Urteilskopf

120 V 392

54. Arrêt du 23 décembre 1994 dans la cause B. contre Caisse cantonale genevoise de chômage et Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 393

BGE 120 V 392 S. 393

A.- B., né en 1964, de nationalité équatorienne, est entré en Suisse le 23 août 1988, en vue d'y accomplir des études. Il est au bénéfice d'une autorisation de séjour de type B et est immatriculé à l'Université de Genève. Parallèlement à des études de psychologie, il a travaillé du 1er août 1992 au 19 août 1993 comme maître de mathématiques au service de l'école DIDAC, à Genève. Son horaire de travail était de 17 heures 30 par semaine. Les rapports de travail ont été résiliés avec effet immédiat par l'employeur, en raison, selon ses termes, d'un "rapport exclusif avec une élève". Le 31 août 1993, B. s'est annoncé à l'Office cantonal genevois de l'emploi et a présenté une demande d'indemnité de chômage. Par décision du 18 octobre 1993, la Caisse cantonale genevoise de chômage a nié le droit à l'indemnité prétendue, au motif que le requérant, étant au bénéfice d'un permis de séjour temporaire "étudiant", n'était pas apte à être placé.
B.- Saisie d'un recours de l'assuré, l'Autorité cantonale et de recours l'a rejeté par décision du 23 novembre 1993. Elle a considéré, à l'instar de la caisse de chômage, qu'un étudiant au bénéfice d'un permis B strictement temporaire, aux fins de mener des études, était inapte au
BGE 120 V 392 S. 394

placement; l'autorisation de séjour est accordée, dans ce cas, pour permettre à l'intéressé de poursuivre des études et non pour exercer une activité lucrative.
C.- Par jugement du 2 juin 1994, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage a rejeté le recours formé contre cette décision par l'assuré.
D.- B. interjette un recours de droit administratif en concluant à l'annulation des décisions précédentes et au renvoi de la cause à la caisse de chômage pour versement en sa faveur d'indemnités journalières "conformément aux dispositions légales". La Caisse cantonale genevoise de chômage conclut au rejet du recours.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 16 Travail convenable - 1 En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
1    En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
2    N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui:
a  n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b  ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée;
c  ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré;
d  compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable;
e  doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail;
f  nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés;
g  exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie;
h  doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou
i  procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
3    L'al. 2, let. a, ne s'applique pas à l'assuré dont la capacité de travail est réduite.69 L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.
3bis    L'al. 2, let. b, ne s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans.70
LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 115 V 436 consid. 2a et les références; DTA 1993/1994 no 8 p. 54 consid. 1, 1992 no 2 p. 73 consid. 1a, no 3 p. 78 consid. 2, no 10 p. 123 consid. 1, no 11 p. 127 consid. 1, no 12 p. 131 consid. 2a, no 13 p. 135 consid. 2a, 1991 no 2 p. 19 consid. 2, no 3 p. 23 consid. 2a, 1990 no 3 p. 26 consid. 1).
2. a) Partant de ces principes, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'un étudiant est apte à être placé s'il est disposé à exercer durablement, à côté de ses études, une activité lucrative, à temps partiel
BGE 120 V 392 S. 395

ou à temps complet, et est en mesure de le faire. En revanche, un étudiant est inapte à être placé s'il ne peut accepter que quelques travaux ou emplois de relativement courte durée, notamment pendant les périodes de vacances entre deux semestres académiques (ATF 120 V 385 et arrêt non publié M. du 31 août 1994, qui confirment tous deux la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit: art. 24 al. 2 let. c
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 16 Travail convenable - 1 En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
1    En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
2    N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui:
a  n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b  ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée;
c  ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré;
d  compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable;
e  doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail;
f  nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés;
g  exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie;
h  doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou
i  procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
3    L'al. 2, let. a, ne s'applique pas à l'assuré dont la capacité de travail est réduite.69 L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.
3bis    L'al. 2, let. b, ne s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans.70
LAC et art. 15 al. 2
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 15 Délivrance - 1 Le permis d'élève conducteur est délivré à la suite d'un examen théorique de base réussi. S'il n'est pas nécessaire de passer un tel examen, ledit permis est octroyé lorsque les conditions de son obtention sont remplies.
1    Le permis d'élève conducteur est délivré à la suite d'un examen théorique de base réussi. S'il n'est pas nécessaire de passer un tel examen, ledit permis est octroyé lorsque les conditions de son obtention sont remplies.
2    Le permis d'élève conducteur de la catégorie A est limité aux motocycles, y compris ceux avec side-car, dont la puissance du moteur n'excède pas 35 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids à vide n'excède pas 0,20 kW/kg. La limitation de puissance n'est pas appliquée aux:
a  personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/ Mécanicienne en motocycles CFC» et sont formées par un moniteur de conduite de la catégorie A;
b  personnes formées à la conduite de motocycles dans le cadre de leur activité professionnelle au sein de la police;
c  experts de la circulation dans le cadre de leur formation ou de leur perfectionnement.97
2bis    Le permis d'élève conducteur de la catégorie A sans limitation de puissance est délivré aux personnes qui sont titulaires du permis de conduire de la catégorie A avec limitation de puissance depuis au moins deux ans et qui peuvent justifier d'une pratique de la conduite irréprochable au sens de l'art. 8, al. 6.98
3    Le permis d'élève conducteur peut faire l'objet des mêmes conditions, restrictions et indications supplémentaires que le permis de conduire.99
4    Les titulaires sont tenus d'annoncer dans les quatorze jours à l'autorité compétente, en présentant leur permis d'élève conducteur, toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du permis.
5    ...100
OAC; ATF 108 V
100
).
En l'espèce, il n'est pas douteux que le recourant est disposé à prendre un emploi durable, à côté de ses études, par exemple une activité d'enseignant. Ce n'est donc pas son statut d'étudiant, comme tel, qui ferait obstacle à son aptitude au placement. Ni la caisse de chômage ni les autorités cantonales de recours ne le prétendent au demeurant. En fait, la question que pose le présent recours est de savoir si l'aptitude au placement du recourant, ressortissant étranger, doit être niée du fait qu'il ne posséderait pas l'autorisation d'exercer une activité salariée en Suisse. En effet, l'aptitude au placement suppose, logiquement, que l'intéressé soit au bénéfice d'une autorisation de travail, qui lui permette, le cas échéant, d'accepter l'offre d'un employeur potentiel. A défaut d'une telle autorisation, l'aptitude au placement et, partant, le droit à l'indemnité, doivent être niés (DTA 1993/1994 no 2 p. 12 consid. 1; GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, notes 10 et 55 ad art. 15
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 15 Délivrance - 1 Le permis d'élève conducteur est délivré à la suite d'un examen théorique de base réussi. S'il n'est pas nécessaire de passer un tel examen, ledit permis est octroyé lorsque les conditions de son obtention sont remplies.
1    Le permis d'élève conducteur est délivré à la suite d'un examen théorique de base réussi. S'il n'est pas nécessaire de passer un tel examen, ledit permis est octroyé lorsque les conditions de son obtention sont remplies.
2    Le permis d'élève conducteur de la catégorie A est limité aux motocycles, y compris ceux avec side-car, dont la puissance du moteur n'excède pas 35 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids à vide n'excède pas 0,20 kW/kg. La limitation de puissance n'est pas appliquée aux:
a  personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/ Mécanicienne en motocycles CFC» et sont formées par un moniteur de conduite de la catégorie A;
b  personnes formées à la conduite de motocycles dans le cadre de leur activité professionnelle au sein de la police;
c  experts de la circulation dans le cadre de leur formation ou de leur perfectionnement.97
2bis    Le permis d'élève conducteur de la catégorie A sans limitation de puissance est délivré aux personnes qui sont titulaires du permis de conduire de la catégorie A avec limitation de puissance depuis au moins deux ans et qui peuvent justifier d'une pratique de la conduite irréprochable au sens de l'art. 8, al. 6.98
3    Le permis d'élève conducteur peut faire l'objet des mêmes conditions, restrictions et indications supplémentaires que le permis de conduire.99
4    Les titulaires sont tenus d'annoncer dans les quatorze jours à l'autorité compétente, en présentant leur permis d'élève conducteur, toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du permis.
5    ...100
). b) Selon l'art. 3 al. 3
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 15 Délivrance - 1 Le permis d'élève conducteur est délivré à la suite d'un examen théorique de base réussi. S'il n'est pas nécessaire de passer un tel examen, ledit permis est octroyé lorsque les conditions de son obtention sont remplies.
1    Le permis d'élève conducteur est délivré à la suite d'un examen théorique de base réussi. S'il n'est pas nécessaire de passer un tel examen, ledit permis est octroyé lorsque les conditions de son obtention sont remplies.
2    Le permis d'élève conducteur de la catégorie A est limité aux motocycles, y compris ceux avec side-car, dont la puissance du moteur n'excède pas 35 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids à vide n'excède pas 0,20 kW/kg. La limitation de puissance n'est pas appliquée aux:
a  personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/ Mécanicienne en motocycles CFC» et sont formées par un moniteur de conduite de la catégorie A;
b  personnes formées à la conduite de motocycles dans le cadre de leur activité professionnelle au sein de la police;
c  experts de la circulation dans le cadre de leur formation ou de leur perfectionnement.97
2bis    Le permis d'élève conducteur de la catégorie A sans limitation de puissance est délivré aux personnes qui sont titulaires du permis de conduire de la catégorie A avec limitation de puissance depuis au moins deux ans et qui peuvent justifier d'une pratique de la conduite irréprochable au sens de l'art. 8, al. 6.98
3    Le permis d'élève conducteur peut faire l'objet des mêmes conditions, restrictions et indications supplémentaires que le permis de conduire.99
4    Les titulaires sont tenus d'annoncer dans les quatorze jours à l'autorité compétente, en présentant leur permis d'élève conducteur, toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du permis.
5    ...100
de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), un étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi en Suisse, et un employeur ne peut l'occuper, que si une autorisation de séjour lui en donne la faculté. D'après l'art. 14c al. 3
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 15 Délivrance - 1 Le permis d'élève conducteur est délivré à la suite d'un examen théorique de base réussi. S'il n'est pas nécessaire de passer un tel examen, ledit permis est octroyé lorsque les conditions de son obtention sont remplies.
1    Le permis d'élève conducteur est délivré à la suite d'un examen théorique de base réussi. S'il n'est pas nécessaire de passer un tel examen, ledit permis est octroyé lorsque les conditions de son obtention sont remplies.
2    Le permis d'élève conducteur de la catégorie A est limité aux motocycles, y compris ceux avec side-car, dont la puissance du moteur n'excède pas 35 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids à vide n'excède pas 0,20 kW/kg. La limitation de puissance n'est pas appliquée aux:
a  personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/ Mécanicienne en motocycles CFC» et sont formées par un moniteur de conduite de la catégorie A;
b  personnes formées à la conduite de motocycles dans le cadre de leur activité professionnelle au sein de la police;
c  experts de la circulation dans le cadre de leur formation ou de leur perfectionnement.97
2bis    Le permis d'élève conducteur de la catégorie A sans limitation de puissance est délivré aux personnes qui sont titulaires du permis de conduire de la catégorie A avec limitation de puissance depuis au moins deux ans et qui peuvent justifier d'une pratique de la conduite irréprochable au sens de l'art. 8, al. 6.98
3    Le permis d'élève conducteur peut faire l'objet des mêmes conditions, restrictions et indications supplémentaires que le permis de conduire.99
4    Les titulaires sont tenus d'annoncer dans les quatorze jours à l'autorité compétente, en présentant leur permis d'élève conducteur, toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du permis.
5    ...100
LSEE, les autorités cantonales autorisent les étrangers à exercer une activité lucrative dépendante, pour autant que le marché de l'emploi et la situation économique le permettent. La procédure d'autorisation est réglée de telle manière que, lorsqu'il s'agit de la prise d'un emploi, l'autorité prendra au préalable l'avis de l'office de placement compétent (art. 16 al. 2
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 15 Délivrance - 1 Le permis d'élève conducteur est délivré à la suite d'un examen théorique de base réussi. S'il n'est pas nécessaire de passer un tel examen, ledit permis est octroyé lorsque les conditions de son obtention sont remplies.
1    Le permis d'élève conducteur est délivré à la suite d'un examen théorique de base réussi. S'il n'est pas nécessaire de passer un tel examen, ledit permis est octroyé lorsque les conditions de son obtention sont remplies.
2    Le permis d'élève conducteur de la catégorie A est limité aux motocycles, y compris ceux avec side-car, dont la puissance du moteur n'excède pas 35 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids à vide n'excède pas 0,20 kW/kg. La limitation de puissance n'est pas appliquée aux:
a  personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/ Mécanicienne en motocycles CFC» et sont formées par un moniteur de conduite de la catégorie A;
b  personnes formées à la conduite de motocycles dans le cadre de leur activité professionnelle au sein de la police;
c  experts de la circulation dans le cadre de leur formation ou de leur perfectionnement.97
2bis    Le permis d'élève conducteur de la catégorie A sans limitation de puissance est délivré aux personnes qui sont titulaires du permis de conduire de la catégorie A avec limitation de puissance depuis au moins deux ans et qui peuvent justifier d'une pratique de la conduite irréprochable au sens de l'art. 8, al. 6.98
3    Le permis d'élève conducteur peut faire l'objet des mêmes conditions, restrictions et indications supplémentaires que le permis de conduire.99
4    Les titulaires sont tenus d'annoncer dans les quatorze jours à l'autorité compétente, en présentant leur permis d'élève conducteur, toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du permis.
5    ...100
LSEE). Avant que les autorités cantonales de police des étrangers n'accordent l'autorisation d'exercer une activité, elles doivent ainsi requérir une décision préalable (dans le cas d'une première demande) ou un avis (en particulier en cas de prolongation d'une autorisation ou de changement de place) de l'office cantonal de l'emploi, qui déterminera si les conditions prévues par les art. 6 ss
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 15 Délivrance - 1 Le permis d'élève conducteur est délivré à la suite d'un examen théorique de base réussi. S'il n'est pas nécessaire de passer un tel examen, ledit permis est octroyé lorsque les conditions de son obtention sont remplies.
1    Le permis d'élève conducteur est délivré à la suite d'un examen théorique de base réussi. S'il n'est pas nécessaire de passer un tel examen, ledit permis est octroyé lorsque les conditions de son obtention sont remplies.
2    Le permis d'élève conducteur de la catégorie A est limité aux motocycles, y compris ceux avec side-car, dont la puissance du moteur n'excède pas 35 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids à vide n'excède pas 0,20 kW/kg. La limitation de puissance n'est pas appliquée aux:
a  personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/ Mécanicienne en motocycles CFC» et sont formées par un moniteur de conduite de la catégorie A;
b  personnes formées à la conduite de motocycles dans le cadre de leur activité professionnelle au sein de la police;
c  experts de la circulation dans le cadre de leur formation ou de leur perfectionnement.97
2bis    Le permis d'élève conducteur de la catégorie A sans limitation de puissance est délivré aux personnes qui sont titulaires du permis de conduire de la catégorie A avec limitation de puissance depuis au moins deux ans et qui peuvent justifier d'une pratique de la conduite irréprochable au sens de l'art. 8, al. 6.98
3    Le permis d'élève conducteur peut faire l'objet des mêmes conditions, restrictions et indications supplémentaires que le permis de conduire.99
4    Les titulaires sont tenus d'annoncer dans les quatorze jours à l'autorité compétente, en présentant leur permis d'élève conducteur, toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du permis.
5    ...100
de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21)
BGE 120 V 392 S. 396

sont remplies et si la situation de l'économie et du marché permet l'engagement (art. 42 al. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 15 Délivrance - 1 Le permis d'élève conducteur est délivré à la suite d'un examen théorique de base réussi. S'il n'est pas nécessaire de passer un tel examen, ledit permis est octroyé lorsque les conditions de son obtention sont remplies.
1    Le permis d'élève conducteur est délivré à la suite d'un examen théorique de base réussi. S'il n'est pas nécessaire de passer un tel examen, ledit permis est octroyé lorsque les conditions de son obtention sont remplies.
2    Le permis d'élève conducteur de la catégorie A est limité aux motocycles, y compris ceux avec side-car, dont la puissance du moteur n'excède pas 35 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids à vide n'excède pas 0,20 kW/kg. La limitation de puissance n'est pas appliquée aux:
a  personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/ Mécanicienne en motocycles CFC» et sont formées par un moniteur de conduite de la catégorie A;
b  personnes formées à la conduite de motocycles dans le cadre de leur activité professionnelle au sein de la police;
c  experts de la circulation dans le cadre de leur formation ou de leur perfectionnement.97
2bis    Le permis d'élève conducteur de la catégorie A sans limitation de puissance est délivré aux personnes qui sont titulaires du permis de conduire de la catégorie A avec limitation de puissance depuis au moins deux ans et qui peuvent justifier d'une pratique de la conduite irréprochable au sens de l'art. 8, al. 6.98
3    Le permis d'élève conducteur peut faire l'objet des mêmes conditions, restrictions et indications supplémentaires que le permis de conduire.99
4    Les titulaires sont tenus d'annoncer dans les quatorze jours à l'autorité compétente, en présentant leur permis d'élève conducteur, toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du permis.
5    ...100
et 43 al. 2
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 15 Délivrance - 1 Le permis d'élève conducteur est délivré à la suite d'un examen théorique de base réussi. S'il n'est pas nécessaire de passer un tel examen, ledit permis est octroyé lorsque les conditions de son obtention sont remplies.
1    Le permis d'élève conducteur est délivré à la suite d'un examen théorique de base réussi. S'il n'est pas nécessaire de passer un tel examen, ledit permis est octroyé lorsque les conditions de son obtention sont remplies.
2    Le permis d'élève conducteur de la catégorie A est limité aux motocycles, y compris ceux avec side-car, dont la puissance du moteur n'excède pas 35 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids à vide n'excède pas 0,20 kW/kg. La limitation de puissance n'est pas appliquée aux:
a  personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/ Mécanicienne en motocycles CFC» et sont formées par un moniteur de conduite de la catégorie A;
b  personnes formées à la conduite de motocycles dans le cadre de leur activité professionnelle au sein de la police;
c  experts de la circulation dans le cadre de leur formation ou de leur perfectionnement.97
2bis    Le permis d'élève conducteur de la catégorie A sans limitation de puissance est délivré aux personnes qui sont titulaires du permis de conduire de la catégorie A avec limitation de puissance depuis au moins deux ans et qui peuvent justifier d'une pratique de la conduite irréprochable au sens de l'art. 8, al. 6.98
3    Le permis d'élève conducteur peut faire l'objet des mêmes conditions, restrictions et indications supplémentaires que le permis de conduire.99
4    Les titulaires sont tenus d'annoncer dans les quatorze jours à l'autorité compétente, en présentant leur permis d'élève conducteur, toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du permis.
5    ...100
OLE). La décision préalable ou l'avis de l'office cantonal de l'emploi lie les autorités cantonales de police des étrangers; celles-ci peuvent, malgré une décision préalable positive ou un avis favorable, refuser l'autorisation si des considérations autres que celles qui ont trait à la situation de l'économie ou du marché du travail l'exigent (art. 42 al. 4
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 15 Délivrance - 1 Le permis d'élève conducteur est délivré à la suite d'un examen théorique de base réussi. S'il n'est pas nécessaire de passer un tel examen, ledit permis est octroyé lorsque les conditions de son obtention sont remplies.
1    Le permis d'élève conducteur est délivré à la suite d'un examen théorique de base réussi. S'il n'est pas nécessaire de passer un tel examen, ledit permis est octroyé lorsque les conditions de son obtention sont remplies.
2    Le permis d'élève conducteur de la catégorie A est limité aux motocycles, y compris ceux avec side-car, dont la puissance du moteur n'excède pas 35 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids à vide n'excède pas 0,20 kW/kg. La limitation de puissance n'est pas appliquée aux:
a  personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/ Mécanicienne en motocycles CFC» et sont formées par un moniteur de conduite de la catégorie A;
b  personnes formées à la conduite de motocycles dans le cadre de leur activité professionnelle au sein de la police;
c  experts de la circulation dans le cadre de leur formation ou de leur perfectionnement.97
2bis    Le permis d'élève conducteur de la catégorie A sans limitation de puissance est délivré aux personnes qui sont titulaires du permis de conduire de la catégorie A avec limitation de puissance depuis au moins deux ans et qui peuvent justifier d'une pratique de la conduite irréprochable au sens de l'art. 8, al. 6.98
3    Le permis d'élève conducteur peut faire l'objet des mêmes conditions, restrictions et indications supplémentaires que le permis de conduire.99
4    Les titulaires sont tenus d'annoncer dans les quatorze jours à l'autorité compétente, en présentant leur permis d'élève conducteur, toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du permis.
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et 43 al. 4
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 15 Délivrance - 1 Le permis d'élève conducteur est délivré à la suite d'un examen théorique de base réussi. S'il n'est pas nécessaire de passer un tel examen, ledit permis est octroyé lorsque les conditions de son obtention sont remplies.
1    Le permis d'élève conducteur est délivré à la suite d'un examen théorique de base réussi. S'il n'est pas nécessaire de passer un tel examen, ledit permis est octroyé lorsque les conditions de son obtention sont remplies.
2    Le permis d'élève conducteur de la catégorie A est limité aux motocycles, y compris ceux avec side-car, dont la puissance du moteur n'excède pas 35 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids à vide n'excède pas 0,20 kW/kg. La limitation de puissance n'est pas appliquée aux:
a  personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/ Mécanicienne en motocycles CFC» et sont formées par un moniteur de conduite de la catégorie A;
b  personnes formées à la conduite de motocycles dans le cadre de leur activité professionnelle au sein de la police;
c  experts de la circulation dans le cadre de leur formation ou de leur perfectionnement.97
2bis    Le permis d'élève conducteur de la catégorie A sans limitation de puissance est délivré aux personnes qui sont titulaires du permis de conduire de la catégorie A avec limitation de puissance depuis au moins deux ans et qui peuvent justifier d'une pratique de la conduite irréprochable au sens de l'art. 8, al. 6.98
3    Le permis d'élève conducteur peut faire l'objet des mêmes conditions, restrictions et indications supplémentaires que le permis de conduire.99
4    Les titulaires sont tenus d'annoncer dans les quatorze jours à l'autorité compétente, en présentant leur permis d'élève conducteur, toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du permis.
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OLE). D'autre part, certaines catégories de personnes ne sont pas comptées dans les nombres maximums d'étrangers autorisés à exercer une activité lucrative. Ainsi les élèves et étudiants qui sont inscrits à des écoles supérieures pour y suivre un enseignement à plein temps et qui effectuent pendant leur formation un travail rémunéré, pour autant que la direction de l'école certifie que cette activité est compatible avec le programme de l'école et ne retarde pas la fin des études (art. 13
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 15 Délivrance - 1 Le permis d'élève conducteur est délivré à la suite d'un examen théorique de base réussi. S'il n'est pas nécessaire de passer un tel examen, ledit permis est octroyé lorsque les conditions de son obtention sont remplies.
1    Le permis d'élève conducteur est délivré à la suite d'un examen théorique de base réussi. S'il n'est pas nécessaire de passer un tel examen, ledit permis est octroyé lorsque les conditions de son obtention sont remplies.
2    Le permis d'élève conducteur de la catégorie A est limité aux motocycles, y compris ceux avec side-car, dont la puissance du moteur n'excède pas 35 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids à vide n'excède pas 0,20 kW/kg. La limitation de puissance n'est pas appliquée aux:
a  personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/ Mécanicienne en motocycles CFC» et sont formées par un moniteur de conduite de la catégorie A;
b  personnes formées à la conduite de motocycles dans le cadre de leur activité professionnelle au sein de la police;
c  experts de la circulation dans le cadre de leur formation ou de leur perfectionnement.97
2bis    Le permis d'élève conducteur de la catégorie A sans limitation de puissance est délivré aux personnes qui sont titulaires du permis de conduire de la catégorie A avec limitation de puissance depuis au moins deux ans et qui peuvent justifier d'une pratique de la conduite irréprochable au sens de l'art. 8, al. 6.98
3    Le permis d'élève conducteur peut faire l'objet des mêmes conditions, restrictions et indications supplémentaires que le permis de conduire.99
4    Les titulaires sont tenus d'annoncer dans les quatorze jours à l'autorité compétente, en présentant leur permis d'élève conducteur, toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du permis.
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let. 1 OLE). Cette exigence, de toute évidence, permet d'éviter que des étrangers ne prétextent leur qualité d'étudiant pour entrer en Suisse dans l'intention première d'y exercer une activité lucrative. c) Sur cette base, il y a lieu de constater, en résumé et contrairement à l'opinion des autorités cantonales de recours, qu'un étudiant étranger peut, en principe, obtenir une autorisation de travail, moyennant une décision favorable de l'office cantonal du travail et une attestation des autorités universitaires quant à la compatibilité de l'activité envisagée avec le programme suivi. En l'absence d'une décision de l'autorité cantonale de police des étrangers (et de l'office cantonal du travail), l'administration de l'assurance-chômage ou, en cas de recours, le juge ont le pouvoir de trancher préjudiciellement le point de savoir si, au regard de la réglementation applicable, le ressortissant étranger serait en droit d'exercer une activité lucrative; lorsqu'ils ne disposent pas d'indices concrets suffisants, ils s'informeront auprès des autorités compétentes pour savoir si l'intéressé peut s'attendre à obtenir une autorisation de travail, dans l'hypothèse où il trouverait un travail convenable (ATF 120 V 378; à propos de l'examen par le juge de questions préjudicielles non encore tranchées par l'autorité normalement compétente, voir: ATF 112 IV 119 consid. 4a, ATF 108 II 460 consid. 2, ATF 105 II 311 consid. 2; GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, p. 187 ss; IMBODEN/RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, volume complémentaire, Bâle 1990, no 142 B I, p. 448).

BGE 120 V 392 S. 397

d) En l'espèce, le recourant a produit une attestation de l'Office cantonal genevois de la population, du 3 janvier 1994, selon laquelle les étudiants immatriculés à l'Université de Genève, titulaires d'une autorisation de séjour délivrée en application de l'art. 32
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 15 Délivrance - 1 Le permis d'élève conducteur est délivré à la suite d'un examen théorique de base réussi. S'il n'est pas nécessaire de passer un tel examen, ledit permis est octroyé lorsque les conditions de son obtention sont remplies.
1    Le permis d'élève conducteur est délivré à la suite d'un examen théorique de base réussi. S'il n'est pas nécessaire de passer un tel examen, ledit permis est octroyé lorsque les conditions de son obtention sont remplies.
2    Le permis d'élève conducteur de la catégorie A est limité aux motocycles, y compris ceux avec side-car, dont la puissance du moteur n'excède pas 35 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids à vide n'excède pas 0,20 kW/kg. La limitation de puissance n'est pas appliquée aux:
a  personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/ Mécanicienne en motocycles CFC» et sont formées par un moniteur de conduite de la catégorie A;
b  personnes formées à la conduite de motocycles dans le cadre de leur activité professionnelle au sein de la police;
c  experts de la circulation dans le cadre de leur formation ou de leur perfectionnement.97
2bis    Le permis d'élève conducteur de la catégorie A sans limitation de puissance est délivré aux personnes qui sont titulaires du permis de conduire de la catégorie A avec limitation de puissance depuis au moins deux ans et qui peuvent justifier d'une pratique de la conduite irréprochable au sens de l'art. 8, al. 6.98
3    Le permis d'élève conducteur peut faire l'objet des mêmes conditions, restrictions et indications supplémentaires que le permis de conduire.99
4    Les titulaires sont tenus d'annoncer dans les quatorze jours à l'autorité compétente, en présentant leur permis d'élève conducteur, toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du permis.
5    ...100
OLE (octroi d'autorisations de séjour à des étudiants), peuvent être autorisés à exercer une activité lucrative durant l'année académique, à raison d'un maximum de 20 heures par semaine, et à plein temps pendant deux mois durant les vacances universitaires (et, en outre, sans être soumis aux mesures de contingentement de la main-d'oeuvre étrangère); l'étudiant devra néanmoins produire une attestation du bureau de placement de l'Université, précisant que cette activité est compatible avec l'avancement normal des études. A ce dernier propos, le recourant a déposé une attestation du bureau de placement de l'Université de Genève, du 3 février 1994, d'où il ressort qu'une activité de 20 heures par semaine au maximum est compatible avec le déroulement régulier de ses études. Sur le vu de ces pièces et en l'absence d'éléments au dossier qui justifieraient un refus au regard de considérations autres que celles qui ont trait à la situation de l'économie ou du marché du travail, on peut admettre que le recourant obtiendrait sans difficultés une nouvelle autorisation de travail, s'il trouvait un emploi convenable. e) C'est dès lors à tort que les autorités cantonales ont considéré le recourant comme inapte au placement au motif que les dispositions en matière de police des étrangers l'empêchaient d'exercer une activité lucrative. L'Autorité cantonale et de recours invoque erronément l'arrêt L. du 9 décembre 1983: dans cette affaire, il s'agissait d'une ressortissante étrangère qui était autorisée à ne prendre qu'un emploi temporaire comme assistante-doctorante à l'Université de Genève; tout placement en dehors de l'Université était exclu. C'est donc, principalement, en raison de cette limitation à une seule activité que le Tribunal fédéral des assurances a nié l'aptitude au placement dans ce cas (dans le même sens: DTA 1980 no 5 p. 11, concernant un étudiant étranger qui n'était autorisé à prendre un emploi temporaire qu'en qualité d'assistant à l'Université). Or, le recourant n'est pas soumis à ce genre de limitation.
3. Il convient, dès lors, de renvoyer la cause à la caisse de chômage pour qu'elle réexamine le cas en regard des considérants qui précèdent et compte tenu, également, de toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 8 al. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
LACI). Elle rendra ensuite une nouvelle décision sur le droit à l'indemnité prétendue. Le cas échéant, elle examinera si le
BGE 120 V 392 S. 398

droit à l'indemnité de l'assuré doit être suspendu, au motif, en particulier, qu'il aurait pu, notamment par la violation de ses obligations contractuelles de travail, donner à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 30 al. 1 let. a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
1    Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
a  est sans travail par sa propre faute;
b  a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c  ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d  n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e  a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f  a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g  a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2    L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142
3    La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144
3bis    Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145
4    Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
LACI en corrélation avec l'art. 44 let. a
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 44 - (art. 30, al. 1, let. a, LACI)156
1    Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui:
a  par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail;
b  a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi;
c  a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi;
d  a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit d'un contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée.
2    ...157
OACI).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 120 V 392
Date : 23 décembre 1994
Publié : 31 décembre 1994
Source : Tribunal fédéral
Statut : 120 V 392
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 8 let. f et art. 15 al. 1 LACI: aptitude au placement d'un étudiant étranger. L'aptitude au placement suppose une autorisation


Répertoire des lois
LACI: 8 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
15 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
16 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 16 Travail convenable - 1 En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
1    En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
2    N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui:
a  n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b  ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée;
c  ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré;
d  compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable;
e  doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail;
f  nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés;
g  exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie;
h  doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou
i  procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
3    L'al. 2, let. a, ne s'applique pas à l'assuré dont la capacité de travail est réduite.69 L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.
3bis    L'al. 2, let. b, ne s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans.70
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SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
1    Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
a  est sans travail par sa propre faute;
b  a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c  ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d  n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e  a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f  a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g  a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2    L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142
3    La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144
3bis    Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145
4    Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
LSEE: 3  14c  15  16
OAC: 15
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 15 Délivrance - 1 Le permis d'élève conducteur est délivré à la suite d'un examen théorique de base réussi. S'il n'est pas nécessaire de passer un tel examen, ledit permis est octroyé lorsque les conditions de son obtention sont remplies.
1    Le permis d'élève conducteur est délivré à la suite d'un examen théorique de base réussi. S'il n'est pas nécessaire de passer un tel examen, ledit permis est octroyé lorsque les conditions de son obtention sont remplies.
2    Le permis d'élève conducteur de la catégorie A est limité aux motocycles, y compris ceux avec side-car, dont la puissance du moteur n'excède pas 35 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids à vide n'excède pas 0,20 kW/kg. La limitation de puissance n'est pas appliquée aux:
a  personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/ Mécanicienne en motocycles CFC» et sont formées par un moniteur de conduite de la catégorie A;
b  personnes formées à la conduite de motocycles dans le cadre de leur activité professionnelle au sein de la police;
c  experts de la circulation dans le cadre de leur formation ou de leur perfectionnement.97
2bis    Le permis d'élève conducteur de la catégorie A sans limitation de puissance est délivré aux personnes qui sont titulaires du permis de conduire de la catégorie A avec limitation de puissance depuis au moins deux ans et qui peuvent justifier d'une pratique de la conduite irréprochable au sens de l'art. 8, al. 6.98
3    Le permis d'élève conducteur peut faire l'objet des mêmes conditions, restrictions et indications supplémentaires que le permis de conduire.99
4    Les titulaires sont tenus d'annoncer dans les quatorze jours à l'autorité compétente, en présentant leur permis d'élève conducteur, toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du permis.
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OACI: 44
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 44 - (art. 30, al. 1, let. a, LACI)156
1    Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui:
a  par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail;
b  a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi;
c  a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi;
d  a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit d'un contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée.
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OLE: 6  13  32  42  43
SR 837.1: 24
Répertoire ATF
105-II-308 • 108-II-456 • 108-V-100 • 112-IV-115 • 115-V-434 • 120-V-378 • 120-V-385 • 120-V-392
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aptitude au placement • autorité cantonale • autorisation de séjour • autorisation de travail • activité lucrative • quant • police des étrangers • travail convenable • caisse de chômage • marché du travail • vue • autorisation d'exercer • indemnité de chômage • maximum • ressortissant étranger • tribunal fédéral des assurances • corse • autorité universitaire • ordonnance limitant le nombre des étrangers • communication
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