120 IV 146
24. Estratto della sentenza della Camera di accusa del 25 marzo 1994 nella causa B., C. e D. contro Ministero pubblico del Cantone Ticino (istanza di designazione del foro)
Regeste (de):
- Art. 351 StGB. Streitiger Gerichtsstand. Rechtzeitigkeit des Gesuches.
- Auch wenn das Gesuch an die Anklagekammer des Bundesgerichts um Bestimmung des Gerichtsstandes bis zum Zeitpunkt des (erstinstanzlichen) Urteils gestellt werden kann, ist der Gesuchsteller (Behörde oder Privater) aus Gründen der Beschleunigung des Verfahrens gehalten, ein solches einzureichen, sobald ihm dies nach den konkreten Umständen zugemutet werden kann. Als missbräuchlich und daher unzulässig wurde das Gesuch in einem Fall erachtet, in welchem die Gesuchsteller - obwohl sie die örtliche Zuständigkeit der Behörden des Kantons, in welchem die Untersuchung angehoben wurde, von Anfang an bestritten und ihnen alle für die Einreichung des Gesuches erforderlichen Elemente bekannt waren - die ihnen durch die kantonale Behörde für die Einreichung des Gesuches gesetzte angemessene Frist nicht beachteten und das Gesuch erst vier Monate nach Ablauf der Frist einreichten (E. 1).
- Art. 7, 346 Abs. 2 und 350 Ziff. 1 Abs. 2 StGB; Art. 61 Abs. 1 lit. b und Art. 24 lit. c aMSchG; UWG. Forum praeventionis.
- Art. 7 StGB findet nur Anwendung, wenn der Ausführungsort im Ausland liegt und der Erfolg in der Schweiz eingetreten ist. Die Bestimmung ist daher nicht anwendbar, wenn der interkantonale Gerichtsstand streitig ist (Bestätigung der Rechtsprechung) (E. 2a).
- In einem Strafverfahren wegen gleichartiger und ungleichartiger, aber mit gleicher Strafe bedrohter, in zwei Kantonen verübter MSchG- bzw. UWG-Widerhandlungen wurde als Gerichtsstand der Kanton des Ortes der ersten Untersuchungshandlung bestimmt, obwohl das Schwergewicht der deliktischen Tätigkeit im anderen Kanton lag, welcher die Übernahme des Verfahrens abgelehnt hatte (E. 2a).
Regeste (fr):
- Art. 351
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. 2 Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. 3 Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. 4 En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. - Même si la requête en désignation de for peut être présentée à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral jusqu'au jugement, le requérant (soit une autorité ou un particulier) doit agir, pour favoriser la célérité de la procédure, dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances du cas. Est ainsi abusive, donc irrecevable, la requête présentée par des particuliers, qui avaient contesté dès le début la compétence quant au lieu des autorités du canton où l'instruction avait été ouverte et qui disposaient de tous les éléments nécessaires au dépôt de la requête mais qui n'avaient pas observé le délai raisonnable imparti par ces autorités pour la déposer, n'agissant que quatre mois après l'échéance de ce délai (consid. 1).
- Art. 7
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: a si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale; b si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et c si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé. 2 Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si: a la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou b l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale. 3 Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte. 4 Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: a s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; b s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. 5 Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse. SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: a si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale; b si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et c si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé. 2 Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si: a la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou b l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale. 3 Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte. 4 Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: a s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; b s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. 5 Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse. SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). 2 Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). 2 Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 61 Violation du droit à la marque - 1 Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement, viole le droit à la marque d'autrui:
1 Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement, viole le droit à la marque d'autrui: a en usurpant, contrefaisant ou imitant ladite marque; b en utilisant la marque usurpée, contrefaite ou imitée pour offrir ou mettre en circulation des produits, fournir des services, importer, exporter ou faire transiter des produits, les entreposer en vue de leur mise en circulation ou faire de la publicité en leur faveur ou offrir des services ou faire de la publicité en leur faveur. 2 Est puni de la même peine, sur plainte du lésé, celui qui refuse d'indiquer la provenance et la quantité des objets se trouvant en sa possession et sur lesquels la marque a été apposée illicitement et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux. 3 Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il est poursuivi d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. ...92 - L'art. 7
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: a si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale; b si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et c si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé. 2 Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si: a la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou b l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale. 3 Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte. 4 Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: a s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; b s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. 5 Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse. - Dans une procédure pénale relative à des infractions de même nature et aussi à des infractions de nature différente (mais passibles de la même peine), commises en matière de protection des marques et de concurrence déloyale dans deux cantons, le for a été fixé dans le canton où la première instruction avait été ouverte, bien que le centre de gravité de l'activité délictueuse se soit trouvé dans l'autre canton, lequel avait décliné sa compétence (consid. 2a).
Regesto (it):
- Art. 351
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. 2 Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. 3 Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. 4 En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. - Pur potendo di per sé l'istanza di designazione del foro essere presentata alla Camera di accusa del Tribunale federale fino al momento del giudizio, l'interessato (autorità o privato) è tenuto a presentarla, a salvaguardia della celerità della procedura, non appena ciò possa essere ragionevolmente da lui preteso alla luce delle circostanze concrete. Istanza ritenuta abusiva, e quindi inammissibile, in un caso in cui gli istanti, pur avendo sin dall'inizio eccepito l'incompetenza per territorio delle autorità del cantone in cui l'istruzione era cominciata e pur disponendo senz'altro di tutti gli elementi necessari per formulare l'istanza, non hanno rispettato il termine adeguato loro impartito dall'autorità cantonale per presentarla, ma l'hanno proposta solamente più di quattro mesi dopo la scadenza di detto termine (consid. 1).
- Art. 7
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: a si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale; b si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et c si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé. 2 Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si: a la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou b l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale. 3 Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte. 4 Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: a s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; b s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. 5 Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse. SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: a si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale; b si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et c si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé. 2 Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si: a la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou b l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale. 3 Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte. 4 Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: a s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; b s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. 5 Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse. SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 61 Violation du droit à la marque - 1 Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement, viole le droit à la marque d'autrui:
1 Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement, viole le droit à la marque d'autrui: a en usurpant, contrefaisant ou imitant ladite marque; b en utilisant la marque usurpée, contrefaite ou imitée pour offrir ou mettre en circulation des produits, fournir des services, importer, exporter ou faire transiter des produits, les entreposer en vue de leur mise en circulation ou faire de la publicité en leur faveur ou offrir des services ou faire de la publicité en leur faveur. 2 Est puni de la même peine, sur plainte du lésé, celui qui refuse d'indiquer la provenance et la quantité des objets se trouvant en sa possession et sur lesquels la marque a été apposée illicitement et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux. 3 Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il est poursuivi d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. ...92 SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 24 Approbation du règlement - Le règlement doit être approuvé par l'IPI, qui accordera son approbation si les conditions prévues à l'art. 23 sont remplies.
- Il principio stabilito dall'art. 7
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: a si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale; b si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et c si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé. 2 Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si: a la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou b l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale. 3 Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte. 4 Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: a s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; b s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. 5 Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse. - In un procedimento penale per infrazioni, uguali e differenti, ma punite con la stessa pena, commesse in due cantoni diversi, in materia di protezione di marchi e di concorrenza sleale, è stato ritenuto determinante il luogo in cui è stato compiuto il primo atto d'istruzione, benché il centro principale dell'attività denunciata come illecita si trovasse nell'altro cantone, il quale s'era rifiutato di assumere il procedimento (consid. 2a).
Sachverhalt ab Seite 148
BGE 120 IV 146 S. 148
Il 21 gennaio 1993 la società A., Milano, presentava al Ministero pubblico del Cantone Ticino denuncia penale contro B., domiciliato a M. nel Cantone Ticino e C. e D., domiciliati nel Cantone di Zugo, per titolo di truffa, infrazione alla legge federale sulla protezione dei marchi di fabbrica e di commercio e alla legge federale sulla concorrenza sleale. La denuncia concerneva la vendita di un prodotto fabbricato presso una ditta del Cantone di Zurigo, per conto della ditta E. con sede nel Cantone di Zugo, e commercializzato con un marchio depositato il 26 settembre 1989 presso l'Ufficio federale della proprietà intellettuale a Berna, ma rivendicato dalla società denunciante che lo avrebbe fatto registrare in Svizzera il 3 luglio 1987 a nome di una ditta italiana. C. è il direttore della ditta E., D. ne è il consulente giuridico, mentre B. ne è impiegato e lavora in parte a M. nel Cantone Ticino. Il Ministero pubblico avviava la procedura delle informazioni preliminari per chiarire l'esistenza dell'elemento dell'intenzionalità - costitutivo dei reati inquisiti -, ossia la consapevolezza o meno per i denunciati della precedente registrazione del marchio litigioso. Con lettera del 28 giugno 1993 lo studio di due agenti di brevetti di Zurigo comunicava al Ministero pubblico del Cantone Ticino, a nome e per conto della ditta E. e dei denunciati, che a loro avviso le autorità inquirenti ticinesi erano territorialmente incompetenti e che la competenza spettava a quelle del Cantone di Zurigo, sul cui territorio veniva apposto il marchio litigioso. Il 16 luglio 1993 il Ministero pubblico ticinese dava conoscenza alla Procura pubblica del Cantone di Zurigo dell'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata dai denunciati, invitandola a prendere posizione al riguardo e rilevando che, dal canto suo, riteneva data la competenza delle autorità ticinesi. Il 9 agosto 1993 la Procura pubblica distrettuale del Cantone di Zurigo, a cui la Procura pubblica di quel Cantone aveva trasmesso la comunicazione del Ministero pubblico ticinese, informava quest'ultimo di ritenere anch'essa che la competenza spettasse alle autorità ticinesi. Il 31 agosto 1993 il Ministero pubblico del Cantone Ticino notificava al patrocinatore ticinese che nel frattempo s'era fatto carico della difesa in
BGE 120 IV 146 S. 149
Ticino dei denunciati di aver formalmente interpellato la Procura pubblica distrettuale competente nel Cantone di Zurigo e di averne appreso che essa non intendeva assumere il procedimento penale. Ribadendo la competenza delle autorità ticinesi, il Ministero pubblico del Cantone Ticino assegnava con lo stesso scritto ai denunciati un termine di 15 giorni per contestare la sua competenza dinnanzi alla Camera d'accusa del Tribunale federale. Con lettera del 6 settembre 1993 il patrocinatore dei denunciati, contestava la validità dell'assegnazione del termine per presentare l'istanza di designazione del foro alla Camera di accusa del Tribunale federale, rilevando che tale termine non era contemplato dalla legge e che la declinatoria del foro poteva essere sollevata in ogni tempo prima dell'emanazione di un eventuale giudizio; egli si riservava pertanto di esprimersi all'occorrenza in prosieguo di causa. Nei mesi successivi la procedura proseguiva nel Cantone Ticino. Il 27 gennaio 1994 C., D. e B. presentavano alla Camera di accusa del Tribunale federale istanza di designazione del foro, chiedendo che essa designi il Cantone di Zurigo quale cantone competente per l'istruzione e l'eventuale giudizio. Il Ministero pubblico del Cantone Ticino e la Procura pubblica del Cantone di Zurigo hanno proposto la reiezione dell'istanza. La Camera d'accusa del Tribunale federale ha dichiarato l'istanza di designazione del foro come inammissibile e comunque infondata.
Erwägungen
Dai considerandi di diritto:
1. Il 31 agosto 1993 il Ministero pubblico del Cantone Ticino aveva invitato i denunciati, dopo averli resi edotti che l'autorità del Cantone di Zurigo competente per materia si rifiutava di assumere il procedimento penale, a contestare la competenza territoriale delle autorità ticinesi dinanzi alla Camera di accusa del Tribunale federale nel termine di 15 giorni. I denunciati hanno negato di dover ossequiare un siffatto termine, e si sono riservati di presentare alla Camera di accusa del Tribunale federale un'istanza di designazione di foro in prosieguo della procedura, ribadendo che tale diritto spettava loro, secondo dottrina e giurisprudenza, sino a che fosse intervenuto un giudizio. La tesi dei denunciati, quale da loro formulata e, in particolare, nelle concrete circostanze, è infondata. Per un principio generale, che vale in ogni ambito del diritto (e che è consacrato nell'art. 2 cpv. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
BGE 120 IV 146 S. 150
è tenuto ad agire secondo la buona fede nell'esercizio dei propri diritti. Tale principio universale è ovviamente applicabile anche nella procedura penale. Chi non lo rispetta, abusa manifestamente del proprio diritto e non merita la protezione della legge (v. art. 2 cpv. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
BGE 120 IV 146 S. 151
lingua militavano a favore del foro nel Cantone di Zurigo. Nel disattendere senza validi motivi il termine del tutto ragionevole e adeguato loro assegnato nell'interesse di un sollecito proseguimento del procedimento il cui svolgimento, come risulta chiaramente dall'esame dell'incarto cantonale, era stato ostacolato con tutti i mezzi disponibili dagli istanti, questi ultimi, limitandosi a contestare la legittimità dell'assegnazione, e non adducendo alcun motivo concreto suscettibile di giustificare le loro remore, hanno agito in modo abusivo. Tale abuso di diritto appare tanto più manifesto ove si consideri che essi hanno ritenuto di attendere ulteriormente quasi quattro mesi e mezzo dopo la scadenza di detto termine per presentare un'istanza che sarebbe stato loro del tutto agevole formulare tempestivamente. Un siffatto comportamento abusivo non merita protezione. Gli istanti, che neppure nella loro domanda tentano di giustificare la tardività di tale rimedio giuridico, sono pertanto da tempo decaduti dal loro diritto di eccepire dinanzi alla Camera di accusa l'incompetenza territoriale delle autorità ticinesi. La loro istanza è tardiva e pertanto inammissibile.
2. L'istanza avrebbe comunque dovuto essere respinta se fosse stata presentata tempestivamente. Il Ministero pubblico del Cantone Ticino sta procedendo essenzialmente per determinare se ci si trovi in presenza di una violazione della legge federale sulla protezione dei marchi e di quella sulla concorrenza sleale (la denuncia per truffa non sembra aver avuto un seguito, in assenza di indizi concreti di commissione di tale reato). a) Ai sensi dell'art. 346

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: |
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1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: |
a | si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale; |
b | si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et |
c | si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé. |
2 | Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si: |
a | la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou |
b | l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale. |
3 | Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte. |
4 | Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
5 | Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: |
|
1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: |
a | si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale; |
b | si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et |
c | si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé. |
2 | Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si: |
a | la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou |
b | l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale. |
3 | Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte. |
4 | Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
5 | Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: |
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1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: |
a | si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale; |
b | si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et |
c | si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé. |
2 | Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si: |
a | la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou |
b | l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale. |
3 | Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte. |
4 | Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
5 | Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse. |
BGE 120 IV 146 S. 152
anche SCHWERI, Interkantonale Gerichtstandsbestimmung in Strafsachen, N. 66). Secondo l'art. 28 della legge federale sulla protezione delle marche, del 26 settembre 1890, in vigore fino al 31 marzo 1993, l'azione penale per reati in materia di protezione di marche viene promossa o al domicilio dell'imputato o al luogo dove fu commesso il delitto. La nuova legge sulla protezione dei marchi (LPM; RS 232.11), del 28 agosto 1992, in vigore dal 1o aprile 1993 (RU 1993, pag. 274 segg.) non contiene una disposizione espressa sul foro penale competente, ragione per cui si applicano i principi generali enunciati negli art. 346

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: |
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1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: |
a | si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale; |
b | si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et |
c | si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé. |
2 | Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si: |
a | la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou |
b | l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale. |
3 | Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte. |
4 | Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
5 | Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse. |
L'art. 61 cpv. 1

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 61 Violation du droit à la marque - 1 Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement, viole le droit à la marque d'autrui: |
|
1 | Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement, viole le droit à la marque d'autrui: |
a | en usurpant, contrefaisant ou imitant ladite marque; |
b | en utilisant la marque usurpée, contrefaite ou imitée pour offrir ou mettre en circulation des produits, fournir des services, importer, exporter ou faire transiter des produits, les entreposer en vue de leur mise en circulation ou faire de la publicité en leur faveur ou offrir des services ou faire de la publicité en leur faveur. |
2 | Est puni de la même peine, sur plainte du lésé, celui qui refuse d'indiquer la provenance et la quantité des objets se trouvant en sa possession et sur lesquels la marque a été apposée illicitement et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux. |
3 | Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il est poursuivi d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. ...92 |

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 61 Violation du droit à la marque - 1 Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement, viole le droit à la marque d'autrui: |
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1 | Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement, viole le droit à la marque d'autrui: |
a | en usurpant, contrefaisant ou imitant ladite marque; |
b | en utilisant la marque usurpée, contrefaite ou imitée pour offrir ou mettre en circulation des produits, fournir des services, importer, exporter ou faire transiter des produits, les entreposer en vue de leur mise en circulation ou faire de la publicité en leur faveur ou offrir des services ou faire de la publicité en leur faveur. |
2 | Est puni de la même peine, sur plainte du lésé, celui qui refuse d'indiquer la provenance et la quantité des objets se trouvant en sa possession et sur lesquels la marque a été apposée illicitement et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux. |
3 | Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il est poursuivi d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. ...92 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: |
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1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: |
a | si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale; |
b | si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et |
c | si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé. |
2 | Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si: |
a | la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou |
b | l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale. |
3 | Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte. |
4 | Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
5 | Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse. |
BGE 120 IV 146 S. 153
diversi luoghi ai sensi dell'art. 350 n

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 61 Violation du droit à la marque - 1 Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement, viole le droit à la marque d'autrui: |
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1 | Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement, viole le droit à la marque d'autrui: |
a | en usurpant, contrefaisant ou imitant ladite marque; |
b | en utilisant la marque usurpée, contrefaite ou imitée pour offrir ou mettre en circulation des produits, fournir des services, importer, exporter ou faire transiter des produits, les entreposer en vue de leur mise en circulation ou faire de la publicité en leur faveur ou offrir des services ou faire de la publicité en leur faveur. |
2 | Est puni de la même peine, sur plainte du lésé, celui qui refuse d'indiquer la provenance et la quantité des objets se trouvant en sa possession et sur lesquels la marque a été apposée illicitement et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux. |
3 | Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il est poursuivi d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. ...92 |

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 61 Violation du droit à la marque - 1 Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement, viole le droit à la marque d'autrui: |
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1 | Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement, viole le droit à la marque d'autrui: |
a | en usurpant, contrefaisant ou imitant ladite marque; |
b | en utilisant la marque usurpée, contrefaite ou imitée pour offrir ou mettre en circulation des produits, fournir des services, importer, exporter ou faire transiter des produits, les entreposer en vue de leur mise en circulation ou faire de la publicité en leur faveur ou offrir des services ou faire de la publicité en leur faveur. |
2 | Est puni de la même peine, sur plainte du lésé, celui qui refuse d'indiquer la provenance et la quantité des objets se trouvant en sa possession et sur lesquels la marque a été apposée illicitement et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux. |
3 | Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il est poursuivi d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. ...92 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: |
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1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: |
a | si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale; |
b | si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et |
c | si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé. |
2 | Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si: |
a | la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou |
b | l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale. |
3 | Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte. |
4 | Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
5 | Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse. |