121 III 142
30. Auszug aus dem Urteil der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 20. April 1995 i.S. Thurgauer Kantonalbank (Rekurs)
Regeste (de):
- Summarisches Konkursverfahren (Art. 231 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 231 - 1 L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:
1 L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que: 1 le produit des biens inventoriés ne suffira probablement pas à couvrir les frais de liquidation ou que 2 le cas est simple. 2 Si le juge agrée cette proposition, il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins qu'un créancier ne demande, avant la distribution des deniers, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire et ne fournisse une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts. 3 La liquidation sommaire a lieu selon les règles de la procédure ordinaire, sous réserve des exceptions suivantes: 1 en règle générale, il n'y a pas lieu de convoquer d'assemblée des créanciers. Toutefois, lorsque des circonstances spéciales rendent une consultation des créanciers souhaitable, l'office peut les convoquer à une assemblée ou provoquer une décision de leur part au moyen de circulaires; 2 à l'expiration du délai de production (art. 232, al. 2, ch. 2), l'office procède à la réalisation au mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de l'art. 256, al. 2 à 4. Les immeubles ne peuvent être réalisés qu'une fois dressé l'état des charges; 3 l'office désigne les biens de stricte nécessité dans l'inventaire qu'il dépose en même temps que l'état de collocation; 4 il n'est pas nécessaire de déposer le tableau de distribution. SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 231 - 1 L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:
1 L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que: 1 le produit des biens inventoriés ne suffira probablement pas à couvrir les frais de liquidation ou que 2 le cas est simple. 2 Si le juge agrée cette proposition, il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins qu'un créancier ne demande, avant la distribution des deniers, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire et ne fournisse une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts. 3 La liquidation sommaire a lieu selon les règles de la procédure ordinaire, sous réserve des exceptions suivantes: 1 en règle générale, il n'y a pas lieu de convoquer d'assemblée des créanciers. Toutefois, lorsque des circonstances spéciales rendent une consultation des créanciers souhaitable, l'office peut les convoquer à une assemblée ou provoquer une décision de leur part au moyen de circulaires; 2 à l'expiration du délai de production (art. 232, al. 2, ch. 2), l'office procède à la réalisation au mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de l'art. 256, al. 2 à 4. Les immeubles ne peuvent être réalisés qu'une fois dressé l'état des charges; 3 l'office désigne les biens de stricte nécessité dans l'inventaire qu'il dépose en même temps que l'état de collocation; 4 il n'est pas nécessaire de déposer le tableau de distribution. - Im summarischen Konkursverfahren darf keine ausseramtliche Konkursverwaltung eingesetzt werden.
Regeste (fr):
- Liquidation de la faillite en la forme sommaire (art. 231 al. 2 et 3 LP).
- En procédure de liquidation sommaire, il ne peut pas être institué d'administration spéciale.
Regesto (it):
- Procedura sommaria di fallimento (art. 231 cpv. 2 e 3 LEF).
- Nella procedura sommaria di fallimento non può essere istituita amministrazione speciale.
Sachverhalt ab Seite 142
BGE 121 III 142 S. 142
A.- Über die H. AG wurde am 9. März 1994 der Konkurs eröffnet. Das Bezirksgerichtspräsidium Bischofszell ordnete das summarische Verfahren an. Da das kantonale Konkursamt sich ausserstande sah, das Konkursverfahren selber durchzuführen, beantragte es bei den Konkursgläubigern auf dem Zirkulationsweg die Ernennung einer ausseramtlichen Konkursverwaltung. Innert der vom Konkursamt angesetzten Frist ging keine Einsprache gegen diesen Antrag ein.
B.- Die Thurgauer Kantonalbank, welche Gläubigerin im Konkurs der H. AG ist, gelangte mit dem Antrag, die Wahl der ausseramtlichen Konkursverwaltung sei als nichtig zu erklären, am 18. November 1994 an die Rekurskommission des Obergerichts des Kantons Thurgau. Zur Begründung machte sie geltend, im summarischen Konkursverfahren bestehe keine Möglichkeit, eine ausseramtliche Konkursverwaltung einzusetzen; vielmehr sei ausschliesslich das Konkursamt zuständig. Andernfalls bestehe die Gefahr, dass die ausseramtliche Konkursverwaltung Prozesse zu führen habe,
BGE 121 III 142 S. 143
welche bei Misserfolg beträchtliche Kosten zulasten der Masse verursachen würden. Die Rekurskommission des Obergerichts des Kantons Thurgau trat auf die Beschwerde wegen Fristversäumnisses nicht ein. Diesen Entscheid zog die Thurgauer Kantonalbank an die Schuldbetreibungs- und Konkurskommission des Bundesgerichts weiter.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. a) Die Lehre ist sich einig darüber, dass es im summarischen Konkursverfahren gemäss Art. 231 Abs. 2

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 231 - 1 L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que: |
|
1 | L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que: |
1 | le produit des biens inventoriés ne suffira probablement pas à couvrir les frais de liquidation ou que |
2 | le cas est simple. |
2 | Si le juge agrée cette proposition, il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins qu'un créancier ne demande, avant la distribution des deniers, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire et ne fournisse une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts. |
3 | La liquidation sommaire a lieu selon les règles de la procédure ordinaire, sous réserve des exceptions suivantes: |
1 | en règle générale, il n'y a pas lieu de convoquer d'assemblée des créanciers. Toutefois, lorsque des circonstances spéciales rendent une consultation des créanciers souhaitable, l'office peut les convoquer à une assemblée ou provoquer une décision de leur part au moyen de circulaires; |
2 | à l'expiration du délai de production (art. 232, al. 2, ch. 2), l'office procède à la réalisation au mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de l'art. 256, al. 2 à 4. Les immeubles ne peuvent être réalisés qu'une fois dressé l'état des charges; |
3 | l'office désigne les biens de stricte nécessité dans l'inventaire qu'il dépose en même temps que l'état de collocation; |
4 | il n'est pas nécessaire de déposer le tableau de distribution. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 231 - 1 L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que: |
|
1 | L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que: |
1 | le produit des biens inventoriés ne suffira probablement pas à couvrir les frais de liquidation ou que |
2 | le cas est simple. |
2 | Si le juge agrée cette proposition, il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins qu'un créancier ne demande, avant la distribution des deniers, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire et ne fournisse une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts. |
3 | La liquidation sommaire a lieu selon les règles de la procédure ordinaire, sous réserve des exceptions suivantes: |
1 | en règle générale, il n'y a pas lieu de convoquer d'assemblée des créanciers. Toutefois, lorsque des circonstances spéciales rendent une consultation des créanciers souhaitable, l'office peut les convoquer à une assemblée ou provoquer une décision de leur part au moyen de circulaires; |
2 | à l'expiration du délai de production (art. 232, al. 2, ch. 2), l'office procède à la réalisation au mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de l'art. 256, al. 2 à 4. Les immeubles ne peuvent être réalisés qu'une fois dressé l'état des charges; |
3 | l'office désigne les biens de stricte nécessité dans l'inventaire qu'il dépose en même temps que l'état de collocation; |
4 | il n'est pas nécessaire de déposer le tableau de distribution. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 231 - 1 L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que: |
|
1 | L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que: |
1 | le produit des biens inventoriés ne suffira probablement pas à couvrir les frais de liquidation ou que |
2 | le cas est simple. |
2 | Si le juge agrée cette proposition, il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins qu'un créancier ne demande, avant la distribution des deniers, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire et ne fournisse une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts. |
3 | La liquidation sommaire a lieu selon les règles de la procédure ordinaire, sous réserve des exceptions suivantes: |
1 | en règle générale, il n'y a pas lieu de convoquer d'assemblée des créanciers. Toutefois, lorsque des circonstances spéciales rendent une consultation des créanciers souhaitable, l'office peut les convoquer à une assemblée ou provoquer une décision de leur part au moyen de circulaires; |
2 | à l'expiration du délai de production (art. 232, al. 2, ch. 2), l'office procède à la réalisation au mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de l'art. 256, al. 2 à 4. Les immeubles ne peuvent être réalisés qu'une fois dressé l'état des charges; |
3 | l'office désigne les biens de stricte nécessité dans l'inventaire qu'il dépose en même temps que l'état de collocation; |
4 | il n'est pas nécessaire de déposer le tableau de distribution. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
|
1 | La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
2 | À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. |
3 | Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
|
1 | La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
2 | À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. |
3 | Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
|
1 | La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
2 | À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. |
3 | Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. |
BGE 121 III 142 S. 144
das Konkurswesen gehört, verpflichtet; sie haben daher für ausreichend Personal zu sorgen (BGE 119 III 1 E. 2). c) Der neugefasste Art. 231 revSchKG (BBl 1994 V, S. 1046) hält sowenig wie das noch geltende Recht ausdrücklich fest, dass es im summarischen Konkursverfahren keine ausseramtliche Konkursverwaltung gibt. Indessen werden nach Art. 231 Abs. 3 Ziff. 1 revSchKG Gläubigerversammlungen in der Regel nicht einberufen, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass das revidierte Recht, welches das summarische Konkursverfahren allgemein auf einfache Verhältnisse ausgedehnt wissen will (BBl 1991 III, S. 143), das Wirken einer ausseramtlichen Konkursverwaltung im summarischen Konkursverfahren ebenfalls ausschliesst.
2. Den Auffassungen, welche im angefochtenen Entscheid und in den Vernehmlassungen vertreten werden - insbesondere der Argumentation mit Vorschriften der KOV (SR 281.32) -, kann nach dem Gesagten nicht gefolgt werden, während die Rechtsauffassung der Thurgauer Kantonalbank sich als zutreffend erweist. Die kantonale Aufsichtsbehörde, die immerhin eingesehen hat, dass die Einsetzung einer ausseramtlichen Konkursverwaltung insbesondere im Hinblick auf die Kosten als äusserst problematisch erscheint, hätte die Bestellung einer ausseramtlichen Konkursverwaltung von Amtes wegen aufheben können (FRITZSCHE/WALDER, a.a.O., § 47 Rz. 22, S. 268 oben). Die Anordnung muss als nichtig betrachtet werden, weil damit eine grundlegende und - mit Ausnahme der abweichenden Meinung, die in einem Entscheid der solothurnischen Aufsichtsbehörde Ausdruck gefunden hat - allgemein anerkannte Verfahrensregel verletzt wird.
Da die Nichtigkeit jederzeit festgestellt werden kann und muss (BGE 120 III 117 E. 2c mit Hinweis), bleibt es ohne Bedeutung, dass die Beschwerde im kantonalen Verfahren nicht innert der zehntägigen Frist des Art. 17 Abs. 2

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
|
1 | Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
2 | La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. |
3 | Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. |
4 | En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.30 |