121 II 245
41. Extrait de l'arrêt de la Ière Cour de droit public du 31 octobre 1995 dans la cause société X. SA contre Chambre d'accusation du canton de Genève et Office fédéral de la police (recours de droit administratif)
Regeste (de):
- Art. 9 IRSG und Art. 69 BStP.
- Die Bezeichnung der zuständigen richterlichen Behörde für Fragen im Zusammenhang mit Siegelungen obliegt dem kantonalen Recht (E. 4d/aa).
- Weder das anwendbare kantonale Recht noch das Bundesrecht stehen dem Umstand entgegen, dass über solche Fragen erstinstanzlich ein Untersuchungsrichter entscheidet (E. 4d/bb).
Regeste (fr):
- Art. 9
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 9 Protection du domaine secret - Lors de l'exécution de la demande, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248, CPP29 s'appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés. 30
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 9 Protection du domaine secret - Lors de l'exécution de la demande, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248, CPP29 s'appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés. 30
- La désignation de l'autorité judiciaire compétente en matière de scellés relève du droit cantonal (consid. 4d/aa).
- Ni le droit cantonal applicable, ni le droit fédéral ne s'opposent à ce que le juge d'instruction statue en premier lieu sur cette question (consid. 4d/bb).
Regesto (it):
- Art. 9 AIMP e art. 69 PP.
- La designazione dell'autorità giudiziaria competente in materia di sigilli è regolata dal diritto cantonale (consid. 4d/aa).
- Né il diritto cantonale applicabile, né il diritto federale si oppongono a che il giudice d'istruzione statuisca in prima istanza su questa questione (consid. 4d/bb).
Sachverhalt ab Seite 245
BGE 121 II 245 S. 245
Le 7 novembre 1994, la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Rennes a adressé aux autorités suisses deux commissions rogatoires pour les besoins d'une information suivie contre R., pour faux, usage de faux et trafic d'influence aggravé. Il est en substance reproché à R. d'avoir perçu des sommes d'argent de diverses entreprises pour les appuyer auprès des responsables de l'attribution de marchés publics. Le magistrat requérant désire notamment être renseigné au sujet d'un compte bancaire ouvert en Suisse, destinataire d'un versement de 15'000'000 FF. Par ordonnance du 18 novembre 1994, notifiée à la banque A., le Juge d'instruction genevois est entré en matière.
BGE 121 II 245 S. 246
Par lettre du 18 novembre 1994, la banque A. fit savoir que le versement de 15'000'000 FF était parvenu sur un compte clôturé en mai 1989 et avait été presque intégralement reversé, par chèque, sur un compte ouvert auprès de la banque B. Par ordonnance du 13 janvier 1995, le juge d'instruction a invité la banque B. à remettre les documents d'ouverture du compte visé dans la demande. Par acte du 26 janvier 1995, complété le 1er mars 1995 après consultation du dossier, la société X. SA, titulaire du compte auprès de la banque B. - compte destinataire de la somme transférée par chèque - a recouru sur le fond auprès de la Chambre d'accusation du canton de Genève contre l'ordonnance d'entrée en matière du 13 janvier 1995. Le 20 février 1995, X. SA a remis à la Chambre d'accusation, sous pli scellé, les documents relatifs à son compte bancaire en demandant que ces documents, selon elle sans importance pour l'enquête, soient mis en lieu sûr, qu'il soit statué sur l'admissibilité de la perquisition et que leur restitution soit ordonnée. Par ordonnance du 13 juillet 1995, la Chambre d'accusation a rejeté le recours. La demande d'entraide était suffisamment motivée, les preuves requises apparaissant pertinentes. X. SA ne pouvait se prétendre non impliquée. Dans une seconde ordonnance du même jour, la Chambre d'accusation a considéré la lettre du 20 février 1995 comme un nouveau recours contre la décision du 13 janvier 1995, et l'a déclaré tardif. Elle a estimé en outre que seul le juge d'instruction était compétent pour donner suite à la requête de X. SA. Agissant par la voie de deux recours de droit administratif identiques, X. SA demande au Tribunal fédéral d'annuler les deux ordonnances de la Chambre d'accusation, et de dire que les documents remis sous scellés seront conservés en lieu sûr "jusqu'à ce que ladite Chambre ait statué sur l'admissibilité de l'ordonnance de perquisition et de saisie notifiée le 13 janvier 1995 à la banque B.". Le Tribunal fédéral a rejeté les recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
4. d) L'art. 9
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 9 Protection du domaine secret - Lors de l'exécution de la demande, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248, CPP29 s'appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés. 30 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 9 Protection du domaine secret - Lors de l'exécution de la demande, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248, CPP29 s'appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés. 30 |
BGE 121 II 245 S. 247
aa) Selon l'art. 69
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 9 Protection du domaine secret - Lors de l'exécution de la demande, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248, CPP29 s'appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés. 30 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 9 Protection du domaine secret - Lors de l'exécution de la demande, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248, CPP29 s'appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés. 30 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 9 Protection du domaine secret - Lors de l'exécution de la demande, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248, CPP29 s'appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés. 30 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 9 Protection du domaine secret - Lors de l'exécution de la demande, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248, CPP29 s'appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés. 30 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale. |
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1 | Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale. |
2 | Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 16 Autorités cantonales - 1 Les cantons collaborent à l'exécution de la procédure d'extradition. Sauf disposition contraire du droit fédéral, il leur incombe d'exécuter les demandes concernant les autres actes d'entraide, ainsi que d'assumer la poursuite pénale par délégation et l'exécution de décisions. Ils sont placés sous la surveillance de la Confédération lorsque la présente loi est applicable. |
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1 | Les cantons collaborent à l'exécution de la procédure d'extradition. Sauf disposition contraire du droit fédéral, il leur incombe d'exécuter les demandes concernant les autres actes d'entraide, ainsi que d'assumer la poursuite pénale par délégation et l'exécution de décisions. Ils sont placés sous la surveillance de la Confédération lorsque la présente loi est applicable. |
2 | ...49 |
bb) En vertu de l'art. 31 al. 1 lettre f de la loi genevoise d'application du code pénal, "lorsque ces mesures concernent le domaine secret et qu'elles sont contestées, le juge d'instruction place l'objet en lieu sûr et il en interdit l'accès. La Chambre d'accusation statue sur l'admissibilité desdites mesures (art. 9
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 9 Protection du domaine secret - Lors de l'exécution de la demande, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248, CPP29 s'appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés. 30 |