Urteilskopf

120 III 60

20. Urteil der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 22. August 1994 i.S. G. (Rekurs)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 60

BGE 120 III 60 S. 60

A.- G. beschwerte sich beim Bezirksgericht Zürich als untere Aufsichtsbehörde darüber, dass das Betreibungsamt Zürich 8 ihn mit dem Namen "G.-W." bezeichnet hat. Er beantragte, es sei dem Betreibungsamt zu verbieten, künftig diesen Namen zu verwenden, das Betreibungsamt sei anzuweisen, diesen Namen aus den von ihm geführten Registern zu
BGE 120 III 60 S. 61

beseitigen und es seien dem Betreibungsamt geeignete aufsichtsrechtliche Massnahmen anzudrohen. Nachdem das Bezirksgericht mit Beschluss vom 16. Juni 1994 die Beschwerde abgewiesen hatte, wies das Obergericht als obere Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs mit Beschluss vom 19. Juli 1994 einen von G. dagegen erhobenen Rekurs ab.
B.- G. gelangt mit Rekurs an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts.
Erwägungen

Erwägungen:

1. Der Rekurrent sieht im angefochtenen Entscheid eine Verletzung des Willkürverbotes und der persönlichen Freiheit sowie des Rechts am Namen. Während ein Verstoss gegen das Willkürverbot und die persönliche Freiheit nicht mit Rekurs geltend gemacht werden kann (Art. 43 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom.
1    Chacun des époux conserve son nom.
2    Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.
3    Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés.
in Verbindung mit Art. 81
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom.
1    Chacun des époux conserve son nom.
2    Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.
3    Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés.
OG), sondern mit einer staatsrechtlichen Beschwerde zu rügen ist, kann eine Verletzung des Namensrechts im Rekursverfahren geprüft werden. Es liegt somit eine zulässige Begründung vor, und auf den Rekurs ist insoweit einzutreten.
2. Das Betreibungsrecht regelt nicht in allgemeiner Weise, welche Angaben zur Person der Parteien die einzelnen Aktenstücke haben müssen. Mit Bezug auf den Zahlungsbefehl bestimmt Art. 69 Abs. 2 Ziff. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 69 - 1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142
1    Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142
2    Cet acte contient:
1  les indications prescrites pour la réquisition de poursuite;
2  la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a des sûretés pour objet, de les fournir dans ce délai;
3  l'avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification, s'il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites;
4  l'avertissement que faute par le débiteur d'obtempérer au commandement de payer ou de former opposition, la poursuite suivra son cours.
in Verbindung mit Art. 67 Abs. 1 Ziff. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 67 - 1 La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1    La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1  le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu;
2  le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite;
3  le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent;
4  le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation.
2    La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151.
3    Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
SchKG, dass der Name und der Wohnort des Schuldners anzugeben sind. Diese Angaben sind auch in den weiteren Urkunden wie Pfändungsankündigung usw. aufzuführen. Der Zweck besteht darin, den Schuldner eindeutig identifizieren zu können.
a) Das Gesetz bestimmt nicht, was unter dem Namen des Schuldners zu verstehen ist. Vom Zweck her muss damit die amtliche Bezeichnung des Schuldners erfasst werden, soweit sie zu dessen Identifikation nötig ist. Der amtliche Name einer Person besteht aus ihrem Familiennamen und dem oder den Vornamen. Führt eine Frau einen Doppelnamen nach Art. 160 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom.
1    Chacun des époux conserve son nom.
2    Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.
3    Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés.
ZGB, so ist dies ihr amtlicher Name, auch wenn nur der zweite Teil dieses Namens vom Gesetz als Familiennamen bezeichnet wird (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Kommentar zum Eherecht, Bern 1988, N. 22 zu Art. 160
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom.
1    Chacun des époux conserve son nom.
2    Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.
3    Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés.
ZGB). Der Allianzname ist demgegenüber kein amtlicher Name (vgl. BGE 110 II 99), auch wenn er in gewissen Ausweisen eingetragen werden kann (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, N. 23 zu Art. 160
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom.
1    Chacun des époux conserve son nom.
2    Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.
3    Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés.
ZGB).
BGE 120 III 60 S. 62

Da es sich beim Allianznamen nicht um einen amtlichen Namen handelt, gibt es auch keine gesetzliche Regelung, wie er zu gestalten ist. Üblicherweise wird er dadurch gebildet, dass dem Familiennamen der Name beigefügt wird, den der andere Ehegatte als ledig hatte (vgl. DANIEL LACK, Privatrechtlicher Namensschutz, Diss. Bern, 1992, S. 47; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, N. 23 zu Art. 160
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom.
1    Chacun des époux conserve son nom.
2    Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.
3    Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés.
ZGB). Entgegen der Auffassung des Rekurrenten kann die Art, wie das Betreibungsamt den Allianznamen gebildet hat, somit nicht als falsch bezeichnet werden. b) Vom Zweck her, die eindeutige Identifikation des Schuldners zu ermöglichen, besteht allerdings keine Notwendigkeit, in den Betreibungsurkunden stets den amtlichen Namen vollständig unverändert zu verwenden. So werden beispielsweise häufig einzelne Vornamen weggelassen, wenn eine Person mehrere Vornamen hat. Umgekehrt wird je nach Namen dieser für die Identifizierung einer Person, selbst zusammen mit dem Wohnort, nicht immer genügen. Dann müssen die Ämter zur Unterscheidung auf weitere Angaben zurückgreifen. Welche weiteren Angaben der Identifikation dienen, lässt sich nicht allgemein bestimmen, sondern hängt von der konkreten Verwechslungsgefahr ab. Häufig wird der Allianzname eine Verwechslung verhindern. Er kann aber auch die Verwechslungsgefahr erhöhen, nämlich wenn sich daraus ein Doppelname ergibt, der auch als amtlicher Name vorkommt. Von daher kann jedenfalls nicht behauptet werden, ein Betreibungsamt müsse zur Identifizierbarkeit des Schuldners den Allianznamen verwenden. Auch im vorliegenden Fall ist - entgegen der Ansicht der Vorinstanz - in keiner Weise ersichtlich, dass der Allianzname der besseren Kennzeichnung des Schuldners dient. Der Name des Schuldners kann nämlich vorliegend kaum als ein an seinem Wohnort gebräuchlicher und damit häufig vorkommender Name bezeichnet werden. Das Betreibungsamt kann sich für die Verwendung des Allianznamens somit weder auf eine Gesetzesvorschrift noch auf ein sinnvolles administratives Bedürfnis berufen. Andererseits verbietet das Betreibungsrecht aber auch nicht, den Allianznamen zu verwenden.
3. a) Der Rekurrent macht geltend, aus Art. 29
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 29 - 1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.
1    Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.
2    Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé.
ZGB ergebe sich ein Anspruch, mit dem amtlichen Namen bezeichnet zu werden. Er kann sich dafür auf die Lehre stützen (GROSSEN, Das Recht der Einzelpersonen, SPR Bd. II, Basel 1967, S. 340; vgl. auch HEGNAUER, Sind Behörden zum Gebrauch des Doppelnamens gemäss Art. 160 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom.
1    Chacun des époux conserve son nom.
2    Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.
3    Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés.
ZGB verpflichtet? ZZW 1990, S. 289 ff.).
BGE 120 III 60 S. 63

Mit der neueren Lehre (TERCIER, Le nouveau droit de la personnalité, Zürich 1984, Rz. 444; PEDRAZZINI/OBERHOLZER, Grundriss des Personenrechts, Bern 1993, 188 ff.; A. BUCHER, Personnes physiques et protection de la personnalité, Basel 1992, Rz. 831 ff.) ist davon auszugehen, dass der in Art. 29
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 29 - 1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.
1    Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.
2    Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé.
ZGB enthaltene Schutz nur einen Spezialfall des allgemeinen Persönlichkeitsrechts (Art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
ZGB) darstellt. Die Bestimmung behandelt den Sonderfall, dass jemand sich unberechtigterweise einen Namen anmasst oder dem berechtigten Träger das Recht abspricht, seinen Namen zu tragen. Alle anderen möglichen Verletzungen des Namensrechts werden demgegenüber nicht durch diese Norm, sondern durch den allgemeinen Persönlichkeitsschutz erfasst. Ein Teil der Lehre erachtet eine Namensbestreitung auch als gegeben, wenn jemand systematisch mit einem andern als seinem rechtmässigen Namen bezeichnet oder systematisch der Name abgeändert wird (A. BUCHER, Rz. 838). Ein anderer Teil der Lehre will diesen Fall demgegenüber nur unter dem Aspekt des allgemeinen Persönlichkeitsschutzes behandeln (TERCIER, Rz. 449). Einigkeit herrscht indessen darüber, dass ein Anspruch aus Art. 29
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 29 - 1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.
1    Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.
2    Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé.
ZGB nur geltend gemacht werden kann, wenn die betroffene Person nachweist, dass sie in ihren schützenswerten Interessen verletzt worden ist (A. BUCHER, Rz. 842).
b) Vorliegend hat das Betreibungsamt dem Rekurrenten weder das Recht abgesprochen, seinen amtlichen Namen zu führen, noch hat es eine Namensanmassung begangen. Es hat vielmehr dem Namen einen Zusatz beigefügt. Ein solches Vorgehen ist nur unzulässig, wenn die betroffene Person darlegt, dass sie dadurch in schützenswerten Interessen verletzt wird, die auch rein ideeller Art sein können. Dies hat der Rekurrent aber nicht getan. Er wiederholt auch in seiner Rekursschrift nur, dass er nicht mit dem Allianznamen bezeichnet werden wolle. Welche ideellen oder wirtschaftlichen Interessen aber durch eine solche Bezeichnung verletzt sein sollen, legt er nicht dar. Damit ist auch die Verletzung in den Namensrechten nicht nachgewiesen und es besteht auch kein Grund für ein aufsichtsrechtliches Einschreiten. Der Rekurs ist somit abzuweisen.
c) Damit muss auch nicht geprüft werden, ob Art. 28 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
. ZGB im Verhältnis zwischen dem Betreibungsamt und dem Schuldner Anwendung findet. Da es sich nicht um das Verhältnis zweier privater Personen handelt, käme wohl nur eine analoge Anwendung in Frage.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 120 III 60
Date : 22 août 1994
Publié : 31 décembre 1994
Source : Tribunal fédéral
Statut : 120 III 60
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Désignation du débiteur dans les actes et registres de poursuite (art. 69 al. 2 ch. 1 en relation avec l'art. 67 al. 1 ch.


Répertoire des lois
CC: 28 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
29 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 29 - 1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.
1    Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.
2    Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé.
160
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom.
1    Chacun des époux conserve son nom.
2    Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.
3    Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés.
LP: 67 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 67 - 1 La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1    La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1  le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu;
2  le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite;
3  le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent;
4  le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation.
2    La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151.
3    Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
69
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 69 - 1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142
1    Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142
2    Cet acte contient:
1  les indications prescrites pour la réquisition de poursuite;
2  la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a des sûretés pour objet, de les fournir dans ce délai;
3  l'avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification, s'il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites;
4  l'avertissement que faute par le débiteur d'obtempérer au commandement de payer ou de former opposition, la poursuite suivra son cours.
OJ: 43  81
Répertoire ATF
110-II-97 • 120-III-60
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
nom d'alliance • débiteur • office des poursuites • nom de famille • livre • prénom • double nom • risque de confusion • acte de poursuite • liberté personnelle • volonté • personne concernée • décision • protection du nom • droit des poursuites et faillites • identité • utilisation • intérêt économique • rapport entre • motivation de la décision
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