Urteilskopf

120 V 375

51. Auszug aus dem Urteil vom 23. November 1994 i.S. S., Beschwerdeführerin, gegen Kantonales Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit, Zürich, und Rekurskommission für die Arbeitslosenversicherung des Kantons Zürich
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Regesto (it):


BGE 120 V 375 S. 375

Aus den Erwägungen:

4. (...) Indessen scheinen sowohl die Verwaltung wie auch die Rekurskommission den Umstand nicht ausreichend beachtet zu haben, dass die Beschwerdeführerin vor der Arbeitslosigkeit bei der Krankenkasse X vom 1. Juli 1988 bis Ende 1991 Heimarbeit verrichtet hat. Es stellt sich deshalb noch die Frage, ob Art. 14 Abs. 2
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 14 - (art. 15, al. 1, LACI)
1    ...51
2    Les assurés qui étaient occupés comme travailleurs à domicile avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter également du travail hors de leur domicile, à moins qu'ils ne prouvent ne pas être en mesure de le faire en raison de leur situation personnelle.
3    Les assurés qui étaient occupés temporairement avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter un emploi durable et en mesure de le faire.
AVIV auf den vorliegenden Fall anwendbar ist. a) Gemäss dieser Bestimmung gelten Versicherte, die vor ihrer Arbeitslosigkeit als Heimarbeitnehmer beschäftigt waren, nur dann als vermittlungsfähig, wenn sie bereit sind, auch ausserhäusliche Arbeit
BGE 120 V 375 S. 376

anzunehmen, es sei denn, sie wiesen nach, dass sie dazu aufgrund ihrer persönlichen Verhältnisse nicht in der Lage sind. Im unveröffentlichten Urteil K. vom 8. Juli 1993 hat das Eidg. Versicherungsgericht festgehalten, zu den persönlichen Verhältnissen gemäss Art. 14 Abs. 2
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 14 - (art. 15, al. 1, LACI)
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2    Les assurés qui étaient occupés comme travailleurs à domicile avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter également du travail hors de leur domicile, à moins qu'ils ne prouvent ne pas être en mesure de le faire en raison de leur situation personnelle.
3    Les assurés qui étaient occupés temporairement avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter un emploi durable et en mesure de le faire.
AVIV gehöre zweifellos auch die familiäre Situation. Es hat jedoch die Frage offengelassen, unter welchen Umständen gestützt auf die genannte Vorschrift Vermittlungsfähigkeit vorliegt. b) Im Rahmen des zweiten Schriftenwechsels hat sich das BIGA eingehend zur Tragweite dieser Vorschrift geäussert. Im wesentlichen führte es aus, da sich aufgrund der Materialien nur wenige Rückschlüsse gewinnen liessen, sei auf eine zeitgemäss-teleologische Auslegung abzustellen. Demnach hätten grundsätzlich auch die Heimarbeiter den Anforderungen an die Vermittlungsfähigkeit gemäss Art. 15 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
AVIG zu genügen. Nur wenn sie ausnahmsweise aufgrund ihrer persönlichen Verhältnisse objektiv zu ausserhäuslicher Tätigkeit nicht in der Lage seien, dürften sie sich ausschliesslich dem Heimarbeitsmarkt zur Verfügung stellen. Als persönliche Verhältnisse in diesem Sinne könnten nur zwei Sachverhaltskonstellationen in Frage kommen: einerseits gesundheitliche Gründe, welche eine ausserhäusliche Tätigkeit objektiv verunmöglichten, oder familiäre Ursachen wie beispielsweise die Betreuung eines schwer pflegebedürftigen Familienangehörigen. Mütter mit Erziehungsaufgaben fielen erst dann unter die Ausnahmebestimmung des Art. 14 Abs. 2
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 14 - (art. 15, al. 1, LACI)
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2    Les assurés qui étaient occupés comme travailleurs à domicile avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter également du travail hors de leur domicile, à moins qu'ils ne prouvent ne pas être en mesure de le faire en raison de leur situation personnelle.
3    Les assurés qui étaient occupés temporairement avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter un emploi durable et en mesure de le faire.
AVIV, wenn eine Kindsbetreuung durch Drittpersonen bei objektiver Betrachtungsweise auch potentiell nicht in Frage komme. Bei weniger strengen Anforderungen würden heimarbeitende Mütter gegenüber ausserhäuslich tätigen in unzulässiger Weise bevorteilt, da sich diese oft aufgrund ihrer familiären Situation Vermittlungsunfähigkeit entgegenhalten lassen müssten. Es habe jeweils eine gesamtheitliche Beurteilung und Gewichtung im konkreten Einzelfall zu erfolgen, um mittels einer wertenden Abwägung zu bestimmen, ob ein Heimarbeitnehmer aufgrund seiner persönlichen Verhältnisse seine Vermittlungsfähigkeit durch Arbeitssuche ausschliesslich auf dem Heimarbeitsmarkt einschränken dürfe.
Die Beschwerdeführerin könne vorliegend nichts zu ihren Gunsten ableiten. Sie habe während ihrer Arbeitslosigkeit immer wieder Möglichkeiten gefunden, ihr Kind unterzubringen. So habe sie beispielsweise einen Kurs besuchen können, der bedeutend zeitaufwendiger gewesen sei als die von ihr angebotenen 12 Stunden Arbeitszeit in der Woche. Demnach sei bei ihr eine
BGE 120 V 375 S. 377

Drittbetreuung des Kindes nicht potentiell unmöglich gewesen. c) Die grundsätzlichen Überlegungen des BIGA vermögen zu überzeugen. Soweit zumutbar, muss in der Tat von einem in Heimarbeit tätig gewesenen Versicherten erwartet werden können, dass er sich auch für ausserhäusliche Arbeit zur Verfügung stellt. Es liefe auf eine stossende Bevorzugung der Heimarbeit hinaus, wenn sich Versicherte nur deshalb auf den Heimarbeitsmarkt beschränken dürften, weil sie unmittelbar vor der Arbeitslosigkeit zufälligerweise eine Heimarbeit verrichtet hatten. d) Dies bedeutet für den vorliegenden Fall, dass die Beschwerdeführerin, soweit es ihr objektiverweise zuzumuten ist, sich auch um ausserhäusliche Arbeit zu bemühen hat. Den Akten ist zu entnehmen, dass die Versicherte während mehrerer Monate einen Zwischenverdienst erzielt hat. Dabei dauerte die Arbeitszeit an drei Vormittagen in der Woche je von 08.00 bis 12.00 Uhr. Während dieser Zeit hat sie offenbar Wege gefunden, ihr Kind unterzubringen. Sodann hat sie vom 13. April bis 18. Mai 1992, also während mehr als einem Monat, einen ganztägigen Kurs besucht. Auch in diesem Fall liess sich eine Lösung für ihr Kind finden. Anlässlich der telefonischen Befragung durch den Sekretär der Vorinstanz am 7. April 1993 hat die Beschwerdeführerin angegeben, sie hätte sich für ihre Tochter "gewiss was einfallen lassen", wenn sie kurzfristig eine Halbtagesstelle gefunden hätte. Aus diesen Ausführungen ergibt sich, dass auch in der hier streitigen Periode für die Unterbringung der Tochter durchaus Lösungen zu finden waren. Von einer objektiven, potentiellen Unmöglichkeit kann nicht gesprochen werden. Demzufolge kann sich die Beschwerdeführerin vorliegend nicht auf die Ausnahmeregelung des Art. 14 Abs. 2
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 14 - (art. 15, al. 1, LACI)
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2    Les assurés qui étaient occupés comme travailleurs à domicile avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter également du travail hors de leur domicile, à moins qu'ils ne prouvent ne pas être en mesure de le faire en raison de leur situation personnelle.
3    Les assurés qui étaient occupés temporairement avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter un emploi durable et en mesure de le faire.
AVIV berufen. Im weiteren hat sich die Versicherte, soweit aus den Akten erkennbar, nur bei ausserhäuslichen Arbeitsstellen beworben. Sie gibt zwar an, sich auch für Heimarbeit zur Verfügung gestellt zu haben. Dass sie sich konkret um eine solche bemüht hätte, ist jedoch nicht nachgewiesen. e) Nach dem Gesagten steht fest, dass in der streitigen Zeit keine Vermittlungsfähigkeit vorgelegen hat. Dem angefochtenen Entscheid ist somit im Ergebnis beizupflichten.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 120 V 375
Date : 23 novembre 1994
Publié : 31 décembre 1994
Source : Tribunal fédéral
Statut : 120 V 375
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 8 al. 2 LACI, art. 15 al. 1 LACI, art. 14 al. 2 OACI. Conditions auxquelles les assurés qui étaient occupés comme travailleurs


Répertoire des lois
LACI: 8 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
15
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
OACI: 14
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 14 - (art. 15, al. 1, LACI)
1    ...51
2    Les assurés qui étaient occupés comme travailleurs à domicile avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter également du travail hors de leur domicile, à moins qu'ils ne prouvent ne pas être en mesure de le faire en raison de leur situation personnelle.
3    Les assurés qui étaient occupés temporairement avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter un emploi durable et en mesure de le faire.
Répertoire ATF
120-V-375
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
circonstances personnelles • question • travailleur à domicile • emploi • durée et horaire de travail • mois • décision • recherche d'emploi • commerce et industrie • durée • condition • second échange d'écritures • poids • téléphone • autorité inférieure • pré • gain intermédiaire • interprétation téléologique • hameau • montre