Urteilskopf

121 III 69

19. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 16. März 1995 i.S. Firma X. AG gegen Bank Y. (Berufung)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 70

BGE 121 III 69 S. 70

A.- Am 29. April 1988 liess F., der Geschäftsleiter und nachmalige Verwaltungsratsdelegierte der Firma X. AG, bei der Bank Y. ein Kontokorrent mit der Bezeichnung "Firma X. Datensysteme F." eröffnen, das er ab 27. März 1990 unter der Bezeichnung "Firma X. Datensysteme AG" weiterführen liess. Diesem Konto liess F. Checks von Kunden der Firma X. AG gutschreiben. Zu Lasten des Kontos bezahlte er private Rechnungen und tätigte er Barbezüge. Da F. die Bankpost an seine Privatadresse senden liess und die Kundenzahlungen bei der Firma X. AG nicht verbuchte, entdeckte diese seine betrügerischen Machenschaften erst anfangs September 1990.
B.- Die Firma X. AG wirft der Bank Y. vor, Sorgfaltspflichten verletzt zu haben, und belangt sie für ihren Schaden. Am 24. Februar 1994 hiess das Handelsgericht des Kantons Aargau die Klage der Firma X. AG teilweise gut und verpflichtete die Bank Y., der Klägerin Fr. 27'631.30 nebst Zins zu 8 3/4% seit 31. März 1990 zu bezahlen.
C.- Gegen das handelsgerichtliche Urteil hat die Klägerin Berufung, die Beklagte Anschlussberufung eingelegt. Das Bundesgericht heisst beide Rechtsmittel teilweise gut und weist die Streitsache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurück.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

3. Zu prüfen bleibt, ob die Beklagte zu Schadenersatz verpflichtet ist, weil sie Checks von Kunden der Klägerin, die F. veruntreut hatte,
BGE 121 III 69 S. 71

entgegengenommen und dem von diesem eröffneten Konto gutgeschrieben hat. In Frage stehen zwei Checks der Firma Z. AG über Fr. 24'474.90 und Fr. 6'199.20 sowie ein Check der Firma C. über Fr. 3'718.80, die alle an die Order der Klägerin lauteten. Die entsprechenden Gutschriften erfolgten am 20. April 1988, am 5. Mai 1988 und am 23. Mai 1990. Auszugehen ist von der Vorschrift von Art. 1112
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1112 - Lorsqu'une personne a été dépossédée d'un chèque par quelque événement que ce soit, le porteur entre les mains duquel le chèque est parvenu - soit qu'il s'agisse d'un chèque au porteur, soit qu'il s'agisse d'un chèque endossable pour lequel le porteur justifie de son droit de la manière indiquée à l'art. 1110 - n'est tenu de se dessaisir du chèque que s'il l'a acquis de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.
OR. Danach ist der Erwerber eines "irgendwie abhanden gekommenen" Checks zu dessen Herausgabe nur verpflichtet, wenn er ihn in bösem Glauben erworben hat oder ihm beim Erwerb eine grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. a) Der Begriff des Abhandenkommens im Sinne von Art. 1112
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1112 - Lorsqu'une personne a été dépossédée d'un chèque par quelque événement que ce soit, le porteur entre les mains duquel le chèque est parvenu - soit qu'il s'agisse d'un chèque au porteur, soit qu'il s'agisse d'un chèque endossable pour lequel le porteur justifie de son droit de la manière indiquée à l'art. 1110 - n'est tenu de se dessaisir du chèque que s'il l'a acquis de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.
OR ist weiter als jener des Art. 935
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 935 - La monnaie et les titres au porteur ne peuvent être revendiqués contre l'acquéreur de bonne foi, même si le possesseur en a été dessaisi contre sa volonté.
ZGB und umfasst alle Fälle, in denen ein Check ohne rechtswirksamen Begebungsvertrag in fremde Hände gelangt (ZIMMERMANN, Kommentar des Schweizerischen Scheckrechts, N. 22 zu Art. 1112; OR-WIDMER, N. 5 zu Art. 1112). Abhanden kommt ein Check deshalb auch, wenn er - wie im vorliegenden Fall - von einem Vertreter ohne Vertretungsmacht veräussert wird (BAUMBACH/HEFERMEHL, Wechselgesetz und Scheckgesetz, 18. Aufl. 1993, N. 3 zu Art. 21).
b) Die Bank, die einen Check bösgläubig oder grobfahrlässig vom Nichtberechtigten entgegennimmt, hat ihn, wie Art. 1112
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 935 - La monnaie et les titres au porteur ne peuvent être revendiqués contre l'acquéreur de bonne foi, même si le possesseur en a été dessaisi contre sa volonté.
bestimmt, dem Berechtigten herauszugeben, wird diesem aber in analoger Anwendung von Art. 940 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 940 - 1 Le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l'ayant droit de tout le dommage résultant de l'indue détention, ainsi que des fruits qu'il a perçus ou négligé de percevoir.
1    Le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l'ayant droit de tout le dommage résultant de l'indue détention, ainsi que des fruits qu'il a perçus ou négligé de percevoir.
2    Il n'a de créance en raison de ses impenses que si l'ayant droit eût été dans la nécessité de les faire lui-même.
3    Il ne répond que du dommage causé par sa faute, aussi longtemps qu'il ignore à qui la chose doit être restituée.
ZGB auch für Schaden ersatzpflichtig. Das gilt insbesondere auch für die Erwerbseinbusse, die dem Berechtigten aus dem Checkverlust entsteht, wenn die Bank - wovon im vorliegenden Fall auszugehen ist - zufolge Weiterveräusserung des Checks zu dessen Herausgabe gar nicht mehr in der Lage ist (OR-WIDMER, N. 9 zu Art. 1112; ZIMMERMANN, a.a.O., N. 7 ff. zu Art. 1112
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1112 - Lorsqu'une personne a été dépossédée d'un chèque par quelque événement que ce soit, le porteur entre les mains duquel le chèque est parvenu - soit qu'il s'agisse d'un chèque au porteur, soit qu'il s'agisse d'un chèque endossable pour lequel le porteur justifie de son droit de la manière indiquée à l'art. 1110 - n'est tenu de se dessaisir du chèque que s'il l'a acquis de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.
OR; JÄGGI/DRUEY/VON GREYERZ, Wertpapierrecht, S. 288 Anm. 13; vgl. auch BGE 84 II 253 E. 2 S. 260). Sollte die Beklagte bösgläubig gewesen oder grobfahrlässig gehandelt haben, so hat sie der Klägerin demnach die Checksummen zu ersetzen.
c) Da nur grobe Fahrlässigkeit den gutgläubigen Checkerwerb ausschliesst, braucht die Bank, der ein Check zur Einlösung eingereicht wird, der Berechtigung des Einreichers grundsätzlich nicht näher nachzugehen. Der Umfang ihrer Prüfungspflicht ergibt sich bei Orderchecks zunächst aus Art. 1110
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1110 - Le détenteur d'un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont, à cet égard, réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis le chèque par l'endossement en blanc.
OR. Nach dieser Bestimmung gilt als rechtmässiger Inhaber eines Orderchecks, wer sein Recht durch eine ununterbrochene Reihe von Indossamenten nachweisen kann. Die Bank hat deshalb zunächst nur zu prüfen,
BGE 121 III 69 S. 72

ob der Check ordnungsgemäss an den Veräusserer indossiert worden ist. Diese Prüfung braucht sich dabei weder auf die Echtheit der einzelnen Unterschriften noch auf die Rechtsgültigkeit der früheren Begebungsakte, sondern nur auf das äussere Bild einer geschlossenen Indossamentenkette zu beziehen (ZIMMERMANN, a.a.O., N. 7 zu Art. 1110; vgl. auch Art. 1121
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1121 - Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements mais non la signature des endosseurs.
OR; ferner BGE 99 Ia 1 E. 1, S. 3; OR-GRÜNINGER/HUNZIKER/NOTTER, N. 4 zu Art. 1006; ZK-JÄGGI, N. 175 zu Art. 967
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 967 - 1 Pour transférer la propriété d'un papier-valeur ou le grever de quelque autre droit réel, il faut dans tous les cas le transfert de possession du titre.
1    Pour transférer la propriété d'un papier-valeur ou le grever de quelque autre droit réel, il faut dans tous les cas le transfert de possession du titre.
2    Il faut en plus pour les titres à ordre un endossement, et pour les titres nominatifs une déclaration écrite, qui ne sera pas nécessairement insérée sur le titre même.
3    La loi ou la convention peut prévoir, pour le transfert, la coopération d'autres personnes, en particulier du débiteur.
OR). Eine weitergehende Erkundigungspflicht trifft die Bank nur, soweit besondere Umstände den Verdacht fehlender Berechtigung des Einreichers nahelegen. Angesichts des Massenverkehrs mit Checks hat die Bank von vornherein nur begrenzte Prüfungsmöglichkeiten. Es darf ihr deshalb nicht zugemutet werden, sämtliche Checkeinlösungen eingehend zu prüfen. Verdachtsmomente, die jedem sorgfältigen Bankier hätten auffallen müssen, darf die Bank aber nicht übergehen. Liegen sie vor, sind vielmehr entsprechende Abklärungen zu treffen, will sich die Bank nicht dem Vorwurf grober Fahrlässigkeit aussetzen (JÄGGI/DRUEY/VON GREYERZ, a.a.O., S. 287; OR-WIDMER, N. 6 zu Art. 1112). Ob und welche Abklärungen erforderlich sind, entscheidet sich nicht allgemein, sondern hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Massgebend ist, was der Bank bekannt ist oder bekannt sein sollte. Ein Verdachtsgrund, der näherer Abklärung ruft, ergibt sich insbesondere, wenn die Bank weiss oder wissen müsste, dass der Checkeinreicher Kundenchecks seiner Arbeitgeberin auf einem Konto gutschreiben lässt, das ersichtlich Privatzwecken dient. Die Bank kann diesfalls nicht, ohne dass ihr grobes Verschulden zur Last fällt, vom Einverständnis der Arbeitgeberin ausgehen, dass ihr Angestellter Kundenchecks zu seinen Gunsten einziehen lässt (BAUMBACH/HEFERMEHL, a.a.O., N. 15). d) Um eine missbräuchliche Benutzung von Bankkonten zu verhindern, ist die Bank verpflichtet, bei der Eröffnung eines Kontos die Identität des Kunden zu überprüfen und sich, wenn die Umstände darauf hinweisen, zu erkundigen, ob der Kunde für einen Dritten als wirtschaftlich Berechtigten handelt (Art. 2
SR 120.72 Ordonnance du 24 juin 2020 sur la protection des personnes et des bâtiments relevant de la compétence fédérale (OPF)
OPF Art. 2 Tâches de l'Office fédéral de la police
1    L'Office fédéral de la police (fedpol) est chargé en particulier des tâches suivantes dans le domaine de la protection des personnes et des bâtiments:
a  il évalue les risques auxquels des personnes sont exposées et ordonne des mesures pour leur protection lorsqu'il n'exécute pas ces mesures lui-même;
b  il évalue les risques auxquels des bâtiments sont exposés et conseille l'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), les détenteurs du droit de domicile et les personnes à protéger;
c  il assure le service de surveillance et de garde dans certains bâtiments (service de sécurité);
d  il délivre la carte de légitimation de la Confédération;
e  il gère la Centrale d'alarme de l'administration fédérale;
f  il gère le Centre d'audition de la Confédération;
g  il assure la formation et le perfectionnement de ses propres collaborateurs et des préposés à la sécurité ainsi que l'instruction des personnes en vertu de l'art. 45.
2    Pour accomplir les tâches énumérées à l'al. 1, fedpol collabore avec d'autres autorités suisses et étrangères chargées de la sécurité ainsi qu'avec des services de sécurité privés.
und 3
SR 120.72 Ordonnance du 24 juin 2020 sur la protection des personnes et des bâtiments relevant de la compétence fédérale (OPF)
OPF Art. 3 Préposés à la sécurité
1    La Chancellerie fédérale ainsi que chaque département et ses unités organisationnelles, hormis le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), indiquent à fedpol le nom de leur préposé à la sécurité et celui de son suppléant, pour le domaine de la protection des personnes et des bâtiments.
2    Les préposés à la sécurité sont chargés des tâches suivantes:
a  ils conseillent et assistent les supérieurs hiérarchiques de tous les échelons dans les questions de sécurité;
b  ils sensibilisent leur unité organisationnelle aux aspects sécuritaires;
c  ils élaborent un plan de sécurité en accord avec fedpol, portant notamment sur les mesures organisationnelles et la gestion des urgences;
d  ils proposent, coordonnent et contrôlent les mesures de sécurité en accord avec fedpol;
e  ils procèdent régulièrement à des exercices d'évacuation;
f  ils signalent immédiatement à l'instance supérieure et à fedpol tout événement ayant trait à la sécurité.
VSB; URS ZULAUF, Gläubigerschutz und Vertrauensschutz - zur Sorgfaltspflicht der Bank im öffentlichen Recht der Schweiz, ZSR 128/1994 II, S. 474 ff.). Diese zunächst öffentlichrechtliche Pflicht hat Rückwirkungen auf das Privatrecht (ZULAUF, a.a.O., S. 410 f.; NOBEL, Bemerkungen zum Verhältnis von Zivil- und Aufsichtsrecht im Bankbereich, in FS Engel 1989, S. 252). Pflichtwidrigkeiten bei der Kontoeröffnung können
BGE 121 III 69 S. 73

dazu führen, dass der Bank Umstände unbekannt bleiben, die ihr die Einreichung von Checks als verdächtig hätten erscheinen lassen müssen (BAUMBACH/HEFERMEHL, a.a.O., N. 18). Besondere Sorgfalt drängt sich dann auf, wenn der Kunde gleichzeitig mit der Kontoeröffnung einen Check einreicht und den gutzuschreibenden Betrag sogleich bar wieder abhebt (vgl. BAUMBACH/HEFERMEHL a.a.O., N. 13 und 18). e) Entscheidend ist demnach insbesondere, ob die Beklagte wusste oder bei pflichtgemässer Identifizierung ihres Kunden anlässlich der Kontoeröffnung hätte wissen müssen, dass F. Checks von Kunden seiner Arbeitgeberin einlöste. Dazu fehlen jedoch tatsächliche Feststellungen im angefochtenen Urteil ebenso wie zu weiteren Umständen, die im Hinblick auf die Prüfungspflicht der Beklagten von Bedeutung sind. Das Handelsgericht stellt lediglich fest, dass die Beklagte zu wiederholten Malen Checks, die ausdrücklich zugunsten der "Firma X. Datensysteme AG, 8953 Dietikon" lauteten, dem Konto "Firma X. Datensysteme F." mit Adresse in Ennetbaden bzw. Spreitenbach gutgeschrieben hat, trotz Firmenstempels der Klägerin auf der Rückseite der Checks. Das Bundesgericht verfügt daher nicht über hinreichende tatbeständliche Grundlagen, um beurteilen zu können, ob die Beklagte bei der Entgegennahme der Checks grob fahrlässig gehandelt hat. Das führt dazu, dass die Streitsache gestützt auf Art. 64 Abs. 1
SR 120.72 Ordonnance du 24 juin 2020 sur la protection des personnes et des bâtiments relevant de la compétence fédérale (OPF)
OPF Art. 3 Préposés à la sécurité
1    La Chancellerie fédérale ainsi que chaque département et ses unités organisationnelles, hormis le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), indiquent à fedpol le nom de leur préposé à la sécurité et celui de son suppléant, pour le domaine de la protection des personnes et des bâtiments.
2    Les préposés à la sécurité sont chargés des tâches suivantes:
a  ils conseillent et assistent les supérieurs hiérarchiques de tous les échelons dans les questions de sécurité;
b  ils sensibilisent leur unité organisationnelle aux aspects sécuritaires;
c  ils élaborent un plan de sécurité en accord avec fedpol, portant notamment sur les mesures organisationnelles et la gestion des urgences;
d  ils proposent, coordonnent et contrôlent les mesures de sécurité en accord avec fedpol;
e  ils procèdent régulièrement à des exercices d'évacuation;
f  ils signalent immédiatement à l'instance supérieure et à fedpol tout événement ayant trait à la sécurité.
OG zur Ergänzung des Sachverhalts und zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen ist.
4. Der Schadenersatzanspruch gemäss Art. 1112
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1112 - Lorsqu'une personne a été dépossédée d'un chèque par quelque événement que ce soit, le porteur entre les mains duquel le chèque est parvenu - soit qu'il s'agisse d'un chèque au porteur, soit qu'il s'agisse d'un chèque endossable pour lequel le porteur justifie de son droit de la manière indiquée à l'art. 1110 - n'est tenu de se dessaisir du chèque que s'il l'a acquis de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.
OR in Verbindung mit Art. 940 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 940 - 1 Le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l'ayant droit de tout le dommage résultant de l'indue détention, ainsi que des fruits qu'il a perçus ou négligé de percevoir.
1    Le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l'ayant droit de tout le dommage résultant de l'indue détention, ainsi que des fruits qu'il a perçus ou négligé de percevoir.
2    Il n'a de créance en raison de ses impenses que si l'ayant droit eût été dans la nécessité de les faire lui-même.
3    Il ne répond que du dommage causé par sa faute, aussi longtemps qu'il ignore à qui la chose doit être restituée.
ZGB kann in Anwendung von Art. 44 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
OR herabgesetzt werden, wenn Umstände zur Schadensverursachung beigetragen haben, für die der Geschädigte einzustehen hat (vgl. BGE 84 II 263 E. 5 S. 264; ZK-HOMBERGER, N. 9 zu Art. 940
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 940 - 1 Le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l'ayant droit de tout le dommage résultant de l'indue détention, ainsi que des fruits qu'il a perçus ou négligé de percevoir.
1    Le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l'ayant droit de tout le dommage résultant de l'indue détention, ainsi que des fruits qu'il a perçus ou négligé de percevoir.
2    Il n'a de créance en raison de ses impenses que si l'ayant droit eût été dans la nécessité de les faire lui-même.
3    Il ne répond que du dommage causé par sa faute, aussi longtemps qu'il ignore à qui la chose doit être restituée.
ZGB; BK-STARK, N. 15a zu Art. 940
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 940 - 1 Le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l'ayant droit de tout le dommage résultant de l'indue détention, ainsi que des fruits qu'il a perçus ou négligé de percevoir.
1    Le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l'ayant droit de tout le dommage résultant de l'indue détention, ainsi que des fruits qu'il a perçus ou négligé de percevoir.
2    Il n'a de créance en raison de ses impenses que si l'ayant droit eût été dans la nécessité de les faire lui-même.
3    Il ne répond que du dommage causé par sa faute, aussi longtemps qu'il ignore à qui la chose doit être restituée.
ZGB). Sollte die Beklagte wegen grobfahrlässiger Entgegennahme der drei von F. vorgelegten Checks haften, so muss sich die Klägerin daher eine Herabsetzung ihres Schadenersatzanspruchs gefallen lassen, wenn und soweit sie den Schaden mitzuverantworten hat. a) Das Handelsgericht geht zu Recht davon aus, dass die Klägerin im Rahmen von Art. 44 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
OR auch für das Verhalten von F. einzustehen hat, auf dessen Straftaten ihr Schaden in erster Linie zurückzuführen ist (vgl. BGE 61 II 184 E. 3 S. 187 f.). Ob sich dies, wie die Vorinstanz annimmt, auf eine Organhaftung der Klägerin im Sinne von Art. 55
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
1    La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
2    Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits.
3    Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs.
ZGB stützen lässt,
BGE 121 III 69 S. 74

erscheint allerdings als zweifelhaft. Eine solche Haftung würde voraussetzen, dass F. bei der Einlösung der Checks als Organ der Klägerin und nicht bloss als Privatperson aufgetreten ist (BGE 101 Ib 422 E. 5b S. 436 f. mit Hinweisen). Wie es sich damit verhalten hat, wird jedoch - jedenfalls hinsichtlich der Checks, die vor der "Umschreibung" des Kontos auf die Klägerin eingelöst worden sind - aus den Feststellungen im angefochtenen Urteil nicht klar. Eine Berücksichtigung des Verhaltens von F. zu Lasten der Klägerin rechtfertigt sich aber auch, wenn die Voraussetzungen einer Organhaftung nicht gegeben sein sollten. Eine juristische Person hat die Gefahr, dass die von ihr bestellten Organpersonen ihr Schaden zufügen, grundsätzlich selbst zu tragen, und zwar auch insoweit, als sie diese Gefahr nicht schuldhaft herbeigeführt oder erhöht hat (vgl. BK-BREHM, N. 43 ff. zu Art. 44
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
OR). b) Wieweit zusätzlich ein Selbstverschulden der Klägerin wegen mangelhafter Organisation ihrer Firma und ungenügender Überwachung ihres Verwaltungsratsdelegierten F. ins Gewicht fällt (vgl. dazu BAUMBACH/HEFERMEHL, a.a.O., N. 7), lässt sich aufgrund des angefochtenen Urteils nicht abschliessend beurteilen. Die Feststellungen der Vorinstanz zu den massgeblichen Umständen erscheinen als unvollständig. Im weitern ist zu beachten, dass für die Bemessung des Schadenersatzes im Rahmen von Art. 44 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
OR auch das Verschulden der Beklagten, soweit es zu bejahen sein sollte (E. 3 hievor), von Bedeutung ist. Wie dieses Verschulden zu gewichten ist, steht aber ebenfalls noch nicht fest. Die Streitsache ist deshalb auch hinsichtlich der Frage, wieweit der Schadenersatzanspruch der Klägerin nach Art. 44 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
OR herabzusetzen ist, zur Vervollständigung des Sachverhalts und zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen (Art. 64 Abs. 1
SR 120.72 Ordonnance du 24 juin 2020 sur la protection des personnes et des bâtiments relevant de la compétence fédérale (OPF)
OPF Art. 3 Préposés à la sécurité
1    La Chancellerie fédérale ainsi que chaque département et ses unités organisationnelles, hormis le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), indiquent à fedpol le nom de leur préposé à la sécurité et celui de son suppléant, pour le domaine de la protection des personnes et des bâtiments.
2    Les préposés à la sécurité sont chargés des tâches suivantes:
a  ils conseillent et assistent les supérieurs hiérarchiques de tous les échelons dans les questions de sécurité;
b  ils sensibilisent leur unité organisationnelle aux aspects sécuritaires;
c  ils élaborent un plan de sécurité en accord avec fedpol, portant notamment sur les mesures organisationnelles et la gestion des urgences;
d  ils proposent, coordonnent et contrôlent les mesures de sécurité en accord avec fedpol;
e  ils procèdent régulièrement à des exercices d'évacuation;
f  ils signalent immédiatement à l'instance supérieure et à fedpol tout événement ayant trait à la sécurité.
OG).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 121 III 69
Date : 16 mars 1995
Publié : 31 décembre 1995
Source : Tribunal fédéral
Statut : 121 III 69
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 1112 CO. Acquisition d'un chèque d'une personne non autorisée à la suite d'une faute lourde. Notion de dépossession


Répertoire des lois
CC: 55 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
1    La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
2    Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits.
3    Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs.
935 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 935 - La monnaie et les titres au porteur ne peuvent être revendiqués contre l'acquéreur de bonne foi, même si le possesseur en a été dessaisi contre sa volonté.
940 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 940 - 1 Le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l'ayant droit de tout le dommage résultant de l'indue détention, ainsi que des fruits qu'il a perçus ou négligé de percevoir.
1    Le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l'ayant droit de tout le dommage résultant de l'indue détention, ainsi que des fruits qu'il a perçus ou négligé de percevoir.
2    Il n'a de créance en raison de ses impenses que si l'ayant droit eût été dans la nécessité de les faire lui-même.
3    Il ne répond que du dommage causé par sa faute, aussi longtemps qu'il ignore à qui la chose doit être restituée.
1112
CO: 44 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
967 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 967 - 1 Pour transférer la propriété d'un papier-valeur ou le grever de quelque autre droit réel, il faut dans tous les cas le transfert de possession du titre.
1    Pour transférer la propriété d'un papier-valeur ou le grever de quelque autre droit réel, il faut dans tous les cas le transfert de possession du titre.
2    Il faut en plus pour les titres à ordre un endossement, et pour les titres nominatifs une déclaration écrite, qui ne sera pas nécessairement insérée sur le titre même.
3    La loi ou la convention peut prévoir, pour le transfert, la coopération d'autres personnes, en particulier du débiteur.
1110 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1110 - Le détenteur d'un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont, à cet égard, réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis le chèque par l'endossement en blanc.
1112 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1112 - Lorsqu'une personne a été dépossédée d'un chèque par quelque événement que ce soit, le porteur entre les mains duquel le chèque est parvenu - soit qu'il s'agisse d'un chèque au porteur, soit qu'il s'agisse d'un chèque endossable pour lequel le porteur justifie de son droit de la manière indiquée à l'art. 1110 - n'est tenu de se dessaisir du chèque que s'il l'a acquis de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.
1121
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1121 - Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements mais non la signature des endosseurs.
OJ: 64
OSF: 2 
SR 120.72 Ordonnance du 24 juin 2020 sur la protection des personnes et des bâtiments relevant de la compétence fédérale (OPF)
OPF Art. 2 Tâches de l'Office fédéral de la police
1    L'Office fédéral de la police (fedpol) est chargé en particulier des tâches suivantes dans le domaine de la protection des personnes et des bâtiments:
a  il évalue les risques auxquels des personnes sont exposées et ordonne des mesures pour leur protection lorsqu'il n'exécute pas ces mesures lui-même;
b  il évalue les risques auxquels des bâtiments sont exposés et conseille l'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), les détenteurs du droit de domicile et les personnes à protéger;
c  il assure le service de surveillance et de garde dans certains bâtiments (service de sécurité);
d  il délivre la carte de légitimation de la Confédération;
e  il gère la Centrale d'alarme de l'administration fédérale;
f  il gère le Centre d'audition de la Confédération;
g  il assure la formation et le perfectionnement de ses propres collaborateurs et des préposés à la sécurité ainsi que l'instruction des personnes en vertu de l'art. 45.
2    Pour accomplir les tâches énumérées à l'al. 1, fedpol collabore avec d'autres autorités suisses et étrangères chargées de la sécurité ainsi qu'avec des services de sécurité privés.
3
SR 120.72 Ordonnance du 24 juin 2020 sur la protection des personnes et des bâtiments relevant de la compétence fédérale (OPF)
OPF Art. 3 Préposés à la sécurité
1    La Chancellerie fédérale ainsi que chaque département et ses unités organisationnelles, hormis le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), indiquent à fedpol le nom de leur préposé à la sécurité et celui de son suppléant, pour le domaine de la protection des personnes et des bâtiments.
2    Les préposés à la sécurité sont chargés des tâches suivantes:
a  ils conseillent et assistent les supérieurs hiérarchiques de tous les échelons dans les questions de sécurité;
b  ils sensibilisent leur unité organisationnelle aux aspects sécuritaires;
c  ils élaborent un plan de sécurité en accord avec fedpol, portant notamment sur les mesures organisationnelles et la gestion des urgences;
d  ils proposent, coordonnent et contrôlent les mesures de sécurité en accord avec fedpol;
e  ils procèdent régulièrement à des exercices d'évacuation;
f  ils signalent immédiatement à l'instance supérieure et à fedpol tout événement ayant trait à la sécurité.
Répertoire ATF
101-IB-422 • 121-III-69 • 61-II-184 • 84-II-253 • 99-IA-1
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
chèque • défendeur • autorité inférieure • dommage • négligence grave • tribunal de commerce • comportement • état de fait • poids • bonne foi subjective • conscience • responsabilité de la personne pour ses organes • question • tribunal fédéral • dommages-intérêts • adresse • personne privée • argovie • calcul • décision
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