügung wird noch kein Prozessrechtsverhältnis begründet; dies geschieht erst mit der Einreichung einer Beschwerde. Auch bezüglich Tatsachen, welche für die Zustellung der Kassenverfügungen erheblich sind, gilt somit, wie bisher, der Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit. Allerdings bedingt dies in der Regel die Eröffnung der Verfügung mit eingeschriebenem Brief; denn nach der Rechtsprechung vermag die Verwaltung den Wahrscheinlichkeitsbeweis für die Zustellung der Verfügung nicht durch den
BGE 121 V 5 S. 7
blossen Hinweis auf den üblichen administrativen Ablauf zu erbringen (ZAK 1984 S. 124 Erw. 1b). Vorliegend ist die Zustellung der Verfügung vom 23. Dezember 1991 nicht überwiegend wahrscheinlich gemacht, noch kann dieser Nachweis durch weitere Abklärungsmassnahmen erbracht werden. Gegen einen solchen Nachweis sprechen einmal die Versehen auf seiten der Ausgleichskasse (Absicht, die Verfügung eingeschrieben zu verschicken, Tatsache, dass dies versehentlich unterblieb); auf der andern Seite sind die vom Beschwerdeführer geltend gemachten, aktenkundigen Schwierigkeiten zu beachten, welche sich in der postalischen Versorgung von Teilen der Bevölkerung von X im hier massgeblichen Zeitraum ergaben.
Somit durfte die Vorinstanz ohne Verletzung von Bundesrecht unter dem Gesichtspunkt des hier massgeblichen Beweisgrades der überwiegenden Wahrscheinlichkeit nicht davon ausgehen, die Beitragsverfügung vom 23. Dezember 1991 sei dem Beschwerdeführer zugestellt worden. c) Kann die Verfügung vom 23. Dezember 1991 nicht als dem Verfügungsadressaten zugestellt gelten, ist der vorinstanzlichen Feststellung, die Verfügung sei zufolge Nichtanfechtung in formelle Rechtskraft erwachsen und deshalb der richterlichen Überprüfung entzogen, der Boden entzogen. Nachdem der Beschwerdeführer im Rahmen dieses Prozesses in den Besitz der Beitragsverfügung gelangt ist, müsste diese an sich aufgrund der von ihm vorsorglicherweise eingereichten Beschwerde durch die erstinstanzlich zuständige Behörde beurteilt werden, an welche die Sache zu überweisen wäre. Das aber wäre ein Verstoss gegen die Prozessökonomie. Die Akten weisen klar aus, dass der Beitragsanspruch für 1986 verwirkt ist. Dies ergibt sich aus der ständigen Rechtsprechung zu Art. 16 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 16 Prescription - 1 Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. |
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1 | Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. |
2 | La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'al. 1, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force.85 Pendant la durée d'un inventaire après décès (art. 580 et s. CC86) ou d'un sursis concordataire, le délai ne court pas. Si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l'échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée. L'art. 149a, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite87 n'est pas applicable.88 La créance non éteinte lors de l'ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l'art. 20, al. 389. |
3 | Le droit à restitution de cotisations versées indûment s'éteint un an après que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement indu a eu lieu. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit dans tous les cas, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l'impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit à restitution s'éteint, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation relative à l'impôt précité est entrée en force.90 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 16 Prescription - 1 Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. |
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1 | Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. |
2 | La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'al. 1, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force.85 Pendant la durée d'un inventaire après décès (art. 580 et s. CC86) ou d'un sursis concordataire, le délai ne court pas. Si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l'échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée. L'art. 149a, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite87 n'est pas applicable.88 La créance non éteinte lors de l'ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l'art. 20, al. 389. |
3 | Le droit à restitution de cotisations versées indûment s'éteint un an après que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement indu a eu lieu. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit dans tous les cas, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l'impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit à restitution s'éteint, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation relative à l'impôt précité est entrée en force.90 |