Urteilskopf
120 IV 242
39. Auszug aus dem Urteil der Anklagekammer vom 11. Juli 1994 i.S. S. gegen Eidg. Zollverwaltung
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 242
BGE 120 IV 242 S. 242
A.- Am 7. Juni 1990 liess S. beim Zollamt Luzern vier gebrauchte Personenwagen zur Einfuhr in die Schweiz abfertigen. Die Überprüfung der Begleitpapiere führte zum Verdacht, es könnten sich darunter fiktive Rechnungen befinden. Die Zollkreisdirektion Basel eröffnete daher eine Strafuntersuchung, die bis heute nicht abgeschlossen wurde. Am 4. bzw. 26. August 1993 verlangte der Anwalt von S. Einsicht in die Akten der laufenden
BGE 120 IV 242 S. 243
Strafuntersuchung. Am 8. September 1993 gab die Zollkreisdirektion Basel dem Begehren statt und orientierte den Anwalt, dass eine Zustellung der Akten in Anbetracht des Umfanges nicht in Betracht komme; er solle diesbezüglich mit dem Verfahrensleiter einen Termin vereinbaren. Der Anwalt von S. bestand auf einer Zustellung der Akten in sein Büro. Die Zollkreisdirektion Basel lehnte dieses Begehren mit Verfügung vom 6. Dezember 1993 ab; die Akteneinsicht habe am Sitz der verfügenden oder einer durch diese zu bezeichnenden kantonalen Behörde zu erfolgen.
B.- Mit Beschwerde vom 20. Dezember 1993 beantragte der Anwalt von S. der Oberzolldirektion, die Verfügung vom 6. Dezember 1993 aufzuheben und festzustellen, dass ihm die Akten zur korrekten Vorbereitung der Verteidigung zuzustellen seien. Mit Entscheid vom 25. Februar 1994 wies die Oberzolldirektion die Beschwerde ab.
C.- Mit Beschwerde vom 10. März 1994 gelangte S. entsprechend der Rechtsmittelbelehrung des Entscheides der Oberzolldirektion vom 25. Februar 1994 an die Eidg. Zollrekurskommission mit dem Begehren, sowohl den Entscheid der Zollkreisdirektion Basel vom 6. Dezember 1993 als auch den Beschwerdeentscheid der Oberzolldirektion aufzuheben. In ihrer Vernehmlassung bestand die Oberzolldirektion auf der Zuständigkeit der Eidg. Zollrekurskommission. Mit Verfügung vom 3. Juni 1994 trat der Präsident der Eidg. Zollrekurskommission als Einzelrichter auf die Beschwerde nicht ein; gleichzeitig überwies er die Sache zuständigkeitshalber der Anklagekammer des Bundesgerichts. Diese Verfügung wurde nicht angefochten. Da sich die Oberzolldirektion zur Beschwerde bereits vor der Eidg. Zollrekurskommission vernehmen liess, verzichtete die Anklagekammer des Bundesgerichts auf das Einholen einer neuen Vernehmlassung.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. a) Mit der Beschwerde an die Anklagekammer des Bundesgerichts kann nur die Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens gerügt werden (Art. 27 Abs. 3
VStrR; SR 313.0). Da die Beschwerde nicht durch die Instanz behandelt wird, an die sie ursprünglich gerichtet war, ist zu prüfen, ob deswegen ein zweiter
BGE 120 IV 242 S. 244
Schriftenwechsel durchzuführen ist. Die Beschwerdegründe gemäss Art. 49
VwVG (SR 172.021) - von denen der Beschwerdeführer aufgrund der unzutreffenden Rechtsmittelbelehrung ausgehen durfte - sind zwar umfassender als jene gemäss Art. 27 Abs. 3
VStrR. Der Beschwerdeführer beschränkte sich aber darauf, eine Verletzung von Art. 6 Ziff. 3 lit. b
und c EMRK sowie Art. 4
BV (Willkürverbot) - somit die Verletzung von Bundesrecht - zu rügen. Es kann deshalb darauf verzichtet werden, einen zweiten Schriftenwechsel durchzuführen, da infolge dieser Beschränkung in bezug auf die Beschwerdegründe zwischen den beiden Rechtsmitteln kein Unterschied besteht (und die Beschwerdegegnerin bereits eine Vernehmlassung zur Beschwerde eingereicht hat). b) Dem Beschwerdeführer wurde die vollständige Akteneinsicht gewährt: Weder im Schreiben vom 8. September 1993 noch in der Verfügung vom 6. Dezember 1993 werden irgendwelche inhaltliche Einschränkungen des Akteneinsichtsrechts erwähnt. Die Verwaltung machte einzig die Auflage, dass die Akten am Sitz der Behörde, d.h. bei der Zollkreisdirektion Basel oder beim Zollamt Luzern, einzusehen seien. Beizufügen ist, dass dem Beschwerdeführer auch angeboten wird, die benötigten Kopien kostenlos anfertigen zu lassen. c) Der Beschwerdeführer beruft sich für die von ihm verlangte Zustellung der Akten in die Kanzlei seines Anwalts auf Art. 6 Ziff. 3 lit. b
und c EMRK, da er wegen der Auflage nicht genügend Zeit habe, die Verteidigung vorzubereiten. Zudem bestehe kein sachlicher Grund, die Akten dem Anwalt nicht herauszugeben; darin liege eine Verletzung des Willkürverbotes (Art. 4
BV). aa) Die von der Zollverwaltung gewählte Form der Akteneinsicht entspricht der gesetzlichen Regelung von Art. 26
VwVG, auf welche Bestimmung Art. 36
VStrR verweist. In Art. 26 ff
. VwVG haben die allgemeinen, aus Art. 4
BV abgeleiteten Grundsätze zum Akteneinsichtsrecht Ausdruck gefunden; Rechtsprechung und Doktrin zum minimalen verfassungsrechtlichen Akteneinsichtsrecht nach Art. 4
BV einerseits und nach den Art. 26 bis
28 VwVG andererseits beeinflussen sich somit gegenseitig (BGE 115 V 297 E. 2d mit Hinweisen). bb) Ob sich aus dem Akteneinsichtsrecht als Minimalgarantie nach Art. 4
BV (vgl. dazu BGE 116 Ia 325 E. 3d, aa mit Hinweis; KARL SPÜHLER, Die Praxis der staatsrechtlichen Beschwerde, Bern 1994, N. 449; SCHMID, Strafprozessrecht, N. 267; J.P. MÜLLER, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, Bern 1991,
BGE 120 IV 242 S. 245
S. 282; HAEFLIGER, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, Bern 1985, S. 146) ein verfassungsrechtlicher Anspruch des (praktizierenden) Anwalts auf Herausgabe der Akten ergibt (ablehnend THOMAS COTTIER, Der Anspruch auf rechtliches Gehör, recht 1984, S. 125), kann im vorliegenden Fall offenbleiben; dasselbe gilt in bezug auf Art. 6 Ziff. 3 lit. b
(und c) EMRK. Denn die Strafuntersuchung gegen den Beschuldigten ist noch nicht abgeschlossen, und weder aus Art. 6
EMRK (VOGLER, IntKommEMRK, Art. 6 N. 491; HAEFLIGER, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Bern 1993, S. 176 und 178) noch aus Art. 4
BV ergibt sich ein Anspruch des Beschuldigten auf vollumfängliche Gewährung des rechtlichen Gehörs vor Abschluss der Untersuchung (vgl. BGE 119 Ib 12 E. 6). Kann somit unter dem Gesichtspunkt von Art. 4
BV und Art. 6
EMRK das Recht auf Akteneinsicht vor Abschluss der Untersuchung sogar ausgeschlossen oder inhaltlich eingeschränkt werden, so verletzt es diese beiden Bestimmungen erst recht nicht, während der Verwaltungsstrafuntersuchung die Gewährung der vollumfänglichen Akteneinsicht bei sehr umfangreichen Akten mit der Auflage zu versehen, diese bei der Behörde einzusehen und dort Kopien zu erstellen. cc) Bei den sehr umfangreichen Akten (vier Bundesordner und 40 Speditionsdossiers), wie sie hier unbestrittenermassen vorliegen, durften die zuständigen Zollbehörden in Anwendung von Art. 26
VwVG eine Zusendung an den Rechtsanwalt des Beschwerdeführers somit ablehnen, ohne das ihnen zustehende Ermessen zu überschreiten, weil die Untersuchung noch nicht abgeschlossen ist. Denn der Beschwerdeführer wird mit Eröffnung des Schlussprotokolls Gelegenheit erhalten, die Akten vollständig einzusehen und allenfalls eine Ergänzung der Untersuchung zu beantragen (Art. 61 Abs. 2
VStrR). Bei ausserordentlich umfangreichen Akten kann der Verwaltung - auch wenn sie, wie hier die Zollkreisdirektion, in ihrer Praxis Anwälten Akten in der Regel zusendet - nicht zugemutet werden, diese einem Anwalt mehr als einmal zur Einsichtnahme zuzustellen. Ein weitergehender Anspruch ergibt sich, wie oben dargelegt, auch nicht aus Art. 4
BV und Art. 6 Ziff. 3 lit. b
EMRK. dd) Die Beschwerde erweist sich daher als unbegründet.
120 IV 242
39. Auszug aus dem Urteil der Anklagekammer vom 11. Juli 1994 i.S. S. gegen Eidg. Zollverwaltung
Regeste (de):
- Art. 36 VStrR. Akteneinsicht im Verwaltungsstrafverfahren.
- In Fällen mit sehr umfangreichen Akten kann die Gewährung der Akteneinsicht während der Strafuntersuchung auch gegenüber einem (praktizierenden) Anwalt mit der Auflage verbunden werden, diese bei der beteiligten Verwaltung einzusehen und dort Kopien zu erstellen.
Regeste (fr):
- Art. 36 DPA. Consultation des pièces en procédure pénale administrative.
- S'agissant d'un dossier particulièrement volumineux, le droit de consulter les pièces pendant l'enquête peut, même pour un avocat (pratiquant), être soumis à la condition que celui-ci procède à cette opération auprès de l'administration concernée et y effectue le cas échéant des copies.
Regesto (it):
- Art. 36 DPA. Consultazione degli atti nella procedura penale amministrativa.
- Ove si tratti di un incarto particolarmente voluminoso, il diritto di esaminare gli atti durante l'inchiesta può, anche nei confronti di un avvocato che eserciti la propria professione, essere subordinato alla condizione che egli effettui tale operazione presso l'amministrazione interessata e vi allestisca fotocopie.
Sachverhalt ab Seite 242
BGE 120 IV 242 S. 242
A.- Am 7. Juni 1990 liess S. beim Zollamt Luzern vier gebrauchte Personenwagen zur Einfuhr in die Schweiz abfertigen. Die Überprüfung der Begleitpapiere führte zum Verdacht, es könnten sich darunter fiktive Rechnungen befinden. Die Zollkreisdirektion Basel eröffnete daher eine Strafuntersuchung, die bis heute nicht abgeschlossen wurde. Am 4. bzw. 26. August 1993 verlangte der Anwalt von S. Einsicht in die Akten der laufenden
BGE 120 IV 242 S. 243
Strafuntersuchung. Am 8. September 1993 gab die Zollkreisdirektion Basel dem Begehren statt und orientierte den Anwalt, dass eine Zustellung der Akten in Anbetracht des Umfanges nicht in Betracht komme; er solle diesbezüglich mit dem Verfahrensleiter einen Termin vereinbaren. Der Anwalt von S. bestand auf einer Zustellung der Akten in sein Büro. Die Zollkreisdirektion Basel lehnte dieses Begehren mit Verfügung vom 6. Dezember 1993 ab; die Akteneinsicht habe am Sitz der verfügenden oder einer durch diese zu bezeichnenden kantonalen Behörde zu erfolgen.
B.- Mit Beschwerde vom 20. Dezember 1993 beantragte der Anwalt von S. der Oberzolldirektion, die Verfügung vom 6. Dezember 1993 aufzuheben und festzustellen, dass ihm die Akten zur korrekten Vorbereitung der Verteidigung zuzustellen seien. Mit Entscheid vom 25. Februar 1994 wies die Oberzolldirektion die Beschwerde ab.
C.- Mit Beschwerde vom 10. März 1994 gelangte S. entsprechend der Rechtsmittelbelehrung des Entscheides der Oberzolldirektion vom 25. Februar 1994 an die Eidg. Zollrekurskommission mit dem Begehren, sowohl den Entscheid der Zollkreisdirektion Basel vom 6. Dezember 1993 als auch den Beschwerdeentscheid der Oberzolldirektion aufzuheben. In ihrer Vernehmlassung bestand die Oberzolldirektion auf der Zuständigkeit der Eidg. Zollrekurskommission. Mit Verfügung vom 3. Juni 1994 trat der Präsident der Eidg. Zollrekurskommission als Einzelrichter auf die Beschwerde nicht ein; gleichzeitig überwies er die Sache zuständigkeitshalber der Anklagekammer des Bundesgerichts. Diese Verfügung wurde nicht angefochten. Da sich die Oberzolldirektion zur Beschwerde bereits vor der Eidg. Zollrekurskommission vernehmen liess, verzichtete die Anklagekammer des Bundesgerichts auf das Einholen einer neuen Vernehmlassung.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. a) Mit der Beschwerde an die Anklagekammer des Bundesgerichts kann nur die Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens gerügt werden (Art. 27 Abs. 3
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 27 |
||||||
| Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration. | ||||||
| La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant; elle doit indiquer les voies de recours. | ||||||
| La décision peut être déférée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. | ||||||
| Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux plaintes relatives aux actes d'enquête et aux omissions qui sont le fait de personnes agissant pour des organisations chargées de tâches de droit public par la Confédération; toutefois, l'autorité qui statue en première instance est le département dont relève l'organisation. | ||||||
BGE 120 IV 242 S. 244
Schriftenwechsel durchzuführen ist. Die Beschwerdegründe gemäss Art. 49
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 27 |
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| Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration. | ||||||
| La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant; elle doit indiquer les voies de recours. | ||||||
| La décision peut être déférée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. | ||||||
| Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux plaintes relatives aux actes d'enquête et aux omissions qui sont le fait de personnes agissant pour des organisations chargées de tâches de droit public par la Confédération; toutefois, l'autorité qui statue en première instance est le département dont relève l'organisation. | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
||||||
| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
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| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 26 |
||||||
| La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: | ||||||
| les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; | ||||||
| tous les actes servant de moyens de preuve; | ||||||
| la copie de décisions notifiées. | ||||||
| Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique. [1] | ||||||
| L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 36 |
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| Les art. 26 à 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] sont applicables par analogie. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 26 |
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| La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: | ||||||
| les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; | ||||||
| tous les actes servant de moyens de preuve; | ||||||
| la copie de décisions notifiées. | ||||||
| Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique. [1] | ||||||
| L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
BGE 120 IV 242 S. 245
S. 282; HAEFLIGER, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, Bern 1985, S. 146) ein verfassungsrechtlicher Anspruch des (praktizierenden) Anwalts auf Herausgabe der Akten ergibt (ablehnend THOMAS COTTIER, Der Anspruch auf rechtliches Gehör, recht 1984, S. 125), kann im vorliegenden Fall offenbleiben; dasselbe gilt in bezug auf Art. 6 Ziff. 3 lit. b
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
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| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
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| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
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| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 26 |
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| La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: | ||||||
| les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; | ||||||
| tous les actes servant de moyens de preuve; | ||||||
| la copie de décisions notifiées. | ||||||
| Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique. [1] | ||||||
| L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 61 |
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| Si le fonctionnaire enquêteur considère que l'enquête est complète et s'il estime qu'une infraction a été commise, il dresse un procès-verbal final; le procès-verbal énonce l'identité de l'inculpé et décrit les éléments constitutifs de l'infraction. | ||||||
| Le fonctionnaire enquêteur notifie le procès-verbal final à l'inculpé en lui donnant séance tenante l'occasion de s'expliquer, de consulter le dossier et de requérir un complément d'enquête. | ||||||
| Si l'inculpé n'est pas présent lorsque le procès-verbal est dressé, ou si l'inculpé présent en fait la demande, ou si les circonstances, en particulier la gravité du cas, l'exigent, le procès-verbal final et les communications prescrites à l'al. 2 sont notifiés par écrit, avec indication du lieu où le dossier peut être consulté. Dans ce cas, le délai pour s'expliquer et déposer des conclusions expire dix jours après la notification du procès-verbal; il peut être prolongé s'il existe des motifs valables et si la demande en est faite avant l'expiration du délai. | ||||||
| Aucun recours n'est recevable contre la notification du procès-verbal final et son contenu. Le rejet d'une requête en complément d'enquête ne peut être attaqué que conjointement à l'opposition au mandat de répression. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
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| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
Répertoire des lois
CEDH 6
Cst 4
DPA 27
DPA 36
DPA 61
PA 26
PA 26 bis
PA 49
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
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| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 27 |
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| Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration. | ||||||
| La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant; elle doit indiquer les voies de recours. | ||||||
| La décision peut être déférée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. | ||||||
| Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux plaintes relatives aux actes d'enquête et aux omissions qui sont le fait de personnes agissant pour des organisations chargées de tâches de droit public par la Confédération; toutefois, l'autorité qui statue en première instance est le département dont relève l'organisation. | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 36 |
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| Les art. 26 à 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] sont applicables par analogie. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 61 |
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| Si le fonctionnaire enquêteur considère que l'enquête est complète et s'il estime qu'une infraction a été commise, il dresse un procès-verbal final; le procès-verbal énonce l'identité de l'inculpé et décrit les éléments constitutifs de l'infraction. | ||||||
| Le fonctionnaire enquêteur notifie le procès-verbal final à l'inculpé en lui donnant séance tenante l'occasion de s'expliquer, de consulter le dossier et de requérir un complément d'enquête. | ||||||
| Si l'inculpé n'est pas présent lorsque le procès-verbal est dressé, ou si l'inculpé présent en fait la demande, ou si les circonstances, en particulier la gravité du cas, l'exigent, le procès-verbal final et les communications prescrites à l'al. 2 sont notifiés par écrit, avec indication du lieu où le dossier peut être consulté. Dans ce cas, le délai pour s'expliquer et déposer des conclusions expire dix jours après la notification du procès-verbal; il peut être prolongé s'il existe des motifs valables et si la demande en est faite avant l'expiration du délai. | ||||||
| Aucun recours n'est recevable contre la notification du procès-verbal final et son contenu. Le rejet d'une requête en complément d'enquête ne peut être attaqué que conjointement à l'opposition au mandat de répression. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 26 |
||||||
| La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: | ||||||
| les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; | ||||||
| tous les actes servant de moyens de preuve; | ||||||
| la copie de décisions notifiées. | ||||||
| Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique. [1] | ||||||
| L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
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| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
Répertoire ATF
RECHT
1984 S.125