120 V 74
10. Urteil vom 21. Februar 1994 in Sachen L. gegen Kantonale Arbeitslosenkasse Nidwalden und Kantonsgericht Nidwalden
Regeste (de):
- Art. 17
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. 2 En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72 2bis L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73 3 L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74 a aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement; b aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5; c de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable. 4 Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée. 5 L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77 SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139 a est sans travail par sa propre faute; b a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance; c ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable; d n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but; e a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou f a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage; g a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration. 2 L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142 3 La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144 3bis Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145 4 Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place. SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 20 Vérification et enregistrement des données d'inscription - (art. 17, al. 2bis, LACI)
1 L'office compétent vérifie la validité du numéro AVS. 2 Il vérifie les données d'inscription et les enregistre dans le système d'information servant au placement public (art. 83, al. 1bis, let. b, LACI). - - Die Auflage an einen Versicherten, die erfolgten Stellenbewerbungen auf dem Formular "Nachweis der persönlichen Arbeitsbemühungen" nicht mittels Firmenstempel, sondern handschriftlich nachzuweisen, verbunden mit der generellen Androhung, dass er widrigenfalls in der Anspruchsberechtigung eingestellt werde, verletzt Bundesrecht (Erw. 3).
- - Ob das blosse Anbringen von Firmenstempeln auf dem Nachweisformular mit dem Erfordernis der Qualität der Stellenbewerbungen vereinbar ist, beurteilt sich aufgrund der konkreten Umstände des Einzelfalles (Erw. 4).
Regeste (fr):
- Art. 17 et 30 al. 1 let. c LACI, art. 20 al. 1 OACI.
- - L'obligation faite à un assuré de faire attester ses recherches de travail non pas au moyen du timbre de l'entreprise, mais par des indications manuscrites sur la formule "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi", liée à l'avertissement d'ordre général que, dans le cas contraire, son droit aux prestations sera suspendu, viole le droit fédéral (consid. 3).
- - C'est sur la base des circonstances concrètes du cas particulier qu'il faut décider si le fait d'apposer simplement des timbres d'entreprises sur la formule de preuve est compatible avec l'exigence de qualité des recherches d'emploi (consid. 4).
Regesto (it):
- Art. 17 e 30 cpv. 1 lett. c LADI, art. 20 cpv. 1 OADI.
- - L'obbligo fatto a un assicurato di far attestare le sue ricerche di lavoro sull'apposito modulo non tramite il timbro delle ditte, bensì mediante indicazioni manoscritte, con la comminatoria che in caso di inadempienza il diritto alle prestazioni verrà sospeso, viola il diritto federale (consid. 3).
- - Il tema se la semplice apposizione di timbri di ditte sul modulo sia compatibile con l'esigenza della qualità delle ricerche di lavoro dev'essere deciso in base alle circostanze concrete del caso di specie (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 75
BGE 120 V 74 S. 75
A.- Der 1929 geborene L. war seit 1982 als Hilfsarbeiter in der Autogarage E. tätig. Am 30. September 1991 löste die Firma dieses Arbeitsverhältnis wegen Arbeitsmangels auf Ende November 1991 auf. Am 3. Dezember 1991 stellte L. bei der Arbeitslosenkasse Nidwalden Antrag auf Arbeitslosenentschädigung und erfüllte ab diesem Datum die Kontrollpflicht. Mit Schreiben vom 24. Februar 1992 wies ihn das Kantonale Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (KIGA) Nidwalden unter anderem darauf hin, das Formular "Nachweis der persönlichen Arbeitsbemühungen" bei der Stellensuche nicht durch den Arbeitgeber mittels Firmenstempel bescheinigen zu lassen. Anzugeben seien jeweils der Name der Kontaktperson, die Telefonnummer sowie der Firmenname; im Falle ungenügender Arbeitsbemühungen müsste er von Gesetzes wegen vorübergehend in der Anspruchsberechtigung eingestellt werden. Nachdem L. für den Monat Mai 1992 auf der Kontrollkarte einzig neun Firmenstempel als persönliche Arbeitsbemühungen nachweisen konnte, verfügte die Arbeitslosenkasse am 3. Juni 1992 die Einstellung in der Anspruchsberechtigung für elf Tage. Die Verfügung enthielt zudem den Vermerk, dass dem Versicherten die Vermittlungsfähigkeit abgesprochen werden müsste, falls er weiterhin nur Firmenstempel als Arbeitsnachweis einreiche.
B.- In teilweiser Gutheissung der hiegegen eingereichten Beschwerde setzte das Kantonsgericht Nidwalden die Einstellungsdauer unter Annahme eines leichten Verschuldens von elf auf fünf Tage herab (Entscheid vom 14. Januar 1993).
C.- L. lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen und sinngemäss beantragen, der vorinstanzliche Entscheid sowie die Kassenverfügung vom 3. Juni 1992 seien aufzuheben. Auf die Begründung wird, soweit erforderlich, in den Erwägungen eingegangen. Während das kantonale Amt auf eine Vernehmlassung verzichtet, trägt das Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (BIGA) auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde an.
BGE 120 V 74 S. 76
Erwägungen
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1. (Kognition)
2. Nach Art. 17 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. |
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1 | L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. |
2 | En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72 |
2bis | L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73 |
3 | L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74 |
a | aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement; |
b | aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5; |
c | de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable. |
4 | Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée. |
5 | L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139 |
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1 | Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139 |
a | est sans travail par sa propre faute; |
b | a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance; |
c | ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable; |
d | n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but; |
e | a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou |
f | a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage; |
g | a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration. |
2 | L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142 |
3 | La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144 |
3bis | Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145 |
4 | Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place. |
Bei der Beurteilung der Frage, ob sich ein Versicherter genügend um zumutbare Arbeit bemüht hat, ist nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität seiner Bewerbungen von Bedeutung (BGE 112 V 217 Erw. 1b mit Hinweisen).
3. Im vorliegenden Fall ist zu Recht unbestritten, dass sich der Beschwerdeführer in quantitativer Hinsicht genügend um zumutbare Arbeit bemüht hat. Streitig und zu prüfen ist dagegen, ob die Angabe der im Rahmen der Stellensuche kontaktierten Arbeitgeber im Formular "Nachweis der persönlichen Arbeitsbemühungen" handschriftlich erfolgen muss oder ob hiezu der Eintrag eines Firmenstempels genügt. a) Gemäss Art. 17 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. |
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1 | L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. |
2 | En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72 |
2bis | L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73 |
3 | L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74 |
a | aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement; |
b | aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5; |
c | de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable. |
4 | Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée. |
5 | L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77 |
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 20 Vérification et enregistrement des données d'inscription - (art. 17, al. 2bis, LACI) |
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1 | L'office compétent vérifie la validité du numéro AVS. |
2 | Il vérifie les données d'inscription et les enregistre dans le système d'information servant au placement public (art. 83, al. 1bis, let. b, LACI). |
Nach dem Wortlaut dieser Bestimmung, von welchem bei der Auslegung in erster Linie auszugehen ist (BGE 118 Ib 191 Erw. 5a, 452 Erw. 3c, BGE 118 II 342 Erw. 3e, BGE 117 Ia 331 Erw. 3a, BGE 117 III 45 Erw. 1, BGE 117 V 5 Erw. 5a und 109 Erw. 5b, je mit Hinweisen; IMBODEN/RHINOW/KRÄHENMANN, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 21 B IV), muss der Eintrag im Nachweisformular weder handschriftlich noch gar eigenhändig erfolgen. Schon nach dem allgemeinen Verständnis hinsichtlich der einfachen Schriftlichkeit bedarf es zur Erfüllung dieser Form keiner handschriftlichen oder
BGE 120 V 74 S. 77
eigenhändigen Abfassung der Angaben im Nachweisformular. Es genügt vielmehr, dass der Erklärungsinhalt in Schriftzeichen auf einem Erklärungsträger aufgezeichnet und dauerhaft festgehalten wird. Gleichgültig ist die Schriftart und das verwendete Schreibgerät, sofern nur die dauerhafte Verkörperung gewährleistet ist. Insbesondere können auch Formulare und Vordrucke verwendet werden (vgl. HONSELL/VOGT/WIEGAND, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht, Bd. I, N. 3 f. zu Art. 13
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 13 - 1 Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations. |
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1 | Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations. |
2 | ...3 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. |
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1 | L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. |
2 | En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72 |
2bis | L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73 |
3 | L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74 |
a | aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement; |
b | aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5; |
c | de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable. |
4 | Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée. |
5 | L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77 |
BGE 120 V 74 S. 78
geht nicht an, mit solchen, von Gesetz und Verordnung nicht vorgesehenen Formvorschriften weitere Nebenzwecke zu verfolgen, die mit dem Nachweis genügender Bemühungen um zumutbare Arbeit nichts zu tun haben. Namentlich dürfen solche Formvorschriften nicht dazu dienen, die Arbeitgeber vor (hartnäckigen) Stellenbewerbungen zu bewahren. Es ist kein Arbeitgeber verpflichtet, das Formular "Nachweis der persönlichen Arbeitsbemühungen" anstelle des Versicherten auszufüllen. Es steht jedem Betriebsinhaber frei, ob er auf entsprechendes Ansinnen des Versicherten das Formular, sei es auch nur mittels Anbringen eines Stempels, ausfüllen will. Wenn die Verwaltung diese Praxis nicht wünscht, bleibt es ihr unbenommen, die Arbeitgeber mittels Rundschreiben anzuhalten, die Formulare inskünftig nicht mehr selber auszufüllen, insbesondere auch nicht mit Stempelaufdrucken. Es geht jedoch nicht an, den Versicherten derartige Auflagen zu machen und an deren Nichtbefolgung generell die Sanktion der Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu knüpfen. Ein solches Vorgehen lässt sich auch nicht mit Sinn und Zweck des Formulars begründen. Mit dem Stempelaufdruck wird zuhanden der Arbeitslosenkasse zumindest belegt, dass der Versicherte persönlich beim betreffenden Arbeitgeber vorgesprochen und um eine Stelle nachgefragt hat. Diese schriftliche Feststellung kann unter Umständen aussagekräftiger sein als eine in jedem Fall schwieriger nachzuprüfende handschriftliche Eintragung des Versicherten. Wenn kantonales Amt und Vorinstanz sich in dieser Beziehung zusätzlich noch auf den Schutz des Arbeitgebers vor hartnäckigen Stellenbewerbern berufen, muss dem entgegengehalten werden, dass es aus alv-rechtlicher Sicht ja gerade erwünscht ist, dass sich der Arbeitslose energisch und gegebenenfalls auch mit einer gewissen Hartnäckigkeit um eine Stelle bemüht.
4. a) Bei der Beurteilung der Frage, ob die ausgewiesenen Arbeitsbemühungen in qualitativer Hinsicht genügen, sind nach den zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz auch die persönlichen Umstände und Möglichkeiten des Versicherten wie Alter, Schul- und Berufsausbildung sowie die Usanzen des für den Versicherten in Betracht fallenden Arbeitsmarktes zu berücksichtigen (vgl. Rz. 97 f. des Kreisschreibens des BIGA über die Arbeitslosenentschädigung in der seit 1. Januar 1992 gültigen Fassung). Dies hat auch bezüglich der Anforderungen zu gelten, die an den schriftlichen Nachweis der persönlichen Arbeitsbemühungen gestellt werden.
BGE 120 V 74 S. 79
b) Beim Beschwerdeführer handelt es sich um einen über 63jährigen Mann, der keine Berufsausbildung genossen hat, Zeit seines Lebens als Hilfsarbeiter tätig war und auch von der Schulbildung her zu keiner anderen als zu einer Hilfsarbeit fähig ist. Zudem verfügt er nur über ungenügende Kenntnisse der deutschen Sprache. Nach den glaubwürdigen Darlegungen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde gestalten sich die Bewerbungen um eine Hilfsarbeiterstelle äusserst einfach und erfordern regelmässig keine grossen Abklärungen von seiten des Arbeitgebers. In vielen Fällen finde überhaupt kein oder nur ein sehr kurzes Anstellungsgespräch statt, und es würde ihm jeweils schon auf kurze Ansprache hin eröffnet, dass keine Stelle frei sei. Bei dieser Sachlage und unter Berücksichtigung der sprachlichen Schwierigkeiten muss es genügen, wenn im Formular "Nachweis der persönlichen Arbeitsbemühungen" der Eintrag vom angefragten Arbeitgeber angebracht wird, auch wenn er mit einem Firmenstempel erfolgt. Es käme einem durch kein schutzwürdiges Interesse gerechtfertigten überspitzten Formalismus (vgl. BGE 118 V 315 unten f., 116 V 358 Erw. 3b mit Hinweisen) gleich, in Fällen wie dem vorliegenden vom Versicherten eine handschriftliche Angabe seiner Arbeitsbemühungen zu verlangen. Denn es ist nicht einzusehen, was im Hinblick auf die qualitative Beurteilung der Arbeitsbemühungen des Beschwerdeführers gewonnen werden könnte, wenn man von ihm verlangt, die entsprechenden Einträge selber handschriftlich vorzunehmen. Zudem kann dem Nachweisformular für den Monat Mai 1992 entnommen werden, dass die Arbeitgeber darin nicht nur ihren Firmenstempel angebracht, sondern in den meisten Fällen zugleich das Ergebnis der Stellenbemühungen festgehalten haben. Solchen Eintragungen kommt aber im Vergleich zu den vom Versicherten handschriftlich angebrachten mindestens dieselbe, wenn nicht gar eine erhöhte Aussagekraft zu. An diesem Ergebnis vermag der Umstand, dass der Beschwerdeführer versucht hat, die Eintragungen für die Kontrollperiode Juli 1992 selber vorzunehmen, nichts zu ändern. Dies um so mehr, als es sich bei den entsprechenden, von der Arbeitslosenkasse als rechtsgenüglich anerkannten Stellenbewerbungen ausnahmslos um telefonische Anfragen handelt, welche naturgemäss schwieriger zu überprüfen sind. Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass der Beschwerdeführer auch die übrigen Nachweisformulare kaum je selber ausgefüllt hat. Diesbezüglich macht der Beschwerdeführer zu Recht geltend, dass es auf der Basis der erwähnten Kontrollvorschriften einem
BGE 120 V 74 S. 80
Betriebsinhaber immer unbenommen bleibt, einem unbeholfenen Stellensuchenden einen Dienst zu erweisen und diesem beim Ausfüllen des Formulars behilflich zu sein. c) Nach dem Gesagten ist die vorinstanzlich bestätigte Einstellungsverfügung aufzuheben mit der Feststellung, dass der Beschwerdeführer für den Monat Mai 1992 Anspruch auf die volle Arbeitslosenentschädigung hat.