Urteilskopf

120 V 429

60. Sentenza del 27 settembre 1994 nella causa Z. contro Cassa cantonale di compensazione, Bellinzona, e Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 430

BGE 120 V 429 S. 430

A.- Z., nato nel 1943, di professione muratore, domiciliato a B., ha presentato il 17 marzo 1987 una richiesta di prestazioni dell'assicurazione invalidità. Faceva valere un'incapacità lavorativa per asma bronchiale et bronchite. Nel rapporto del 6 luglio 1987 il dott. L., medico curante, ha posto la diagnosi di bronchite cronica asmatiforme, di obesità con ipercolesterinemia e ipertrigliceridemia e di diminuita tolleranza al glucosio; egli ha dichiarato il paziente inabile al lavoro in misura totale dal 26 gennaio al 9 maggio 1987 e dal 29 maggio 1987 alla data del certificato. In una relazione del 12 giugno 1987, stesa all'intenzione e all'indirizzo del medico curante, i dott.ri T., Q. e B., primario il primo, capo-clinica il secondo e assistente il terzo dell'Ospedale X, avevano dichiarato che Z. non subiva un'incapacità di lavoro, anche se questo richiedesse sforzi fisici medio-pesanti; tuttavia, i medici non lo ritenevano più adatto a lavorare sui cantieri quale muratore e ne prevedevano una riqualificazione professionale, che gli aprisse la possibilità di lavoro in ambienti esenti da polveri e da fumo. Dopo un periodo di osservazione trascorso dall'assicurato nel Centro professionale invalidi, la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha con provvedimenti del 10 gennaio 1989 rispettivamente del 2 agosto 1989 e dell'8 ottobre 1989 preso a carico la riformazione dell'assicurato nella professione di cuoco, che è iniziata il 23 dicembre 1988 e terminata il 16 luglio 1992. Il 6 agosto 1992 l'Ufficio regionale per l'integrazione professionale di Bellinzona ha dichiarato che Z. aveva portato a termine con successo il tirocinio nella professione di cuoco e ch'egli era quindi da ritenersi sufficientemente integrato dal profilo professionale. Subito dopo la conclusione della riformazione professionale, l'assicurato, secondo un appunto preso dal funzionario della Cassa, si è ammalato dal 17 luglio 1992 al 18 agosto successivo e in seguito si è annunciato in data 19 agosto 1992, siccome senza lavoro, alla Cassa di disoccupazione. L'interessato ha pure chiesto all'assicurazione per l'invalidità di poter completare la sua formazione di cuoco con la specializzazione di cuoco dietetico. La Cassa di compensazione del Cantone Ticino, con decisioni del 22 settembre 1992 e del 6 ottobre 1992, ha rifiutato ulteriori provvedimenti reintegrativi di carattere professionale, adducendo che l'assicurato era già convenientemente reintegrato nell'ambito della sua capacità di lavoro residua. La Cassa precisava che il diritto dell'assicurato a un'indennità
BGE 120 V 429 S. 431

giornaliera era decaduto il 16 luglio 1992, quando era terminata la riformazione.
B.- L'assicurato ha interposto ricorso contro la decisione del 22 settembre 1992 al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale l'ha respinto mediante giudizio del 17 agosto 1993. Il Tribunale cantonale ha accertato che Z. aveva seguito e compiuto una formazione professionale tale da permettergli il reperimento di un'occupazione confacente, senza la necessità di una formazione specialistica ulteriore. L'istanza giudiziaria cantonale ha del resto preso atto che l'insorgente medesimo non pretendeva più, in quella sede ricorsuale, la continuazione della misura di integrazione, essendosi egli limitato a pretendere l'indennità giornaliera per le vacanze perse al termine del tirocinio. A quest'ultimo riguardo, la suddetta istanza ha stabilito che nessuna indennità giornaliera dell'assicurazione invalidità spettava a Z. per il fatto ch'egli, al termine della riformazione professionale, si era immediatamente annunciato all'assicurazione contro la disoccupazione. Infine, la Corte cantonale ha rilevato che nei confronti dei propri assicurati l'assicurazione invalidità non soggiace alle regole sul contratto di lavoro stabilito dal Codice delle obbligazioni.
C.- Z. insorge dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni con un ricorso di diritto amministrativo. Chiede di essere posto "al beneficio dell'indennità giornaliera dell'assicurazione invalidità assegnatagli sino al termine della riformazione, dal 17 luglio 1992 al 18 agosto 1992". L'insorgente dichiara di seguire il Tribunale cantonale, laddove esso afferma che l'assicurazione per l'invalidità non è un datore di lavoro nei confronti dei propri assicurati, né soggiace al Codice delle obbligazioni. Z. ritiene però che il Tribunale medesimo erri quando afferma ch'egli si sarebbe "immediatamente" annunciato all'assicurazione contro la disoccupazione, al termine della riformazione professionale. Egli asserisce che, appena terminata quest'ultima, avrebbe cercato lavoro, non trovandolo. È soltanto il 19 agosto 1992, come si evince dai documenti prodotti con il presente gravame, che si è annunciato alla Cassa di disoccupazione. L'interessato invoca quindi l'applicazione della norma di legge concernente l'erogazione dell'indennità giornaliera per il periodo decorrente dalla fine della riformazione professionale sino all'annuncio all'assicurazione contro la disoccupazione.
BGE 120 V 429 S. 432

La Cassa di compensazione del Cantone Ticino propone di respingere il ricorso di diritto amministrativo. Inviando l'incarto al Tribunale federale delle assicurazioni i giudici cantonali hanno dichiarato di rinunciare a presentare osservazioni. Nel corso della procedura federale è emerso che questa Corte non era in grado di prendere una decisione unanime per circolazione degli atti. Il Presidente del Tribunale federale delle assicurazioni ha quindi indetto per il 27 settembre 1994 un'udienza pubblica, alla quale le parti, debitamente invitate, hanno dichiarato di rinunciare a presenziare.
Erwägungen

Diritto:

1. L'oggetto della lite verte in procedura federale unicamente sul tema dell'assegnazione a Z. dell'indennità giornaliera dell'AI dal 17 luglio 1992, ossia dal giorno successivo alla fine dei provvedimenti professionali sino al 18 agosto 1992, giorno precedente all'annuncio del ricorrente all'assicurazione contro la disoccupazione. Secondo l'art. 22 cpv. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 22 Droit - 1 L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3:
1    L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3:
a  si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou
b  s'il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA155) de 50 % au moins.
2    L'assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale:
a  s'il perçoit des prestations au sens de l'art. 16, ou
b  s'il a bénéficié d'une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation.
3    L'assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement:
a  s'il ne peut pas exercer d'activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l'atteinte à sa santé, ou
b  si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l'atteinte à sa santé.
4    L'assuré visé à l'al. 2 qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école uniquement n'a pas droit à une indemnité journalière.
5    Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une indemnité journalière.
prima frase LAI l'assicurato ha diritto, durante l'integrazione, a un'indennità giornaliera, se l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione gli impedisce d'esercitare un'attività lucrativa per almeno tre giorni consecutivi o se l'incapacità di lavoro nella sua attività abituale raggiunge almeno il 50%. Di regola, il diritto all'indennità giornaliera è collegato al periodo d'esecuzione di provvedimenti d'integrazione di una certa durata, dei quali questa indennità rappresenta una prestazione accessoria (DTF 116 V 88 consid. 2a, DTF 114 V 140 consid. 1; MAURER, Bundessozialversicherungsrecht, pag. 159; MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, pag. 146; VALTERIO, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, pag. 187 seg.). Il principio dell'accessorietà non ha per contro una portata assoluta, poiché giusta l'art. 22 cpv. 3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 22 Droit - 1 L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3:
1    L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3:
a  si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou
b  s'il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA155) de 50 % au moins.
2    L'assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale:
a  s'il perçoit des prestations au sens de l'art. 16, ou
b  s'il a bénéficié d'une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation.
3    L'assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement:
a  s'il ne peut pas exercer d'activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l'atteinte à sa santé, ou
b  si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l'atteinte à sa santé.
4    L'assuré visé à l'al. 2 qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école uniquement n'a pas droit à une indemnité journalière.
5    Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une indemnité journalière.
LAI, il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali possono essere assegnate le indennità giornaliere per giorni singoli e per i periodi istruttori, di attesa e di avviamento. A mente dell'art. 19 cpv. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 19 Délai d'attente pendant la recherche d'un emploi - 1 L'assuré n'a pas droit à une indemnité journalière pendant la période durant laquelle il recherche un emploi convenable. Si toutefois la recherche d'un emploi est précédée d'une formation professionnelle initiale, d'un reclassement ou d'un placement à l'essai, l'assuré conserve le bénéfice de l'indemnité journalière pendant soixante jours au plus.
1    L'assuré n'a pas droit à une indemnité journalière pendant la période durant laquelle il recherche un emploi convenable. Si toutefois la recherche d'un emploi est précédée d'une formation professionnelle initiale, d'un reclassement ou d'un placement à l'essai, l'assuré conserve le bénéfice de l'indemnité journalière pendant soixante jours au plus.
2    Tant que l'assuré a droit à une indemnité journalière de l'assurance-chômage, il ne peut faire valoir aucun droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité.
OAI l'assicurato non ha diritto all'indennità giornaliera per il periodo in cui attende che gli si trovi un impiego idoneo (prima frase). Tuttavia, se la ricerca dell'impiego è preceduta da una prima formazione professionale, egli continua a ricevere, per 60 giorni al massimo, l'indennità giornaliera fino allora assegnatagli (seconda frase). Inoltre giusta l'art. 19 cpv. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 19 Délai d'attente pendant la recherche d'un emploi - 1 L'assuré n'a pas droit à une indemnité journalière pendant la période durant laquelle il recherche un emploi convenable. Si toutefois la recherche d'un emploi est précédée d'une formation professionnelle initiale, d'un reclassement ou d'un placement à l'essai, l'assuré conserve le bénéfice de l'indemnité journalière pendant soixante jours au plus.
1    L'assuré n'a pas droit à une indemnité journalière pendant la période durant laquelle il recherche un emploi convenable. Si toutefois la recherche d'un emploi est précédée d'une formation professionnelle initiale, d'un reclassement ou d'un placement à l'essai, l'assuré conserve le bénéfice de l'indemnité journalière pendant soixante jours au plus.
2    Tant que l'assuré a droit à une indemnité journalière de l'assurance-chômage, il ne peut faire valoir aucun droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité.
OAI gli assicurati che beneficiano
BGE 120 V 429 S. 433

dell'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione non hanno diritto all'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità.
2. Il ricorrente si avvale nella fattispecie di quanto disposto nella versione italiana dell'art. 19 cpv. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 19 Délai d'attente pendant la recherche d'un emploi - 1 L'assuré n'a pas droit à une indemnité journalière pendant la période durant laquelle il recherche un emploi convenable. Si toutefois la recherche d'un emploi est précédée d'une formation professionnelle initiale, d'un reclassement ou d'un placement à l'essai, l'assuré conserve le bénéfice de l'indemnité journalière pendant soixante jours au plus.
1    L'assuré n'a pas droit à une indemnité journalière pendant la période durant laquelle il recherche un emploi convenable. Si toutefois la recherche d'un emploi est précédée d'une formation professionnelle initiale, d'un reclassement ou d'un placement à l'essai, l'assuré conserve le bénéfice de l'indemnité journalière pendant soixante jours au plus.
2    Tant que l'assuré a droit à une indemnité journalière de l'assurance-chômage, il ne peut faire valoir aucun droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité.
seconda frase OAI per chiedere, avendo egli terminato la riformazione professionale, la continuazione dell'erogazione dell'indennità giornaliera dell'AI nel periodo litigioso. a) Innanzi tutto va messo in evidenza come l'art. 19 cpv. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 19 Délai d'attente pendant la recherche d'un emploi - 1 L'assuré n'a pas droit à une indemnité journalière pendant la période durant laquelle il recherche un emploi convenable. Si toutefois la recherche d'un emploi est précédée d'une formation professionnelle initiale, d'un reclassement ou d'un placement à l'essai, l'assuré conserve le bénéfice de l'indemnité journalière pendant soixante jours au plus.
1    L'assuré n'a pas droit à une indemnité journalière pendant la période durant laquelle il recherche un emploi convenable. Si toutefois la recherche d'un emploi est précédée d'une formation professionnelle initiale, d'un reclassement ou d'un placement à l'essai, l'assuré conserve le bénéfice de l'indemnité journalière pendant soixante jours au plus.
2    Tant que l'assuré a droit à une indemnité journalière de l'assurance-chômage, il ne peut faire valoir aucun droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité.
OAI nella versione tedesca si discosti sensibilmente dalla versione italiana e francese. Infatti nel testo tedesco la suddetta norma reca il titolo "Wartezeiten während der Arbeitsvermittlung", mentre nel testo italiano e francese porta il titolo "Periodo d'attesa durante la ricerca di un impiego" rispettivamente "Délai d'attente pendant la recherche d'un emploi". L'art. 19 cpv. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 19 Délai d'attente pendant la recherche d'un emploi - 1 L'assuré n'a pas droit à une indemnité journalière pendant la période durant laquelle il recherche un emploi convenable. Si toutefois la recherche d'un emploi est précédée d'une formation professionnelle initiale, d'un reclassement ou d'un placement à l'essai, l'assuré conserve le bénéfice de l'indemnité journalière pendant soixante jours au plus.
1    L'assuré n'a pas droit à une indemnité journalière pendant la période durant laquelle il recherche un emploi convenable. Si toutefois la recherche d'un emploi est précédée d'une formation professionnelle initiale, d'un reclassement ou d'un placement à l'essai, l'assuré conserve le bénéfice de l'indemnité journalière pendant soixante jours au plus.
2    Tant que l'assuré a droit à une indemnité journalière de l'assurance-chômage, il ne peut faire valoir aucun droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité.
seconda frase OAI nella versione tedesca prevede quale requisito supplementare per l'erogazione dell'indennità giornaliera oltre alla conclusione dei provvedimenti professionali pure il collocamento ("Arbeitsvermittlung") dell'assicurato giusta l'art. 18 cpv. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 18 Placement - 1 L'assuré en incapacité de travail (art. 6 LPGA133) et susceptible d'être réadapté a droit à un soutien pour rechercher un emploi approprié ou, s'il en a déjà un, pour le conserver.134
1    L'assuré en incapacité de travail (art. 6 LPGA133) et susceptible d'être réadapté a droit à un soutien pour rechercher un emploi approprié ou, s'il en a déjà un, pour le conserver.134
2    L'office AI procède à un examen sommaire du cas et met en oeuvre ces mesures sans délai si les conditions sont remplies.
3    et 4 ...135
LAI. Va precisato per contro che nelle versioni italiana e francese non appare il termine "collocamento" (traduzione letterale di "Arbeitsvermittlung") ma quello della "ricerca dell'impiego" (risp. in francese "la recherche d'un emploi") come pure in entrambe le versioni è sufficiente, a differenza della versione tedesca, per l'assegnazione dell'indennità giornaliera che la suddetta ricerca sia stata preceduta da una prima formazione professionale (art. 16
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 16 Formation professionnelle initiale - 1 L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
1    L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
2    La formation professionnelle initiale doit si possible viser l'insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en oeuvre sur ce marché.
3    Sont assimilés à la formation professionnelle initiale:
a  la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, après la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie;
b  le perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable, et qu'il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré, à l'exception du perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l'art. 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés définis par l'OFAS;
c  la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.
4    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions d'octroi des mesures visées à l'al. 3, let. c, à savoir leur nature, leur durée et leur étendue.
LAI) o da una riformazione professionale (art. 17
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 17 Reclassement - 1 L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131
1    L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131
2    La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement.
LAI) dell'assicurato. Si pone quindi il quesito di conoscere quale versione dell'art. 19 cpv. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 19 Délai d'attente pendant la recherche d'un emploi - 1 L'assuré n'a pas droit à une indemnité journalière pendant la période durant laquelle il recherche un emploi convenable. Si toutefois la recherche d'un emploi est précédée d'une formation professionnelle initiale, d'un reclassement ou d'un placement à l'essai, l'assuré conserve le bénéfice de l'indemnité journalière pendant soixante jours au plus.
1    L'assuré n'a pas droit à une indemnité journalière pendant la période durant laquelle il recherche un emploi convenable. Si toutefois la recherche d'un emploi est précédée d'une formation professionnelle initiale, d'un reclassement ou d'un placement à l'essai, l'assuré conserve le bénéfice de l'indemnité journalière pendant soixante jours au plus.
2    Tant que l'assuré a droit à une indemnité journalière de l'assurance-chômage, il ne peut faire valoir aucun droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité.
seconda frase OAI sia determinante per l'erogazione dell'indennità giornaliera dell'AI. b) In questo contesto deve essere sottolineato che la delega legislativa di cui all'art. 22 cpv. 3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 22 Droit - 1 L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3:
1    L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3:
a  si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou
b  s'il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA155) de 50 % au moins.
2    L'assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale:
a  s'il perçoit des prestations au sens de l'art. 16, ou
b  s'il a bénéficié d'une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation.
3    L'assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement:
a  s'il ne peut pas exercer d'activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l'atteinte à sa santé, ou
b  si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l'atteinte à sa santé.
4    L'assuré visé à l'al. 2 qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école uniquement n'a pas droit à une indemnité journalière.
5    Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une indemnité journalière.
LAI non contiene alcuna indicazione circa i presupposti relativi all'assegnazione dell'indennità giornaliera durante il periodo d'attesa, essendosi il legislatore limitato con la summenzionata normativa a conferire al Consiglio federale la competenza di istituire il diritto all'indennità giornaliera dell'AI anche per i periodi istruttori e d'attesa che precedono o seguono la riformazione professionale. Quando una disposizione presenta una discrepanza fra le versioni nelle tre lingue ufficiali, risulta determinante il testo che secondo il metodo usuale d'interpretazione rende più esattamente il senso della norma e può
BGE 120 V 429 S. 434

essere considerato come giusto (GRISEL, Traité de droit administratif, pag. 126). Nella fattispecie spetta quindi al giudice stabilire il testo che corrisponda meglio allo scopo dell'art. 19 cpv. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 19 Délai d'attente pendant la recherche d'un emploi - 1 L'assuré n'a pas droit à une indemnité journalière pendant la période durant laquelle il recherche un emploi convenable. Si toutefois la recherche d'un emploi est précédée d'une formation professionnelle initiale, d'un reclassement ou d'un placement à l'essai, l'assuré conserve le bénéfice de l'indemnité journalière pendant soixante jours au plus.
1    L'assuré n'a pas droit à une indemnité journalière pendant la période durant laquelle il recherche un emploi convenable. Si toutefois la recherche d'un emploi est précédée d'une formation professionnelle initiale, d'un reclassement ou d'un placement à l'essai, l'assuré conserve le bénéfice de l'indemnité journalière pendant soixante jours au plus.
2    Tant que l'assuré a droit à une indemnité journalière de l'assurance-chômage, il ne peut faire valoir aucun droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité.
OAI (DTF 117 V 291 consid. 3b e sentenze ivi citate). Sulla base dei lavori preparatori va constatato che il legislatore ha conferito al Consiglio federale la competenza di istituire il diritto all'indennità giornaliera dell'AI nei periodi istruttori e d'attesa che precedono il riadattamento propriamente detto o per i periodi d'avviamento al lavoro che lo seguono e di garantire così, in taluni casi degni di considerazione, la continuità delle prestazioni dal momento in cui l'invalidità si manifesta sino alla completa ripresa professionale (Messaggio concernente un disegno di legge su l'assicurazione per l'invalidità e un disegno di legge inteso a modificare l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 24 ottobre 1958; FF 1958 I 1096). Inoltre nell'ambito della revisione dell'Ordinanza dell'assicurazione invalidità, entrata in vigore il 1o gennaio 1968 e volta ad estendere da 30 a 60 giorni al massimo l'indennità giornaliera dell'AI, accordata ai sensi dell'art. 19 cpv. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 19 Délai d'attente pendant la recherche d'un emploi - 1 L'assuré n'a pas droit à une indemnité journalière pendant la période durant laquelle il recherche un emploi convenable. Si toutefois la recherche d'un emploi est précédée d'une formation professionnelle initiale, d'un reclassement ou d'un placement à l'essai, l'assuré conserve le bénéfice de l'indemnité journalière pendant soixante jours au plus.
1    L'assuré n'a pas droit à une indemnité journalière pendant la période durant laquelle il recherche un emploi convenable. Si toutefois la recherche d'un emploi est précédée d'une formation professionnelle initiale, d'un reclassement ou d'un placement à l'essai, l'assuré conserve le bénéfice de l'indemnité journalière pendant soixante jours au plus.
2    Tant que l'assuré a droit à une indemnité journalière de l'assurance-chômage, il ne peut faire valoir aucun droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité.
OAI (RCC 1968 pag. 21), la Commissione federale degli esperti ha sottolineato come la suddetta modifica si prefigga di ridurre al minimo i casi in cui l'assicurato, rimasto senza un posto di lavoro una volta finita la riformazione professionale, rischi di essere privato di una prestazione (Rapport de la Commission fédérale d'experts pour la revision de l'assurance-invalidité, del 1o luglio 1966, pag. 63). Sulla base delle considerazioni esposte, è quindi ravvisabile nella continuazione dell'assegnazione dell'indennità giornaliera dell'AI dopo la fine della riformazione professionale, la volontà del legislatore di concedere un aiuto economico in relazione con la ricerca di un impiego a quelle persone che, una volta terminati i provvedimenti d'integrazione professionale, sono costrette a superare un momento difficile, in quanto si trovano senza un posto di lavoro e non sono al beneficio di un'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 19 cpv. 2 e
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 19 Délai d'attente pendant la recherche d'un emploi - 1 L'assuré n'a pas droit à une indemnité journalière pendant la période durant laquelle il recherche un emploi convenable. Si toutefois la recherche d'un emploi est précédée d'une formation professionnelle initiale, d'un reclassement ou d'un placement à l'essai, l'assuré conserve le bénéfice de l'indemnité journalière pendant soixante jours au plus.
1    L'assuré n'a pas droit à une indemnité journalière pendant la période durant laquelle il recherche un emploi convenable. Si toutefois la recherche d'un emploi est précédée d'une formation professionnelle initiale, d'un reclassement ou d'un placement à l'essai, l'assuré conserve le bénéfice de l'indemnité journalière pendant soixante jours au plus.
2    Tant que l'assuré a droit à une indemnité journalière de l'assurance-chômage, il ne peut faire valoir aucun droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité.
contrario OAI). Questa Corte reputa quindi che per il diritto all'indennità giornaliera dell'AI è sufficiente unicamente l'adempimento del presupposto circa la conclusione della prima formazione professionale (art. 16
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 16 Formation professionnelle initiale - 1 L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
1    L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
2    La formation professionnelle initiale doit si possible viser l'insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en oeuvre sur ce marché.
3    Sont assimilés à la formation professionnelle initiale:
a  la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, après la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie;
b  le perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable, et qu'il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré, à l'exception du perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l'art. 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés définis par l'OFAS;
c  la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.
4    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions d'octroi des mesures visées à l'al. 3, let. c, à savoir leur nature, leur durée et leur étendue.
LAI) o circa la conclusione della riformazione professionale (art. 17
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 17 Reclassement - 1 L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131
1    L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131
2    La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement.
LAI), escludendo pertanto che l'assegnazione di detta indennità dipenda pure dal requisito del collocamento ai sensi dell'art. 18
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 18 Placement - 1 L'assuré en incapacité de travail (art. 6 LPGA133) et susceptible d'être réadapté a droit à un soutien pour rechercher un emploi approprié ou, s'il en a déjà un, pour le conserver.134
1    L'assuré en incapacité de travail (art. 6 LPGA133) et susceptible d'être réadapté a droit à un soutien pour rechercher un emploi approprié ou, s'il en a déjà un, pour le conserver.134
2    L'office AI procède à un examen sommaire du cas et met en oeuvre ces mesures sans délai si les conditions sont remplies.
3    et 4 ...135
LAI.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 120 V 429
Date : 27 septembre 1994
Publié : 31 décembre 1994
Source : Tribunal fédéral
Statut : 120 V 429
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 19 al. 1, seconde phrase, RAI: indemnité journalière allouée pendant la période d'attente durant la recherche d'un emploi.


Répertoire des lois
LAI: 16 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 16 Formation professionnelle initiale - 1 L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
1    L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
2    La formation professionnelle initiale doit si possible viser l'insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en oeuvre sur ce marché.
3    Sont assimilés à la formation professionnelle initiale:
a  la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, après la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie;
b  le perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable, et qu'il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré, à l'exception du perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l'art. 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés définis par l'OFAS;
c  la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.
4    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions d'octroi des mesures visées à l'al. 3, let. c, à savoir leur nature, leur durée et leur étendue.
17 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 17 Reclassement - 1 L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131
1    L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131
2    La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement.
18 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 18 Placement - 1 L'assuré en incapacité de travail (art. 6 LPGA133) et susceptible d'être réadapté a droit à un soutien pour rechercher un emploi approprié ou, s'il en a déjà un, pour le conserver.134
1    L'assuré en incapacité de travail (art. 6 LPGA133) et susceptible d'être réadapté a droit à un soutien pour rechercher un emploi approprié ou, s'il en a déjà un, pour le conserver.134
2    L'office AI procède à un examen sommaire du cas et met en oeuvre ces mesures sans délai si les conditions sont remplies.
3    et 4 ...135
22
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 22 Droit - 1 L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3:
1    L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3:
a  si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou
b  s'il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA155) de 50 % au moins.
2    L'assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale:
a  s'il perçoit des prestations au sens de l'art. 16, ou
b  s'il a bénéficié d'une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation.
3    L'assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement:
a  s'il ne peut pas exercer d'activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l'atteinte à sa santé, ou
b  si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l'atteinte à sa santé.
4    L'assuré visé à l'al. 2 qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école uniquement n'a pas droit à une indemnité journalière.
5    Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une indemnité journalière.
RAI: 19
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 19 Délai d'attente pendant la recherche d'un emploi - 1 L'assuré n'a pas droit à une indemnité journalière pendant la période durant laquelle il recherche un emploi convenable. Si toutefois la recherche d'un emploi est précédée d'une formation professionnelle initiale, d'un reclassement ou d'un placement à l'essai, l'assuré conserve le bénéfice de l'indemnité journalière pendant soixante jours au plus.
1    L'assuré n'a pas droit à une indemnité journalière pendant la période durant laquelle il recherche un emploi convenable. Si toutefois la recherche d'un emploi est précédée d'une formation professionnelle initiale, d'un reclassement ou d'un placement à l'essai, l'assuré conserve le bénéfice de l'indemnité journalière pendant soixante jours au plus.
2    Tant que l'assuré a droit à une indemnité journalière de l'assurance-chômage, il ne peut faire valoir aucun droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité.
Répertoire ATF
114-V-139 • 116-V-86 • 117-V-287 • 120-V-429
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
indemnité journalière • questio • allemand • français • incapacité de travail • cuisinier • formation professionnelle initiale • mesure de réadaptation • tribunal cantonal • conseil fédéral • tribunal fédéral des assurances • cirque • caisse de chômage • décision • recours de droit administratif • bellinzone • code des obligations • maçon • recourant • fédéralisme • bref délai • ai • dossier • tribunal des assurances • déclaration • prolongation • établissement hospitalier • norme • reconversion professionnelle • modification • révision • maxime du procès • fin • journal • communication • but • répartition des tâches • action en justice • transaction • ordre militaire • publication • condition • caisse de compensation cantonale • otan • langue officielle • physique • délégation législative • perse • question • italie • contrat de travail • entrée en vigueur • employeur • environnement • prestation accessoire • survivant • droit des assurances • formation professionnelle • travaux préparatoires • objet du litige • activité lucrative
... Ne pas tout montrer
FF
1958/I/1096