121 I 267
37. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 15. September 1995 i.S. I. M. und S. M. gegen Polizei- und Militärdirektion des Kantons Bern (staatsrechtliche Beschwerde)
Regeste (de):
- Art. 88
OG, Art. 11 Abs. 1
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC)
ConstC Art. 11 - 1 Toute personne a droit à la protection contre toute mesure arbitraire des pouvoirs publics.
1 Toute personne a droit à la protection contre toute mesure arbitraire des pouvoirs publics. 2 La protection de la bonne foi est garantie. - Aus Art. 11 Abs. 1 der Verfassung vom 6. Juni 1993 des Kantons Bern, wonach jede Person ein Recht auf Schutz vor staatlicher Willkür hat, ergibt sich für sich allein kein rechtlich geschütztes Interesse im Sinne von Art. 88
OG und damit insofern auch kein weitergehender Schutz als aus Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Regeste (fr):
- Art. 88 OJ, art. 11 al. 1 Cst./BE: non-renouvellement d'une autorisation de séjour.
- En soi, l'art. 11 al. 1 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993, selon lequel toute personne a un droit à être protégée contre l'arbitraire de l'État, ne confère pas au recourant un droit juridiquement protégé au sens de l'art. 88 OJ et n'accorde donc pas non plus une protection plus grande que celle découlant de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Regesto (it):
- Art. 88
OG, art. 11 cpv. 1 Cost./BE; rifiuto di prorogare un permesso di dimora.
- L'art. 11 cpv. 1 della Costituzione del Cantone di Berna del 6 giugno 1993, secondo cui ogni persona possiede un diritto ad essere protetto contro l'arbitrio dello Stato, non conferisce al ricorrente un diritto giuridicamente protetto ai sensi dell'art. 88
OG e non concede pertanto una protezione più ampia di quella garantita dall'art. 4 Cost. (consid. 2 e 3).
Sachverhalt ab Seite 267
BGE 121 I 267 S. 267
Die Fremdenpolizei der Stadt Bern verweigerte den Eheleuten M. sowie ihren drei Kindern am 25. Mai 1994 die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung und setzte ihnen Frist zur Ausreise bis zum 15. Juli 1994. Sie begründete diesen Schritt damit, dass das Ehepaar den ihm in einem früheren Verfahren gemachten Auflagen betreffend Schuldensanierung nicht nachgekommen sei.
BGE 121 I 267 S. 268
Die Polizei- und Militärdirektion des Kantons Bern bestätigte am 5. April 1995 auf Beschwerde hin diesen Entscheid. Das Bundesgericht tritt auf eine dagegen gerichtete staatsrechtliche Beschwerde seinerseits nicht ein
Erwägungen
aus folgenden Erwägungen:
1. Die staatsrechtliche Beschwerde ist nur zulässig, wenn die behauptete Rechtsverletzung nicht sonstwie durch Klage oder Rechtsmittel beim Bundesgericht oder einer andern Bundesbehörde gerügt werden kann (Art. 84 Abs. 2
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 11 - 1 Toute personne a droit à la protection contre toute mesure arbitraire des pouvoirs publics. |
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1 | Toute personne a droit à la protection contre toute mesure arbitraire des pouvoirs publics. |
2 | La protection de la bonne foi est garantie. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
2. Nach Art. 88
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BGE 121 I 267 S. 269
bloss tatsächlicher Vorteile oder zur Geltendmachung allgemeiner öffentlicher Interessen ist die staatsrechtliche Beschwerde nicht gegeben. Die eigenen rechtlichen Interessen, auf die sich der Beschwerdeführer berufen muss, können entweder durch kantonales oder eidgenössisches Gesetzesrecht oder aber unmittelbar durch ein angerufenes spezielles Grundrecht geschützt sein, sofern sie auf dem Gebiet liegen, das die betreffende Verfassungsbestimmung beschlägt. Das in Art. 4
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
3. Die Beschwerdeführer berufen sich nun allerdings auf Art. 11 Abs. 1
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SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 11 - 1 Toute personne a droit à la protection contre toute mesure arbitraire des pouvoirs publics. |
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1 | Toute personne a droit à la protection contre toute mesure arbitraire des pouvoirs publics. |
2 | La protection de la bonne foi est garantie. |
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SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 130 - 1 La présente Constitution entre en vigueur le 1er janvier 1995. |
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1 | La présente Constitution entre en vigueur le 1er janvier 1995. |
2 | Les nouvelles compétences financières du Conseil-exécutif selon l'art. 89, al. 2 s'appliquent dès l'acceptation de la présente Constitution. Les affaires que le Conseil-exécutif a déjà transmises au Grand Conseil sont traitées conformément à l'ancien droit. |
3 | Le renouvellement général du Conseil-exécutif se déroulera en 1994 selon les dispositions de la présente Constitution. |
4 | L'art. 68, al. 2 ne s'appliquera aux préfets et préfètes qui sont en même temps présidents ou présidentes de tribunal qu'à partir de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales sur l'organisation judiciaire, mais au plus tard à l'échéance de la durée ordinaire de fonction le 31 décembre 1998. |
5 | L'art. 117 sur le droit d'initiative en matière communale sera applicable dès l'adaptation des règlements communaux y relatifs, mais au plus tard dès le 1er janvier 1997. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. |
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1 | La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. |
2 | Ce faisant, elle respecte les principes suivants: |
a | la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur; |
b | la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions; |
c | l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale; |
d | les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif; |
e | la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers. |
3 | La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation. |
4 | Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. |
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1 | La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. |
2 | Ce faisant, elle respecte les principes suivants: |
a | la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur; |
b | la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions; |
c | l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale; |
d | les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif; |
e | la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers. |
3 | La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation. |
4 | Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays. |
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SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 11 - 1 Toute personne a droit à la protection contre toute mesure arbitraire des pouvoirs publics. |
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1 | Toute personne a droit à la protection contre toute mesure arbitraire des pouvoirs publics. |
2 | La protection de la bonne foi est garantie. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 121 I 267 S. 270
als die bernische Kantonsverfassung - anders als dies nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung für das Willkürverbot von Art. 4
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
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SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 11 - 1 Toute personne a droit à la protection contre toute mesure arbitraire des pouvoirs publics. |
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1 | Toute personne a droit à la protection contre toute mesure arbitraire des pouvoirs publics. |
2 | La protection de la bonne foi est garantie. |
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d) Auch wenn das bernische Verfassungsrecht das Willkürverbot ausdrücklich als selbständiges Grundrecht anerkennt und dessen Schutz "jeder Person" zukommen lassen will, stellt sich doch die durch den Bundesgesetzgeber bzw.
BGE 121 I 267 S. 271
nach der Praxis zu Art. 88
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SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 11 - 1 Toute personne a droit à la protection contre toute mesure arbitraire des pouvoirs publics. |
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1 | Toute personne a droit à la protection contre toute mesure arbitraire des pouvoirs publics. |
2 | La protection de la bonne foi est garantie. |
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BGE 121 I 267 S. 272
Aufenthaltsbewilligungen, Einbürgerungen, Steuererlasse, Begnadigungen usw.) ausgeschlossen wird, allenfalls unbefriedigend erscheinen; sie wird in der Doktrin denn auch kritisiert (stellvertretend für viele: DANIEL THÜRER, Das Willkürverbot nach Art. 4
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
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SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 11 - 1 Toute personne a droit à la protection contre toute mesure arbitraire des pouvoirs publics. |
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1 | Toute personne a droit à la protection contre toute mesure arbitraire des pouvoirs publics. |
2 | La protection de la bonne foi est garantie. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |