120 III 7
4. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 31 mars 1994 dans la cause M. (recours LP)
Regeste (de):
- Ort der Betreibung (Art. 46 Abs. 1 SchKG); Wohnsitz eines Schuldners mit ausländischer Staatsangehörigkeit (Art. 20 IPRG).
- Eine natürliche Person hat ihren Wohnsitz an dem Ort, wo sie sich in für Dritte objektiver und erkennbarer Weise mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält. Als in der Schweiz wohnhaft wird jener ausländische Schuldner betrachtet, der am Herkunftort nur Aufenthalt - namentlich aus gesundheitlichen Gründen - hat, aber den Mittelpunkt seiner Lebensbeziehungen in der Schweiz beibehält (E. 2).
- Zuständig zur Prüfung der Rüge, dass die Betreibung am unrichtigen Ort angehoben oder fortgesetzt worden sei, ist die Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs und nicht der Rechtsöffnungsrichter (E. 3).
Regeste (fr):
- For de la poursuite (art. 46 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 46 - 1 Le for de la poursuite est au domicile du débiteur.
1 Le for de la poursuite est au domicile du débiteur. 2 Les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social, les personnes morales non inscrites, au siège principal de leur administration.86 3 Chacun des indivis peut, en raison des dettes d'une indivision qui n'a pas de représentant, être poursuivi dans le lieu où ils exploitent l'indivision en commun.87 4 La communauté des propriétaires par étages est poursuivie au lieu de situation de l'immeuble.88 SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique:
1 Au sens de la présente loi, une personne physique: a a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; b a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; c a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. 2 Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. - Une personne physique est domiciliée là où elle manifeste de manière objective et reconnaissable pour les tiers son intention de s'établir. Est considéré comme domicilié en Suisse le débiteur étranger qui séjourne simplement dans son pays d'origine, pour des raisons de santé notamment, tout en conservant en Suisse le centre de ses intérêts (consid. 2).
- Le moyen pris de ce que la poursuite a été introduite ou est continuée à un for irrégulier relève de l'autorité de surveillance, non du juge de la mainlevée d'opposition (consid. 3).
Regesto (it):
- Luogo dell'esecuzione (art. 46 cpv. 1 LEF); domicilio di un debitore straniero (art. 20
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique:
1 Au sens de la présente loi, une personne physique: a a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; b a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; c a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. 2 Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. - Una persona fisica è domiciliata nel luogo in cui manifesta in modo oggettivo e riconoscibile da terze persone l'intenzione di stabilirsi. Deve essere considerato domiciliato in Svizzera il debitore estero che soggiorna nel suo paese di origine solo per motivi di salute e conserva in Svizzera il centro dei propri interessi (consid. 2).
- La censura secondo cui l'esecuzione è stata introdotta e continuata in un luogo sbagliato deve essere esaminata dall'autorità di vigilanza e non dal giudice del rigetto dell'opposizione (consid. 3).
Erwägungen ab Seite 8
BGE 120 III 7 S. 8
Extrait des considérants:
2. a) Aux termes de l'art. 20
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique: |
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1 | Au sens de la présente loi, une personne physique: |
a | a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; |
b | a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; |
c | a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
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1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
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1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |
BGE 120 III 7 S. 9
Die Rechtsprechung zur polizeilichen Meldepflicht bei Niederlassung und Aufenthalt, ZBl 93/1992, p. 339 ch. 2). L'autorité cantonale inférieure de surveillance a retenu que M. avait le centre de ses intérêts à Vevey, où il avait une case postale et était régulièrement aperçu, étant au bénéfice d'une rente AI et sans emploi depuis de nombreuses années. La Cour cantonale a confirmé la décision de première instance par adoption de motifs, constatant elle-même, de manière à lier le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
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1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
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1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |
3. Alors qu'il s'est prévalu en instance cantonale d'un prononcé de mainlevée du 10 septembre 1993 niant la possibilité d'une poursuite en Suisse pour le motif que son départ à l'étranger avait été rendu suffisamment vraisemblable, le recourant n'en fait plus état dans son recours au Tribunal fédéral. Il n'y a donc pas lieu de s'étendre sur la question. Au demeurant, la Cour cantonale relève avec raison qu'une telle décision ne lie pas l'autorité de surveillance: le moyen pris de ce que la poursuite a été introduite ou est continuée à un for irrégulier relève en effet exclusivement de l'autorité de surveillance (P.-R. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 88 ch. I let. b et 143 ch. 4; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, Zurich 1980, p. 102 § 44).