121 III 152
33. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 9. März 1995 i.S. Z.-S. gegen Z. (Berufung)
Regeste (de):
- Art. 204 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 204 - 1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.
1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. 2 S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation.
1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. 2 Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. - Der Wert eines kaufmännischen Unternehmens ist im Rahmen einer Gesamtbewertung von Aktiven und Passiven festzulegen. Welcher Vermögensmasse das kaufmännische Unternehmen mit Aktiven und Passiven zugehört, ist zurückbezogen auf den Zeitpunkt zu bestimmen, in dem die Scheidungsklage eingereicht worden ist. Dagegen erfolgt die Bewertung der Aktiven und Passiven erst im Zeitpunkt der Auseinandersetzung, das heisst bei einer Scheidungsklage am Tag der Urteilsfällung.
Regeste (fr):
- Art. 204 al. 2 et 214 al. 1 CC; moment de la dissolution du régime matrimonial et de l'estimation de l'actif et du passif dans la procédure de divorce.
- La valeur d'une entreprise commerciale doit être déterminée dans le cadre d'une estimation globale de l'actif et du passif. La question de savoir de quelle masse fait partie l'entreprise commerciale avec actif et passif doit être résolue en remontant au moment où l'action en divorce a été introduite. En revanche, l'estimation de l'actif et du passif se fait seulement au moment de la liquidation, c'est-à-dire, en cas d'action en divorce, au jour où le jugement est rendu.
Regesto (it):
- Art. 204 cpv. 2 e 214 cpv. 1 CC; momento dello scioglimento del regime dei beni e della valutazione degli attivi e passivi nella procedura di divorzio.
- Il valore di un'impresa commerciale dev'essere determinato nell'ambito di una valutazione globale degli attivi e passivi. La questione di sapere a quale massa appartiene l'impresa commerciale con attivi e passivi, dev'essere risolta risalendo al momento in cui è stata inoltrata l'azione di divorzio. Per contro la valutazione degli attivi e passivi avviene solo al momento della liquidazione, e cioè nel caso di un'azione di divorzio nel giorno dell'emanazione della sentenza.
Sachverhalt ab Seite 153
BGE 121 III 152 S. 153
A.- Nachdem das Bezirksgericht See seine gegen Z.-S. eingereichte Scheidungsklage am 9. Juli/16. Dezember 1991 abgewiesen hatte, gelangte Z. an das Kantonsgericht St. Gallen. Im Verlaufe des Berufungsverfahrens erteilte Z.-S. ihr Einverständnis zur Scheidung der Ehe, und die Parteien einigten sich über den nachehelichen Unterhalt. In dieser Teilkonvention vom 12. Juli 1993 vereinbarten Z. und Z.-S. überdies was folgt: "Die Parteien beabsichtigen, voraussichtlich bis Ende 1993 auch eine Konvention über die güterrechtliche Auseinandersetzung abzuschliessen. Für die kommende Verhandlung ist von folgenden Werten auszugehen: Aktiven
Unternehmenswert Firma Z. AG Fr. 106'000.--
Rückkaufswert Versicherungen Fr. 54'000.--
Flugzeug Cessna Fr. 40'000.--
Vorsorgekonto Privor Fr. 28'000.--
Sicherstellung Wertschriften Fr. 208'000.--
______________
total Fr. 436'000.--
Passiven
Persönliche Schuld Fr. 75'000.--
Geschäftsschuld X. Fr. 200'000.--
______________
total Fr. 275'000.--
Gegenstand der vorgesehenen Verhandlung werden insbesondere die Funktion des klägerischen Eigengutes im Rahmen der Finanzierung des Bankkredites von Fr. 200'000.-- zum Kauf der Firma Y. AG und der Ausgang des vom Kläger geführten Prozesses aus diesem Geschäft sein (Berufungsverfahren vor Kantonsgericht St. Gallen hängig)."
Eine Einigung über die güterrechtliche Auseinandersetzung konnte alsdann nicht erzielt werden. Z. beantragte daher dem Kantonsgericht St. Gallen die Feststellung, dass sein Vermögen keine Errungenschaft aufweise und Z.-S. demzufolge keine güterrechtlichen Ansprüche ihm gegenüber zustehen. Letztere forderte zur Abgeltung ihrer güterrechtlichen Ansprüche den Betrag von Fr. 300'000.--. Mit Urteil vom 17. August 1994 (Ziff. 3) erkannte das Kantonsgericht St. Gallen die Parteien güterrechtlich als auseinandergesetzt.
B.- Z.-S. beantragt dem Bundesgericht mit Berufung vom 10. November 1994, Ziff. 3 des Urteils des Kantonsgerichts St. Gallen aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung ihrer güterrechtlichen Ansprüche an die Vorinstanz zurückzuweisen.
BGE 121 III 152 S. 154
Z. beantragt, die Berufung abzuweisen und das angefochtene Urteil zu bestätigen.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. [Die Berufungsklägerin ist der Auffassung, dass die vom Berufungsbeklagten mit der Firma Y. erwirtschafteten Betriebsverluste sowie die Kosten, welche ihm aus dem Gerichtsfall mit Y. erwachsen sind, nicht der Errungenschaft belastet werden dürfen, weil es sich in beiden Fällen um Verpflichtungen handle, welche erst im Verlaufe des Scheidungsprozesses entstanden seien.] a) Errungenschaft und Eigengut jedes Ehegatten werden nach ihrem Bestand bei der Auflösung des Güterstandes ausgeschieden. Was die Ehegatten in diesem Moment an Vermögen aufweisen, ist somit der einen oder andern Masse zuzuordnen (Art. 207 Abs. 1
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
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1 | Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
2 | Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
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1 | Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
2 | Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 204 - 1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. |
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1 | Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. |
2 | S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 204 - 1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. |
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1 | Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. |
2 | S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
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1 | Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
2 | Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
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1 | Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
2 | Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
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1 | Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
2 | Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 209 - 1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. |
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1 | Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. |
2 | Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts. |
3 | Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 209 - 1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. |
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1 | Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. |
2 | Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts. |
3 | Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 209 - 1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. |
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1 | Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. |
2 | Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts. |
3 | Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 209 - 1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. |
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1 | Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. |
2 | Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts. |
3 | Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation. |
BGE 121 III 152 S. 155
Le nouveau droit matrimonial, Bern 1987, S. 318 ff.; unveröffentlichtes Urteil des Bundesgerichts vom 23. Februar 1994 i.S. K.). Damit wird im kantonalen Verfahren weiter abzuklären sein, inwieweit die von der Berufungsklägerin angeführten Verpflichtungen überhaupt dem Geschäftsbetrieb des Berufungsbeklagten entstammen und dessen Rechnung zu belasten sind. c) Nach welchem Massstab ein Gegenstand schliesslich zu bewerten ist, entscheidet der Richter und nicht der Experte; es handelt sich nämlich um eine Rechtsfrage. Sachfrage ist einzig die Schätzung des tatsächlichen Wertes (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Art. 211
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 211 - À la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 211 - À la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 212 - 1 Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
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1 | Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
2 | Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale. |
3 | Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 211 - À la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale. |
BGE 121 III 152 S. 156
vermindern oder muss gar ein Rückschlag in Kauf genommen werden. Beide Ehegatten haben auf diese Weise bis zur tatsächlichen Auseinandersetzung gleichermassen am Risiko einer Wertverminderung und am Nutzen einer Wertsteigerung der Unternehmung teil (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Art. 207
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
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1 | Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
2 | Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime. |