Urteilskopf

120 III 89

29. Estratto della sentenza 6 maggio 1994 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti nella causa Stato e Repubblica del Cantone Ticino contro X (ricorso)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 90

BGE 120 III 89 S. 90

A.- L'8, il 23 e il 28 maggio 1990 la Repubblica e Cantone del Ticino ha, fra l'altro, ottenuto dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, il sequestro per fr. 20'000'000.-- più interessi delle particelle n. 607 e 845 RFD del Comune di Ronco sopra Ascona, della proprietà di X, erede universale di Y. Causa del sequestro era l'art. 271 cpv. 1 n
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
. 4 LEF (debitore non dimorante in Svizzera), causa del credito "richiesta di garanzia imposta di successione, di donazione e multe". Dopo che erano state eseguite due stime a mezzo di periti giusta l'art. 9 cpv. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 9 - 1 L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le registre foncier doivent être indiquées sommairement, sans que d'ailleurs il y ait lieu d'introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne.
1    L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le registre foncier doivent être indiquées sommairement, sans que d'ailleurs il y ait lieu d'introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne.
2    Dans le délai de plainte contre la saisie (art. 17, al. 2, LP), chacun des intéressés a le droit d'exiger, en s'adressant à l'autorité de surveillance et moyennant avance des frais, qu'une nouvelle estimation soit faite par des experts. Lorsque la nouvelle estimation a été demandée par un créancier, celui-ci ne pourra réclamer au débiteur le remboursement des frais que si l'estimation de l'office a été sensiblement modifiée. L'autorité cantonale de surveillance statue en dernier ressort sur les contestations relatives au montant de l'estimation.17
RFF, il 7 gennaio 1992 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello ha definitivamente stabilito in fr. 1'955'000.-- il valore venale presumibile delle particelle n. 607 e 845.
B.- Nel frattempo, le procedure di convalida dei sequestri tempestivamente promosse dalla Repubblica e Cantone del Ticino sono sfociate il 3 giugno 1991 nel pignoramento delle particelle n. 607 e 845. Il 17 gennaio 1992 la creditrice ha presentato la domanda di vendita. Con istanza 28 gennaio 1992 X ha chiesto, fondandosi sull'art. 277
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 277 - Les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente.
LEF, all'Ufficio di liberare i fondi svincolandoli da ogni limitazione a disporre contro il versamento di fr. 1'955'000.--. L'Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno ha accolto tale istanza con provvedimento del 29 gennaio 1992 limitatamente alle imposte indicate nella richiesta di garanzia del 3 maggio 1990 e ha disposto la cancellazione delle restrizioni della facoltà di disporre non appena la decisione fosse passata in giudicato. Con reclamo del 5 febbraio 1992, la Repubblica e Cantone del Ticino è insorta alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello. Con sentenza del 21 febbraio 1994 la Camera ha respinto il reclamo.
C.- Insorta alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, la Repubblica e Cantone del Ticino postula l'annullamento del provvedimento dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno.
Erwägungen

Dai considerandi:

4. La ricorrente afferma poi che la domanda della debitrice del 28 gennaio 1992, volta ad ottenere lo svincolo dei fondi dietro versamento
BGE 120 III 89 S. 91

della somma in garanzia, sarebbe tardiva (oltre che abusiva), poiché il 3 giugno 1991 l'Ufficio ha pignorato le particelle già oggetto delle misure di sequestro. a) Il testo tedesco e italiano dell'art. 277
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 277 - Les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente.
LEF, che merita la preferenza su quello francese più restrittivo (DTF 106 III 133, DTF 56 III 83), consente la sostituzione degli oggetti sequestrati - compresi i beni immobili (DTF 116 III 40 consid. 3b) -, dietro una garanzia di pari valore, con la conseguenza ch'essi sono completamente sottratti al sequestro e affidati al debitore che può liberamente disporne, usarli, venderli o portarli all'estero (DTF 116 III 40 consid. 3b e rinvii). Gli scopi di questa norma vanno ricercati nella natura dell'istituto del sequestro (v. DTF 116 III 40 consid. 3b e rinvii); la garanzia prestata in applicazione dell'art. 277
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 277 - Les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente.
LEF non sostituisce i beni sequestrati (DTF 116 III 40 consid. 3b): al creditore spetta unicamente il diritto di essere soddisfatto con la garanzia qualora gli oggetti non saranno più presenti al momento del pignoramento (sentenza citata). b) In concreto, risulta dagli accertamenti vincolanti della Corte cantonale che l'istanza di svincolo dei fondi è stata presentata il 28 gennaio 1992. A quel momento l'Ufficio aveva già operato il pignoramento (3 giugno 1991) nell'ambito della procedura di convalida del sequestro e la creditrice aveva già richiesto la vendita degli immobili (17 gennaio 1992). Si pone quindi il problema di sapere quali siano gli effetti del pignoramento sulla richiesta di svincolo degli immobili dietro versamento della somma di garanzia. Il sequestro è una misura conservativa di carattere eminentemente provvisorio; il pignoramento invece è una misura di esecuzione definitiva (DTF 116 III 115 seg. consid. 3a e rinvii). Scopo del pignoramento è il pagamento di un credito; scopo del sequestro è garantire il pagamento di un credito (sentenza citata; v. inoltre AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 5a edizione, pag. 399, n. 1 e 2 e rinvii). Di conseguenza, mentre i beni pignorati sono restituiti solo a seguito di pagamento, i beni sequestrati sono invece affidati, come si è visto, al debitore non appena fornisca una garanzia di pari valore (art. 277
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 277 - Les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente.
LEF). Discende da queste considerazioni che l'istanza di svincolo dei beni sequestrati deve essere presentata prima che sia operato il pignoramento nella successiva procedura di esecuzione (in tal senso: JAEGER, nota 3 ad art. 277 con rinvio a DTF 30 I n. 32 pag. 195 segg.; BONNARD, Le séquestre d'après la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, tesi, Losanna 1914, pag. 157 e e 159; secondo questo autore la
BGE 120 III 89 S. 92

richiesta di svincolo può essere presentata in ogni tempo, ma prima della richiesta di pignoramento del creditore sequestrante). Ne risulta che, in concreto, il pignoramento delle particelle eseguito dall'Ufficio il 3 giugno 1991 (la domanda della creditrice porta la data del 15 aprile 1991) rende priva di oggetto l'istanza di svincolo del 28 gennaio 1992. Da ultimo, contrariamente a quanto sostiene la debitrice, poco importa che la procedura di stima si sia protratta per lungo tempo (il ritardo è in gran parte dovuto alle richieste delle parti e, in minor misura, alla mora dell'autorità cantonale nello statuire): il pignoramento definitivo paralizza ora il suo diritto di ottenere la liberazione dei beni dietro versamento della garanzia.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 120 III 89
Date : 06 mai 1994
Publié : 31 décembre 1994
Source : Tribunal fédéral
Statut : 120 III 89
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Art. 277 LP; libération des biens séquestrés contre fourniture de sûretés. Après saisie, dans la procédure consécutive en


Répertoire des lois
LP: 271 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
277
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 277 - Les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente.
ORFI: 9
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 9 - 1 L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le registre foncier doivent être indiquées sommairement, sans que d'ailleurs il y ait lieu d'introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne.
1    L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le registre foncier doivent être indiquées sommairement, sans que d'ailleurs il y ait lieu d'introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne.
2    Dans le délai de plainte contre la saisie (art. 17, al. 2, LP), chacun des intéressés a le droit d'exiger, en s'adressant à l'autorité de surveillance et moyennant avance des frais, qu'une nouvelle estimation soit faite par des experts. Lorsque la nouvelle estimation a été demandée par un créancier, celui-ci ne pourra réclamer au débiteur le remboursement des frais que si l'estimation de l'office a été sensiblement modifiée. L'autorité cantonale de surveillance statue en dernier ressort sur les contestations relatives au montant de l'estimation.17
Répertoire ATF
106-III-130 • 116-III-111 • 116-III-35 • 120-III-89 • 56-III-83
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
objet séquestré • questio • validation de séquestre • décision • réquisition de procéder à la saisie • procédure d'estimation • action en justice • temps atmosphérique • provisoire • recourant • tribunal fédéral • italie • ducroire • autorité cantonale • fédéralisme • allemand • lausanne • valeur vénale • français