BGE-120-V-319
Urteilskopf
120 V 319
44. Urteil vom 4. Juli 1994 i.S. Berufliche Vorsorgestiftung der SBG, Sammelstiftung BVG der SBG gegen R. und Versicherungsgericht des Kantons Basel-Landschaft
Regeste (de):
- Art. 50 Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
- - Gesetz im Sinne dieser Bestimmung meint ausschliesslich das im Zusammenhang mit der beruflichen Vorsorge erlassene Recht (Erw. 7a). Frage offengelassen, ob Art. 50 Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
- - Art. 50 Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
- - Begriff des guten Glaubens (Erw. 10a). Stellt das Eidg. Versicherungsgericht die Gesetzeswidrigkeit einer Verordnungs- oder Reglementsbestimmung fest, entfällt der - zu vermutende (Erw. 5c) - gute Glaube einer am Verfahren nicht beteiligten Vorsorgeeinrichtung im Regelfall erst mit der Veröffentlichung des Urteils. In casu genügen hiefür die Mitteilungen des BSV über die berufliche Vorsorge, die den wesentlichen Urteilsgehalt vor der Publikation in der amtlichen Sammlung verbreiteten (Erw. 10b).
Regeste (fr):
- Art. 50 al. 3 LPP.
- - La loi, au sens de cette disposition, comprend exclusivement le droit édicté en rapport avec la prévoyance professionnelle (consid. 7a). L'art. 50 al. 3 deuxième phrase LPP peut-il aussi être invoqué si ce n'est pas en vertu de la LPP que la disposition réglementaire est déclarée non conforme au droit? Question laissée indécise (consid. 7b).
- - Le but de l'art. 50 al. 3 deuxième phrase LPP est de supprimer la force obligatoire de normes contraignantes, au profit de dispositions réglementaires contraires à la loi. Cela amène à en faire une application restrictive (consid. 8d). Dans le cas des prestations durables, cela signifie que l'obligation de verser des prestations renaît ex nunc et pro futuro avec la disparition de la bonne foi (consid. 9a), sans égard au fait que les conditions du droit aux prestations se sont réalisées à un moment où le régime légal était suspendu (consid. 9b). Il est ainsi tenu compte de l'objection tirée du manque de financement (consid. 9c).
- - Notion de la bonne foi (consid. 10a). Lorsque le Tribunal fédéral des assurances constate l'illégalité d'une disposition d'une ordonnance ou d'un règlement, la bonne foi - qui doit être présumée (consid. 5c) - d'une institution de prévoyance non partie à la procédure ne peut plus être invoquée, dans le cas normal, dès la publication de l'arrêt. In casu, il suffit toutefois que les communications de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) relatives à la prévoyance professionnelle aient fait connaître le contenu essentiel de l'arrêt avant sa publication au Recueil officiel (consid. 10b).
Regesto (it):
- Art. 50 cpv. 3 LPP.
- - Nella nozione di legge ai sensi di questa disposizione rientrano esclusivamente le norme di diritto emanate in relazione con la previdenza professionale (consid. 7a). Tema lasciato insoluto di sapere se l'art. 50 cpv. 3, seconda frase, LPP possa essere invocato pure nel caso in cui non in virtù della LPP una norma regolamentare è dichiarata contraria al diritto (consid. 7b).
- - L'art. 50 cpv. 3, seconda frase, LPP ha per scopo la sospensione di diritto imperativo a favore di norme regolamentari contrarie alla legge, il che ne postula un'applicazione restrittiva (consid. 8d). Nel caso di prestazioni durevoli questo significa che l'obbligo di prestare rinasce con la cessazione della buona fede ex nunc et pro futuro (consid. 9a), ciò senza riguardo al fatto che i relativi presupposti si sono realizzati in un periodo in cui l'ordine legale era sospeso (consid. 9b). In tal modo, è tenuto conto dell'obiezione della mancanza di finanziamento (consid. 9c).
- - Nozione della buona fede (consid. 10a). Se il Tribunale federale delle assicurazioni accerta l'illegalità di una norma di ordinanza o di regolamento, la - presunta (consid. 5c) - buona fede di un istituto di previdenza non partecipante alla procedura cessa di regola solamente con la pubblicazione della sentenza. In casu, ritenute al riguardo sufficienti le comunicazioni dell'UFAS relative alla previdenza professionale, che hanno diffuso il contenuto essenziale della sentenza prima della sua pubblicazione nella Raccolta ufficiale (consid. 10b).
Sachverhalt ab Seite 321
BGE 120 V 319 S. 321
A.- Die 1939 geborene R. war von 1972 bis Ende Juni 1989 für die Maschinenfabrik S. AG tätig und infolgedessen seit Januar 1985 bei der Beruflichen Vorsorgestiftung der SBG (Sammelstiftung BVG der SBG) vorsorgeversichert gewesen. Seit 1. Mai 1989 bezieht sie eine ganze Rente der Invalidenversicherung. Ferner richtet ihr die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA) seit 1. August 1989 eine Invalidenrente auf der Grundlage einer berufskrankheitsbedingten Erwerbsunfähigkeit von 32% aus. Mit Schreiben vom 25. Juli 1991 wandte sich R. an die Berufliche Vorsorgestiftung der SBG, um von dieser ebenfalls die Ausrichtung einer Invalidenrente zu verlangen. Die Vorsorgestiftung anerkannte diesen Anspruch in grundsätzlicher Hinsicht, glaubte jedoch, aufgrund der bereits von der SUVA ausgerichteten Rente (32%) nur anteilsmässig im Umfang von 68% leisten zu müssen.
B.- Am 17. Oktober 1991 liess R. beim Versicherungsgericht des Kantons Basel-Landschaft Klage einreichen mit dem Rechtsbegehren, es sei die Berufliche Vorsorgestiftung der SBG zu verpflichten, ihr ab 28. September 1989 eine Invalidenrente auf der Grundlage 75%iger Erwerbsunfähigkeit auszurichten, und zwar gekürzt um den Betrag, um den sie zusammen mit den anrechenbaren Leistungen der Invalidenversicherung und der SUVA 90% des mutmasslich entgangenen Verdienstes übersteige. Zur Begründung wurde auf das in BGE 116 V 189 veröffentlichte Urteil C. des Eidg. Versicherungsgerichts vom 31. August 1990 verwiesen, woraus sich ergebe, dass die Vorsorgeeinrichtungen nicht berechtigt seien, die Gewährung von Hinterlassenen- oder Invalidenleistungen nach Massgabe der Leistungspflicht des Unfallversicherers auszuschliessen. Mit Entscheid vom 4. März 1992 stellte das Versicherungsgericht des Kantons Basel-Landschaft in grundsätzlicher Hinsicht fest, dass der geltend gemachte Anspruch bestehe.
C.- Die Berufliche Vorsorgestiftung der SBG führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, es sei in Aufhebung des kantonalen Gerichtsentscheides festzustellen, dass R. ihr gegenüber keine BVG-Invalidenrente beanspruchen könne. Während das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) unter Hinweis auf die vorinstanzliche Begründung auf eine ausführliche Stellungnahme verzichtet,
BGE 120 V 319 S. 322
lässt R. auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliessen. Auf die Begründung des angefochtenen Gerichtsentscheides und der Anträge wird, soweit erforderlich, in den Erwägungen eingegangen.
Erwägungen
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1. (Zuständigkeit)
2. Das kantonale Gericht hat den erhobenen Anspruch im angefochtenen Entscheid lediglich in grundsätzlicher Hinsicht beurteilt und im übrigen erwogen, sich vor dessen Rechtskraft mit der ebenfalls strittigen Höhe der Invalidenrente nicht zu befassen. Nichtsdestoweniger liegt mit Bezug auf die beurteilte Grundsatzfrage ein Entscheid mit instanzabschliessender Wirkung vor. Es handelt sich folglich um einen Teilentscheid, der der Anfechtung - anders als die Zwischenverfügung (Art. 101 lit. a

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
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1 | Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
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1 | Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
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1 | Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
Nach dem Gesagten ist auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde einzutreten.
3. Die Beschwerdeführerin stützt die Einschränkung ihrer Leistungspflicht auf Art. 52

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 52 Responsabilité - 1 Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.181 |
BGE 120 V 319 S. 323
Grundlage von Art. 52 Abs. 1 AVB dienenden Art. 25 Abs. 1

SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 25 - (art. 34a LPP) |
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2 | Elle n'est pas obligée de compenser le refus ou la réduction de prestations de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire lorsque ces assurances ont réduit ou refusé des prestations en se fondant sur les art. 21 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)85, 37 et 39 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents86 ou 65 et 66 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire87.88 |
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SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 25 - (art. 34a LPP) |
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2 | Elle n'est pas obligée de compenser le refus ou la réduction de prestations de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire lorsque ces assurances ont réduit ou refusé des prestations en se fondant sur les art. 21 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)85, 37 et 39 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents86 ou 65 et 66 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire87.88 |
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SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 25 - (art. 34a LPP) |
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2 | Elle n'est pas obligée de compenser le refus ou la réduction de prestations de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire lorsque ces assurances ont réduit ou refusé des prestations en se fondant sur les art. 21 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)85, 37 et 39 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents86 ou 65 et 66 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire87.88 |
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Zu prüfen gilt es somit, ob - und gegebenenfalls ab welchem Zeitpunkt - die Beschwerdegegnerin vorsorgerechtliche Invalidenleistungen beanspruchen kann, und zwar im Rahmen von Art. 24 Abs. 1

SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72 |
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1 | Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73 |
a | les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes; |
b | les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires; |
c | les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur; |
d | lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser. |
2 | Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants: |
a | les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires; |
b | le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74. |
3 | Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble. |
4 | L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte. |
5 | L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante. |
6 | Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu. |
4. a) Das kantonale Gericht hat die grundsätzliche Leistungspflicht der nunmehrigen Beschwerdeführerin mit der Begründung bejaht, dass eine durch Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts verbindlich gewordene Rechtsauffassung auf die im Zeitpunkt der Urteilsfällung noch nicht rechtskräftig erledigten sowie auf alle künftigen Fälle anwendbar sei. In diesem Sinne hat es dem Umstand keine Bedeutung beigemessen, dass der vorliegend in Frage stehende Versicherungsfall vor dem erwähnten Urteil C. vom 31. August 1990 eingetreten war. Der Leistungsanspruch sei zwar womöglich schon vor der Urteilspublikation entstanden, mit Sicherheit aber erst später, nämlich am 25. Juli 1991 geltend gemacht worden. Zu Recht werde sodann nicht behauptet, dass der Anspruch bereits verjährt sei. Ebensowenig hat das kantonale Gericht die Berufung der Vorsorgeeinrichtung auf Art. 50 Abs. 3

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: |
BGE 120 V 319 S. 324
gegenüber Verordnungen zum Tragen käme, vermöchte sie jedenfalls die Beurteilung der hängigen Versicherungsfälle nach der neuen Rechtspraxis nicht abzuwenden. b) In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird der Vorinstanz im wesentlichen vorgeworfen, mit ihrer Anwendung des Urteils BGE 116 V 189 auf einen in der Vergangenheit liegenden Sachverhalt gegen Art. 50 Abs. 3

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: |

SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 25 - (art. 34a LPP) |
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2 | Elle n'est pas obligée de compenser le refus ou la réduction de prestations de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire lorsque ces assurances ont réduit ou refusé des prestations en se fondant sur les art. 21 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)85, 37 et 39 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents86 ou 65 et 66 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire87.88 |
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5. Gemäss Art. 50 Abs. 3

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: |
BGE 120 V 319 S. 325
rückwirkende Gesetzesanwendung dann ausser Betracht fällt, wenn eine Vorsorgeeinrichtung hinsichtlich der Gesetzeskonformität guten Glaubens war ("Si toutefois l'institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n'est pas applicable rétroactivement". - "Tuttavia, se l'istituto di previdenza poteva presumere in buona fede che una sua disposizione regolamentare fosse conforme alla legge, quest'ultima non è applicabile retroattivamente"). Dass dieser Wortlaut keineswegs klar ist und es folglich nach seiner wahren Tragweite zu suchen gilt (Erw. 5a), tritt im hier streitigen Fall unübersehbar zutage. Dabei steht die Frage im Vordergrund, welche Bedeutung dem "Rückwirkungsverbot" gemäss Art. 50 Abs. 3

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité77 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.78 |

SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 25 - (art. 34a LPP) |
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2 | Elle n'est pas obligée de compenser le refus ou la réduction de prestations de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire lorsque ces assurances ont réduit ou refusé des prestations en se fondant sur les art. 21 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)85, 37 et 39 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents86 ou 65 et 66 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire87.88 |
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SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 25 - (art. 34a LPP) |
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2 | Elle n'est pas obligée de compenser le refus ou la réduction de prestations de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire lorsque ces assurances ont réduit ou refusé des prestations en se fondant sur les art. 21 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)85, 37 et 39 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents86 ou 65 et 66 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire87.88 |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
6. Das Eidg. Versicherungsgericht hat sich mit der hier angesprochenen Gesetzesbestimmung, die im dritten Teil ("Organisation"), ersten Titel ("Vorsorgeeinrichtung") des BVG enthalten ist (Randtitel: "Reglementarische Bestimmungen") und zu der sich ein vergleichbares Gegenstück im übrigen Sozialversicherungsrecht nicht finden lässt, bis heute nie eingehender
BGE 120 V 319 S. 326
befasst. Auch seitens der Lehre ist Art. 50 Abs. 3

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: |
BGE 120 V 319 S. 327
10. September 1979, S. 29 f. und vom 5. Februar 1980, S. 73 f.). Dabei erfuhr der ursprüngliche ständerätliche Vorschlag auf Antrag der Kommissionssprecher im Nationalrat freilich insofern eine gewichtige Änderung, als gemäss endgültiger Gesetzesfassung der Gutglaubensschutz nicht schon wegen der Untätigkeit der Aufsichtsbehörde anrufbar sein soll (Amtl.Bull. N. 1981 1099 f., S 1982 21; vgl. ferner das Protokoll der nationalrätlichen Kommission vom 17. Februar 1981, S. 49 ff.). c) Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die in den Gesetzesmaterialien (zur Bedeutung: BGE 115 V 349 Erw. 1c; Jörg Paul MÜLLER, Demokratische Gerechtigkeit, München 1993, S. 181 f.) dokumentierte Entstehungsgeschichte zum Verständnis von Art. 50 Abs. 3

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: |
7. a) Bei der Ermittlung der wahren Tragweite von Art. 50 Abs. 3

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: |
BGE 120 V 319 S. 328
présente loi...; ... della presente legge..."), vor allem aber aus dem gegebenen Sachzusammenhang und aus Überlegungen systematisch-logischer Art. Der Klarstellung, dass anderweitige Bestimmungen des Bundesrechts oder gar des kantonalen Rechts nicht erfasst werden, bedarf es - falls überhaupt - allein für den zweiten Satz von Art. 50 Abs. 3

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: |

SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 25 - (art. 34a LPP) |
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2 | Elle n'est pas obligée de compenser le refus ou la réduction de prestations de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire lorsque ces assurances ont réduit ou refusé des prestations en se fondant sur les art. 21 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)85, 37 et 39 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents86 ou 65 et 66 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire87.88 |
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BGE 120 V 319 S. 329
erfolgten Beanstandung von Art. 25

SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 25 - (art. 34a LPP) |
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2 | Elle n'est pas obligée de compenser le refus ou la réduction de prestations de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire lorsque ces assurances ont réduit ou refusé des prestations en se fondant sur les art. 21 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)85, 37 et 39 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents86 ou 65 et 66 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire87.88 |
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SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 25 - (art. 34a LPP) |
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2 | Elle n'est pas obligée de compenser le refus ou la réduction de prestations de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire lorsque ces assurances ont réduit ou refusé des prestations en se fondant sur les art. 21 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)85, 37 et 39 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents86 ou 65 et 66 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire87.88 |
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8. Zu prüfen bleibt im folgenden, wie das in Art. 50 Abs. 3

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 98 Entrée en vigueur - 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif. |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: |
BGE 120 V 319 S. 330
BGE 120 V 182). Dergleichen entspricht zwar - wenn auch nicht ausnahmslos (vgl. Art. 49 Abs. 2

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence148. |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence148. |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 91 Garantie des droits acquis - La présente loi ne porte pas atteinte aux droits acquis par les assurés avant son entrée en vigueur. |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: |

SR 831.435.1 Ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1) OPP-1 Art. 6 Coûts de la haute surveillance - 1 Les coûts de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat se composent: |
|
1 | Les coûts de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat se composent: |
a | des coûts générés par la surveillance du système et par la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance; |
b | des coûts générés par la surveillance des fondations de placement, du fonds de garantie et de l'institution supplétive; |
c | du coût des prestations fournies par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) pour la commission et son secrétariat. |
2 | Les coûts sont entièrement couverts par des taxes et des émoluments.3 |
3 | La Commission de haute surveillance détermine les coûts occasionnés à elle-même et à son secrétariat durant l'exercice et les affecte aux taxes annuelles de surveillance visées aux art. 7, al. 1, et 8, al. 1.4 |

SR 831.435.1 Ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1) OPP-1 Art. 8 Taxe de surveillance due par le fonds de garantie, l'institution supplétive et les fondations de placement - 1 La taxe de surveillance due par le fonds de garantie, l'institution supplétive et les fondations de placement couvre les coûts supportés par la Commission de haute surveillance et son secrétariat pour l'activité de surveillance directe menée pendant l'exercice, pour autant que ces coûts ne soient pas déjà couverts par les émoluments dus par les institutions de prévoyance surveillées et les taxes dues par les fondations de placement sur leurs compartiments d'investissement. Elle est perçue sur la base de la fortune de ces institutions, selon les taux suivants: |
|
1 | La taxe de surveillance due par le fonds de garantie, l'institution supplétive et les fondations de placement couvre les coûts supportés par la Commission de haute surveillance et son secrétariat pour l'activité de surveillance directe menée pendant l'exercice, pour autant que ces coûts ne soient pas déjà couverts par les émoluments dus par les institutions de prévoyance surveillées et les taxes dues par les fondations de placement sur leurs compartiments d'investissement. Elle est perçue sur la base de la fortune de ces institutions, selon les taux suivants: |
a | jusqu'à 100 millions de francs: 0,030 promille au plus; |
b | au-delà de 100 millions et jusqu'à 1 milliard de francs: 0,025 promille au plus; |
c | au-delà de 1 milliard et jusqu'à 10 milliards de francs: 0,020 promille au plus; |
d | au-delà de 10 milliards de francs: 0,012 promille au plus. |
2 | Elle s'élève cependant à 125 000 francs au plus par institution. Si les taux appliqués sont inférieurs aux taux maximaux, le rapport entre les différents taux applicables doit être respecté. |
3 | Pour les fondations de placement, une taxe de 1000 francs par compartiment d'investissement est perçue. Un compartiment d'investissement est un groupe de placement. |
4 | La Commission de haute surveillance facture la taxe de surveillance aux institutions neuf mois après la clôture de l'exercice de la Commission de haute surveillance. |
5 | La clôture annuelle des comptes de l'institution qui a lieu au cours de l'année précédent l'exercice de la Commission de haute surveillance est déterminante pour le relevé de la fortune et du nombre de compartiments d'investissement. |

SR 831.435.1 Ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1) OPP-1 Art. 9 Émoluments ordinaires - 1 Pour les décisions et les prestations de service suivantes, il est perçu un émolument compris dans les limites du barème cadre ci-après et calculé d'après le temps de travail nécessaire: |
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1 | Pour les décisions et les prestations de service suivantes, il est perçu un émolument compris dans les limites du barème cadre ci-après et calculé d'après le temps de travail nécessaire: |
a | prise en charge de la surveillance (y compris approbation de l'acte de fondation) |
b | approbation des modifications de l'acte de fondation |
c | examen de règlement et de modifications de règlement |
d | examen de contrat |
e | dissolution d'une fondation de placement |
f | fusion de fondations de placement |
g | mesures de surveillance |
h | agrément donné à l'expert en matière de prévoyance professionnelle |
i | habilitation de personnes et d'institutions selon l'art. 48f, al. 5, de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité10 |
2 | Le tarif d'après le temps de travail est de 250 francs l'heure. |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: |
BGE 120 V 319 S. 331
weil damit nicht die Anwendbarkeit des Gesetzes auf Sachverhalte angesprochen wird, die wenigstens ihren Ursprung ausserhalb seines zeitlichen Geltungsbereichs haben. Zweck der fraglichen Bestimmung ist es also nicht, die rückwirkende Gesetzesanwendung auszuschliessen, sondern einzig, das Gesetz schlechthin ausser Kraft zu setzen in Fällen, in denen es - aus temporaler Sicht - an sich anwendbar wäre. Ein übergangsrechtlicher Bezug mag dabei lediglich indirekt, auf der normativen Ebene vorliegen; nämlich insofern, als das mit dem Gesetz kollidierende Satzungsrecht häufig aus der Zeit vor Inkrafttreten des BVG stammen dürfte. - Eine andere Deutung lassen weder der Wortlaut und die damit aufs engste verbundene systematische Gliederung von Art. 50 Abs. 3

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: |
BGE 120 V 319 S. 332
Zürcher Diss. 1983/84, S. 42 f.; WEBER-DÜRLER, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Zürcher Habil. 1983, S. 253, 273 f., je mit weiteren Hinweisen). Abgesehen davon hat eine Änderung der Rechtsprechung im allgemeinen zur Folge, dass die neue Praxis von den rechtsanwendenden Behörden ab sofort (ex nunc et pro futuro) und mitunter sogar auf bereits verfügungsweise geregelte Dauerrechtsverhältnisse angewandt wird (MEYER-BLASER, Die Bedeutung von Art. 4

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: |
BGE 120 V 319 S. 333
erforderliche Interessenabwägung erst im Anwendungsfall vorzunehmen ist (WEBER-DÜRLER, a.a.O., S. 18 mit Hinweisen), während das Zivilrecht seinerseits lediglich einen punktuellen (Art. 3 Abs. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: |
9. Die gebotene restriktive Anwendung von Art. 50 Abs. 3

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: |
BGE 120 V 319 S. 334
gute Glaube weg, lebt zugleich die Leistungspflicht auf, freilich eben nicht mit Wirkung ex tunc, sondern ex nunc et pro futuro, und zwar unmittelbar, ohne dass es einer formellen Satzungsänderung bedürfte (insofern unlogisch BRÜHWILER, a.a.O., § 19 N. 9 [Erw. 6a hievor], der die Nichtigkeit erst ab der formellen Reglementsänderung eintreten lassen will). Diese differenzierende Sicht ist dann von praktischer Bedeutung, wenn es - wie im vorliegenden Fall - um die Ausrichtung von Dauerleistungen geht. Denn hier soll die Beschwerdegegnerin wenigstens ab der mit Urteil C. vom 31. August 1990 festgestellten Gesetzeswidrigkeit von Art. 52 AVB bzw. Art. 25

SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 25 - (art. 34a LPP) |
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2 | Elle n'est pas obligée de compenser le refus ou la réduction de prestations de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire lorsque ces assurances ont réduit ou refusé des prestations en se fondant sur les art. 21 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)85, 37 et 39 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents86 ou 65 et 66 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire87.88 |
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité77 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.78 |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
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1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 37 Forme des prestations - 1 En règle générale, les prestations de vieillesse, pour survivants et d'invalidité sont allouées sous forme de rente. |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |
BGE 120 V 319 S. 335
vgl. BGE 118 V 39 Erw. 2b/aa), zudem sämtliche weiteren gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen (Art. 26 Abs. 1

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité77 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.78 |
c) Gegen die hier vertretene Auslegung von Art. 50 Abs. 3

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 69 |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 19 Conjoint survivant - 1 Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes: |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: |
10. Zu prüfen bleibt schliesslich, wie es sich mit dem guten Glauben der Beschwerdeführerin verhält. Diesen für die Zeit vor dem Urteil C. vom 31. August 1990 anzuzweifeln, besteht - wie bereits festgehalten (Erw. 5c und 7b hievor) - kein Anlass. Der Klärung bedarf indes die für den Beginn der Leistungspflicht zentrale Frage, ab wann genau der Beschwerdeführerin die Berufung auf ihren guten Glauben zu versagen ist. a) Wer einen Rechtsmangel kennt, gilt diesbezüglich nicht als gutgläubig. Sodann darf sich derjenige nicht auf seinen guten Glauben berufen, dem der Mangel bei Anwendung zumutbarer Aufmerksamkeit erkennbar gewesen wäre (vgl. Art. 3 Abs. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
BGE 120 V 319 S. 336
dies lässt sich nur im Einzelfall in Würdigung aller Gegebenheiten beurteilen, wobei von objektiven Kriterien auszugehen ist (vgl. BGE 119 II 25 und 27 mit Hinweisen; vgl. ferner DESCHENAUX, a.a.O., S. 230; BRÜHWILER, a.a.O., § 19 N. 9). Diese zivilrechtlichen Grundsätze gelten gleichermassen für den Bereich des Sozialversicherungsrechts (BGE 102 V 246 Erw. b mit Hinweisen; vgl. ferner BGE 112 V 103 Erw. 1c, BGE 110 V 180 Erw. 3c; AHI 1994 S. 123 Erw. 2c; vgl. RIEMER, Berührungspunkte zwischen Sozialversicherungs- und Privatrecht, Festschrift 75 Jahre EVG, S. 153).
b) Mit Blick auf den guten Glauben mag der hier zu beurteilende Fall insofern besonders gelagert sein, als die Beschwerdeführerin an dem zum Urteil C. vom 31. August 1990 führenden Verfahren, in dem die Gesetzeswidrigkeit von Art. 25

SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 25 - (art. 34a LPP) |
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2 | Elle n'est pas obligée de compenser le refus ou la réduction de prestations de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire lorsque ces assurances ont réduit ou refusé des prestations en se fondant sur les art. 21 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)85, 37 et 39 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents86 ou 65 et 66 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire87.88 |
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BGE 120 V 319 S. 337
11. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das kantonale Gericht die Leistungspflicht der Beschwerdeführerin dem Grundsatz nach zu Recht bejaht hat. Zu präzisieren ist, dass diese Pflicht mit dem Wegfall des Gutglaubensschutzes erst ab November 1990 besteht.
120 V 319
04 juillet 1994
31 décembre 1994
Tribunal fédéral
120 V 319
ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Changement de Jurisprudence
Objet
Art. 50 al. 3 LPP. - La loi, au sens de cette disposition, comprend exclusivement le droit édicté en rapport avec la prévoyance
Répertoire des lois
CC 3
CC 89 bis
Cst 4
LAI 29
LPP 19
LPP 23
LPP 26
LPP 37
LPP 49
LPP 50
LPP 52
LPP 69
LPP 91
LPP 92LPP 93
LPP 98
OJ 97OJ 98OJ 101OJ 129
OPP 1 6
OPP 1 8
OPP 1 9
OPP 2 24
OPP 2 25
PA 5
PA 45
cst disp trans 11
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
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1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 19 Conjoint survivant - 1 Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes: |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité77 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.78 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 37 Forme des prestations - 1 En règle générale, les prestations de vieillesse, pour survivants et d'invalidité sont allouées sous forme de rente. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence148. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 52 Responsabilité - 1 Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.181 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 69 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 91 Garantie des droits acquis - La présente loi ne porte pas atteinte aux droits acquis par les assurés avant son entrée en vigueur. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 98 Entrée en vigueur - 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif. |
SR 831.435.1 Ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1) OPP-1 Art. 6 Coûts de la haute surveillance - 1 Les coûts de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat se composent: |
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1 | Les coûts de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat se composent: |
a | des coûts générés par la surveillance du système et par la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance; |
b | des coûts générés par la surveillance des fondations de placement, du fonds de garantie et de l'institution supplétive; |
c | du coût des prestations fournies par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) pour la commission et son secrétariat. |
2 | Les coûts sont entièrement couverts par des taxes et des émoluments.3 |
3 | La Commission de haute surveillance détermine les coûts occasionnés à elle-même et à son secrétariat durant l'exercice et les affecte aux taxes annuelles de surveillance visées aux art. 7, al. 1, et 8, al. 1.4 |
SR 831.435.1 Ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1) OPP-1 Art. 8 Taxe de surveillance due par le fonds de garantie, l'institution supplétive et les fondations de placement - 1 La taxe de surveillance due par le fonds de garantie, l'institution supplétive et les fondations de placement couvre les coûts supportés par la Commission de haute surveillance et son secrétariat pour l'activité de surveillance directe menée pendant l'exercice, pour autant que ces coûts ne soient pas déjà couverts par les émoluments dus par les institutions de prévoyance surveillées et les taxes dues par les fondations de placement sur leurs compartiments d'investissement. Elle est perçue sur la base de la fortune de ces institutions, selon les taux suivants: |
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1 | La taxe de surveillance due par le fonds de garantie, l'institution supplétive et les fondations de placement couvre les coûts supportés par la Commission de haute surveillance et son secrétariat pour l'activité de surveillance directe menée pendant l'exercice, pour autant que ces coûts ne soient pas déjà couverts par les émoluments dus par les institutions de prévoyance surveillées et les taxes dues par les fondations de placement sur leurs compartiments d'investissement. Elle est perçue sur la base de la fortune de ces institutions, selon les taux suivants: |
a | jusqu'à 100 millions de francs: 0,030 promille au plus; |
b | au-delà de 100 millions et jusqu'à 1 milliard de francs: 0,025 promille au plus; |
c | au-delà de 1 milliard et jusqu'à 10 milliards de francs: 0,020 promille au plus; |
d | au-delà de 10 milliards de francs: 0,012 promille au plus. |
2 | Elle s'élève cependant à 125 000 francs au plus par institution. Si les taux appliqués sont inférieurs aux taux maximaux, le rapport entre les différents taux applicables doit être respecté. |
3 | Pour les fondations de placement, une taxe de 1000 francs par compartiment d'investissement est perçue. Un compartiment d'investissement est un groupe de placement. |
4 | La Commission de haute surveillance facture la taxe de surveillance aux institutions neuf mois après la clôture de l'exercice de la Commission de haute surveillance. |
5 | La clôture annuelle des comptes de l'institution qui a lieu au cours de l'année précédent l'exercice de la Commission de haute surveillance est déterminante pour le relevé de la fortune et du nombre de compartiments d'investissement. |
SR 831.435.1 Ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1) OPP-1 Art. 9 Émoluments ordinaires - 1 Pour les décisions et les prestations de service suivantes, il est perçu un émolument compris dans les limites du barème cadre ci-après et calculé d'après le temps de travail nécessaire: |
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1 | Pour les décisions et les prestations de service suivantes, il est perçu un émolument compris dans les limites du barème cadre ci-après et calculé d'après le temps de travail nécessaire: |
a | prise en charge de la surveillance (y compris approbation de l'acte de fondation) |
b | approbation des modifications de l'acte de fondation |
c | examen de règlement et de modifications de règlement |
d | examen de contrat |
e | dissolution d'une fondation de placement |
f | fusion de fondations de placement |
g | mesures de surveillance |
h | agrément donné à l'expert en matière de prévoyance professionnelle |
i | habilitation de personnes et d'institutions selon l'art. 48f, al. 5, de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité10 |
2 | Le tarif d'après le temps de travail est de 250 francs l'heure. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72 |
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1 | Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73 |
a | les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes; |
b | les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires; |
c | les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur; |
d | lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser. |
2 | Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants: |
a | les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires; |
b | le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74. |
3 | Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble. |
4 | L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte. |
5 | L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante. |
6 | Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 25 - (art. 34a LPP) |
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1 | ...84 |
2 | Elle n'est pas obligée de compenser le refus ou la réduction de prestations de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire lorsque ces assurances ont réduit ou refusé des prestations en se fondant sur les art. 21 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)85, 37 et 39 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents86 ou 65 et 66 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire87.88 |
3 | ...89 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
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1 | Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
Répertoire ATF
101-IA-116102-V-245106-V-240107-IB-341110-V-176110-V-252111-V-279112-V-97114-V-239115-V-208115-V-224115-V-347116-V-106116-V-189117-V-318117-V-329117-V-336117-V-50118-IB-187118-II-342118-V-206118-V-311118-V-35118-V-95119-IA-254119-IB-412119-II-23119-II-398119-V-121119-V-200119-V-277120-V-182120-V-31999-V-200
VSI
1994 S.123
RSAS
1984 S.2021985 S.85