Urteilskopf

121 IV 45

11. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 2. März 1995 i.S. G. gegen P. (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 45

BGE 121 IV 45 S. 45

A.- G. reichte am 5. Oktober 1993 Strafklage gegen Rechtsanwalt P. wegen Verletzung des Bankgeheimnisses ein mit der Begründung, dieser habe als Vertreter der Bank X. beim Bezirksgerichtspräsidium O. eine superprovisorische Verfügung beantragt, mit welcher die Abänderung des Exklusiv-Werbenutzungsvertrags zwischen G. und der Firma I. zum Nachteil der Bank X. verhindert werden sollte. In diesem Rechtsstreit, insbesondere in seiner Prozesseingabe vom 28. August 1992, habe P. detailliert über die Geschäftsbeziehungen zwischen G. und der Bank X. Auskunft gegeben. Zudem seien zahlreiche Schreiben der Bank X. an G. eingereicht worden, die nicht prozessrelevant gewesen seien und lediglich der Diskreditierung von G. hätten dienen sollen.
BGE 121 IV 45 S. 46

B.- Das Verhöramt des Kantons Appenzell A.Rh. stellte am 13. April 1994 das Verfahren gegen P. ein mit der Begründung, dessen Aufgabe habe sich auf die Führung eines Zivilprozesses beschränkt, bei der er die Bank als klägerischer Anwalt vertreten habe; die Erfüllung eines anwaltlichen Mandates zur Führung eines Zivilprozesses stelle keine bankbezogene Aufgabe dar, weshalb er nicht zu den dem Bankgeheimnis unterworfenen Personengruppen gehöre und sich somit einer Verletzung des Bankgeheimnisses gar nicht habe schuldig machen können. Damit könne offenbleiben, ob das Bankgeheimnis materiell verletzt worden sei.
C.- Einen von G. dagegen erhobenen Rekurs wies die Staatsanwaltschaft des Kantons Appenzell A.Rh. am 16. August 1994 ab. Eine Verletzung des Bankgeheimnisses verneinte sie mit der gleichen Begründung wie das Verhöramt. P. unterstehe einzig dem Berufsgeheimnis nach Massgabe von Art. 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.490
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.491
StGB; insoweit sei jedoch kein Strafantrag gestellt worden. G. führt eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, den Rekursentscheid der Staatsanwaltschaft aufzuheben.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. a) Gemäss Art. 47 Ziff. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit;
b  tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c  révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.
1bis    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...199
4    La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
5    Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées.
6    La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables.
des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen vom 8. November 1934 (BankG; SR 952.0) macht sich strafbar, wer ein Geheimnis offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft als Organ, Angestellter, Beauftragter, Liquidator oder Kommissär einer Bank, als Beobachter der Bankenkommission, als Organ oder Angestellter einer anerkannten Revisionsstelle anvertraut worden ist oder das er in dieser Eigenschaft wahrgenommen hat. Dem Beschwerdegegner wird vorgeworfen, in seiner Eigenschaft als von einer Bank beauftragter Anwalt von Bankgeheimnissen Kenntnis erlangt und diese in der Folge in rechtswidriger Weise offenbart zu haben. Zu prüfen ist hier einzig, ob der Beschwerdegegner in bezug auf die Tatsachen, deren Offenbarung ihm angelastet wird, dem Bankgeheimnis unterstand (siehe E. c hiernach). b) Die Beauftragten der Bank wurden bei der Revision des Bankengesetzes im Jahre 1971 in den Kreis jener Personen aufgenommen, die der Schweigepflicht unterliegen (BODMER/KLEINER/LUTZ, Kommentar zum schweizerischen Bankengesetz, Zürich 1993, Art. 47 N. 102). In der Botschaft des Bundesrates über die Revision des Bankengesetzes vom 13. Mai 1970 (BBl 1970 I, S. 1182)
BGE 121 IV 45 S. 47

wird dazu ausgeführt: "Der Kreis der Personen, die dem Bankgeheimnis unterstehen, wird ausgedehnt auf den Beobachter der Bankenkommission, den Liquidator, Kommissär und Beauftragten einer Bank. Mit der Unterstellung des Beauftragten sollen insbesondere (Hervorhebung nicht im Original) auch Rechenzentren erfasst werden, die von Banken mit der elektronischen Datenverarbeitung betraut werden." Aus der Entstehungsgeschichte ergibt sich somit, dass die Erweiterung des Kreises der Geheimnispflichtigen erfolgte, weil Banken gegebenenfalls Aussenstehende für Dienstleistungen heranziehen müssen. Ausdrücklich angesprochen wurden zwar nur Rechenzentren, die von Banken mit der elektronischen Datenverarbeitung betraut werden. Es ist entgegen AUBERT/KERNEN/SCHÖNLE (Le secret bancaire suisse, 2. Aufl., Bern 1982, S. 67 f.) jedoch nicht ersichtlich, dass sich die Erweiterung ausschliesslich auf diesen besonderen Kreis von Beauftragten beschränken sollte. Eine derartige Beschränkung ergibt sich aus dem Gesetzeswortlaut nicht. Bei der Unterstellung des Beauftragten unter die Schweigepflicht ging es offenbar darum sicherzustellen, dass das Bankgeheimnis nicht durchlöchert werden kann dadurch, dass die Bank für bestimmte Dienstleistungen Dritte heranzieht (vgl. auch BODMER/KLEINER/LUTZ, a.a.O.). Dafür, dass jedenfalls in einer Konstellation wie hier auch der von der Bank mit der Führung eines Zivilprozesses beauftragte Anwalt prinzipiell dem Bankgeheimnis untersteht, spricht auch die ratio legis von Art. 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit;
b  tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c  révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.
1bis    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...199
4    La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
5    Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées.
6    La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables.
BankG: Das Bankgeheimnis würde durchlöchert, wenn Anwälte, die von einer Bank für die Führung eines Prozesses beigezogen werden, nicht an das Bankgeheimnis gebunden wären. Denn es liegt auf der Hand, dass die Bank im Rahmen der Instruktion für einen Zivilprozess dem Anwalt Tatsachen anvertrauen muss, die dem Bankgeheimnis unterstehen. Die Weitergabe derartiger Informationen an einen Anwalt ist nur dann gerechtfertigt und stellt keine strafbare Verletzung des Bankgeheimnisses dar, wenn nun der Anwalt seinerseits an die Wahrung des ihm übertragenen Geheimnisses gebunden ist, was bedeutet, dass der Anwalt im Rahmen der Prozessführung Geheimnisse nur insoweit offenbaren darf, als dies für die Führung des Prozesses notwendig ist. Auf Einzelheiten dazu ist beim gegenwärtigen Stand des Verfahrens nicht einzugehen. Es entspricht einer Übung, dass auch juristische Personen mit eigenem Rechtsdienst, wie Versicherungen und Banken, Anwälte im Mandatsverhältnis beiziehen, wenn es um die Führung von Prozessen geht, nicht zuletzt deshalb, um von der forensischen Erfahrung der Anwälte zu profitieren. Dies
BGE 121 IV 45 S. 48

erscheint zulässig, unter Umständen sogar geboten. Dann drängt es sich aber auf, jedenfalls in den Fällen, wo ein Anwalt in zulässiger Weise mit der Prozessführung beauftragt wurde, anzunehmen, dass er nun ebenfalls dem Bankgeheimnis untersteht. Ob und inwieweit in weiteren Fällen von der Bank für die Erbringung von Dienstleistungen beigezogene Aussenstehende als Beauftragte im Sinne von Art. 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit;
b  tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c  révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.
1bis    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...199
4    La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
5    Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées.
6    La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables.
BankG angesehen werden können, braucht hier nicht entschieden zu werden. c) Die Beschwerde ist demnach gutzuheissen. Zur Frage, ob der Beschwerdegegner überdies unter dem Gesichtspunkt des Berufsgeheimnisses nach Art. 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.490
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.491
StGB für eine Geheimnisverletzung verantwortlich sein kann, hat sich das Bundesgericht nicht zu äussern, da der Beschwerdeführer den angefochtenen Entscheid insoweit nicht als bundesrechtswidrig rügt, wenn eine Verletzung des Bankgeheimnisses in Betracht kommt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 121 IV 45
Date : 02 mars 1995
Publié : 31 décembre 1995
Source : Tribunal fédéral
Statut : 121 IV 45
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 47 ch. 1 LB; violation du secret bancaire; mandataire. L'avocat dûment mandaté par une banque pour soutenir un procès


Répertoire des lois
CP: 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.490
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.491
LB: 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit;
b  tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c  révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.
1bis    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...199
4    La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
5    Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées.
6    La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables.
Répertoire ATF
121-IV-45
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
secret bancaire • procédure civile • caractéristique • cercle • loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne • intimé • avocat • traitement électronique des données • liquidateur • décision • plainte pénale • organe de révision • motivation de la décision • moyen de droit cantonal • modification • emploi • hameau • service juridique • connaissance • question
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1970/I/1182