121 III 291
59. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 29 août 1995 dans la cause Caisse de compensation AVS de la Fédération X. (recours LP)
Regeste (de):
- Art. 260 SchKG; Abtretung von Rechtsansprüchen der Masse an mehrere Gläubiger; Streitgenossenschaft; Fristansetzung und -verlängerung für die Geltendmachung der Ansprüche; Grundsatz der Gleichbehandlung der Gläubiger.
- Da die Abtretungsgläubiger nicht verpflichtet sind, Klage einzuleiten und den Prozess bis zu einem gerichtlichen Urteil weiterzuführen, kann Streitgenossenschaft nur zwischen jenen Gläubigern bestehen, welche die ihnen abgetretenen Rechtsansprüche geltend machen wollen (E. 3a).
- Wenn Rechtsansprüche an mehrere Gläubiger abgetreten worden sind, muss die Konkursverwaltung allen dieselbe Frist zur Klageeinleitung ansetzen; und ebenso muss sie eine Fristverlängerung allen Abtretungsgläubigern und nicht nur einem von ihnen einräumen. Dem Grundsatz der Gleichbehandlung aller Gläubiger widerspricht es indessen nicht, wenn Fristverlängerung nur jenen Abtretungsgläubigern gewährt wird, die darum innert der angesetzten Frist ersucht haben, und nicht auch jenen Abtretungsgläubigern, welche die Frist unbenützt haben verstreichen lassen, obwohl der Widerruf der Abtretung für den Fall, dass keine Klage eingeleitet werde, angedroht wurde (E. 3b).
Regeste (fr):
- Art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 2 Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. 3 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 - Les créanciers cessionnaires n'étant obligés ni d'ouvrir action, ni de conduire le procès jusqu'au jugement, il ne saurait logiquement y avoir de consorité qu'entre ceux qui ont décidé de faire usage de la cession (consid. 3a).
- Lorsqu'il y a plusieurs créanciers cessionnaires, l'administration doit fixer un délai unique pour agir et, si elle prolonge celui-ci, elle doit le faire pour tous, non au profit d'un seul. Il n'est toutefois pas contraire au principe d'égalité entre les créanciers de distinguer et traiter différemment les cessionnaires qui ont sollicité une prolongation de délai en temps utile et ceux qui ont laissé écouler le délai imparti sans réagir, malgré la menace formelle de révocation de la cession en cas d'inaction (consid. 3b).
Regesto (it):
- Art. 260 LEF. Cessione di diritti della massa a diversi creditori; litisconsorzio; fissazione e proroga del termine per agire; principio dell'uguaglianza fra creditori.
- Non sussistendo per i creditori cessionari alcun obbligo di iniziare la causa, né di condurla fino alla sentenza, vi è litisconsorzio solo fra quei creditori che hanno deciso di far uso della cessione (consid. 3a).
- Allorquando vi sono più creditori cessionari, l'amministrazione deve fissare un termine unico per agire; un'eventuale proroga di tale termine deve avvenire a favore di tutti i cessionari e non di uno solo. Tuttavia, non è contrario al principio dell'uguaglianza dei creditori distinguere e trattare in modo diverso i cessionari che hanno chiesto una proroga in tempo utile e quelli che hanno lasciato trascorrere il termine impartito senza reagire, nonostante la formale avvertenza di revoca della cessione in caso di inazione (consid. 3b).
Sachverhalt ab Seite 292
BGE 121 III 291 S. 292
A.- La Caisse de compensation AVS de la Fédération X. (ci-après: la Caisse de compensation) a produit dans la faillite de la société U. SA et, avec d'autres créanciers, a requis la cession des droits de la masse offerte par l'office des faillites à teneur de l'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
|
1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
BGE 121 III 291 S. 293
dans le délai fixé au 31 décembre 1994, faute de quoi la cession serait révoquée. Il précisait en outre que les créanciers ayant obtenu la cession devraient agir comme consorts. Par avis aux créanciers cessionnaires du 16 janvier 1995, l'office a accordé à six créanciers qui en avaient fait la demande un ultime délai au 31 décembre 1995 pour agir. Dans le même acte, il a révoqué la cession des créanciers qui n'avaient pas requis de prolongation de délai, ni justifié avoir agi dans le délai fixé.
B.- La Caisse de compensation, qui n'avait pas agi dans le délai fixé ni requis la prolongation de celui-ci, a déposé plainte, demandant à bénéficier elle aussi du délai prolongé au 31 décembre 1995 pour agir. Le président du tribunal de district, autorité cantonale inférieure de surveillance, a rejeté la plainte. Il a estimé que l'office avait révoqué la cession à juste titre, ou du moins sans abus de son pouvoir d'appréciation. Sur recours de la plaignante, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, autorité supérieure de surveillance, a maintenu le prononcé entrepris.
C.- Saisie à son tour d'un recours de la Caisse de compensation, qui invoquait notamment la violation de l'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
|
1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. a) La formule 7F relative à la cession de droits de la masse à teneur de l'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
|
1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
|
1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
BGE 121 III 291 S. 294
exercer les droits qui leur ont été cédés. Les cessionnaires ne deviendraient ainsi consorts qu'après avoir fait valoir ces droits; ils ne le seraient pas pendant la période s'écoulant entre l'avis de la cession et le délai imparti. De son côté, la recourante fait valoir que le cessionnaire devient partie au procès dès le moment où il acquiert la capacité de faire valoir en justice des droits de la masse et est donc autorisé à suivre au procès en son propre nom, pour son compte et à ses risques et périls. L'autorité cantonale aurait donc tort d'affirmer que les cessionnaires ne sont pas consorts pendant la période s'écoulant entre l'avis de cession et le délai imparti: la question de la consorité se poserait dès la cession, non pas seulement dès l'ouverture de l'action.
3. a) La doctrine n'est pas unanime sur la question de savoir s'il s'agit, dans le cadre de l'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
|
1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
BGE 121 III 291 S. 295
Cette jurisprudence a été critiquée par GILLIÉRON, qui estime notamment qu'elle "semble nier (la) consorité" prévue au ch. 5 de la formule obligatoire de cession (formule no 7) "et ignorer ainsi le droit matériel de la faillite pourtant édicté par le Tribunal fédéral lui-même" (Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., 1993, p. 350; cf. JdT 1983 II 119 ss, spéc. 124/125). Ainsi qu'il l'a fait récemment (arrêt du 3 septembre 1993 dans la cause M. contre B., publié partiellement in SJ 1994, p. 62), le Tribunal fédéral peut également se dispenser en l'espèce de trancher la controverse. Les auteurs s'accordent en effet à penser qu'il ne peut y avoir consorité, même nécessaire, qu'entre les cessionnaires qui ont décidé de faire usage de la cession (GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., p. 297, qui se réfère àATF 43 III 164; LEUCH, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 3ème éd., n. 2 ad art. 36; parmi les plus récents: FRITZSCHE/WALDER, op.cit., II p. 355 no 43, et SCHAAD, op.cit., p. 369/370 D). Cela est logique, puisque le cessionnaire n'est obligé ni d'intenter le procès, ni de le conduire jusqu'au jugement (ATF 105 III 135 consid. 3 p. 138). b) Lorsqu'il y a plusieurs créanciers cessionnaires, l'administration doit fixer un délai unique (SCHAAD, op.cit., p. 365 et la jurisprudence citée à la note 113). Lorsqu'elle le prolonge, elle doit le faire pour tous les créanciers cessionnaires, non au profit d'un seul (ATF 40 III 431). Cette jurisprudence s'inspire du principe d'égalité entre les créanciers: tous ceux qui ont demandé la cession doivent en principe être traités sur un pied d'égalité, et l'administration est tenue de ne rien entreprendre qui vienne troubler cette égalité (consid. 2 p. 434).
Le principe d'égalité entre les créanciers ne commande toutefois de traiter également que les situations semblables. Se trouvent ainsi dans une même situation exigeant un traitement égal, tous les créanciers qui ont requis une cession, respectivement tous ceux qui ont sollicité une prolongation du délai pour agir. En l'occurrence, on est en présence de deux situations différentes: celle des six créanciers ayant expressément requis une prolongation de délai en temps utile et celle de tous les autres, dont la recourante, qui ont laissé écouler le délai imparti sans réagir, malgré la menace formelle de révocation de la cession en cas d'inaction. Il n'est pas contraire au principe d'égalité entre les créanciers de distinguer les deux situations et de les traiter différemment. c) Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre, tout d'abord, que la Cour cantonale a considéré que la question de la consorité n'était pas
BGE 121 III 291 S. 296
directement utile pour résoudre le présent litige. Ensuite, elle était fondée à déduire de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier de l'arrêt M. contre B. du 3 septembre 1993 (SJ 1994 p. 62), que le cessionnaire qui entend conserver son droit à agir doit requérir personnellement la prolongation du délai, faute de quoi il est réputé y renoncer, la cession devenant alors caduque pour autant que l'administration de la faillite la révoque (MARCEL BRIDEL, Contribution à l'étude de l'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
|
1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |