120 IV 136
23. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 10 mai 1994 en la cause S. c. Procureur général du canton du Jura (pourvoi en nullité)
Regeste (de):
- Art. 286 StGB; Hinderung einer Amtshandlung.
- Die Hinderung einer Amtshandlung ist ein Erfolgsdelikt und setzt voraus, dass der Täter ohne Gewaltanwendung oder Drohung einer Behörde oder einem Beamten die Vornahme einer Amtshandlung erschwert (E. 2a).
- Mittäterschaft.
- Wer die Tat eines andern bloss will, sie billigt, ist nicht Mittäter; zusätzlich muss er bei der Entschliessung, Planung oder Ausführung des Delikts tatsächlich mitwirken (E. 2b).
- Unterlassung.
- Durch Unterlassen kann ein Erfolgsdelikt nur begangen werden, wenn der Täter schuldhaft eine Handlung unterlässt, zu der er rechtlich verpflichtet ist; es gibt keine allgemeine Pflicht, jemanden am Delinquieren zu hindern (E. 2b).
Regeste (fr):
- Art. 286
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.424
- L'opposition aux actes de l'autorité est une infraction de résultat qui suppose que l'auteur, sans recourir à la violence ou à la menace, adopte un comportement qui entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel (consid. 2a).
- Coactivité.
- La seule volonté, notamment le fait d'approuver l'acte d'autrui, ne suffit pas pour retenir la coactivité; il faut encore que le coauteur participe effectivement à la prise de décision, à l'organisation ou à la réalisation de l'infraction (consid. 2b).
- Omission.
- Une infraction de résultat ne peut être réalisée par omission que si l'auteur omet par sa faute un acte qu'il était juridiquement tenu d'accomplir; il n'existe pas de devoir général d'empêcher la commission d'une infraction par autrui (consid. 2b).
Regesto (it):
- Art. 286
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.424
- L'opposizione agli atti di un'autorità è un reato di evento il quale presuppone che l'agente, senza far ricorso alla violenza o alla minaccia, adotti un comportamento che ostacoli l'autorità o il funzionario nell'adempimento di un atto ufficiale (consid. 2a).
- Correità.
- La sola volontà, in particolare il fatto di approvare l'atto altrui non basta perché si abbia correità; occorre ancora che il correo partecipi effettivamente alla decisione, all'organizzazione o alla realizzazione del reato (consid. 2b).
- Omissione.
- Un reato di evento può essere commesso per omissione solo se l'agente omette colpevolmente un atto che era giuridicamente tenuto a compiere; non esiste un obbligo generale d'impedire che qualcuno commetta un reato (consid. 2b).
Sachverhalt ab Seite 137
BGE 120 IV 136 S. 137
A.- Par jugement du 30 novembre 1992, la Cour criminelle du Tribunal cantonal jurassien a reconnu S. coupable de brigandages en bande, de vol par métier et en bande, de tentative de vol par métier et en bande, de
BGE 120 IV 136 S. 138
dommages à la propriété, de violation de domicile, de vols d'usage de véhicules automobiles et d'opposition aux actes de l'autorité. Elle l'a condamné à la peine de douze ans de réclusion, ordonnant par ailleurs diverses confiscations et statuant sur les frais. Se fondant sur les aveux du coaccusé, R., corroborés par divers indices, elle a retenu pour l'essentiel que les deux comparses avaient commis trois hold-up au préjudice d'établissements bancaires, soit le 30 janvier 1989 à l'encontre de la Caisse Raiffeisen à Boécourt, le 7 février 1989 à l'encontre de la Banque de l'Etat de Fribourg à Chiètres et le 6 juin 1989 à l'encontre de la Banque cantonale de Lucerne à Reiden. Dans chaque cas, l'opération avait été minutieusement préparée; R. a pénétré dans les lieux et a fait usage de la menace au moyen de son pistolet chargé, désassuré, mais dont le chien était relâché, tandis que S. l'attendait à l'extérieur dans une voiture. Le butin, dépassant largement un million de francs suisses, a été par la suite en grande partie récupéré. Par ailleurs, il a été retenu que les deux comparses avaient commis une longue série de cambriolages, s'emparant notamment de plusieurs voitures de valeur.
B.- S'agissant plus précisément de la condamnation pour opposition aux actes de l'autorité, il fut retenu que, le 19 janvier 1989 à 8h.30, alors que la police cantonale neuchâteloise avait mis en place un barrage sommaire à Rochefort dans le but d'intercepter une voiture volée, R. qui se trouvait au volant de cette voiture, accompagné de S., a forcé le passage en roulant en direction d'un agent de la police cantonale qui, en sautant de côté, a pu éviter de justesse de se faire happer par le véhicule; malgré sommations et coups de feu, la voiture a continué sa route. Pour ces faits, R., qui conduisait la voiture, a été reconnu coupable d'opposition aux actes de l'autorité et de mise en danger de la vie d'autrui, tandis que S., qui était passager, a été libéré de cette dernière prévention, mais reconnu coupable d'opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.424 |
C.- En ce qui concerne la fixation de la peine, la Cour criminelle a relevé que S. avait un casier judiciaire chargé, qu'il avait choisi de mener sa vie dans la délinquance et qu'il était un récidiviste au sens de l'art. 67
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 67 - 1 Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité.94 |
|
1 | Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité.94 |
2 | Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouvel acte de même genre dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l'exercice de cette activité pour une durée de un à dix ans. |
2bis | Le juge peut prononcer à vie une interdiction au sens de l'al. 2 s'il est à prévoir qu'une durée de dix ans ne suffira pas pour que l'auteur ne représente plus de danger. À la demande des autorités d'exécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction limitée dans le temps prononcée en vertu de l'al. 2 lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l'auteur de commettre un nouveau crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu à l'interdiction.95 |
3 | S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs: |
a | traite d'êtres humains (art. 182) si l'infraction a été commise à des fins d'exploitation sexuelle et que la victime était mineure; |
b | actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187), des personnes dépendantes (art. 188) ou des mineurs contre rémunération (art. 196); |
c | atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était mineure; |
d | pornographie (art. 197): |
d1 | au sens de l'art. 197, al. 1 ou 3, |
d2 | au sens de l'art. 197, al. 4 ou 5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs.97 |
4 | S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients: |
a | traite d'êtres humains (art. 182) à des fins d'exploitation sexuelle, atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était:98 |
a1 | un adulte particulièrement vulnérable, ou |
a2 | un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre; |
b | pornographie (art. 197, al. 2, 1re phrase, 4 ou 5), si les objets ou représentations avaient comme contenu: |
b1 | des actes d'ordre sexuel avec un adulte particulièrement vulnérable, ou |
b2 | des actes d'ordre sexuel avec un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre.99 |
4bis | Dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l'auteur: |
a | a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190, al. 2 et 3), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), ou |
b | est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus.101 |
5 | Si, dans le cadre d'une même procédure, il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure pour plusieurs infractions, le juge détermine la part de la peine ou la mesure qui correspond à une infraction donnant lieu à une interdiction d'exercer une activité. Il prononce une interdiction au sens des al. 1, 2, 2bis, 3 ou 4 en fonction de cette part de peine ou de cette mesure et de l'infraction commise. Les parts de peine qui correspondent à plusieurs infractions entrant en ligne de compte pour une interdiction donnée s'additionnent. Le juge peut prononcer plusieurs interdictions d'exercer une activité.102 |
6 | Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l'interdiction.103 |
7 | ...104 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
|
1 | Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
2 | Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. |
3 | La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. |
4 | Le juge fixe les modalités de la publication. |
D.- S. s'est pourvu en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral contre cette décision. Soutenant que les faits retenus, en ce qui concerne les événements qui se sont produits à Rochefort le 19 janvier 1989, ne
BGE 120 IV 136 S. 139
permettaient pas de le reconnaître coupable d'opposition aux actes de l'autorité (art. 286
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.424 |
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. a) Le recourant soutient que les faits retenus à son encontre ne réalisent pas les conditions d'une opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.424 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.416 |
|
1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.416 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.424 |
BGE 120 IV 136 S. 140
p. 282 no 9). Exprimer son désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver, ne suffit pas (ATF 105 IV 48 consid. 3). L'art. 286
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.424 |
L'art. 286
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.424 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
1bis | Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101. |
2 | L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.424 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.424 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.424 |
BGE 120 IV 136 S. 141
cantonale n'a pas établi que le recourant aurait poussé le conducteur à agir ainsi ou qu'il l'aurait, par des actes ou des paroles, favorisé dans son action. Il est donc reproché au recourant un comportement purement passif, en tant que passager d'un véhicule qu'il ne pilotait pas. La première question que l'on peut se poser, dans ce contexte, est de savoir si le recourant ne devrait pas être considéré comme coauteur de l'infraction commise par le conducteur. Le coauteur est celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d'autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux (ATF 118 IV 397 consid. 2b, 227 consid. 5c/aa, ATF 115 IV 161 consid. 2 et les arrêts cités). Cependant, la seule volonté ne suffit pas pour admettre la coactivité, il faut encore que le coauteur participe effectivement à la prise de la décision, à l'organisation ou à la réalisation de l'infraction; la jurisprudence la plus récente, se référant à la doctrine, exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF ATF 118 IV 397 consid. 2b, 227 consid. 5c/aa et les références citées). Or, en l'espèce, il ne ressort nullement de l'état de fait retenu que le recourant aurait, par des actes ou des paroles, participé à la prise de décision ou à la réalisation de l'acte lui-même. Ainsi, la coactivité est d'emblée exclue et il importe peu que le recourant ait ou non, en son for intérieur, approuvé le comportement du conducteur, puisque la coactivité ne peut pas être fondée sur la seule volonté, en l'absence de toute participation à la prise de décision, à l'organisation ou à l'exécution de l'infraction. Comme il n'est pas retenu non plus que le recourant aurait poussé le conducteur à agir ainsi, qu'il l'aurait encouragé ou favorisé d'une quelconque manière dans son action, l'instigation (art. 24
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
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1 | Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
2 | Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.424 |
BGE 120 IV 136 S. 142
acte d'autofavorisation non punissable; en effet, dès lors qu'il n'était que passager, le recourant n'avait aucune maîtrise des événements et ce n'est pas lui qui a empêché le contrôle de police. Le seul reproche qui pourrait lui être adressé est de ne pas avoir empêché le conducteur de commettre l'infraction. Il s'agirait alors de réprimer une omission. Or, une infraction de résultat ne peut être réalisée par omission que lorsque l'auteur omet par sa faute l'accomplissement d'un acte qu'il était juridiquement tenu d'accomplir (ATF 117 IV 130 consid. 2a; cf. pour le cas voisin de l'art. 305
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
1bis | Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101. |
2 | L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.424 |
3. a) L'une des infractions retenues devant être écartée, cela suffit pour annuler également la décision sur la peine; la question de la peine devra en effet faire l'objet d'une nouvelle décision de l'autorité cantonale, à laquelle il appartiendra d'exercer à nouveau son pouvoir d'appréciation en fonction du verdict modifié. Il faut cependant observer que l'infraction prévue par l'art. 286
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.424 |
BGE 120 IV 136 S. 143
Le recourant soutient que la peine est insuffisamment motivée et qu'elle est exagérément sévère. Les deux griefs sont étroitement liés. En effet, la motivation doit justifier la peine prononcée. Si, à la lecture de l'arrêt, la peine apparaît excessive, il faut en déduire soit que la cour cantonale n'a pas présenté l'argumentation qui puisse expliquer cette sévérité, soit que la peine est exagérée pour le cas d'espèce. Il n'appartient généralement pas à la Cour de cassation de trancher entre ces alternatives, puisqu'elle doit se borner à examiner la compatibilité de la décision attaquée avec le droit fédéral, sans avoir à rechercher elle-même dans le dossier si d'autres éléments auraient pu être invoqués pour justifier la décision rendue. En ce qui concerne plus précisément la motivation de la peine, nécessaire pour contrôler de quelle manière le droit fédéral a été appliqué (art. 277
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.424 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
BGE 120 IV 136 S. 144
pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine, compte tenu du pouvoir d'appréciation reconnu en cette matière à l'autorité cantonale, que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
BGE 120 IV 136 S. 145
se voit reprocher une longue série de cambriolages; trois hold-up pour un butin supérieur à un million de francs ne constituent pas un cas extraordinaire dans les annales judiciaires suisses; or, des affaires de ce genre donnent lieu généralement à des peines ne dépassant pas dix ans de réclusion. Pour prononcer une peine sortant ainsi de l'ordinaire, la cour cantonale devait démontrer l'existence de circonstances exceptionnelles. La motivation adoptée par la cour cantonale est succincte et tient, pour les circonstances concrètes, sur une demi-page environ. Il a été relevé que le recourant avait "choisi de mener sa vie dans la délinquance". Il ne semble pas que cette affirmation repose sur une déclaration de l'intéressé, mais bien plutôt sur un examen de son casier judiciaire, qui n'est d'ailleurs jamais exposé de manière précise dans l'arrêt; on ne peut cependant pas imaginer que des antécédents puissent conduire à une augmentation si massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés. La cour cantonale relève aussi qu'il est "le cerveau de l'affaire". Cette affirmation ne repose cependant pas sur les faits constatés, qui lient la cour de cassation (art. 277bis
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.424 |
BGE 120 IV 136 S. 146
En conséquence, la motivation adoptée par la cour cantonale ne suffit pas pour justifier la peine particulièrement lourde prononcée à l'encontre du recourant; il est d'ailleurs probable que cela ne tienne pas à la motivation choisie, mais bien au fait que la peine est exagérément sévère. Le pourvoi doit dès lors être admis et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.